Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nj
- 12 articles
- PLU de Chauny, approuvé le 12/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d'au moins : - 25 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies ;
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions à usage d'habitation. 2 - Les constructions à usage d'hébergement hôtelier. 3 - Les constructions à usage de bureaux. 4 - Les constructions à usage de commerce. 5 - Les constructions liées à l'artisanat. 6 - Les constructions liées à l'industrie. 7 - Les constructions liées ou à la fonction d'entrepôt. 8 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, excepté
celles mentionnées à l'artiche N.2. Pour les zones concernées par le PPRT pour le site Rohm and Haas, se référer au règlement du PPRT annexé au présent document, cf. Annexe 2.
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Règlement - ZONE N
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION
1 - La reconstruction à condition qu’elle soit identique aux bâtiments existants.
2 - Les constructions et installations à condition qu'elles soient compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages et sous réserve d'être subordonnées à des mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation et d'isolement.
3 - Les constructions et installations à condition qu'elles soient strictement liées aux espaces boisés et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement mesuré, leur mise en valeur ou leur gardiennage.
4 - Les constructions et ouvrages à usage d'équipements collectifs dont la localisation est liée à des impératifs techniques et sous réserve qu'ils soient jugés compatibles avec le site.
5 - Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la distribution de l'eau potable, au traitement et à l'évacuation des eaux usées, ainsi que les lignes de distribution d'énergie électrique à condition qu'ils ne portent qu'un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et qu'ils ne contrarient pas la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés.
6 - Les constructions ou installations indispensables à l'exploitation agricole, à condition qu'elles fassent l'objet d'une insertion particulièrement soignée dans l'environnement et sous réserve du respect du règlement du PPRI et du PPRT.
De plus, pour le sous secteur Na :
Les aménagements de loisirs tels que agrès divers, tables de jeux, abris de jeux, matériels de jeux pour enfants, bancs, …
De plus, pour le sous secteur Nb :
La création de parcs de stationnement liés à une activité située dans une zone contiguë au secteur, à condition d’être arasés au niveau du terrain naturel et de comporter une structure de chaussée perméable à l’eau.
De plus, pour le sous secteur Nj :
Les constructions à usage d'abri de jardin dans la limite de 10 m² par unité foncière ainsi que les piscines non couvertes.
Pour les parties de la zone N concernées par le PPRI Vallée de l'Oise entre Travecy et Quierzy, se référer au règlement du PPRI (cf. Annexe 3).
Pour les zones N concernées par le PPRT pour le site Rohm and Haas, se référer au règlement du PPRT annexé au présent document, cf. Annexe 2.
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Règlement - ZONE N
SECTION 2 - CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées avec une largeur de voirie minimale de 5 mètres. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret, cf. Annexe 4.
Article N 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement des eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être équipée d'un réseau d'assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu'au regard de branchement, en limite de propriété.
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
3 - Assainissement des eaux pluviales
Pour les constructions nouvelles, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, soit par puisard ou autre technique d’infiltration, soit dans un bac récupérateur, sauf impossibilité technique justifiée.
Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou autre dispositif pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués.
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Règlement - ZONE N
4 - Autres réseaux Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit être implantée en observant une marge de reculement d'au moins : - 25 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies ; - 10 mètres par rapport à la berge des cours d'eau ; - pour les constructions d'élevage, cette dernière distance est portée à 35 mètres.
Ne sont pas soumis à ces règles de recul : - les ouvrages techniques d'infrastructure ; - les bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ; - l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant, qui ne respecterait pas le recul imposé, l'extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment sans aggraver l’écart de la construction existante ; - la reconstruction d'un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 mètres. Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites :
- les ouvrages techniques d'infrastructure ;
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Règlement - ZONE N
- aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ; - l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant qui ne respecterait pas le retrait imposé, à
condition de ne pas aggraver l’écart de la construction existante.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article N 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 20 m². Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant, l'emprise au sol ne doit pas être supérieure à 20% de la surface au sol du bâtiment existant. Ne sont pas soumis à cette règle :
- les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre.
Pour le sous secteur Nj : L'emprise au sol des constructions à usage d'abri de jardin ne doit pas excéder 10 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 4 mètres à l'égout du toit. Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur :
- les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
- l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant ;
- la reconstruction d'un bâtiment existant, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre. Pour le sous secteur Nj : La hauteur des constructions à usage d'abri de jardin ne doit pas excéder 3 m.
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Règlement - ZONE N
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situations, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.21 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque la construction à édifier doit s’intégrer dans un ensemble préexistant elle devra être en harmonie avec celui-ci notamment du point de vue des volumes et des couleurs.
Lorsque la construction doit être édifiée seule en rase campagne, elle devra s’intégrer dans le paysage notamment au point de vue des volumes et des couleurs.
Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités. Les couleurs primaires et les teintes vives sont interdites.
Les grilles et balcons en ferronnerie sont traités simplement, en barreaudage vertical, à l'exclusion de tous motifs et de tous profils compliqués.
L’implantation d’antennes paraboliques sur les façades des constructions, visibles depuis l’emprise publique, doit être traitée de façon à assurer leur intégration au bâti.
2 - Matériaux et revêtements
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Les constructions, de quelqu’importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire sont interdites.
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, les matériaux devront êtres similaires à ceux existants ou s’intégrer harmonieusement avec l’existant.
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
Les imitations de matériaux tels que fausses briques ou faux pans de bois sont interdits.
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Règlement - ZONE N
Les murs des constructions réalisées sur sous-sols devront présenter une continuité d'aspect sur toute leur hauteur apparente, les parements extérieurs étant établis en principe au même aplomb.
Les enduits doivent être de tonalité neutre, ocre léger, ton pierre ou beige rosé. Le blanc pur est interdit.
Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints.
Les surfaces réfléchissantes sont interdites.
3 - Volumes
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.
Les sous-sols dépassant le niveau du terrain naturel de plus de 0,60 mètre, cette hauteur étant mesurée dans le cas de terrains en pente au droit de la façade la plus enterrée.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.
4 - Constructions annexes
Les constructions annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale.
Les garages préfabriqués sont interdits.
Les citernes à gaz liquéfié ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux peu visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.
5 - Clôture
Les clôtures devront être sobres et s’intégrer parfaitement sans le paysage ; elles seront constituées de grillage doublé ou non de haies vives.
La hauteur maximum n’excédera pas 1,80 mètre et dans le cas de la présence d'un mur bahut, ce dernier mesurera le tiers de la hauteur de la clôture, soit 0,60 mètre. Les haies végétales et d’essences locales doivent être plantées à au moins 0,50 mètres de la limite de terrain. Elles peuvent éventuellement être doublées d’un grillage.
Ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, la reconstruction d'une clôture existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximum dans ce cas étant celle de l'existant.
En limite séparative, les clôtures peuvent être constituées :
- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur plein de 2 mètres de haut, en parpaings revêtu d’un enduit ou d’un mur de briques ;
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - ZONE N
- de plaques de ciment d’une hauteur inférieure ou égale à 0.50 mètre surélevée d’un grillage rigide.
L’absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces végétalisés. La limite entre espaces publics et espaces privés doit être marquée.
Les clôtures, constituées de plaques de ciment scellées entre des poteaux d’ossature formant des saillies sur la face externe des parois, sont interdites.
Se référer à l'annexe 7 : Recommandations sur les plantations
En zone Nj :
En limite séparative, la hauteur maximum n’excédera pas 2 mètres.
Les clôtures peuvent être constituées :
- d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
- d’un mur plein en parpaings revêtu d’un enduit ou d’un mur de briques ;
- d’une plaque de ciment d’une hauteur inférieure ou égale à 0.50 mètre, surélevée d’un grillage rigide.
- de plaques béton imitation pierre sèche, brique ou bois ou de lames en composite grises ou bois
Se référer à l'annexe 7 : Recommandations sur les plantations
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret, cf annexe 4.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Chauny.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-26 du Code de l'Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-15.
Article R. 111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-15 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
2 - Le sursis à statuer
Les articles L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L. 111-11 et L. 123-6 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L. 111-8 du Code de l'Urbanisme :
"Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée."
Article L. 111-9 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."
Article L. 111-10 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L. 111-11 du Code de l'Urbanisme :
"Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."
Article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme :
"Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan."
3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
4 - Les Espaces boisés
Les articles L 130-1 à L 130-6, R 130-1, R130-2, R130-16 à 21 et R130-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
5 - Augmentation de la majoration des règles de densité en cas de réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux
Article L. 127-1 du Code de l'Urbanisme :
"Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité."
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Chauny couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zone U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- la zone UA correspond au centre ancien de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions le plus souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel.
- la zone UB située en périphérie du centre, correspond aux faubourgs anciens se développant de façon linéaire le long des axes traditionnels d'accès et à des secteurs plus récents, majoritairement pavillonnaires. Elle est urbanisée de façon dense, avec des constructions souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Cette zone intègre également la ZAC des Linières, la ZAC Centre de Vie et les secteurs d'habitations de la ZAC Univers.
- la zone UC couvre des secteurs d'urbanisation affectés à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément naturel. Ces secteurs se caractérisent majoritairement par des immeubles collectifs et intègre un pôle d’équipement composé du complexe sportif Léo Lagrange, du centre hospitalier et de la maison de retraite qui sont situés de part et d’autre de la rue des anciens Combattants AFN et TOM.
- la zone UE correspond à une zone d'activités, destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales peu nuisantes compatibles avec l'environnement de la zone, des activités commerciales, tertiaires ou de services non nuisantes ainsi que des constructions à usage d'hébergement hôtelier.
- la zone UI correspond à la zone d'activités qui s'étend le long de la voie ferrée et à la ZAC d'activités de Viry-Noureuil. Cette zone est destinée à recevoir des activités industrielles ou artisanales éventuellement nuisantes, compatibles avec l'environnement de la zone.
- la zone UZU, située au Nord de la ville de Chauny, entre la limite actuelle de l'agglomération et la RD 1032, correspond à une partie de à la ZAC de l'Univers, destinée à recevoir des activités non polluantes et non nuisantes.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
2 - Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser dites "zone AU" couvrent les parties de territoire à urbaniser.
- la zone 1AUh, Cette zone est située, d'une part, au Nord Est de la ville de Chauny, et correspond à la ZAC Saint Eloi, destinée uniquement à de l'habitation, et d'autre part au SudEst sur un secteur réduit autour de la rue Favresse.
- la zone 1AUa, située au Nord / Est de la ville de Chauny, correspond à la ZAC Univers 2, destinée à recevoir des activités.
- la zone 2AU concerne des territoires actuellement non équipés ou insuffisamment équipés, réservés à une urbanisation future, à long terme. Celle-ci se fera sous forme d'opérations d'ensemble, après modification ou révision du P.L.U., ou dans le cadre d'une ZAC.
3 - Les zones agricoles
Les zones agricoles dites "zone A" couvrent les parties agricoles du territoire.
- la zone A correspondant aux parties de territoire affectées à l'activité agricole, ou protégées au titre de la richesse économique du sol ou du sous-sol. Afin de protéger la pérennité de cette richesse économique, la réglementation interdit les constructions ou activités de nature à porter atteinte à l'équilibre écologique indispensable aux exploitations. A été délimité :
o un sous secteur Ae correspondant à l’école d’agriculture, rue d’Ugny.
4 - Les zones naturelles
Les zones naturelles dites "zone N" couvrent les parties de territoire à protéger.
- la zone N couvre les espaces naturels, protégés en raison de la qualité paysagère du site, de la sensibilité écologique du milieu, ou en raison de risques ou de nuisances. Seules peuvent y être admises les constructions indispensables à la sauvegarde ou à la mise en valeur du milieu naturel. Ont été délimités :
o un sous secteur Na correspondant au jardin public ;
o un sous secteur Nb où sont admis les parcs de stationnement liés à une activité dans une zone contiguë ;
o un sous secteur Nj, réservé aux activités de jardinage.
5 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configurationdu terrain ou le caractère des constructions avoisinantes."
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l'air et du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Lorsqu'un des documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan."
Article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme :
"La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application des articles L. 111-1 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les travaux de démolition des bâtiments sont soumis au permis de démolir là où le Conseil Municipal a décidé d'instituer le permis de démolir conformément à l'article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme.
3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à déclaration préalable en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - DISPOSITIONS GENERALES
Sont dispensés de déclaration préalable :
- l’abattage des arbres morts, des arbres cassés ou renversés par le vent et des arbres dangereux ;
- les coupes d’arbres effectués dans les bois et forêts présentant une garantie de gestion durable (notamment les propriétés boisés bénéficiant d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière) ;
- les coupes entrant dans certaines catégories fixées par arrêté préfectoral.
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - ZONES URBAINES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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Plan Local d’Urbanisme de la ville de Chauny
Règlement - ZONE UA
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA couvre le centre ancien de la commune, urbanisé de façon dense, avec des constructions le plus souvent en ordre continu. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément habituel. Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité à forte valeur patrimoniale. Les constructions, par leur mode de groupement, définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur. La réglementation applicable autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes dont la nécessaire préservation est affirmée.
Certaines parties de la zone UA sont concernées par l’aléa inondation défini dans le PPRI Vallée de l'Oise entre Travecy et Quierzy, approuvé le 21 mars 2005 dont le règlement est annexé au présent document, cf. Annexe 3.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.