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Edifiable

Zone 1AUH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les terrains situés à l’angle des deux voies, le recul minimum de 5 mètres n’est imposé que sur la voie principale servant d’accès aux véhicules et piétons.
À quelle distance du voisin ?
4 - Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront telles que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
4 - La hauteur à l'égout du toit des constructions est limitée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ;
Combien d'espaces verts ?
En outre, pour les opérations comportant plus de 30 logements, un espace vert planté traditionnel doit être prévu dans le plan de composition du projet dont la surface sera au moins égale à : - 10 m² par logement si la densité est comprise entre 9 et 14 logements par hectare ;

Le règlement de la zone 1AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une recherche
Article 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

1 - Les constructions à usage d'hébergement hôtelier. 2 - Les constructions à usage de bureaux. 3 - Les constructions à usage de commerces. 4 - Les constructions liées à l'artisanat. 5 - Les constructions liées à l'industrie. 6 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière. 7 - Les constructions liées ou à la fonction d'entrepôt.

Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION

Sans objet.

SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 1AUH 3Accès et voirie

1 - Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire :

- soit directement par une façade sur rue ; - soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), d'une largeur minimale de

4 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 5 mètres s’il dessert plus de deux logements.

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Règlement - ZONE 1AUh

Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès.

Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre.

Les groupes de garages individuels de plus de 3 garages, ainsi que les terrains présentant une surface de parking de plus de 50 m², doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution, et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.

2 - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées avec une largeur de voirie minimale de 5 mètres. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).

Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret, cf. Annexe 4.

Article 1AUH 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement des eaux usées

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toutefois en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être équipée d'un réseau d'assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu'au regard de branchement, en limite de propriété.

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Règlement - ZONE 1AUh

3 - Assainissement des eaux pluviales

Pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, soit par puisard ou autre technique d’infiltration, soit dans un bac récupérateur, sauf impossibilité technique justifiée.

Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou autre dispositif pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués.

4 - Autres réseaux

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.

Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.

Article 1AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Cet article n’est plus applicable.

Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

(modification simplifiée N° 2 par délibération du 27/6/2019)

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées. Pour les terrains situés à l’angle des deux voies, le recul minimum de 5 mètres n’est imposé que sur la voie principale servant d’accès aux véhicules et piétons. Sur l’autre voie, l’implantation des constructions à 3 mètres est autorisée. Il ne sera autorisé qu’un seul accès par parcelle (véhicules et piétons). Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1 - Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies de desserte, les constructions peuvent être implantées soit :

- d'une limite séparative à l'autre ; - sur l'une des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les marges définies au point 4 ci-après devront être respectées.

2 - Au-delà de la bande de 25 mètres ci-dessus définie, seules seront admises les constructions respectant les conditions d'implantation définies aux paragraphes 3 et 4 ci-après.

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Règlement - ZONE 1AUh

3 - L'implantation sur limites séparatives de propriété sera toujours admise lorsque la hauteur à l'adossement de la construction nouvelle n'excède pas 4 mètres.

4 - Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront telles que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

5 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante.

6 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible. Ceci n'est pas valable pour les garages.

Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.

Les constructions à usage de garages, annexes, abris, auvents, …, édifiés sur les lots bordant le boulevard Géo André seront obligatoirement implantés à 3 mètres de la limite séparative.

Aucune façade avant des constructions, ni aucun accès, qu’il s’agisse d’un portail ou d’un portillon, n’est autorisé sur la rue André Perrin.

Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Cet article ne s'applique pas aux piscines non couvertes.

7 - Les abris de jardin en bois ou imitation bois à deux pans ou toiture terrasse d’une emprise au sol ou surface de plancher ≤ à 20m2 peuvent s’implanter, en fond de parcelle, sur la limite séparative ou à une distance minimum de 1 mètre.

Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance entre deux constructions d’habitation non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 6 mètres.

Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique.

Article 1AUH 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne doit pas excéder 50 % de la surface du terrain.

Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux équipements collectifs et ouvrages techniques d'infrastructure et de superstructure.

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Règlement - ZONE 1AUh

Cet article ne s'applique pas à l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes.

Article 1AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1 - La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait de l'alignement la hauteur peut être déterminée comme indiqué ci-dessus en prenant la limite du retrait au lieu de l'alignement.

2 - Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles, sans qu'elle ne puisse, en aucun point dépasser de plus de 1,50 mètre le maximum fixé.

3 - Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres à compter du point d'intersection des deux alignements ou des lignes qui en tiennent lieu (limites de retrait).

4 - La hauteur à l'égout du toit des constructions est limitée à 9 mètres.

5 - Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur :

- les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;

- l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant.

Article 1AUH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1 - Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes pourront être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situations, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.21 du Code de l'Urbanisme).

Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

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Règlement - ZONE 1AUh

Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites.

Les grilles et balcons en ferronnerie sont traités simplement, en barreaudage vertical, à l'exclusion de tous motifs et de tous profils compliqués.

L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.

2 - Matériaux et revêtements

L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.

Dans le cas d’extensions ou de constructions annexes, les matériaux devront êtres similaires à ceux existants ou s’intégrer harmonieusement avec l’existant.

Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

Les murs des constructions réalisées sur sous-sols devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant établis en principe au même aplomb.

Les enduits doivent être de tonalité neutre ocre léger, grège, ton beige, brique, rosé ou sable. Le blanc pur est interdit.

Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints.

3 - Volumes

Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.

Le niveau du rez-de-chaussée ne pourra dépasser de plus de 0,60 mètre le niveau du terrain naturel.

Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.

4 - Toitures

Les toitures en pente des constructions à rez-de-chaussée, à usage d'habitation seront obligatoirement à deux pentes, d'une inclinaison minimum de 40°.

Les toitures en pente des constructions d’habitation à partir de R+1 ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.

Les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions R+1 à condition qu’une partie du rez-dechaussée représente un volume de 60 % maximum de l’emprise au sol.

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Règlement - ZONE 1AUh

Les toitures "à la Mansart" sont autorisées.

Les toitures à 4 pentes ne pourront être acceptées que pour des constructions d’habitation importantes ayant au moins 6 mètres de faîtage. Dans ce cas, l'inclinaison des pentes reste fixée à 40° minimum, y compris celle des versants latéraux (croupes) qui devra même être supérieure si possible.

Pour les constructions neuves, le matériau de couverture doit être l'ardoise, la tuile plate ou encore la tuile mécanique vieillie.

Les changements de destination du bâtiment existant en habitation devront respecter ces matériaux.

Pour les extensions, annexes et garages, les autres matériaux de substitution de teinte et d’appareillage identiques peuvent être autorisés.

Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites les cheminées trop grêles ou dont les souches débouchent trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mises en évidence dans celui-ci. Les cheminées extérieures aux murs sont proscrites.

Les débords de toit sont autorisés jusqu’à 0,40 mètre.

5 - Garages et annexes

Les garages et annexes, isolés ou non, seront traités en harmonie avec la construction principale ou exécutés en bardage bois. La toiture des garages et annexes isolés, pourra être réalisée avec 1 ou 2 versants, d’une pente inférieure à celle de la construction principale. Les garages et annexes accolés à la construction principale, présenteront une forme identique à celleci, néanmoins une pente plus réduite pourra être autorisée. Les toitures terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à la construction principale. Les garages et annexes préfabriqués constitués de plaques de ciment sont interdits.

6 - Constructions diverses

Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation ou ses dépendances restent soumises à l'ensemble des règles ci-dessus. Toutefois, des adaptations demeureront possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier.

Les bâtiments d’élevage, les poulaillers ou encore les clapiers sont interdits.

7 - Clôture

Se référer à l'annexe 5 sur les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées sur la ZAC d’habitations Saint Eloi de Chauny, liées à l’aménagement des jardins privatifs.

En dehors du périmètre de la ZAC d’habitations Saint Eloi de Chauny, en bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.

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Règlement - ZONE 1AUh

Les clôtures sur rue seront constituées soit par :

- un mur plein ;

- des éléments à claire-voie en bois ou en métal avec mur bahut ;

- des haies végétales.

La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et dans le cas de la présence d'un mur bahut, ce dernier mesurera le tiers de la hauteur de la clôture, soit 0,60 mètre. Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.

Ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant.

En limite séparative, les clôtures peuvent être constituées :

- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;

- d’un mur plein de 2 mètres de haut maximum, en parpaings revêtu d’un enduit ou d’un mur de briques ;

- de plaques de ciment d'une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètre surélevées d'un grillage rigide.

Se référer à l'annexe 7 : Recommandations sur les plantations

Article 1AUH 12Stationnement

1 - Surface de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Il est exigé :

- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ;

- pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat : 1 place de stationnement par logement ;

- pour les résidences d’hébergement de personnes âgées : 1 place de stationnement par logement.

Toute construction recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs.

Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret, cf. Annexe 4.

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Règlement - ZONE 1AUh

2 - Modalités d’application

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à proximité du premier, les surfaces qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places en application de l’article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Des adaptations peuvent être apportées à ces normes si le nombre de places projeté résulte d'une étude fournie par les demandeurs et obtient l'approbation des services compétents.

Article 1AUH 13Espaces libres et plantations

Les parties de parcelles libres de toute construction doivent être convenablement entretenues en évitant les excès et les surcharges compliquées. Il doit être planté au moins un arbre de moyenne ou haute tige pour 50 m² de terrain non construit.

Pour l'habitat collectif, une surface au moins égale à 30 % de la surface totale de plancher doit être aménagée en espaces verts et aires de jeux, non comprises les surfaces de simple ornementation.

Pour l'habitat individuel, les lotissements et les groupes d’habitations, tous doivent comporter des aménagements verts plantés notamment d’accompagnement de la voirie, destinés à améliorer le cadre de vie des habitants et à offrir à ceux-ci des lieux de rencontre et de promenade.

En outre, pour les opérations comportant plus de 30 logements, un espace vert planté traditionnel doit être prévu dans le plan de composition du projet dont la surface sera au moins égale à :

- 10 m² par logement si la densité est comprise entre 9 et 14 logements par hectare ;

- 15 m² par logement si la densité est comprise entre 15 et 30 logements par hectare ;

- 20 m² par logement si la densité est supérieure à 30 logements par hectare.

De plus, pour les opérations supérieures à 100 logements, les espaces verts ainsi exigés doivent présenter au moins 1 000 m² d’un seul tenant.

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Règlement - ZONE 1AUa

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE 1AUa

Cette zone est située au Nord / Est de la ville de Chauny, et est délimité par la RD 1032 au Nord, la ZAC Univers 1 au Sud, la zone d’activité Nord à l’Ouest et une zone 2AU à l’Ouest. Elle correspond à la ZAC Univers 2. Elle est destinée à recevoir des activités économiques.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Chauny.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-15.

Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-15 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

2 - Le sursis à statuer

Les articles L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-11 et L. 123-6 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

Article L. 111-8 du Code de l'Urbanisme :

"Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.

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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée."

Article L. 111-9 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."

Article L. 111-10 du Code de l'Urbanisme :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L. 111-11 du Code de l'Urbanisme :

"Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."

Article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme :

"Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une

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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan."

3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

4 - Les Espaces boisés

Les articles L 130-1 à L 130-6, R 130-1, R130-2, R130-16 à 21 et R130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux

Article L. 127-1 du Code de l'Urbanisme :

"Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité."

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Chauny couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- la zone UA correspond au centre ancien de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions le plus souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel.

- la zone UB située en périphérie du centre, correspond aux faubourgs anciens se développant de façon linéaire le long des axes traditionnels d'accès et à des secteurs plus récents, majoritairement pavillonnaires. Elle est urbanisée de façon dense, avec des constructions souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone intègre également la ZAC des Linières, la ZAC Centre de Vie et les secteurs d'habitations de la ZAC Univers.

- la zone UC couvre des secteurs d'urbanisation affectés à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément naturel. Ces secteurs se caractérisent majoritairement par des immeubles collectifs et intègre un pôle d’équipement composé du complexe sportif Léo Lagrange, du centre hospitalier et de la maison de retraite qui sont situés de part et d’autre de la rue des anciens Combattants AFN et TOM.

- la zone UE correspond à une zone d'activités, destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales peu nuisantes compatibles avec l'environnement de la zone, des activités commerciales, tertiaires ou de services non nuisantes ainsi que des constructions à usage d'hébergement hôtelier.

- la zone UI correspond à la zone d'activités qui s'étend le long de la voie ferrée et à la ZAC d'activités de Viry-Noureuil. Cette zone est destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales éventuellement nuisantes, compatibles avec l'environnement de la zone.

- la zone UZU, située au Nord de la ville de Chauny, entre la limite actuelle de l'agglomération et la RD 1032, correspond à une partie de à la ZAC de l'Univers, destinée à recevoir des activités non polluantes et non nuisantes.

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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

2 - Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser dites "zone AU" couvrent les parties de territoire à urbaniser.

- la zone 1AUh, Cette zone est située, d'une part, au Nord Est de la ville de Chauny, et correspond à la ZAC Saint Eloi, destinée uniquement à de l'habitation, et d'autre part au SudEst sur un secteur réduit autour de la rue Favresse.

- la zone 1AUa, située au Nord / Est de la ville de Chauny, correspond à la ZAC Univers 2, destinée à recevoir des activités.

- la zone 2AU concerne des territoires actuellement non équipés ou insuffisamment équipés, réservés à une urbanisation future, à long terme. Celle-ci se fera sous forme d'opérations d'ensemble, après modification ou révision du P.L.U., ou dans le cadre d'une ZAC.

3 - Les zones agricoles

Les zones agricoles dites "zone A" couvrent les parties agricoles du territoire.

- la zone A correspondant aux parties de territoire affectées à l'activité agricole, ou protégées au titre de la richesse économique du sol ou du sous-sol. Afin de protéger la pérennité de cette richesse économique, la réglementation interdit les constructions ou activités de nature à porter atteinte à l'équilibre écologique indispensable aux exploitations. A été délimité :

o un sous secteur Ae correspondant à l’école d’agriculture, rue d’Ugny.

4 - Les zones naturelles

Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.

- la zone N couvre les espaces naturels, protégés en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, ou en raison de risques ou de nuisances. Seules peuvent y être admises les constructions indispensables à la sauvegarde ou à la mise en valeur du milieu naturel. Ont été délimités :

o un sous secteur Na correspondant au jardin public ;

o un sous secteur Nb où sont admis les parcs de stationnement liés à une activité dans une zone contiguë ;

o un sous secteur Nj, réservé aux activités de jardinage.

5 - Les terrains classés

Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.

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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny

Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configurationdu terrain ou le caractère des constructions avoisinantes."

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.

Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.

Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan."

Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :

"La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application des articles L. 111-1 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir conformément à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.

3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

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Règlement - DISPOSITIONS GENERALES

Sont dispensés de déclaration préalable :

- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;

- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;

- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.

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Règlement - ZONES URBAINES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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Règlement - ZONE UA

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA couvre le centre ancien de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions le plus souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité à forte valeur patrimoniale. Les constructions, par leur mode de groupement, définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur. La réglementation applicable autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes dont la nécessaire préservation est affirmée.

Certaines parties de la zone UA sont concernées par l’aléa inondation défini dans le PPRI Vallée de l'Oise entre Travecy et Quierzy, approuvé le 21 mars 2005 dont le règlement est annexé au présent document, cf. Annexe 3.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.