Zone UC
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Chauny, approuvé le 12/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
1 - Les constructions en bord de rue doivent s'implanter avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
2 - Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront telles que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est limitée à 60 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
3 - La hauteur à l'égout du toit des constructions est limitée à 15 mètres, soit cinq niveaux.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ;
- Combien d'espaces verts ?
Dans le cadre d'un permis d'aménager, à partir de quatre logements construits sur une même unité foncière, un espace vert de convivialité d'au moins 25 m² par logements doit être réalisé.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage industriel.
2 - Les constructions à usage d'entrepôts hormis les réserves nécessaires aux bâtiments à usage de commerces et bureaux autorisés.
3 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
1 - Les constructions à usage de commerce, artisanat et bureau à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
2 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
Pour les parties de la zone UC concernées par le PPRI Vallée de l'Oise entre Travecy et Quierzy, se référer au règlement du PPRI (cf. Annexe 3).
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Règlement - ZONE UE
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès devra se faire :
- soit directement par une façade sur rue ;
- soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès), d'une largeur minimale de 4 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 5 mètres s’il dessert plus de deux logements.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gène pour la circulation est la moindre.
Les groupes de garages individuels de plus de 3 garages, ainsi que les terrains présentant une surface de parking de plus de 50 m², doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution, et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.
2 - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées avec une largeur de voirie minimale de 5 mètres. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret, cf. Annexe 4.
Article UC 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
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Règlement - ZONE UE
2 - Assainissement des eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toutefois en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être équipée d'un réseau d'assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu'au regard de branchement, en limite de propriété.
3 - Assainissement des eaux pluviales
Pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, soit par puisard ou autre technique d’infiltration, soit dans un bac récupérateur, sauf impossibilité technique justifiée.
Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou autre dispositif pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués.
4 - Autres réseaux
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - Les constructions en bord de rue doivent s'implanter avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, ces constructions peuvent s'implanter, soit à l'alignement quand la construction voisine contiguë est elle-même déjà implantée à l'alignement, soit avec un recul moindre pour des raisons d'ordonnancement urbain.
2 - Dans le cas d'un bâtiment existant et ne respectant pas le recul imposé, son aménagement et son extension peuvent être édifiés avec un recul identique à celui du bâtiment existant sans aggraver l’écart de la construction existante. Ceci n'est pas valable pour les garages.
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Règlement - ZONE UE
3 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas au recul imposé, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1 - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait de 4 mètres minimum.
2 - Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété seront telles que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante.
4 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible. Ceci n'est pas valable pour les garages.
Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les règles du présent article sont à appliquer à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Cet article ne s'applique pas aux piscines non couvertes.
7 - Les abris de jardin en bois ou imitation bois à deux pans ou toiture terrasse d’une emprise au sol ou surface de plancher ≤ à 20m2 peuvent s’implanter, en fond de parcelle, sur la limite séparative ou à une distance minimum de 1 mètre.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions d’habitation non contiguës implantées sur une même propriété ne sera pas inférieure à 6 mètres.
Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique.
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Règlement - ZONE UE
Article UC 9Emprise au sol
L’emprise au sol est limitée à 60 %. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Lorsqu'il y a obligation de construire en retrait de l'alignement la hauteur peut être déterminée comme indiqué ci-dessus en prenant la limite du retrait au lieu de l'alignement.
2 - Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles, sans qu'elle ne puisse, en aucun point dépasser de plus de 1,50 mètre le maximum fixé.
3 - La hauteur à l'égout du toit des constructions est limitée à 15 mètres, soit cinq niveaux.
4 - Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur :
- les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
- l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant.
Article UC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes pourront être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situations, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.21 du Code de l'Urbanisme).
Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites.
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Règlement - ZONE UE
Les grilles et balcons en ferronnerie sont traités simplement, en barreaudage vertical, à l'exclusion de tous motifs et de tous profils compliqués.
L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.
2 - Matériaux et revêtements
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, les matériaux devront êtres similaires à ceux existants ou s’intégrer harmonieusement avec l’existant.
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
Les murs des constructions réalisées sur sous-sols devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant établis en principe au même aplomb.
Les enduits doivent être de tonalité neutre ocre léger, grège, ton beige, brique, rosé ou sable. Le blanc pur est interdit.
Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints.
3 - Volumes
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.
Le niveau du rez-de-chaussée ne pourra dépasser de plus de 0,60 mètre le niveau du terrain naturel. Toutefois, le règlement de la zone verte du PPRI s’applique sur les secteurs concernés.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.
4 – Toitures
Pour les constructions à usage d'habitations individuelles, les toitures en pente des constructions à rezde-chaussée seront obligatoirement à deux pentes, d'une inclinaison minimum de 40°. A partir de R+1, les toitures ne pourront présenter une pente inférieure à 37°.
Les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions à usage d'habitation collective. Elles doivent présenter une simplicité de volume et de conception et faire l’objet d’un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés. La mise en œuvre de toitures végétalisées est admise à condition d'être intégrés de façon harmonieuse à la construction.
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Les garde-corps de sécurité des toitures terrasses doivent être intégrés à la conception de la façade et être de forme simple.
Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Sont proscrites les cheminées trop grêles où dont les souches débouchent trop près de l'égout du toit ou comportent une paroi inclinée, ainsi que les cheminées extérieures accolées au mur ou mises en évidence dans celui-ci. Les cheminées extérieures aux murs sont proscrites.
L'ensemble de ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
5 - Garages et annexes
Les garages et annexes, isolés ou non, seront traités en harmonie avec la construction principale ou exécutés en bardage bois. La toiture des garages et annexes isolés, pourra être réalisée avec 1 ou 2 versants, d’une pente inférieure à celle de la construction principale. Les garages et annexes accolés à la construction principale, présenteront une forme identique à celleci, néanmoins une pente plus réduite pourra être autorisée. Les toitures terrasses pourront être tolérées pour les garages et annexes accolés à la construction principale. Les garages et annexes préfabriqués constitués de plaques de ciment sont interdits.
6 - Constructions diverses
Les constructions affectées à un usage autre que l'habitation ou ses dépendances restent soumises à l'ensemble des règles ci-dessus. Toutefois, des adaptations demeureront possibles en fonction de la nature et de l'importance des bâtiments à édifier.
Les bâtiments d’élevage, les poulaillers ou encore les clapiers sont interdits.
7 - Clôture
En bordure des voies, les clôtures doivent être édifiées à l’alignement.
Les clôtures sur rue seront constituées soit par :
- un mur plein composé de parpaings revêtus d’un enduit ou de briques ;
- des éléments à claire-voie ou des lisses pleines en bois ou en métal avec mur bahut ;
- des haies végétales.
La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et dans le cas de la présence d'un mur bahut, ce dernier mesurera le tiers de la hauteur de la clôture, soit 0,60 mètre. Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètre de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage. L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.
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Règlement - ZONE UE
Ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant.
En limite séparative, la hauteur maximum n’excèdera pas 2 mètres.
Les clôtures peuvent être constituées :
- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur plein de 2 mètres de haut maximum, en parpaings revêtu d’un enduit ou d’un mur de briques ;
- d’une plaque de ciment d'une hauteur inférieure ou égale à 0,50 mètre surélevées d'un grillage rigide.
- de plaques béton imitation pierre sèche, brique ou bois ou de lames en composite grises ou bois
Se référer à l'annexe 7 : Recommandations sur les plantations
Article UC 12Stationnement
1 - Surface de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ;
- pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat : 1 places de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage de bureau et activités (y compris les bâtiments publics) : une surface de stationnement égale à 40 % de la surface totale de plancher au moins ;
- pour les résidences d’hébergement de personnes âgées : 1 place de stationnement par logement ;
- pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 50 places de stationnement pour 100 lits ;
- pour les établissements commerciaux :
o commerces courants : une surface de parking au moins égale à 60% de la surface de plancher à partir de 100 m² de surface de vente ;
o hôtels : 1 place de stationnement par chambre ; o salles de spectacles ou de réunions : des places de stationnement dont le nombre est
à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.
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Règlement - ZONE UE
- pour les établissements d'enseignement :
o établissement du 1er et 2ème degré : 2 places de stationnement par classe ;
o université et établissement d'enseignement pour adultes : 25 places de stationnement pour 100 personnes.
Toute construction recevant du public doit aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs.
En cas de fraction, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure.
Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret, cf. Annexe 4.
2 - Modalités d’application
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à proximité du premier, les surfaces qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places en application de l’article L. 123-1-12 du Code de l’Urbanisme.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Des adaptations peuvent être apportées à ces normes si le nombre de places projeté résulte d'une étude fournie par les demandeurs et obtient l'approbation des services compétents.
Article UC 13Espaces libres et plantations
Obligation de planter
Les parcs de stationnement doivent être plantés d'un arbre pour 10 places de stationnement. Des écrans boisés doivent être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000 m².
Dans le cadre d'un permis d'aménager, à partir de quatre logements construits sur une même unité foncière, un espace vert de convivialité d'au moins 25 m² par logements doit être réalisé.
Se référer à l'annexe 7 : Recommandations sur les plantations
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Règlement - ZONE UE
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UE
Cette zone correspond à une zone d'activités. Elle est destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales peu nuisantes compatibles avec l'environnement de la zone, des activités commerciales, tertiaires ou de services non nuisantes ainsi que des constructions à usage d’hébergement hôtelier.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Chauny.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-15.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-15 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
2 - Le sursis à statuer
Les articles L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-11 et L. 123-6 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 111-8 du Code de l'Urbanisme :
"Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée."
Article L. 111-9 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."
Article L. 111-10 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L. 111-11 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."
Article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme :
"Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan."
3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 - Les Espaces boisés
Les articles L 130-1 à L 130-6, R 130-1, R130-2, R130-16 à 21 et R130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
Article L. 127-1 du Code de l'Urbanisme :
"Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité."
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Chauny couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- la zone UA correspond au centre ancien de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions le plus souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel.
- la zone UB située en périphérie du centre, correspond aux faubourgs anciens se développant de façon linéaire le long des axes traditionnels d'accès et à des secteurs plus récents, majoritairement pavillonnaires. Elle est urbanisée de façon dense, avec des constructions souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone intègre également la ZAC des Linières, la ZAC Centre de Vie et les secteurs d'habitations de la ZAC Univers.
- la zone UC couvre des secteurs d'urbanisation affectés à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément naturel. Ces secteurs se caractérisent majoritairement par des immeubles collectifs et intègre un pôle d’équipement composé du complexe sportif Léo Lagrange, du centre hospitalier et de la maison de retraite qui sont situés de part et d’autre de la rue des anciens Combattants AFN et TOM.
- la zone UE correspond à une zone d'activités, destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales peu nuisantes compatibles avec l'environnement de la zone, des activités commerciales, tertiaires ou de services non nuisantes ainsi que des constructions à usage d'hébergement hôtelier.
- la zone UI correspond à la zone d'activités qui s'étend le long de la voie ferrée et à la ZAC d'activités de Viry-Noureuil. Cette zone est destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales éventuellement nuisantes, compatibles avec l'environnement de la zone.
- la zone UZU, située au Nord de la ville de Chauny, entre la limite actuelle de l'agglomération et la RD 1032, correspond à une partie de à la ZAC de l'Univers, destinée à recevoir des activités non polluantes et non nuisantes.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
2 - Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites "zone AU" couvrent les parties de territoire à urbaniser.
- la zone 1AUh, Cette zone est située, d'une part, au Nord Est de la ville de Chauny, et correspond à la ZAC Saint Eloi, destinée uniquement à de l'habitation, et d'autre part au SudEst sur un secteur réduit autour de la rue Favresse.
- la zone 1AUa, située au Nord / Est de la ville de Chauny, correspond à la ZAC Univers 2, destinée à recevoir des activités.
- la zone 2AU concerne des territoires actuellement non équipés ou insuffisamment équipés, réservés à une urbanisation future, à long terme. Celle-ci se fera sous forme d'opérations d'ensemble, après modification ou révision du P.L.U., ou dans le cadre d'une ZAC.
3 - Les zones agricoles
Les zones agricoles dites "zone A" couvrent les parties agricoles du territoire.
- la zone A correspondant aux parties de territoire affectées à l'activité agricole, ou protégées au titre de la richesse économique du sol ou du sous-sol. Afin de protéger la pérennité de cette richesse économique, la réglementation interdit les constructions ou activités de nature à porter atteinte à l'équilibre écologique indispensable aux exploitations. A été délimité :
o un sous secteur Ae correspondant à l’école d’agriculture, rue d’Ugny.
4 - Les zones naturelles
Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.
- la zone N couvre les espaces naturels, protégés en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, ou en raison de risques ou de nuisances. Seules peuvent y être admises les constructions indispensables à la sauvegarde ou à la mise en valeur du milieu naturel. Ont été délimités :
o un sous secteur Na correspondant au jardin public ;
o un sous secteur Nb où sont admis les parcs de stationnement liés à une activité dans une zone contiguë ;
o un sous secteur Nj, réservé aux activités de jardinage.
5 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configurationdu terrain ou le caractère des constructions avoisinantes."
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan."
Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :
"La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application des articles L. 111-1 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir conformément à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Sont dispensés de déclaration préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - ZONES URBAINES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - ZONE UA
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA couvre le centre ancien de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions le plus souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité à forte valeur patrimoniale. Les constructions, par leur mode de groupement, définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur. La réglementation applicable autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes dont la nécessaire préservation est affirmée.
Certaines parties de la zone UA sont concernées par l’aléa inondation défini dans le PPRI Vallée de l'Oise entre Travecy et Quierzy, approuvé le 21 mars 2005 dont le règlement est annexé au présent document, cf. Annexe 3.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.