Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nch, Nco, Ne, Nl, Nl1, Nt
- 10 rubriques
- PLU de Chevinay, approuvé le 13/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
N 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Sous conditions et sous réserve des dispositions relatives au PPRNi :
ZONE NATURELLE
N
Nch
Nco
Ne
Nl
Nl1
Nt
Destinations
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
X
X
X
X
X
X
Exploitation forestière
X
X
X
X
X
X
X
HABITATIONS
Logement
C10
X
C10
X
X
X
C18
Hébergement
X
X
X
X
X
X
X
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
X
C15
X
X
X
X
X
Restauration
X
C15
X
X
X
X
X
Commerce de gros
X
X
X
X
X
X
X
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
C15
X
X
X
X
C19
Hôtel
X
X
X
X
X
X
X
Autres ébergements touristiques
X
C15
X
X
X
X
C19
Cinéma
X
X
X
X
X
X
X
EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES
PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
X
X
X
X
X
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
C11
X
C11
C20
C11
C11
X
Établissements d’enseignement, de santé et
X
X
X
X
X
X
X
d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
X
X
X
X
X
X
X
Équipements sportifs
X
X
X
X
C16
X
X
Autres équipements recevant du public
X
X
X
X
C17
X
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE
OU TERTIAIRE
Industrie
X
X
X
X
X
X
X
Entrepôt
X
X
X
X
X
X
X
Bureau
X
X
X
X
X
X
X
Centre de congrès et d’exposition
X
X
X
X
X
X
X
AUTRES UTILISATIONS
Piscines
C10
X
C10
X
X
X
X
Annexes
C10
X
C10
X
X
X
X
Dépôts de véhicules et de matériaux inertes
X
X
X
X
X
X
X
V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné
C10 : Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 45 m² :
la réfection et l’adaptation des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher* après travaux,
l’extension des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,
les annexes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher* et d’une annexe par tènement,
les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement
C11 : dès lors qu’ils répondent à un besoin d’ouvrages techniques nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés.
C15 :
Les changements de destination des bâtiments existants à condition d’être nécessaires à l’activité touristiques, dont les habitations uniquement liées aux activités touristiques, pour un usage d’autres hébergements touristiques.
Les activités d’artisanat et de commerces de détail à condition d’être nécessaire et en lien avec l’activité touristique et dans l’emprise des locaux existant.
Les activités de services avec accueil d’une clientèle à condition d’être nécessaire et en lien avec l’activité touristique et dans l’emprise des locaux existant.
Les travaux d’aménagement dans l’emprise des constructions existantes et dans la limite des surfaces de plancher existantes.
Les surélévations et extensions des constructions existantes dans la limite de 100 m² de surface de plancher* (calculée sur l’ensemble des bâtiments).
Ces travaux doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques, esthétiques ou paysagères des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation.
C16 : sous réserve qu’ils soient liés à des activités de sports ou de loisirs, dans la limite de 50 m² de la surface de plancher*.
C17 : sous réserve qu’ils soient liés à des activités de sports ou de loisirs et dans la limite de 50 m² de la surface de plancher*.
C18 : L’aménagement des constructions existantes à usage de logement sans changement de destination dans leur volume et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux.
C19 :
Les constructions neuves à usage d’autres hébergements touristiques à condition de constituer un complément à une activité touristique, culturelle ou de loisirs ou à une activité de services ou accueil d’une clientèle existante dans le secteur et dans la limite de 80 m² de surface de plancher* par construction et 100 m² de surface de plancher* totale.
L’aménagement des constructions existantes à usage d’hébergement touristique sans changement de destination dans leur volume et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux.
C20 : dès lors qu’ils répondent à un besoin d’ouvrages techniques nécessaire à la gestion et au traitement des eaux usée, qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dans la limite de 1 100 m² d’emprise au sol* et/ou de surface de plancher*. Cela s’applique également aux aménagements liés.
Sont également autorisés : o Les exhaussements et affouillements de sols* dans les cas suivants : s’ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone et compatibles avec le caractère de la zone ; s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides ; s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide ; s’ils participent aux travaux de restauration à vocation hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau. o Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants : s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides ; s’ils participent aux travaux de restauration à vocation hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité sociale : Non règlementé. Mixité fonctionnelle : Non règlementé.
Article N2 : Caractéristiques environnementales et paysagères urbaines,
architecturales,
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.
Dans la zone N à l’exception des secteurs Ne, Nt, Nl et Nl1 : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.
En secteurs Ne et Nl1 uniquement : Le long des voies et emprises publiques, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement actuel ou futur. En cas de retrait, celui-ci devra être au minimum de 1 mètre.
En secteurs Nt et Nl uniquement : Les constructions s’implanteront à l’intérieur du ou des polygones d’implantation reportés sur le document graphique ou en limite de celui-ci.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés à l’exception de ceux implantés dans le secteur Ne ; o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.
Dans la zone N à l’exception des secteurs Ne, Nt, Nl et Nl1 : Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. En secteurs Ne et Nl1 uniquement : Les constructions peuvent s’implanter sur limite séparative. En cas de retrait, celui-ci devra être au minimum de 1 mètre. En secteurs Nt et Nl à l’exclusion des autres secteurs : Les constructions s’implanteront à l’intérieur du ou des polygones d’implantation reportés sur le document graphique ou en limite de celui-ci.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés à l’exception de ceux implantés dans le secteur Ne ; o aux aménagements* de constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin.
Implantation des constructions sur un même tènement
Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
H h
terrain naturel avant travaux
Dans la zone N à l’exception des secteurs Ne, Nl, Nl1 et Nt : La hauteur maximale des constructions est limitée à :
o 9 mètres pour les habitations, o 4 mètres pour les constructions à usage d’annexe à l’habitation.
Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.
En secteurs Nl et Nl1 uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres.
En secteur Ne, Nt uniquement : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.
Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.
Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés à l’exception de ceux implantés dans le secteur Ne ; o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Impasse
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Logements abordables
Il est entendu par logements abordables : Les logements sociaux (définition loi SRU et plus précisément par le code de la construction et de l’habitation) ; Les logements privés conventionnés (à loyers maîtrisés) ; Les logements communaux, sous réserve qu’ils remplissent 3 conditions : Un loyer dont le montant équivaut au maximum au « loyer Plus » ; Une attribution gérée dans le cadre d’une commission d’attribution ; Une attribution effectuée au profit d’un ménage inscrit comme demandeur de logement social. Les logements en accession aidée : logements conventionnés ou avec tout autre dispositif permettant un
Définitions coût d’acquisition inférieur au marché (bail réel solidaire, …).
Opération d’aménagement d’ensemble
Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Garages collectifs de caravanes
Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs
Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-37 du Code de l'Urbanisme.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions est limitée à : - dans le secteur Nch du château de Saint-Bonnet : 9% - dans le secteur Ne : 23% - dans le secteur Nl des étangs : 7,5% - dans le secteur Nt des Verchères : 27%
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.
Complément fonctionnel à une construction
Elément distinct de la construction principale à laquelle il est rattaché qui lui apporte un complément de confort ou d’agrément mais qui n’a pas de caractère impératif. Exemples non exhaustifs : piscine, terrain de tennis, annexe, … Ce type d’élément est automatiquement lié à une construction principale et ne peut pas être réaliser sans l’existence de cette construction.
Dépôts de véhicules
Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,
- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers
- les constructions annexes.
Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. L’emprise au sol se calcule à l’unité foncière.
Exploitation agricole
Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,….
Réfection
Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :
o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
o de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)
Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1 - Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l'aspect général ou certains détails sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. Doivent être recouverts d'un enduit ou éventuellement d'un bardage, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc.
2 - Implantation, terrassement, accès :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plateformes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.
Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser :
0,50 m pour les terrains ayant une pente moyenne inférieure à 10%,
1,00 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 10% et 15%,
1,50 m pour les terrains ayant une pente moyenne supérieure à 15%.
La hauteur des déblais ou remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages et aux constructions à usage d’activité économique).
Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement sera limité à une hauteur de 1,20m.
Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone, - de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
Dans le secteur Nt, les stationnements destinés à répondre aux besoins des activités autorisées devront être réalisés en matériaux perméables. Seuls les espaces de circulation des véhicules pourront être réalisés en matériaux imperméables.
Espaces non bâtis et patrimoine paysager
Espaces verts, parcs, jardins et haies bocagères repérés au titre des articles L151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan de zonage général
Les espaces végétalisés à préserver (parcs et jardins), localisés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les extensions des constructions y sont autorisées à condition qu'elles soient mesurées et que la composition paysagère et le caractère de l'espace soient préservés. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Les haies bocagères, identifiées au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par un linéaire équivalent et des plantations restituant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Espaces boisés classés Au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, les Espaces Boisés Classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N 2.4. Stationnement
Stationnement automobile La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Ils devront être réalisés avec un revêtement perméable. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée Les normes minimales suivantes sont exigées :
o Construction et création de logements : 1 place pour toute extension supérieure à 30 m² de surface de plancher*.
Article 3 : équipements et réseaux
Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements.
Aires de jeux et de sports ouvertes au public
Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.
Alignement
Limite entre les fonds privés et le domaine public ou privé routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Aménagement
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.
Annexe
Construction de petite taille, indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, pool-house ...).
Attique
Étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur.
Baie
Ouverture dans un mur ou une charpente.
Caravane
Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Définitions
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles L111-1 et L111-2 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Surface imperméabilisée
La surface imperméabilisée représente la surface recouverte ou couverte par des matériaux ou revêtement ne permettant pas l’infiltration rapide des eaux pluviales. Sont considérés comme des surfaces imperméabilisées :
- les toitures (on retient la surface de leur projection au sol), - les revêtements imperméables : enrobé, pavés, dalles, dallages, sable ou terre stabilisé par un liant hydraulique, … - les terrasses non couvertes, - les ombrières et abris pour véhicules type « car port » -…
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface non bâtie
La surface non bâtie correspond à la surface du tènement diminuée de la surface des constructions implantées sur celui-ci y compris les piscines.
Tènement
Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain naturel
Niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavations.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs doit être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager (R.421-19c du code de l’urbanisme).
Définitions
Toiture terrasse
Toiture à pente faible (inférieure à 15%) servant de terrasse grâce à un sol dont le revêtement est étanche.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès* :
Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),
- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Sauf impossibilité technique dûment justifiée et/ou contexte urbain particulier, les accès aux parcelles issues de divisons foncières seront mutualisés.
Les accès automobiles (portails, portes de garage, ...) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Le long des routes départementales hors agglomération, les accès seront réalisés selon les modalités définies dans les dispositions générales du présent règlement.
Voirie* :
Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)
3 - Orientation :
Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau.
L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.
Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été
Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)
4 - Abords des constructions
4.1 - Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement elles prennent place dans l’environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec celle des façades des constructions voisines et le paysage dans lequel s’insère la construction. Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée :
dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ;
dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. Les murs et murets traditionnels existants seront, dans toute la mesure du possible, conservés et doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures sur rue et sur limite séparative pourront être constituées : soit d'une haie vive éventuellement doublée d'un grillage d'une hauteur maximale de 1,60 m. soit un mur bahut de 0,60 m maximum (hauteur mesurée à partir du niveau du terrain après travaux) surmonté d'un dispositif à claire-voie, de préférence en matériaux naturels ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,60 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1 m.
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Adaptation
Voir aménagement.
Affouillements et exhaussements de sol
Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares .
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
Volume
Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins une dimension.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux
Eau :
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Assainissement :
Eaux domestiques :
Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome conforme aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. Une étude de définition de filière devra être réalisée conformément au règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et soumise au contrôle préalable du SPANC. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonné à un prétraitement approprié. Cette autorisation de déversement, prévue par l'article L 1331-10 du code de la santé publique, peut être complétée le cas échéant par une convention de déversement, pour les eaux usées non domestiques susceptibles de nuire au bon fonctionnement des installations collectives d'épuration.
Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée. Si l’infiltration n’est pas possible démontrée par une étude pédologique, un rejet à débit limité pourra être accepté selon les prescriptions du PPRNi. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies au chapitre 4 des dispositions générales doivent être respectées.
Eaux de piscine : Le déversement des eaux de vidange de piscine est interdit dans le réseau d’assainissement des eaux usées, dans les fossés et sur les voiries. Le déversement des eaux de vidange de piscine doit être prioritairement traité par infiltration à la parcelle. Si le terrain n’accepte pas l’infiltration, le déversement est autorisé dans le réseau d’eaux pluviales (après accord du gestionnaire) et les puits perdus dans le strict respect des conditions autorisées par le règlement de service de la CCPA. Toutefois, les eaux de lavage des filtres et de pédiluves ne doivent pas être renvoyées au réseau d’eaux pluviales ni dans les fossés mais doivent être dirigées dans les réseaux d’eaux usées strictes.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Réseaux numériques :
Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques. 84 C o m m u n e d e C h e v i n a y – P l a n l o c a l d ’ u r b a n i s m e
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE CHEVINAY
Plan Local d'Urbanisme
Règlement
A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E
CÉLINE GRIEU
Pièce n° 05
Projet arrêté 28 février 2023
Enquête publique 8 juin au 10 juillet 2023
Approbation 14 novembre 2023
2 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme
Sommaire
Titre 1 : Dispositions générales ..............................................................................................................6
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN .....................................................................7
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS .............................................7
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ...............................................................7
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS...............................................8
5.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...13
6.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE
DE L’URBANISATION..............................................................................................................................15
7.
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES................................................................................16
8.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U ..............................17
9.
ACCÈS LE LONG DES DEPARTEMENTALES.............................................................................21
10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES.....................................................................22
Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine dite « zone U » ...............................................23
Zone UA .................................................................................................................................................24
Zone UB..................................................................................................................................................36
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU » ..................................46
ZONE AUa ..............................................................................................................................................47
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A » ........................................59
ZONE A...................................................................................................................................................60
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N » .......................................72
ZONE N...................................................................................................................................................73
Titre 6 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................85
Titre 7 : Nuancier...................................................................................................................................93
Titre 8 : Définitions .................................................................................................................................99
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Destinations et sous-destinations, Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Volumétrie et implantation des constructions, Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions, Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux Desserte par les voies publiques ou privées, Desserte par les réseaux.
4 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme
Titre 1 : Dispositions générales
6 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHEVINAY. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement* de constructions existantes.
2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
o Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,
o L’arrêté préfectoral du 24 mars 2022 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : o l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, o l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, o l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
EDIFICATION DE CLOTURES
Toute édification de clôture* sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 14/11/2023.
RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES
Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de CHEVINAY ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-6.
PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 14/11/2023.
RAVALEMENTS DE FACADES
Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 14/11/2023.
PRESENCE DE CANALISATION
Toutes canalisations publiques d'assainissement ou d'eaux pluviales posées hors voiries sur une parcelle privée et vouée à le rester, doit pouvoir être accessible pour des interventions ultérieures de maintenance ou de réparations. De ce fait, sur ce type de canalisation, aucune plantation, construction ou remblaie ne devra se faire dans une bande de 1.5 m de part et d’autres des génératrices et il devra être aménagé une piste d'accès d'une largeur minimale de 4 m pour permettre le passage d'engins d'exploitation. En cas de dévoiement de la canalisation publique, les travaux et les OPR (Opérations Préalables à la Réception), seront à la charge du Pétitionnaire. Il sera alors nécessaire de contacter le service assainissement de la CCPA afin d’en obtenir l’autorisation et les prescriptions techniques.
4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
RISQUE INONDATION La commune de Chevinay est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation de la Brévenne et de la Turdine qui a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2012143-0003 en date du 22 mai 2012 et modifié le 15 janvier 2014.
Les différentes zones réglementées sur la commune se répartissent entre : la zone rouge (risques forts), dont l'objectif principal est de préserver les champs d'expansion et les conditions d'écoulement des crues et de ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes, la zone rouge extension* (aléa faible ou moyen + situé dans un champ d'expansion + bâti existant), dont l'objectif principal est de préserver les capacités d'expansion des crues et de ne pas 8 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes,
Dispositions générales
la zone bleue (aléa faible ou moyen et espaces urbanisés), dont l'objectif principal est de ne pas aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens existants ou futurs,
la zone verte HGM (aléa très faible), correspond au lit majeur du cours d'eau (crue exceptionnelle). Zone non inondable pour la crue centennale,
la zone blanche, dont l'objectif principal est de maîtriser le ruissellement par la rétention des eaux pluviales et qui comprend les zones sur lesquelles aucun aléa n'a été déterminé.
Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNi Brévenne-Turdine annexé au PLU.
Il est rappelé qu'un recul de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau est à prendre en compte pour toute construction ou reconstruction dans les "zones blanches" constructibles.
Le règlement du PPRNi définit par ailleurs des prescriptions à prendre en compte pour la rétention des eaux pluviales dans les zones bleues, vertes et blanches.
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du plan de prévision des risques naturels d’inondation, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou les collectivités compétentes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe).
Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l’imperméabilisation nouvelle occasionnée par : toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus,
pour tous les autres projets, entrainant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le débit de 5l/ha/s. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'à une pluie d'occurrence 100 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5l/s. Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr. La commune de CHEVINAY est concernée par des zones de susceptibilité moyenne de retrait/gonflement des argiles.
RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN Une étude des risques géologiques a été menée à l’échelle du territoire communal par le bureau d’études Géotec en juillet 2022. L’étude a montré que la commune est concernée par des aléas :
faibles et moyens de glissement de terrain et de coulée de boue.
La carte de constructibilité résulte du croisement de la carte des aléas et des enjeux tels qu’ils sont définis dans le PLU. Cette carte de constructibilité représente :
des zones inconstructibles (ic), qui regroupent respectivement les zones d’aléa fort et certaines zones d’aléas moyens (voir tableau suivant). Sont toutefois admis sous conditions, certains travaux d’aménagement, d’extension limitée, d’entretien, de réparation des constructions existantes et certains ouvrages techniques et d’infrastructures (voir fiches de prescriptions en annexe) ;
des zones constructibles (c) sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa, qui regroupent certaines zones d’aléas moyen et plus généralement des zones d’aléa faible (voir tableau suivant).
Le tableau suivant présente les différentes combinaisons rencontrées dans l’établissement de la carte de constructibilité de la commune, en fonction des aléas présents, de leur niveau d’intensité et de l'occupation du sol. Les couleurs et les codes sont ceux repris sur la carte de zonage de la constructibilité.
Dans le cas de la commune de CHEVINAY, les combinaisons observées sont icG2 et cG1.
A chaque zone de la carte de constructibilité identifiée par une couleur et un code (icG2 et cG1), correspond une fiche de prescriptions spéciales conformes à celles préconisées par la DDT 69.
Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible)
Zone constructible (cG1)
Constructions : - autorisées
- avec prescriptions / recommandations spéciales : maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen)
Zone inconstructible (icG2)
Constructions : - interdites sauf, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité :
nouveaux bâtiments techniques agricoles strictement nécessaires si leur réalisation n’est pas envisageable hors zone d’aléa moyen
extensions ou annexes nécessaires aux mises aux normes ou fonctionnement des bâtiments agricoles ou bâtiments d’activités économiques existants
extensions limitées ou annexes des bâtiments d’habitation autres exceptions*
- avec prescriptions / recommandations spéciales : maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
Affouillements et exhaussements : - interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements autorisés, de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.
Camping caravanage : - interdit
* : exceptions :
a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite d) les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité e) les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2. Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés. f) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées g) les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article h) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général i) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques j) les installations et structures provisoires
De plus, dans les zones d’aléas moyen et fort de mouvements de terrain, classés en secteur de constructibilité icG2 sur le document graphique, les installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :
garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers,
ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.
RISQUE SISMIQUE La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.
RISQUE MINIER La commune est concernée par une ancienne concession de mines dont le titre minier est toujours valide. En l’état actuel des connaissances, le territoire de la commune de Chevinay est impacté par d’anciens travaux miniers. La commune est concernée par des aléas « d’effondrement localisé » de niveau faible et des aléas « instabilité de pente » d’intensité faible. Les périmètres de risques sur reportés sur le document graphique – risques et contraintes 05.2.
RISQUE RADON Le code de la santé publique (art. R1333-29 du CSP) répartit les communes du territoire français en 3 zones à potentiel radon sur la base de critères géologiques :
- Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; - Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; - Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'arrêté du 27 juin 2018 classe la commune de Chevinay en zone 3 (à potentiel radon significatif).
SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par : le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation,
l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par les arrêtés préfectoraux de classement des Routes à Grandes Circulation. A ce titre est concernée :
La route départementale 389, classée en infrastructure bruyante de catégorie 3 suivant l’arrêté préfectoral n° DDT-69-2022-03-24-00006 en date du 22 mars 2022 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.
Le périmètre correspondant est reporté sur le document graphique.
PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE Captage du Martinet : L’arrêté inter-préfectoral n°2/2011 du 8 mars 2011 déclarant d'Utilité Publique les travaux de prélèvement d'eau et autorisant l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine instaurent les périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant. La commune est concernée par les périmètres de protections rapprochée et éloignée des captages du Martinet. Les périmètres de risques sont reportés sur le document graphique – risques et contraintes 05.2. Dans ces périmètres, se reporter au règlement de l’arrêté inter-préfectoral.
5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER
Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.
PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes:
o les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),
o tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiment repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,
o la démolition totale est interdite, o les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant.
PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.
o Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
o Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier
o Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais
o Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Haies bocagères, parcs et jardins remarquables Les éléments végétaux (haies bocagères, parcs et jardins remarquables) identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.
Pour les parcs et jardins, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées à condition qu'elles soient mesurées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.
Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.
Espace agricole à protéger
Dispositions générales
Des espaces agricoles à protéger ont été identifié au sein de l’espace urbain, au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme.
6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION
Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :
MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du Code de l’Urbanisme :
o toute construction y est interdite ; o une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L4331 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ;
o la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
PROJET URBAIN Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent au document graphique.
Droit de préemption urbain Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 14/11/2023.
MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE
Bâtiments pouvant changer de destination Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.
Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du CU. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement des zones A et N.
7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 16 C o m m u n e d e C h e v i n a y – P l a n l o c a l d ’ u r b a n i s m e
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination* et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U
Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 21 sous destinations. (Articles R151-27 et 28 du Code de l’Urbanisme).
La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibl
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.