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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5,5 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage mesuré à partir du terrain naturel avant terrassement.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de : - 2 places par logement pour les constructions à usage d'habitation.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 93 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Les constructions à usage agricole ; - Le camping et le caravanage ; - Le stationnement des caravanes pendant plus de trois mois - Les parcs de loisirs ; - Les exhaussements et affouillements du sol qui sont susceptibles de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti, ou de gêner l’écoulement des eaux ; - Les carrières. - Les dépôts de véhicules visés à l’article R442-2b du code de I‘urbanisme.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

La plupart des modes d’occupation du sol relevant de l’habitat, des fonctions urbaines et des activités sont autorisées, sous réserve des dispositions ci-après :

- Les constructions à usage d'activités, de commerces, les entrepôts commerciaux, les installations classées pour la protection de l’environnement, ne peuvent être admis que dans la mesure où, par leur nature ou Ieur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Accès

- La construction d'un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont

adaptées à la destination et à l’importance du projet, permettant notamment d'assurer correctement la lutte contre l’incendie.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Dans la zone UE à l'Est du Bourg, comme indiqué au plan de zonage, il est interdit toute création de sortie sur la RD62.

Voirie

- Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l’incendie.

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

- Les voies publiques et privées desservant plusieurs parcelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

- Le Iong de la RD62, les portails d'accès aux parcelles devront être implantés de telle sorte qu’ils se trouvent à une distance minimum de 6 mètres par rapport au bord de chaussée.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Eau : - Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité ou

qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d‘eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être

raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L‘évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents.

- Dans le cas où le réseau public n‘est pas encore réalisé, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées sont raccordées soit au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics, soit, et de préférence, à une installation de récupération ou d'infiltration des eaux de pluie. Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits etde l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Electricité et téléphone : - Dans les opérations d’aménagement sous forme organisée, les réseaux

d'électricité et de téléphone seront réalisés en souterrain.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le secteur UEa, les constructions devront s‘impIanter à une distance au moins égale à 15 mètres de I ‘emprise publique de la RD62.

Toutefois Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être

acceptée dans les cas suivants : - La reconstruction à l'identique après sinistre sur l'emprise des

fondations antérieures. - L‘extension ou l'aménagement de constructions déjà existantes ne

respectant pas cette règle. - Des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

constructions autorisées ou d’un service public.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES À

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Toutefois, Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut

être acceptée dans les cas suivants :

- La reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures. - L’extension ou l'aménagement de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. - Des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou d'un service public

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Il n‘est pas fixé de règles particulières.

Article UE 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règles particulières.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 5,5 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage mesuré à partir du terrain naturel avant terrassement.

Article UE 11Aspect extérieur

Par Ieur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.

Elles respecteront les principes suivants : - Elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures, - Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.

Les travaux de rénovation des bâtiments de constructions traditionnelles devront conserver, retrouver, ou mettre en œuvre, les dispositions et les matériaux d’origine.

Adaptation des constructions au terrain naturel La conception des constructions devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel. Les talus de remblais ne devront pas excéder une hauteur de 1,00 m.

Extension et aménagement de bâtiments existants Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements dans la continuité de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles.

Les formes Les façades et toitures des bâtiments annexes seront traités dans le même esprit que le bâtiment principal.

Les toitures seront à deux pans ou à combinaison de plusieurs pans. Un bâtiment annexe accolé au bâtiment principal pourra comporter une toiture à un seul pan, de même qu’un bâtiment annexe isolé d’une superficie au sol inférieure à 10 m2.

La pente des toits sera comprise entre 80 % et 100 %, sauf pour les bâtiments annexes de moins de 50m² dont la pente des toits n’est soumise à aucune réglementation.

Dans le cas d'extension de bâtiments existants dont les pentes de toits ne rentrent pas dans ce cadre, les pentes de la nouvelle toiture pourront être semblables à celles existantes.

Ces règles concernant l'aspect et les pentes de toitures ne s’appliquent pas aux vérandas.

Sont interdites :

- Les toitures à un seul pan couvrant la totalité de bâtiments principaux, ou

des bâtiments annexes d’emprise au sol supérieure à 10 m².

- Les toitures dites en "pointe de diamant" sur les bâtiments principaux.

Des aménagements différents pourront être acceptés dans le cas de l’intégration de panneaux ou capteurs solaires en toiture. Toutefois cette intégration devra se faire en harmonie avec le site et le paysage bâti environnant.

Les toitures terrasses sont autorisées pour : - Toutes les annexes et extensions de moins de 50m² de surface. - Tous les petits volumes de liaisons de moins de 50m² de surface faisant partie d'une construction principale.

Les façades Les ouvertures en toitures seront constituées par des lucarnes jacobines, meunières ou capucines, ou par des ouvertures intégrées à la pente du toit, sans saillie.

Sont interdits : - l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts - toute construction de caractère provisoire réalisée avec des matériaux de

rebut.

Les clôtures Lorsque les clôtures sont prévues, elles seront réalisées au moyen soit d’une haie vive, soit d'un muret enduit, soit d'un grillage ou d’une palissade. Elles seront d'une hauteur minimale de 0,60m et maximale de 1,60m. Si le grillage ou la palissade sont posés sur un muret, celui-ci devra être d’une hauteur minimale de 0,60m.

Les constructions à usage d’équipement collectif dont l'aspect extérieur ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus peuvent être autorisées lorsque la qualité de Ieur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre des aires de stationnement sera au minimum de : - 2 places par logement pour les constructions à usage d'habitation. - 1 place par chambre pour les hôtels et 1 place pour 5 m² de salle de

restaurant.

Pour les autres constructions, (activités, commerces...), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées.

Dans le cas de la construction de logements sociaux, il n‘est exigé qu’une seule place de stationnement par logement.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes :

- L’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain à moins de 300 mètres. - Le versement de la participation prévue au 3e alinéa de l’article L 421-3 du Code de l'Urbanisme qui dispense en tout ou partie d'aménager des places de stationnement ; le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, dans la mesure où elles n’interdisent pas la construction sur la parcelle.

Les espaces non aménagés devront être plantés.

Les aires de stationnement à l‘air libre doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements.

Dans les lotissements, des espaces verts communs à tous les lots et adaptés aux caractéristiques du lotissement pourront être exigés.

SECTION 3-POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

COS de 0,25 - Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments

scolaires, sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructure. - Le C.O.S. n’est pas applicable dans le cas de la réhabilitation de bâtiments

existants sans création de volume supplémentaire.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.S

Zone urbaine ayant vocation à recevoir des équipements collectifs à usage sportifs, sociaux, culturels ou de loisirs.

SECTION 1-NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAUDENAY, sans exclusive aucune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal

1 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d'ordre public dont la liste figure à l‘article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d'occupation du sol. Ces articles concernent :

* R 111-2 : salubrité et sécurité publique * R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d‘un site ou de vestiges archéologiques * R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) — accès — stationnement * R 111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement * R 111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire * R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d’une annexe de ce Plan Local d'Urbanisme.

3 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant I‘opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article L 315-8 du code de l’urbanisme.

Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.

4 — L‘article L 11 I -7 du code de l'urbanisme qui fixe la Iiste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

5 — L‘article L 421-5 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d'eau, d’assainissement et d'électricité.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 — Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3a à 3e du dossier.

Les plans comportent aussi :

- Les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme

- Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l’Urbanisme.

2- Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA La zone UE Le secteur UEa La zone US

Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel

Zone d’habitat correspondant aux extensions récentes du village sous forme pavillonnaire

Secteur en bordure de la RD62 qui présente, pour des raisons de sécurité, des prescriptions réglementaires particulières

Zone urbaine ayant vocation à recevoir deséquipements collectifs

3 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone AU2

Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, à long terme, un développement organisé de l’urbanisation. Cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation par modification ou révision du P.L.U.

La zone AUX

Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, un développement organisé de l’urbanisation pour recevoir des bâtiments à usage d’activités.

4- Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions

des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices

correspondants sont :

La zone A

Zone agricole protégée

5- Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N Le secteur Ns

Zone naturelle protégée.

Secteur dans lequel les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs sont liés au plan d'eau.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d‘adaptations mineures (article L 1 23 -1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Article 5DEFINITIONS

La notion d’extension mesurée des bâtiments existants :

Il s’agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

- I‘habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

- la surface du terrain Plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement.

- la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.

La notion de bâtiments annexes : Il s’agit de bâtiments détachés du bâtiment principal.

Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément au

x articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L3 1 1.1 du Code Forestier.

- Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s‘appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la Ioi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

- Au terme de la Ioi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Service Régional de l’Archéologie (DIJON) soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.

- Le décret n°2002-89 pris pour application de la Ioi 2001-44 prévoit que : « Les opérations d'aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de Ieur localisation, de Ieur nature, ou de Ieur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu‘après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique... » (art.1)

- Conformément à l'article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAUDENAY – PLU – APPROBATION – Juin 2023 - Règlement

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.A

Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel dense dont le mode d’implantation définit le paysage de la rue. C'est le noyau traditionnel du village dans lequel sont installés les principaux équipements (mairie, école, église, commerces). Elle comprend un secteur U.A.i correspondant au hameau de Mimande se trouvant dans la zone inondable de la Dheune.

SECTION 1-NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.