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Edifiable

Zone NZone naturelle à Chaudenay

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 93 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article N.2 du présent règlement.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 7 zones

L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants, avec éventuel changement de destination sous réserve de ne pas induire de nuisances ou de dangers incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, ainsi que la création de Ieurs annexes fonctionnelles.

  • En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination et dans la limite de la surface de plancher hors d'œuvre nette initialement bâtie.
  • Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, dans la mesure où Ieur impact sur l’environnement naturel et sur la qualité des paysages n’outrepasse pas l’impact des constructions, aménagements et installations existant à proximité.
  • Les affouillements et exhaussements du sol, sont admis à condition qu‘ils soient liés et nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

De plus, dans le secteur Ns, sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs liés au plan d‘eau.

Section 2 - conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 7 zones

Accès

  • La construction d’un bâtiment n'est autorisée que dans la mesure où il peut être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques sont adaptées à la destination et à l'importance du projet, permettant notamment d’assurer correctement la lutte contre l'incendie.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
  • Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Voirie

  • Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l'incendie.
  • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
  • Les voies publiques et privées desservant plusieurs parcelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

Eau : - Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

  • L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et la nature des effluents.
  • En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d'assainissement des espaces publics. Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I ‘opération et au terrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Pas de prescription particulière.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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L‘implantation par rapport aux voies et emprises publiques est laissée libre.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES À

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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Toutefois,

Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :

  • La reconstruction à l’identique après sinistre sur l'emprise des fondations antérieures.
  • L’extension ou l’aménagement de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle.
  • Des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou d'un service public.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder celle des constructions existantes mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement jusqu’à l’égout du toit.

Article N 11Aspect extérieur

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L‘aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n‘exclut pas une architecture contemporaine.

Cette recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants :

  • le traitement des façades : (volumétrie, épiderme, percements) - la couverture : (volumétrie, épiderme, percements) - l’accrochage au sol : (niveau d’implantation) - les abords : clôtures, plantations, mouvements de terrains.

Les travaux de rénovation des bâtiments de constructions traditionnelles devront conserver, retrouver, ou mettre en œuvre, les dispositions et les matériaux d'origine.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d’écrans végétaux.

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130 -1 du code de l’urbanisme.

Section 3-possibilites maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Il n‘est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol.

Annexes

ANNEXE 1 Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public

Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public

Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la Iiste figure à l’article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol.

Ces articles concernent :

  • R 111-2 : salubrité et sécurité publique

« Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. I l en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »

  • R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques

« Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

  • R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement

« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de Ieur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : I. À la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondants, aux besoins de l’immeuble à construire » II. À la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. »

« II ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement Iors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’améIioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans I’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »

  • R 111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement

« Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, Ieur destination ou Ieurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

  • R 111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par Ieur importance, Ieur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu‘elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant Ie 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122-22. »

  • R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

« Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, Ieur architecture, Ieurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ouà l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

ANNEXE 2 Types de lucarnes autorisées

Lucarne à deux pans dite jacobine ou à chevalet

Lucarne à croupe dite capucine

Lucarne pendante, dite meunière, ou à foin

ANNEXE 3 Droit de Préemption Urbain

Annexe 4

Atlas des zones inondables de la Dheune et de la Cosanne

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAUDENAY, sans exclusive aucune.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal

1 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d'ordre public dont la liste figure à l‘article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d'occupation du sol. Ces articles concernent :

  • R 111-2 : salubrité et sécurité publique * R 111-3-2 : conservation et mise en valeur d‘un site ou de vestiges archéologiques * R 111-4 : desserte (sécurité des usagers) — accès — stationnement * R 111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement * R 111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire * R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d’une annexe de ce Plan Local d'Urbanisme.

3 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant I‘opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article L 315-8 du code de l’urbanisme.

Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.

4 — L‘article L 11 I -7 du code de l'urbanisme qui fixe la Iiste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

5 — L‘article L 421-5 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d'eau, d’assainissement et d'électricité.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 — Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3a à 3e du dossier.

Les plans comportent aussi :

  • Les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme
  • Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l’Urbanisme.

2- Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone UA La zone UE Le secteur UEa La zone US

Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel

Zone d’habitat correspondant aux extensions récentes du village sous forme pavillonnaire

Secteur en bordure de la RD62 qui présente, pour des raisons de sécurité, des prescriptions réglementaires particulières

Zone urbaine ayant vocation à recevoir deséquipements collectifs

3 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone AU2

Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, à long terme, un développement organisé de l’urbanisation. Cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation par modification ou révision du P.L.U.

La zone AUX

Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, un développement organisé de l’urbanisation pour recevoir des bâtiments à usage d’activités.

4- Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone A

Zone agricole protégée

5- Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :

La zone N Le secteur Ns

Zone naturelle protégée.

Secteur dans lequel les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs sont liés au plan d'eau.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d‘adaptations mineures (article L 1 23 -1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Article 5DEFINITIONS

La notion d’extension mesurée des bâtiments existants :

Il s’agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

  • I‘habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

  • la surface du terrain Plus le terrain est grand, moins la notion est appréciée restrictivement.
  • la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.

La notion de bâtiments annexes : Il s’agit de bâtiments détachés du bâtiment principal.

Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément au

x articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

  • Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L130.1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L3 1 1.1 du Code Forestier.
  • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L430.1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s‘appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la Ioi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
  • Au terme de la Ioi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Service Régional de l’Archéologie (DIJON) soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.
  • Le décret n°2002-89 pris pour application de la Ioi 2001-44 prévoit que : « Les opérations d'aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de Ieur localisation, de Ieur nature, ou de Ieur importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu‘après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique... » (art.1)
  • Conformément à l'article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

CHAUDENAY – PLU – APPROBATION – Juin 2023 - Règlement

Chapitre I - dispositions applicables a la zone U.a

Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel dense dont le mode d’implantation définit le paysage de la rue. C'est le noyau traditionnel du village dans lequel sont installés les principaux équipements (mairie, école, église, commerces). Elle comprend un secteur U.A.i correspondant au hameau de Mimande se trouvant dans la zone inondable de la Dheune.

Section 1-nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 6 autres zones de Chaudenay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Chaudenay, approuvé le 24/01/2023, 14 articles pour la zone N.

Secteur du plan : Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.