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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Stationnement Destinations autorisées Sans objet Chapitre III - Équipement et réseaux
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 116 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations et sous-destinations

Destinations

Sous-destinations :

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Autorisé Interdit

Habitation

Commerce et activités de service

Equipemen ts d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail,

Restauration,

Commerce de gros,

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, Hôtels Autre hébergement touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, Salles d'art et de spectacles,

Équipements sportifs, Autres équipements recevant du public

Industrie,

Entrepôt,

Bureau, Centre de congrès et d'exposition

Autorisé à condition Voir tableau page suivante Voir tableau page suivante

Voir tableau page suivante

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

109

A

- Les constructions et installations agricoles sont autorisées sous réserve d’être nécessaires aux exploitations agricoles (la réalité de l'existence d'une exploitation agricole sera appréciée à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme ainsi que le lien de nécessité par rapport aux conditions de l'exploitation ou de l'évolution de ces conditions). De plus :

o Dans le cas d’un local accessoire à usage d'habitation, il devra être un logement de fonction directement nécessaire à l'activité des exploitations et être à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments d’exploitations ou en continuité des constructions d’habitations existantes à proximité.

o Des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l’importance de l’activité et du statut de l’exploitation agricole.

o L’aménagement, la réfection et les extensions mesurées des logements de fonction existants dans la limite de 40 m² d’emprise au sol nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’être en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau. (Les règles pour les annexes pour les logements de fonction sont les mêmes que celles pour la destination habitation).

o Dans le cas d’activités accessoires de diversification de l’activité agricole (locaux de transformation, conditionnement, commercialisation de produits agricoles), elles doivent être développées sur l’exploitation agricole.

o Dans le cas de bâtiments existants qui ne sont plus nécessaires à l’activité productive, ceux-ci peuvent être réutilisés pour accueillir des gîtes, chambres d’hôtes lorsqu’ils présentent une qualité architecturale et patrimoniale suffisante et à condition d’être situé sur le siège principal de l’exploitation et de constituer une activité subsidiaire pour l’activité agricole.

- L’aménagement, la réfection et les extensions mesurées des bâtiments « d’habitation » existants dans la limite de 40 m² d’emprise au sol nouvelle créée à la date d’approbation du PLU, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve d’être réalisées dans le respect des règles de réciprocité énoncées par l’article L.111-3 du Code rural.

- Les bâtiments d'habitation situés dans la zone peuvent faire l'objet d’annexes dès lors que la surface cumulée des annexes relatives à une construction principales, est inférieure à 40 m² d’emprise au sol (hors piscines couvertes) et qu’elles et ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes peuvent être décollées dans un rayon de 20 mètres des constructions principales.

- Les piscines, couvertes ou non, sont autorisées sous réserve que leur superficie ne dépasse pas 35 m² d’emprise au sol.

- Les abris pour animaux : les constructions non closes et démontables sont autorisées sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas 40 mètres carrés. Elles doivent être réalisées exclusivement à partir de matériaux légers et naturels tels que le bois, la toile excluant tout matériau de type béton, parpaing ou bardage métallique industriel. L’aspect des constructions devra s’intégrer harmonieusement dans le site, en respectant les teintes naturelles de l’environnement (bois naturel, couleurs sobres non réfléchissantes). L’implantation devra préserver la qualité paysagère des lieux, notamment en limitant l’impact visuel depuis l’espace public et en conservant les éléments végétaux existants. Toute dalle ou plate-forme maçonnée est interdite.

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

110

A

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les activités, les usages et affectations du sols suivants :

Activités, les usages

et affections du sol

autorisés

à

conditions

- Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone (notamment pour un dispositif d’assainissement autonome, y compris lorsque la construction auquel il est lié est dans une autre zone), sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées dans les dispositions générales du règlement.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu’elles correspondent à la vocation agricole dominante de la zone, et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les pollutions, les nuisances ou risques et dangers.

- Le changement de destination et d’usage, pour de l’habitation, des constructions repérées au titre du L151-19 et du L151-11 du code de l’urbanisme dans les conditions définies au chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».

- L’installation de dispositif automatique de distribution et de retrait de colis ou de distribution de denrées alimentaires est autorisée si le dispositif est en lien avec l’activité professionnelle du pétitionnaire sur la parcelle concernée et avec l’autorisation de la commune.

Sont interdits :

Interdiction

et

limitation

de

certains usages et

affectations des

sols, constructions

et

activités,

destinations

et

sous-destinations

− Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

− Les garages collectifs de caravanes ;

− Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de camping) ;

− Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir, les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…), les résidences démontables (yourtes…) ;

− Les habitations légères de loisir (H.L.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, bungalows, …), les résidences démontables (yourtes…) ;

− Le stockage à l’air libre ;

− Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ;

− Les dépôts de véhicules ;

− Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Article A 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité fonctionnelle Sans objet.

Mixité sociale

Sans objet.

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Règlement littéral

111

A

Chapitre II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions :

Emprise au sol

Sans objet.

Les modalités de calcul de la hauteur des constructions, notamment l’identification des points bas et haut est précisée dans les dispositions générales.

Constructions agricoles

Pour les constructions à destination agricole, la hauteur maximale n’est pas règlementée.

Pour les locaux accessoires à usage d'habitation : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres au sommet de façade et 9

Hauteur des mètres au point le plus haut.

constructions

Extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres au sommet de façade et 9 mètres au point le plus haut. La hauteur des annexes est limitée à 4,50 mètres maximum au point le plus haut.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernés par cette règle.

Constructions agricoles

Le nu des façades devra s’implanter avec un retrait minimum des voies et emprises publiques de 10 mètres pour les bâtiments d’exploitation agricole et de 5 mètres pour les locaux accessoires à usage d'habitation .

Implantation rapport l’alignement

Extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation par à Le nu des façades devra s’implanter avec un retrait minimum de 5 mètres.

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : - Lorsque le projet de construction ou extension est accolé à une construction existante sur la parcelle, ayant une implantation différente ;

- Lorsque le projet de construction jouxte une voie ou emprise non ouverte à la circulation automobile,

- Lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie,

- Lorsque le projet de construction se situe en angle de voie ou qu'il existe des problèmes de visibilité sur voirie, il sera alors possible de n’appliquer les

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Règlement littéral

112

A dispositions relatives aux limites sur voies et emprises publiques que sur une de ces limites (en priorité celle avec l’accès principal) - Les isolations par l’extérieur sont autorisées dans les marges de retrait définies à cet article pour les constructions existantes. - Lorsque le projet relève de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics.

Constructions agricoles

Tout point d’une façade des constructions devra s’implanter soit en limite soit avec un retrait minimum de 3 mètres.

Vis-à-vis des parcelles riveraines bâties abritant une construction à usage d’habitation non liée à l’exploitation agricole, tout point des constructions à usage agricole respectera un retrait minimal de 10 mètres de la parcelle riveraine.

Extensions et annexes des constructions existantes à usage d’habitation

Tout point d’une façade des constructions devra s’implanter soit en limite soit avec un retrait minimum de 3 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

- Lorsque le projet concerne l’extension d’une construction existante (habitation ou logement de fonction) ne respectant pas les règles cidessus, l’extension pourra respecter la même marge de recul que la partie existante étendue.

- Les isolations par l’extérieur des constructions à usage d’habitation et de logements de fonction existantes sont autorisées dans les marges de retrait définies à cet article.

- Le nu des façades, des annexes inférieures ou égales à 20 m² d’emprise au sol liées à une habitation ou à un logement de fonction, doit être implanté en limite séparative ou en respectant un recul minimal de 1 mètre, les débords de toiture étant autorisés dans ce recul.

- Lorsque le projet relève de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Lorsque la construction est implantée à proximité d’une noue ou d’un fossé, la distance entre la construction et le point haut de la noue ou du fossé sera de 1,50 mètre minimum.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :

Dispositions

concernant

les

caractéristiques

architecturales des

façades et toitures

des constructions

ainsi que des

clôtures

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural, en particulier sur ceux identifiés au document graphique du P.L.U. pouvant faire l'objet de changement de destination, ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter le rythme des percements, les volumes, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.

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A

Tout projet présentera une simplicité de volume, une implantation adaptée à la pente naturelle du terrain sur lequel il est implanté et un aspect permettant une insertion cohérente dans le paysage environnant qu’il soit urbain ou rural.

Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local en bon état, lorsqu’ils existent, doivent être conserves ou bien repris en cas de travaux modifiant l’aspect extérieur de la construction :

- linteaux de portes conserves en pierres, - corniches, génoises, - encadrements en pierres de taille ou en briques des ouvertures,

Pour les habitations et locaux accessoires à usage d'habitation :

Toitures :

Les constructions présenteront des toitures à double pente dites traditionnelles pour les volumes principaux dont le faîtage sera positionné dans le tiers central de l’entrait.

.

Les couvertures seront réalisées soit en tuiles ou matériaux d’aspect identique.

Ces règles ne concernent pas :

- Les extensions, les volumes secondaires ou les annexes

- Les vérandas, les pergolas bioclimatiques

Ces dernières pourront utiliser des matériaux différents de la toiture des volumes principaux.

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés en toiture.

Il en est de même pour la réfection à l’identique d’un bâtiment existant ou l’extension d’une construction présentant une toiture différente (matériau et pente). Dans ces cas, la construction pourra reprendre le même type de toiture (matériau et pente) que la construction existante.

Façades : Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée galvanisée et les bardages mats sont autorisés pour les bâtiments à destination agricole Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.

Performances énergétiques et environnementales

Clôtures : Se référer à la partie dédiée dans les dispositions générales : « Clôtures page 30 »

Sans objet

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A

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Surfaces

non

imperméabilisées

ou

éco-aménageables

Sans objet

Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines.

Obligations

en

matière

de

réalisation

d'espaces libres et

de plantations,

d'aires de jeux et de

loisir

En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol.

Tout mouvement de terres créant des exhaussements de plus de 1 m en limite de propriété est interdit.

Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront :

- soit être peints de façon être mieux intégrées dans l'environnement,

- soit être ceinturés par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations.

Tout projet doit prendre en compte le développement du système racinaire (recommandation : Prendre la dimension de la couronne à maturité de l’arbre et la multiplier par 1,5)

Caractéristiques

des

clôtures

permettant

de

préserver

ou

remettre en état les

continuités

écologiques ou de

faciliter

l'écoulement des

eaux

Sans objet

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

Destinations autorisées

Sans objet

Chapitre III - Équipement et réseaux

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions desserte terrains

Tout terrain enclavé, ne disposant pas d’accès sur une voie publique ou privée, est de inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, des instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l’article 682 du Code Civil). La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des

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115

A points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies doivent permettre le passage des engins de lutte contre l’incendie conformément aux prescriptions relevant de la sécurité-incendie et aux recommandations du Service Départemental d’Incendie et des Secours.

Article A 9Emprise au sol

Desserte par les réseaux

Réseau potable

d’eau

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme à la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau collectif d’assainissement à proximité, les installations individuelles sont autorisées sous réserve d’être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur.

Réseau usées

d’eaux

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol, et, dans l’hypothèse d’une qualité du sol inadaptée à l’infiltration, par rejet des eaux pluviales vers le milieu récepteur, et à défaut vers la canalisation publique.

Autres réseaux

Les lignes de transport et de distributions d’énergie électrique, d’éclairage public, de télécommunication et de fluides divers doivent être enterrées

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Règlement littéral

116

AN

Définition (extrait du rapport de présentation)

Le secteur AN représente une surface agricole où le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles nécessite de les protéger et de les valoriser. Cette zone a pour vocation de protéger les sols agricoles et les cultures, en empêchant l’artificialisation de ces derniers. L’extension des habitations existantes et des constructions agricoles à la date d’approbation du PLU est autorisée. Certains changements de destinations y sont possibles. Ce secteur a vocation à :

- Favoriser le maintien des activités et des milieux agricoles

- Permettre le développement la diversification des activités agricoles sur le territoire ;

- Préserver les éléments de patrimoine et la qualité des sites et des milieux contribuant à l’identité du lieu.

AN

Destinations et sous-destinations de la zone

DESTINATIONS

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

HABITATION

Sousdestination

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE

DESTINATIONS

Sousdestination

EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

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Règlement littéral

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AN

Dispositions applicables au secteur AN

Chapitre I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME Chauvé (44)

3. RÈGLEMENT

Règlement écrit

Arrêt : 01/07/2025 Enquête publique du 13 octobre 2025 au 14 novembre 2025 Approbation : 03/03/2026

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

2

SOMMAIRE

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

3

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

4

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

5

Préambule

1

Préambule

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

6

Préambule

Mode d’emploi

Comment savoir ce qui est applicable ?

ZONAGE

REGLEMEN T

Pour savoir quelles sont les règles applicables sur un secteur :

1/ faire un état des lieux réglementaire sur le document graphique

> localiser la ou les parcelles concernées sur le document graphique (pièce n°3 du PLU) et identifier la ou les zones dans lesquelles elle(s) se situe(nt)…

> … mais aussi si elle(s) est (sont) concernée(s) par d’autres éléments en s’appuyant sur la légende du plan, comme :

- des prescriptions éventuelles (Boisements protégés, cours d’eau, emplacement réservé, etc.) sous forme de trames, de lignes ou points.

- la présence éventuelle d’un secteur d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce n°5 du PLU).

2/ prendre connaissance des règles applicables

En fonction de cet état des lieux, il faut ensuite rechercher les règles correspondantes dans le présent règlement écrit, à savoir :

-

Les dispositions générales,

-

Les dispositions applicables à la zone correspondante

3/ consulter la ou les OAP

Le cas échéant, doivent également être consultées, les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation, pièce n°5 du PLU) correspondant au secteur dans lequel s’inscrit le terrain.

Les OAP thématiques s’appliquent sur l’ensemble du territoire et doivent être systématiquement consultées.

4/ consulter les Annexes

D’autres plans figurent dans les Annexes du dossier de PLU (pièce n°4) et peuvent avoir des effets sur la ou les unités foncières concernée(s) :

- le plan et la liste des servitudes afin de vérifier que la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles (liées aux risques, protections, reculs…).

- les autres annexes (sanitaires, informations diverses…) pour vérifier si la parcelle n’est pas concernée par l’une d’entre elles.

OAP

ANNEXES

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Règlement littéral

7

Préambule

Carte des zones (règlement graphique simplifié)

Le règlement est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Il s’applique (article L152-1 CU) aux aménagements, constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

Il s’applique également :

- aux installations classées pour la protection de l’environnement,

- aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme), - aux clôtures, plantations et aménagements des abords, - aux affouillement et exhaussements.

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

8

Préambule

Champ d’application de la règle d’urbanisme

Les règles édictées par le PLU sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme.

L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme aux règlements écrits et graphiques du PLU ainsi qu’aux autres règlements (PPRL, zonage des eaux pluviales urbaines…) .

Lorsqu’un terrain est intégré dans le périmètre d’une OAP, tous travaux, occupations ou utilisations du sol doivent, en outre, être compatibles avec le contenu de la ou des OAP applicables.

Le contrôle de la conformité des demandes d’autorisation d’urbanisme au règlement du PLU et de leur compatibilité avec les OAP s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

Organisation du règlement du PLU

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de Chauvé est composé des documents suivants :

• un règlement graphique sur lequel sont reportés la délimitation des zones et des secteurs et les prescriptions associées.

• un règlement littéral qui comporte :

• Des dispositions générales, lesquelles précisent les termes et les définitions, qui présentent les règles des prescriptions (zones humides, protection du patrimoine, secteurs de projets…) ou encore qui expliquent de grands principes d’aménagement à prendre en compte (destinations, stationnement…)

• Des règles spécifiques à chacune des zones, qui précisent ce que l’on peut y faire.

Il comprend en annexe des documents synthétiques qui complètent la lecture des règles.

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Règlement littéral

9

Préambule

Division du territoire en zones

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaines (U), naturelles (N), agricoles (A) et à urbaniser (AU). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

Les zones Urbaines (U)

Secteur UA : La centralité Centralité de Chauvé. Elle cumule des fonctions d’habitat, de commerce et d’activités de services, d’économies variées et d’équipements collectifs compatibles avec ces espaces denses. Secteur UM : Espace urbain mixte Secteur mixte accueillant à la fois de l’habitat et des activités compatibles. Il a un rôle de faubourg, entre la centralité et le secteur résidentiel. Secteur UB : Espace aggloméré résidentiel Tissu aggloméré essentiellement pavillonnaire, à vocation principale d’habitat. Secteur UE : Espace dédié aux activités économiques Espace à vocation économique. Il s’agit à la fois d’espaces urbanisés à vocation d’activités industrielles ou artisanales. Il comprend un sous-secteur : UEa qui concerne l’espace industriel de la briocherie Buton dans le bourg. Secteur UL : Pôle d’équipements Équipements, activités et installations d'intérêt collectif (équipements administratifs ou de services, sociaux, culturels, scolaires, périscolaires, sportifs et de loisirs…) susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Les zones A Urbaniser (AU)

Secteur 1AUb : Espace à urbaniser à vocation d’habitat Secteur de développement à vocation principale d’habitat. Secteur 1AUm : Espace à urbaniser mixte Secteur de développement ou de renouvellement urbain au sein ou à proximité du tissu aggloméré à vocation mixte, entre habitat et activités compatibles.

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Règlement littéral

10

Préambule

Les zones agricoles (A)

Secteur A : Espace agricole Espaces agricoles, cultivés et habités au sein de l’espace rural et autorisant les constructions et aménagements pour les activités agricoles. Secteur AN : Espace agricole non artificialisé Espaces agricoles non artificialisés et destinés à protéger les paysages, la qualité des sols et des composantes naturelles environnantes. Secteur AL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées pour des activités isolées (STECAL) Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) pour le maintien et le développement d’activités ou de sites spécifiques à l’hébergement, la restauration, les loisirs, le tourisme ou encore en lien avec le médico-social en milieu rural. Il comprend des sous-secteurs : AL1 : Les écogites La Pierre Le Matz. AL2 : Le centre médico-social de Terre-Neuve AL3 : Réception Le marais Héry

Secteur AE : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées pour des activités isolées (STECAL) Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) pour le maintien et le développement d’activités ou de sites spécifiques économiques en milieu rural. Il comprend des sous-secteurs: AE1 : Avril TP, à la Michelais des marais AE2 : Bertet, à la Landrie AE3 : Mécanique TP, à la Landrie AE4 : Activités de transports à la Joussetière

Les zones naturelles (N)

Secteur N : Espace naturel Espaces naturels, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Il comprend un sous-secteur NF à vocation forestière. Secteur NL : Espace naturel de loisir Terrains non artificialisés essentiellement à vocation récréative et de loisirs de plein air (‘’coulée verte’’) devant conserver son caractère à dominante naturelle. Ils ont vocation à protéger la qualité des sites, des paysages mais aussi l’intérêt écologique des milieux naturels

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Règlement littéral

11

Préambule

Secteur NC : zone de carrière Espaces d’exploitations de carrières en activité ou d’anciennes carrières. Secteur NE : Équipements en milieu rural Espaces partiellement ou totalement artificialisés au sein de la zone naturelle et forestière. Ce secteur de taille et de capacité d’accueil limitées peut accueillir des dépôts maitrisés, des secteurs de traitement des eaux ou de déchets ou encore des équipements et installations techniques Il comprend des sous-secteurs: NE1 : Unité de traitement collectif des eaux usées (station d’épuration). NE2 : Ancienne décharge

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

12

Préambule

Définitions

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du Code de l’urbanisme.

Ces termes sont repris ci-après et sont complétés par d’autres définitions permettant la compréhension et l’application du présent règlement.

Lorsque la définition est directement issue du lexique national, son intitulé le précise.

Accès

L'accès correspond à l'espace donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.

Alignement par rapport aux voies et emprises publiques

L’alignement par rapport aux voies et emprises publiques, correspond à la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public ou une voie privée. Dans le cas où un emplacement réservé est prévu pour l’élargissement d’une voie, d’un carrefour ou d’une place, la limite de l’emplacement réservé doit être considérée comme limite de l’emprise publique ou privée ou de la voie.

Aménagement global (ou opération d’ensemble)

Une opération d’aménagement d’ensemble permet d’éviter l’urbanisation au coup par coup d’un secteur et ainsi en préserver la cohérence globale.

Les zones « urbaines » (U) et « A Urbaniser » (AU) soumises à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent être soumises à opération d’aménagement d’ensemble. Le cas échéant, cela est précisé dans les objectifs ou le programme du document.

Une opération d’aménagement d’ensemble peut être réalisée par tranches ou secteurs identifiés dans l’OAP (voir croquis ci-contre), à défaut d’une opération couvrant la totalité du périmètre de l’OAP sectorielle.

Annexe (Lexique national de l’urbanisme)

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

13

Préambule doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Affouillement du sol

Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis d’aménager (selon les cas) si sa superficie est supérieure ou égal à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres, à l’exception des affouillements nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

Bâtiment (Lexique national de l’urbanisme)

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Cabanisation

La cabanisation consiste en l’implantation sans autorisation de constructions ou d’installations diverses occupées épisodiquement ou de façon permanente par l’homme, dans des zones inconstructibles, agricoles ou naturelles.

Clôture

Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. Au titre du Code de l’urbanisme, une clôture sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, etc.

Claustra

Un claustra est une paroi ajourée clôturant une baie, formant cloison, etc.

Coefficient de pleine terre

Un espace est considéré comme étant de pleine terre si : - Cet espace se situe en dehors de l’emprise des constructions existantes ou projetées ; - Les éventuels aménagements et ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement direct de son sous-sol à la nappe phréatique. - Les espaces de pleine terre doivent être soit végétalisés en surface, soit laissés à l’état naturel, soit jardinés ou cultivés ;

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14

Préambule

- Ce sol conserve toutes ses fonctions écologiques.

Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (canalisations de réseaux …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.

A l’inverse ne peuvent être qualifiés d’espaces de pleine terre : - Les espaces qui couvrent des locaux souterrains attenants aux constructions (tels que parkings souterrains, caves …) quelle que soit la profondeur desdits locaux ; - Les places de stationnement si elles ne sont pas sur terre battue.

Le coefficient de pleine terre s’obtient par le ratio des surfaces de pleine terre sur la surface totale de l’unité foncière.

������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������������ = ������������������������������������������ ������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������′������������������������é������������������������������è������������

Coefficient de naturalité

Le Coefficient de naturalité décrit la proportion des surfaces favorables à l'infiltration par rapport à la surface totale d’une unité foncière. Ce sont les surfaces qui seront appelées/correspondent aux « surfaces éco-aménagées ».

Quels sont les objectifs recherchés ?

Le Coefficient de naturalité permet de s’assurer de la qualité environnementale de l’ensemble des projets. Il répond à plusieurs enjeux croisés :

- Meilleure infiltration des eaux pluviales et alimentation de la nappe phréatique,

- Amélioration du micro-climat urbain et lutte contre les îlots de chaleur urbains,

- Préservation de la biodiversité et restauration des corridors écologiques,

- Amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants.

Le coefficient de naturalité donne une obligation de résultat par rapport à un indicateur chiffré. Plus la surface est éco-aménagée, moins elle est imperméabilisée, plus le coefficient de naturalité se rapproche de 1.

Mode de calcul

������������������������������������������ éco-aménagée ������������������������������ ������������ naturalité =

������������������������������������������ ������������ ������′������������������������é������������������������������è������������

Surface éco-aménagée = Somme des surfaces favorables à la naturalité de l’unité foncière, pondérées par un ratio qui tient compte de la diversité des qualités environnementales, dont l'infiltration des eaux pluviales.

À noter / La notion de construction recouvre

notamment

les

constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

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15

Préambule

Construction (Lexique national de l’urbanisme)

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante (Lexique national de l’urbanisme)

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Changement de destination

Le changement de destination ou sous-destination consiste à donner à une construction existante une destination différente de celle qu’elle avait jusqu’alors (voir détail des destinations et sousdestinations ci-après et en annexe du règlement).

Eaux résiduaires

Les eaux résiduaires sont des eaux usées ou des matières rejetées lors d'activités industrielles ou domestiques, contenant des déchets et des polluants.

Emprise au sol (Lexique national de l’urbanisme)

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises (Auvent vitré protégeant un quai de gare, une porte d'entrée, un perron, une devanture de magasin, etc) sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (construction en saillie sur le plan d'un mur, portant en principe sur des corbeaux ou des consoles.).

Les piscines, par exemple, génèrent de l’emprise au sol. (Cf. schéma ci-contre).

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16

Préambule

Espace imperméabilisé

Un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.

Exhaussement du sol

Un exhaussement de sol est un travail de remblaiement de terrain. Il doit faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis d’aménager (selon les cas) si sa superficie est supérieure ou égal à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

Extension (Lexique national de l’urbanisme)

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (exemple : un garage accolé à une construction sans porte intérieure vers la maison est une annexe).

Façade (Lexique national de l’urbanisme)

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Le nu des façades est un plan vertical qui accepte des modénatures, des retraits ou des saillies qui en rythment la composition. Il se définit par le plan vertical de façade compté à partir du revêtement extérieur fini, hormis éléments de composition. Il est possible d’avoir plusieurs façades dans le cas de décrochés.

Fossé

Les fossés sont des structures linéaires initialement creusées pour drainer, collecter ou faire circuler des eaux. Les terres d'excavation rejetées sur les côtés forment les berges.

Habitation Légères de Loisirs (article R.111-37 du Code de l’urbanisme)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

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Préambule

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Hauteur au sommet de la façade : Afin d’encadrer plus finement les gabarits des constructions, le règlement définit de manière complémentaire à la hauteur au point le plus haut, une hauteur au sommet de la façade. Celle-ci correspond à la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade (jonction avec un rampant ou sommet de la saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente).

Schéma de représentation des hauteurs et typologies d’architectures.

Liaisons douces

Axes de circulation aménagés pour les déplacements en modes actifs (piétons, cyclistes, etc.), offrant des parcours sécurisés pour les déplacements quotidiens, les loisirs et les activités sportives.

Limites séparatives (Lexique national de l’urbanisme)

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques et privées.

Local accessoire (Lexique national de l’urbanisme)

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

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Préambule

Noue

Une noue, en hydrologie, est un fossé herbeux, d'origine naturelle ou aménagé par l'homme, qui remplit un rôle de zone-tampon pour les eaux de ruissellement.

Ouvrage du Réseau Public de Transport d’Electricité

Il s’agit des infrastructures électriques à haute et très haute tension développées, exploitées et maintenues par l’opérateur RTE. Elles relèvent pour l’application du présent règlement de la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » et sont considérées comme n’étant pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne portant pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces ouvrages sont donc autorisés dans l’ensemble des zones du règlement.

Résidences Mobiles de Loisirs (article R.111-41 du Code de l’urbanisme)

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le Code de la route interdit de faire circuler.

Retrait des constructions

Le retrait est la distance séparant le projet de construction des voies et emprises publiques et privées ou des limites séparatives, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite considérée.

La notion de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux rampes d’accès, ni aux éventuels éléments de construction en saillie de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, … et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, …)

Le retrait se calcule à partir du nu des façades par rapport à la voie et emprise publique ou privée et en tout point de la construction par rapport aux limites séparatives.

Ruine

Dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

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Préambule

- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

- Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain d'assiette

Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles cadastrales délimité par les emprises publiques, les voies et les autres propriétés contigües.

Unité foncière

Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Voies ou emprises publiques ou privées (Lexique national de l’urbanisme)

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Les chemins d’exploitations, les espaces communs de lotissements et de ZAC, les parkings… sont à traiter comme des limites séparatives, notamment lorsque l’accès se fait sur une voie publique ou privée et/ou emprise publique.

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20

Préambule

Volumes (principal et secondaire)

On entend par « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural accolé, celui qui a la hauteur la plus élevée. On entend par « volume secondaire », toute construction accolée au volume principal et ayant une hauteur totale inférieure à celle du volume principal.

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21

Préambule

Destinations et sous-destinations (articles 1 et 2 de chaque zone)

L’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme précise les 5 différentes destinations des constructions possibles et l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme fixe la liste des différentes sous-destinations possibles.

Il est précisé que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Il est rappelé qu'en cas de changement de destination d'une construction, les exigences du règlement du plan local d'urbanisme fondées sur la nature des activités exercées dans les constructions doivent être respectées dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une création, y compris lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire.

Les articles 1 et 2 de chaque zone précisent les destinations et sousdestinations autorisées, soumises à conditions et interdites. Ces dispositions sont résumées sur la première page du règlement de chaque zone sous la forme d’un tableau où suivant que le pictogramme est colorisé, monochrome ou en transparence, la sous-destination est autorisée, soumise à condition ou interdite.

Comment les lire ? en voici un extrait :

Cette sous-destinations est « interdite »

DESTINATIONS

Sousdestination

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

HABITATION

Cette sous-destinations est « autorisée»

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE

DESTINATIONS

Sousdestination

EQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Cette sous-destinations est « autorisée à condition »

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22

Préambule

Destinations Sous-destinations :

Exploitation agricole et forestière

- Exploitation agricole - Exploitation forestière

Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est autorisée

Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est autorisée à conditions

Pictogramme d’illustration lorsque la sous-destination est interdite

Habitation

- Logement

- Hébergement - Artisanat et commerce de détail, - Restauration,

Commerce et activités de service

- Commerce de gros,

- Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,

- Hôtels

- Autre

hébergement

touristique

Equipements d'intérêt collectif et services publics

- Cinéma

- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,

- Locaux techniques et

industriels

des

administrations publiques

et assimilés,

- Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,

- Salles d'art et de spectacles,

- Équipements sportifs,

- Autres

équipements

recevant du public

- Industrie,

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

- Entrepôt, - Bureau,

- Centre de congrès et d'exposition

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Règlement littéral

23

Dispositions générales du règlement

2

Dispositions générales du

règlement

PLU de Chauvé (44)

Règlement littéral

24

Dispositions générales du règlement

1. Portée du règlement et des autres règlementations relatives à l’occupation du sol

Règles du PLU se substituant au Code de l’Urbanisme

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.

Dispositions du code de l’urbanisme applicables

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier :

R 111-2 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;

R 111-4 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;

R 111-26 : selon lequel le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;

R 111-27 : selon lequel le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Lotissements

Les règles du PLU prévalent sur celles du règlement du lotissement. Le règlement du lotissement ne peut que compéter celui du PLU.

Le règlement du lotissement devient caduc au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.

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Dispositions générales du règlement

Pour rappel, en application de l’article L 442.9 du CU, les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ainsi que le mode de gestion des parties communes, restent applicables

Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale en vigueur.

Edification des clôtures

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L. 421-4 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale en vigueur.

L’édification des clôtures n’est pas obligatoire.

Reconstruction à l’identique

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

En application des dispositions de l'article L 152-3 du Code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Dans le cadre de restauration ou réhabilitation de constructions anciennes, la notion “ de pièces d’origine ” devra être prise en compte dans les projets. Il s’agit de conserver l’aspect architectural traditionnel du volume des constructions et des façades qui font l’originalité et la qualité des hameaux ruraux (enduits, modénature, huisserie…).

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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Dispositions générales du règlement

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,

- favoriser la performance énergétique des bâtiments, - favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible), - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées, - favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977.

Les servitudes d’urbanisme

Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'État », dans les annexes du PLU et/ou sur le Geoportail de l’Urbanisme.

Ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU.

Entité archéologique à prendre en compte dans l'aménagement

Les entités archéologiques sont indiquées à titre informatif dans les annexes du PLU.

En annexe du PLU figure les secteurs concernés par une sensibilité archéologique où des dispositions spécifiques s’appliquent au titre du code du Patrimoine.

Secteurs à proximité des lignes de transport d’électricité

Les secteurs à proximité des lignes de transports d’électricité sont indiqués au plan de servitudes, dans les annexes du PLU (i4).

Au sein d’une bande de 30 mètres de part et d’autre des lignes haute tension délimitées au plan des servitudes d’utilité publiques (I4), sont interdits les nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternité, établissements accueillant des enfants, etc...).

Secteurs à proximité des ouvrages de transport de gaz haute pression

Les secteurs à proximité des ouvrages de transport de gaz haute pression sont indiqués au plan de servitudes, dans les annexes du PLU (i3) et les règles associées à la servitude sont annexées dans les servitudes.

A noter : Certaines informations ne sont pas forcément affichées sur le règlement graphique : vous pouvez les retrouver dans le plan des Servitudes et/ou dans les annexes du PLU.

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Dispositions générales du règlement

Lotissement et permis de construire valant division

En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis valant division, les règles éditées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et non au regard de l’ensemble du projet.

Cette règle ne s’applique pas :

- A l’application des dispositions relatives à la servitude de mixité sociale instituée en vertu de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme. La part minimale de logement abordable affectée dans les objectifs de mixité sociale pourra être calculée à l’échelle de l’opération globale du lotissement ou du projet de construction.

- Aux coefficients de pleine terre, ceux-ci seront appliqués à l’échelle de l’ensemble du projet. Dans le cas où les éventuels espaces communs (fortement imperméabilisés et peu naturels) ne permettent pas d’atteindre les coefficients à l’échelle de l’ensemble du projet, l’effort restant pour les atteindre pourra être reporté à titre exceptionnel sur les lots, proportionnellement ou non à la taille des lots.

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Dispositions générales du règlement

Code civil et recul par rapport aux limites séparatives

Ci-après deux rappels du Code civil précisant qu’un mur/façade possédant une ouverture ne peut être édifié à moins de 1,90 mètre dans le cas d’une vue droite ou de 0,60 mètre dans le cas d’une vue oblique.

Article 677 du Code civil : Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclaire

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.