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Commune de Chauny
Département de l’Aisne
Plan Local d’Urbanisme
3 – Règlement
(modification simplifiée N° 2 du PLU par délibération du 27/6/2019 : article 1AUh .6) (modification simplifiée N°3 du PLU par délibération du 12 décembre 2024 : articles UA.7 et 11 ; UB.7 et 11 ; UC.7 et 11 ; Nj.11 et 1AUh.7 et 11)
P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015
Société Urballiance 78, rue de Longchamp - 75116 Paris
urballiance@hotmail.fr
Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
SOMMAIRE
Règlement -Sommaire
Définitions
4
Titre 1 : Dispositions Générales
14
Article 1 - Champ d’application territoriale du plan
15
Article 2 - Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol 15
Article 3 - Division du territoire en zones
18
Article 4 - Adaptations mineures – Ouvrages techniques et services publics
20
Article 5 - Rappel des utilisations et occupations du sol soumises à autorisation
20
Titre 2 : Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
22
Zone UA
23
Zone UB
35
Zone UC
45
Zone UE
54
Zone UI
62
Zone UZU
71
Titre 3 : Dispositions Applicables aux Zones A Urbaniser
79
Zone 1AUh
80
Zone 1AUa
89
Zone 2AU
96
Titre 4 : Dispositions Applicables aux Zones Agricoles
98
Zone A
99
Titre 5 : Dispositions Applicables aux Zones Naturelles
106
Zone N
107
2
Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement -Sommaire
Annexes
115
Annexe 1 : Mesures de maîtrise de l'urbanisation au voisinage des installations
à risque technologiques
116
Annexe 2 : Règlement du PPRT
120
Annexe 3 : Règlement du PPRI
174
Annexe 4 : Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658
du 21 décembre 2006
209
Annexe 5 : Prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées
sur la ZAC d’habitations Saint Eloi de Chauny, liées à l’aménagement
des jardins privatifs
214
Annexe 6 : Délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 2007 instaurant le permis
de démolir et la déclaration de clôture
222
Annexe 7 : Recommandations sur les plantations
225
Annexe 8 : Arrêté préfectoral du 20 mai 2005 portant sur les modalités de saisine
du Préfet de la Région Picardie en matière d’archéologie préventive
et concernant les projets d’urbanisme
231
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DEFINITIONS
DEFINITIONS
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DEFINITIONS
ACCES
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
AIRES DE RETOURNEMENT
Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules. Pour les sapeurspompiers, elles facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens. Le SDIS préconise leur réalisation pour les voies en impasse de plus de 50 mètres. Leurs caractéristiques sont décrites cidessous :
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Règlement - DEFINITIONS
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fond privé et ce qui est ou sera du domaine public. L’alignement sert de référence pour déterminer, par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement", soit en "retrait par rapport à l’alignement".
ANNEXES Sont considérées comme annexes les constructions secondaires non contiguës à la construction principale telles que : dépendances, réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, locaux pour ordures ménagères, ateliers non professionnels, ...
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DEFINITIONS
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre feuillu ou conifère dont la hauteur atteint au moins 15 mètres à l’âge adulte.
ARTISANAT
Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
BAIE
Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension ce terme désigne la croisée, c’est-àdire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, …
Ne constitue PAS une baie :
- une ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher ;
- une porte non vitrée ou à vitrage opaque et avec châssis fixe ;
- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;
- les jours de souffrance.
BUREAU
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique.
CLOTURE
Si l'organisme délibérant le décide, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration auprès du Maire de la commune conformément à l'article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme. Se référer à la délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 2007 (annexe 6).
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Règlement - DEFINITIONS
COMMERCE
Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
EAUX USEES
Les eaux usées ou eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salle de bain, lessive) et les eaux vannes.
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
EGOUT DU TOIT Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
EMPLACEMENT RESERVE
Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie,…). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Article L. 123-17 du Code de l’Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants."
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DEFINITIONS
ENTREPOT
Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
ESPACES BOISES CLASSES
Article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement."
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DEFINITIONS
EXTENSION
Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
HAUTEUR
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point et le bas de la pente du toit, où se situe en général la gouttière. En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (le faîtage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain naturel. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur :
- les balustrades et garde corps à claire voie ;
- la partie ajourée des acrotères ;
- les pergolas ;
- les souches de cheminée ;
- les locaux techniques de machinerie d’ascenseur ;
- les accès aux toitures terrasses.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DEFINITIONS
INDUSTRIE Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
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Règlement - DEFINITIONS
LIMITE SEPARATIVE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées. Elles sont de deux types :
- les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques ;
- les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques.
Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Dans ce but, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.
MARGE DE RECUL
La marge de recul est la distance séparant toute construction de l’alignement, des limites séparatives ou d’une autre construction. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux,…), la marge de recul se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc.), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes, etc.).
OCCUPATION DU SOL L'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme définit neufs domaines d'activités pouvant être autorisés ou interdits quant à l'occupation du sol. Ces domaines d'activités sont repris dans les articles 1 et 2 du présent règlement. Il s'agit : 1 - des constructions à usage d'habitation ; 2 - des constructions à usage d'hébergement hôtelier ; 3 - des constructions à usage de bureaux ; 4 - des constructions à usage de commerces ; 5 - des constructions liées à l'artisanat ; 6 - des constructions liées à l'industrie ; 7 - des constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière ; 8 - des constructions liées ou à la fonction d'entrepôt ;
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Règlement - DEFINITIONS
9 - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
SURFACE DE PLANCHER
Article L. 112-1 du Code de l’Urbanisme :
Avec l'Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, l'article L. 112-1 du Code de l'Urbanisme précise que "sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation."
TERRAIN OU UNITE FONCIERE
Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération ou la construction. Il s'agit de voies de statut privé ou public, ou de l'emprise d'une servitude de passage.
VOIE PUBLIQUE
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit "à l’alignement" lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
VOIE PRIVEE
Une voie privée correspond à tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage, etc.). A noter que l’emprise de la voie privée n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à construire.
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Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement - DISPOSITIONS GENERALES