Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article N.2 du présent règlement.
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées sous conditions à l’article N.2 du présent règlement.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
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L'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants, avec éventuel changement de destination sous réserve de ne pas induire de nuisances ou de dangers incompatibles avec le voisinage ou l’environnement, ainsi que la création de Ieurs annexes fonctionnelles.
De plus, dans le secteur Ns, sont autorisés les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs liés au plan d‘eau.
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Accès
Voirie
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Eau : - Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d'assainissement des espaces publics. Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à I ‘opération et au terrain.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Pas de prescription particulière.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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L‘implantation par rapport aux voies et emprises publiques est laissée libre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES À
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moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Toutefois,
Une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
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Il n’est pas fixé de règles particulières.
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Il n’est pas fixé de règles particulières.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder celle des constructions existantes mesurée à partir du terrain naturel avant terrassement jusqu’à l’égout du toit.
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L‘aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d’intégration n‘exclut pas une architecture contemporaine.
Cette recherche de l’harmonie avec les paysages environnants se traduira particulièrement dans les éléments suivants :
Les travaux de rénovation des bâtiments de constructions traditionnelles devront conserver, retrouver, ou mettre en œuvre, les dispositions et les matériaux d'origine.
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
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Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d’écrans végétaux.
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L130 -1 du code de l’urbanisme.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Il n‘est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol.
Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public
Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la Iiste figure à l’article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol.
Ces articles concernent :
« Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. I l en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
« Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de Ieur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : I. À la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondants, aux besoins de l’immeuble à construire » II. À la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. »
« II ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement Iors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’améIioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans I’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
« Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, Ieur destination ou Ieurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
« Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par Ieur importance, Ieur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu‘elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant Ie 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R.122-22. »
« Le permis de construire peut être refusé ou n‘être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, Ieur architecture, Ieurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ouà l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Lucarne à deux pans dite jacobine ou à chevalet
Lucarne à croupe dite capucine
Lucarne pendante, dite meunière, ou à foin
Atlas des zones inondables de la Dheune et de la Cosanne
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHAUDENAY, sans exclusive aucune.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal
1 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d'ordre public dont la liste figure à l‘article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d'occupation du sol. Ces articles concernent :
2 - Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d’une annexe de ce Plan Local d'Urbanisme.
3 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme s'appliquent à celles des lotissements approuvés avant I‘opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l'article L 315-8 du code de l’urbanisme.
Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 315.4 du Code de l'Urbanisme.
4 — L‘article L 11 I -7 du code de l'urbanisme qui fixe la Iiste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
5 — L‘article L 421-5 du code de l’urbanisme qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d'eau, d’assainissement et d'électricité.
1 — Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3a à 3e du dossier.
Les plans comportent aussi :
2- Les zones urbaines (zones « U ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre Il repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA La zone UE Le secteur UEa La zone US
Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel
Zone d’habitat correspondant aux extensions récentes du village sous forme pavillonnaire
Secteur en bordure de la RD62 qui présente, pour des raisons de sécurité, des prescriptions réglementaires particulières
Zone urbaine ayant vocation à recevoir deséquipements collectifs
3 - Les zones à urbaniser (zones « AU »), auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone AU2
Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, à long terme, un développement organisé de l’urbanisation. Cette zone pourra être ouverte à l'urbanisation par modification ou révision du P.L.U.
La zone AUX
Zone qui comprend des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir, un développement organisé de l’urbanisation pour recevoir des bâtiments à usage d’activités.
4- Les zones agricoles (zones « A ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A
Zone agricole protégée
5- Les zones naturelles et forestières (zones « N ») auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N Le secteur Ns
Zone naturelle protégée.
Secteur dans lequel les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de plan d'eau et les constructions à usage d'équipements de loisirs sont liés au plan d'eau.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d‘adaptations mineures (article L 1 23 -1 du Code de l'Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
La notion d’extension mesurée des bâtiments existants :
Il s’agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors-œuvre brute en surface hors-œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l’extension.
La notion de bâtiments annexes : Il s’agit de bâtiments détachés du bâtiment principal.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément au
x articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
CHAUDENAY – PLU – APPROBATION – Juin 2023 - Règlement
Zone centrale d'habitat correspondant à un bâti traditionnel dense dont le mode d’implantation définit le paysage de la rue. C'est le noyau traditionnel du village dans lequel sont installés les principaux équipements (mairie, école, église, commerces). Elle comprend un secteur U.A.i correspondant au hameau de Mimande se trouvant dans la zone inondable de la Dheune.
PLU de Chaudenay, approuvé le 24/01/2023, 14 articles pour la zone N.
Secteur du plan : Ns.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.