Article AU2 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l'article AU2.2 du présent règlement.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l'article AU2.2 du présent règlement.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
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Accès
Voirie
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Eau : - Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d‘assainissement des espaces publics. Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Electricité et téléphone : - Dans les opérations d'aménagement sous forme organisée, les réseaux d’électricité et de téléphone seront réalisés en souterrain.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est laissée libre.
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Il n’est pas fixé de règles particulières.
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Il n’est pas fixé de règles particulières.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Il n’est pas fixé de règles particulières.
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Par Ieur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol.
Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, un développement organisé de l’urbanisation pour recevoir des bâtiments à usage d’activités.
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAUDENAY, sans exclusive aucune.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal
1 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d'ordre public dont la liste figure à l‘article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d'occupation du sol. Ces articles concernent :
2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d’une annexe de ce Plan Local d'Urbanisme.
3 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant I‘opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article L 315-8 du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.
4 — L‘article L 11 I -7 du code de l'urbanisme qui fixe la Iiste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
5 — L‘article L 421-5 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d'eau, d’assainissement et d'électricité.
1 — Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3a à 3e du dossier.
Les plans comportent aussi :
2- Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA La zone UE Le secteur UEa La zone US
Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel
Zone d’habitat correspondant aux extensions récentes du village sous forme pavillonnaire
Secteur en bordure de la RD62 qui présente, pour des raisons de sécurité, des prescriptions réglementaires particulières
Zone urbaine ayant vocation à recevoir deséquipements collectifs
3 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone AU2
Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, à long terme, un développement organisé de l’urbanisation. Cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation par modification ou révision du P.L.U.
La zone AUX
Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, un développement organisé de l’urbanisation pour recevoir des bâtiments à usage d’activités.
4- Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A
Zone agricole protégée
5- Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N Le secteur Ns
Zone naturelle protégée.
Secteur dans lequel les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs sont liés au plan d'eau.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d‘adaptations mineures (article L 1 23 -1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
La notion d’extension mesurée des bâtiments existants :
Il s’agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.
La notion de bâtiments annexes : Il s’agit de bâtiments détachés du bâtiment principal.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément au
x articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
CHAUDENAY – PLU – APPROBATION – Juin 2023 - Règlement
Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel dense dont le mode d’implantation définit le paysage de la rue. C'est le noyau traditionnel du village dans lequel sont installés les principaux équipements (mairie, école, église, commerces). Elle comprend un secteur U.A.i correspondant au hameau de Mimande se trouvant dans la zone inondable de la Dheune.
PLU de Chaudenay, approuvé le 24/01/2023, 10 articles pour la zone AU2.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.