Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
Règles générales des constructions nouvelles et existantes Les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. De plus, ils doivent, par leur composition et leur accès, s’adapter à la morphologie du terrain et traduire le parcellaire existant.
La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée et lointaine.
Les teintes des façades (bardage, enduit …) doivent s’harmoniser avec les teintes locales constatées dans l’environnement proche, respectant la teinte des enduits du nuancier du Sud-Vendée (se reporter, en annexe du présent règlement, au guide du CAUE85 « Bien construire dans le Sud Vendée »). L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur et le noir (hors toiture terrasse), est interdite.
Une vigilance particulière doit être portée à la bonne intégration paysagère des constructions agricoles et industrielles en utilisant les formes du relief et la végétation, en adoptant des couleurs qui se fondent dans l’espace environnant et promouvant l’utilisation de matériaux durables dans la construction.
Toutefois s'agissant des bâtiments d'activités hors agricoles, les couleurs vives peuvent être utilisées uniquement de façon ponctuelle ou linéaire et ne peuvent couvrir des surfaces importantes.
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Dispositions communes
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Le blanc est autorisé pour les toitures terrasses, afin de favoriser la réflexivité solaire des surfaces de bâtiments et des matériaux de revêtements.
Un bâtiment de surface importante et de volume simple peut associer en façade plusieurs matériaux afin d’alléger un aspect visuel monotone. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Pour le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, se reporter aux dispositions générales du présent règlement.
Façades et toitures des constructions nouvelles et existantes L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment, parpaings, …) est interdit.
Démolition des constructions La démolition des constructions ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
Réhabilitation ou restauration des constructions anciennes Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement, mitoyenneté, …) ni aux caractéristiques architecturales (volumes, ordonnancement, …) de la construction.
Article 3 : dispositifs de production et d’economie d’energie et autres elements techniques
Les dispositifs techniques liés à la gestion énergétique type panneaux solaires ou photovoltaïques doivent s'intégrer convenablement dans le bâti existant (marquise, auvent, toitures, …), ou être conçus comme un élément architectural propre, et ne doivent pas contrevenir à la réglementation sur les nuisances sonores.
Les autres dispositifs techniques (citernes à gaz, pompes à chaleur, climatiseur, cages d’ascenseurs, antenne radioélectrique, extracteur, ...), ainsi que les trakers solaires (lorsqu'ils sont autorisés) ne doivent pas, par leur volume ou leur forme, porter atteinte au gabarit général de la construction ou avoir un impact visuel trop important sur l’environnement immédiat.
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront, autant que possible, encastrés dans la maçonnerie ou des menuiseries ou encore intégrés à la haie de clôture, sauf impossibilité technique.
S’agissant des constructions existantes, ces dispositifs précités doivent être dissimulés à la vue depuis la voie publique et s’intégrer le plus discrètement possible dans l’environnement bâti.
S’agissant des constructions neuves, les dispositifs techniques ne doivent pas être implantées en façade principale
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Article 4 : clotures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable à la suite d’une délibération du conseil communautaire, prise conformément à l’alinéa d) l’article R421-12 du code de l’urbanisme.
Généralités L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple …) est interdit.
Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec les constructions voisines ou mitoyennes et avec le paysage environnant (implantation, dimensions, matériaux, couleurs …).
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture seront imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé, …).
Composition et hauteurs La hauteur de la clôture créée doit être homogène à celle des clôtures existantes et autorisées voisines ou mitoyennes.
D’une manière générale, les dispositifs de type bâche occultante sont interdits.
Des hauteurs différentes que celles prescrites ci-dessous peuvent être imposées ou autorisées sur un linéaire ponctuel, notamment pour les propriétés situées à l’angle de deux voies ou pour être en cohérence avec la hauteur des murs mitoyens ou encore pour répondre à des exigences de sécurité ou techniques (exemple : pour prévenir ru risque inondation - PPRI). Des hauteurs et des types différents de clôtures seront éventuellement et ponctuellement admis lorsque les projets à vocation économiques, industriels ou agricoles le justifieront.
A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées ouvertes au public, les clôtures si elles existent doivent être constituées :
- D’un mur plein (matériaux biosourcés, gabions …) d’une hauteur maximale de 1,60 m, les piliers pouvant être d’une hauteur supérieure, sans dépasser 1.80m.
- Ou d’un mur-bahut surmonté d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,60m et présentant une proportion harmonieuse entre les deux éléments.
- Ou de haies vives composées d’essences locales variées (pas de haies monospécifiques)
- Ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m, obligatoirement doublé de haies vives d’essences locales variées (pas de haies monospécifiques).
En limites séparatives, l’édification de clôture doit se référer à la règlementation du Code Civil.
Plus particulièrement en limite séparative et en limite d’une zone A ou N, le maintien d’arbres, bosquets et haies, ainsi que la plantation de nouveaux sujets, sont encouragés.
En limite avec les zones naturelle (N) ou agricole (A), les clôtures des zones urbaines ou à urbaniser doivent être composées obligatoirement de haies, éventuellement doublées d’un grillage ou d’une barrière, suivant les recommandations de la liste d’essences végétales préconisées et interdites, et les principes de plantation présents dans l’OAP thématique « trame verte et bleue, franges urbaines et nature en ville ».
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Les murs existants de qualité (hors murs patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme) Les murs existants de qualité doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès. Les finitions du percement créé doivent faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre …).
La surélévation des murs en pierre devra se faire en harmonie avec le mur existant (moellons, grilles en fer forgé, …) et devra respecter les hauteurs réglementées.
Les enduits sur murs en pierre seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.
Les chapeaux en pierre doivent être conservés.
La modification des portails et portillons existants doit respecter les caractéristiques d’origine de ces éléments (matériaux, hauteur, piliers, …).
La reconstruction de murs de clôtures en pierre existants devra respecter les caractéristiques esthétiques du mur d’origine (hauteur, aspect, …). Un mur en parpaings ou équivalent doublé d’un parement en pierre pourra être autorisé si l’insertion dans le paysage environnant du mur reconstruit est identique à celui du mur en pierre antérieur.
En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants en pierre, des murs de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.