Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Chaudenay, approuvé le 24/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions à usage d'activités doivent s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’alignement ou de la limite qui s'y substitue.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions n’est pas réglementée. Toutefois elle pourra être limitée si la construction est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole à l'exception de celles, soumises à des conditions particulières, mentionnées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l'exploitation agricole.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu‘ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti.
SECTION 2-CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Accès - La construction d’un bâtiment n’est autorisée que dans la mesure où il
peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d’assurer correctement la lutte contre d'incendie.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie - Les voies publiques et privées doivent avoir des
caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l’incendie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
- Les voies publiques et privées desservant plusieurs parcelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Eau : - Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d'être déconnecté du réseau public d’alimentation. L‘utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la Ioi sur l'eau du 03/01/1992.
Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- L‘évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents.
- Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur.
- En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions règlementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d'assainissement des espaces publics. Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription particulière.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions à usage d'activités doivent s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’alignement ou de la limite qui s'y substitue.
Les constructions à usage d'habitation doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue.
Les constructions de toute nature doivent s‘impIanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l'emprise publique de la RD62.
Toutefois, Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- La reconstruction à l'identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L‘extension ou l'aménagement de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. - Des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou d’un service public.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES À
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Toutefois, Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être
acceptée dans les cas suivants : - La reconstruction à l’identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures. - L’extension ou l'aménagement de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. - Des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou d’un service public
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Il n’est pas fixé de règles particulières.
Article A 9Emprise au sol
Il n‘est pas fixé de règles particulières.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions n’est pas réglementée. Toutefois elle pourra être limitée si la construction est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Article A 11Aspect extérieur
L‘aspect d‘ensembIe et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d'intégration n‘exclut pas une architecture contemporaine. La pente des toits sera de 20 % minimum.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Si les bâtiments ou installations sont de nature, par Ieur volume ou Ieur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d’écrans végétaux.
SECTION 3-POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n‘est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
CHAUDENAY – PLU – APPROBATION – Juin 2023 - Règlement
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Il s’agit de zones naturelles ou forestières à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de Ieur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou économique...
Il existe un secteur Ns, dans lequel sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d’eau et les constructions à usage d’équipements de loisirs liés au plan d’eau.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAUDENAY, sans exclusive aucune.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal
1 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d'ordre public dont la liste figure à l‘article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d'occupation du sol. Ces articles concernent :
* R 111-2 : salubrité et sécurité publique * R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d‘un site ou de vestiges archéologiques * R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) — accès — stationnement * R 111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement * R 111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire * R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d’une annexe de ce Plan Local d'Urbanisme.
3 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant I‘opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article L 315-8 du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.
4 — L‘article L 11 I -7 du code de l'urbanisme qui fixe la Iiste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
5 — L‘article L 421-5 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d'eau, d’assainissement et d'électricité.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 — Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3a à 3e du dossier.
Les plans comportent aussi :
- Les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme
- Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l’Urbanisme.
2- Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA La zone UE Le secteur UEa La zone US
Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel
Zone d’habitat correspondant aux extensions récentes du village sous forme pavillonnaire
Secteur en bordure de la RD62 qui présente, pour des raisons de sécurité, des prescriptions réglementaires particulières
Zone urbaine ayant vocation à recevoir deséquipements collectifs
3 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone AU2
Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, à long terme, un développement organisé de l’urbanisation. Cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation par modification ou révision du P.L.U.
La zone AUX
Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, un développement organisé de l’urbanisation pour recevoir des bâtiments à usage d’activités.
4- Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions
des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices
correspondants sont :
La zone A
Zone agricole protégée
5- Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N Le secteur Ns
Zone naturelle protégée.
Secteur dans lequel les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs sont liés au plan d'eau.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d‘adaptations mineures (article L 1 23 -1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Article 5DEFINITIONS
La notion d’extension mesurée des bâtiments existants :
Il s’agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- I‘habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- la surface du terrain Plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement.
- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.
La notion de bâtiments annexes : Il s’agit de bâtiments détachés du bâtiment principal.
Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément au
x articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L3 1 1.1 du Code Forestier.
- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s‘appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la Ioi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
- Au terme de la Ioi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Service Régional de l’Archéologie (DIJON) soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.
- Le décret n°2002-89 pris pour application de la Ioi 2001-44 prévoit que : « Les opérations d'aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de Ieur localisation, de Ieur nature, ou de Ieur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu‘après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique... » (art.1)
- Conformément à l'article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAUDENAY – PLU – APPROBATION – Juin 2023 - Règlement
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.A
Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel dense dont le mode d’implantation définit le paysage de la rue. C'est le noyau traditionnel du village dans lequel sont installés les principaux équipements (mairie, école, église, commerces). Elle comprend un secteur U.A.i correspondant au hameau de Mimande se trouvant dans la zone inondable de la Dheune.
SECTION 1-NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.