Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

C2 : dans la limite de 200 m² de surface de plancher* et à condition de n’occasionner aucune nuisance

C3 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage de logement située dans la même zone, dans la limite d’une piscine par tènement.

C4 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage de logement située dans la même zone et dans la limite de 40 m² de surface de plancher* ou d'emprise au sol* et de deux annexes par tènement.

C5 : à condition qu’elles soient liées à une construction à usage de logement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher*

C6 : dans la limite de 150 m² de surface de plancher*

Sont également autorisés sous conditions : o Les exhaussements et affouillements de sols* dans les cas suivants :  s’ils sont liés à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone.

Dans l’ensemble de la zone : Dans l’attente de la mise en conformité de la station d’épuration, la constructibilité est soumise à la réalisation d’ouvrages d’assainissement autonome. Les constructions devront se raccorder au réseau collectif une fois la conformité de l’ouvrage d’assainissement collectif atteinte. Espace agricole à protéger Les espaces agricoles à protéger identifiés au sein de l’espace urbain, au titre de l’article L151-23 du code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Les constructions y sont autorisées à condition d’avoir une emprise au sol inférieure à 5 m², une hauteur inférieure à 3 mètres et qu’elles ne nuisent pas au caractère agricole du site. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du site.

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale : Non règlementée.

Mixité fonctionnelle : Non règlementée.

Article

UB2 :

Caractéristiques environnementales et paysagères urbaines,

Zone UB architecturales,

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.

Règle d’implantation générale : Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport à l’alignement.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin ; o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelles.

Règle d’implantation générale : Les constructions peuvent s’implanter sur une limite au plus à condition que la hauteur sur ladite limite ne dépasse pas 4,00 m et selon les dispositions du schéma ci-contre. Si la construction ne jouxte pas la limite, elle s’implantera avec un retrait qui devra être au minimum égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 4 mètres.

En limite avec la zone A et N, les constructions respecteront un retrait minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

o aux piscines, qui devront s’implanter avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin ;

o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux aménagements* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux extensions* des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions sur un même tènement

Non réglementé.

Zone UB

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres en présence de toiture terrasse.

Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

La hauteur des constructions à usage d’annexe à l’habitation sont limitées à 4 mètres maximum.

Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

o de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ; o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti sur le terrain préexistant ; - de la situation du bâti sur le terrain.

La composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants :

 La surface du tènement doit faire l’objet de plantations en pleine terre (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 30%.

 Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement et répartis de façon homogène.

 La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m².

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Coefficient d’imperméabilisation

Pour les tènements d’une surface inférieure à 500 m², les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de 40% de la surface totale du tènement. Pour les tènements d’une surface supérieure à 500 m², les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de 30% de la surface totale du tènement.

Espace agricole à protéger Voir à l’article 1.2

Espaces partagés

Les projets de construction de plus de 5 logements devront comprendre au moins un espace partagé d’une surface au moins égale à 5% de la surface totale du tènement, avec plantation d’un arbre de moyen ou haut développement pour 50 m² d’espace partagé. Les aires de stationnement sont exclues des espaces partagés.

Ces espaces pourront par exemple prendre la forme : - d’aires de jeux et installations sportives extérieures ; - d’espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espaces de repas extérieur, terrasse collective) ; - d’espaces collectifs consacrés aux jardins familiaux ou partagés. Dans ce cas, la plantation d’arbres ne sera pas exigée.

Zone UB

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB 2.4. Stationnement

Stationnement automobile

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,50m x 5,00 m) et facilement accessibles. Ils devront être réalisés avec un revêtement perméable. Dans le cas d’une extension*, d’une réhabilitation, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée.

Les normes minimales suivantes sont exigées : o Construction et création de logements : - 2 emplacements par logement, - 1 emplacement par logement social. o Constructions à usage d’artisanat et de commerce de détail et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 emplacement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher*. o Constructions à usage d’industrie : 1 emplacement par tranche complète de 80 m² de surface de plancher* créée.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement et d’hébergement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale 1,5 m² pour chaque logement. Pour les autres constructions, chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m².

Destination

Logement, hébergement Artisanat et commerces de détail, industrie, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Equipement d’intérêt collectif et services publics.

Nombre d’emplacement minimum

1 emplacement minimum par logement.

1 emplacement par tranche même incomplète de 50 m².

Le nombre de places de stationnement des véhicules automobiles sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement, en tenant compte des possibilités de stationnement public existant à proximité.

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

Les espaces aménagés pour le stationnement des vélos seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UB3 : équipements et réseaux

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès* :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.

Sauf impossibilité technique dûment justifiée et/ou contexte urbain particulier, les accès aux parcelles issues de divisons foncières seront mutualisés.

Les accès automobiles (portails, portes de garage, ...) devront respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. Le long des routes départementales hors agglomération, les accès seront réalisés selon les modalités définies dans les dispositions générales du présent règlement.

Voirie* :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble* doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. La largeur des voies devra être suffisante pour assurer le croisement des véhicules et les déplacements modes doux.

Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB 3.2. Desserte par les réseaux

Zone UB

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement. Les installations d’assainissement autonome sont autorisées dans l’attente de la mise en conformité de la station d’épuration. Ces dispositifs doivent être conformes aux prescriptions techniques et réglementaires en vigueur. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. Une étude de définition de filière devra être réalisée conformément au règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) et soumise au contrôle préalable du SPANC. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. Les installations devront être réalisées de façon à permettre le raccordement au réseau collectif une fois la conformité de la station atteinte.

Eaux usées non domestiques L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonné à un prétraitement approprié. Cette autorisation de déversement, prévue par l'article L 1331-10 du code de la santé publique, peut être complétée le cas échéant par une convention de déversement, pour les eaux usées non domestiques susceptibles de nuire au bon fonctionnement des installations collectives d'épuration.

Eaux pluviales : Les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement, crées par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (toitures terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). L’infiltration des eaux pluviales devra systématiquement être recherchée. Si l’infiltration n’est pas possible démontrée par une étude pédologique, un rejet à débit limité pourra être accepté selon les prescriptions du PPRNi. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies au chapitre 4 des dispositions générales doivent être respectées.

Eaux de piscine : Le déversement des eaux de vidange de piscine est interdit dans le réseau d’assainissement des eaux usées, dans les fossés et sur les voiries. Le déversement des eaux de vidange de piscine doit être prioritairement traité par infiltration à la parcelle. Si le terrain n’accepte pas l’infiltration, le déversement est autorisé dans le réseau d’eaux pluviales (après accord du gestionnaire) et les puits perdus dans le strict respect des conditions autorisées par le règlement de service de la CCPA. Toutefois, les eaux de lavage des filtres et de pédiluves ne doivent pas être renvoyées au réseau d’eaux pluviales ni dans les fossés mais doivent être dirigées dans les réseaux d’eaux usées strictes.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement*, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE CHEVINAY

Plan Local d'Urbanisme

Règlement

A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E

CÉLINE GRIEU

Pièce n° 05

Projet arrêté 28 février 2023

Enquête publique 8 juin au 10 juillet 2023

Approbation 14 novembre 2023

2 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme

Sommaire

Titre 1 : Dispositions générales ..............................................................................................................6

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN .....................................................................7

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS .............................................7

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ...............................................................7

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS...............................................8

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...13

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE

DE L’URBANISATION..............................................................................................................................15

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES................................................................................16

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U ..............................17

9.

ACCÈS LE LONG DES DEPARTEMENTALES.............................................................................21

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES.....................................................................22

Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine dite « zone U » ...............................................23

Zone UA .................................................................................................................................................24

Zone UB..................................................................................................................................................36

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU » ..................................46

ZONE AUa ..............................................................................................................................................47

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A » ........................................59

ZONE A...................................................................................................................................................60

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N » .......................................72

ZONE N...................................................................................................................................................73

Titre 6 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................85

Titre 7 : Nuancier...................................................................................................................................93

Titre 8 : Définitions .................................................................................................................................99

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

 Destinations et sous-destinations,  Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités,  Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères  Volumétrie et implantation des constructions,  Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,  Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions,  Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux  Desserte par les voies publiques ou privées,  Desserte par les réseaux.

4 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme

Titre 1 : Dispositions générales

6 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHEVINAY. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement* de constructions existantes.

2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

o Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,

o L’arrêté préfectoral du 24 mars 2022 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : o l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, o l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, o l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

EDIFICATION DE CLOTURES

Toute édification de clôture* sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 14/11/2023.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES

Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de CHEVINAY ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-6.

PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L421-3 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 14/11/2023.

RAVALEMENTS DE FACADES

Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 14/11/2023.

PRESENCE DE CANALISATION

Toutes canalisations publiques d'assainissement ou d'eaux pluviales posées hors voiries sur une parcelle privée et vouée à le rester, doit pouvoir être accessible pour des interventions ultérieures de maintenance ou de réparations. De ce fait, sur ce type de canalisation, aucune plantation, construction ou remblaie ne devra se faire dans une bande de 1.5 m de part et d’autres des génératrices et il devra être aménagé une piste d'accès d'une largeur minimale de 4 m pour permettre le passage d'engins d'exploitation. En cas de dévoiement de la canalisation publique, les travaux et les OPR (Opérations Préalables à la Réception), seront à la charge du Pétitionnaire. Il sera alors nécessaire de contacter le service assainissement de la CCPA afin d’en obtenir l’autorisation et les prescriptions techniques.

4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RISQUE INONDATION La commune de Chevinay est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation de la Brévenne et de la Turdine qui a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2012143-0003 en date du 22 mai 2012 et modifié le 15 janvier 2014.

Les différentes zones réglementées sur la commune se répartissent entre :  la zone rouge (risques forts), dont l'objectif principal est de préserver les champs d'expansion et les conditions d'écoulement des crues et de ne pas aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes,  la zone rouge extension* (aléa faible ou moyen + situé dans un champ d'expansion + bâti existant), dont l'objectif principal est de préserver les capacités d'expansion des crues et de ne pas 8 Commune de Chevinay – Plan local d’urbanisme aggraver la vulnérabilité des biens et des personnes,

Dispositions générales

 la zone bleue (aléa faible ou moyen et espaces urbanisés), dont l'objectif principal est de ne pas aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens existants ou futurs,

 la zone verte HGM (aléa très faible), correspond au lit majeur du cours d'eau (crue exceptionnelle). Zone non inondable pour la crue centennale,

 la zone blanche, dont l'objectif principal est de maîtriser le ruissellement par la rétention des eaux pluviales et qui comprend les zones sur lesquelles aucun aléa n'a été déterminé.

Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNi Brévenne-Turdine annexé au PLU.

Il est rappelé qu'un recul de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau est à prendre en compte pour toute construction ou reconstruction dans les "zones blanches" constructibles.

Le règlement du PPRNi définit par ailleurs des prescriptions à prendre en compte pour la rétention des eaux pluviales dans les zones bleues, vertes et blanches.

Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du plan de prévision des risques naturels d’inondation, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou les collectivités compétentes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe).

Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l’imperméabilisation nouvelle occasionnée par :  toute opération d'aménagement ou construction nouvelle,  toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.…). Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :

 les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus,

 pour tous les autres projets, entrainant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement sans toutefois dépasser le débit de 5l/ha/s. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'à une pluie d'occurrence 100 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5l/s. Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr. La commune de CHEVINAY est concernée par des zones de susceptibilité moyenne de retrait/gonflement des argiles.

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN Une étude des risques géologiques a été menée à l’échelle du territoire communal par le bureau d’études Géotec en juillet 2022. L’étude a montré que la commune est concernée par des aléas :

 faibles et moyens de glissement de terrain et de coulée de boue.

La carte de constructibilité résulte du croisement de la carte des aléas et des enjeux tels qu’ils sont définis dans le PLU. Cette carte de constructibilité représente :

 des zones inconstructibles (ic), qui regroupent respectivement les zones d’aléa fort et certaines zones d’aléas moyens (voir tableau suivant). Sont toutefois admis sous conditions, certains travaux d’aménagement, d’extension limitée, d’entretien, de réparation des constructions existantes et certains ouvrages techniques et d’infrastructures (voir fiches de prescriptions en annexe) ;

 des zones constructibles (c) sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa, qui regroupent certaines zones d’aléas moyen et plus généralement des zones d’aléa faible (voir tableau suivant).

Le tableau suivant présente les différentes combinaisons rencontrées dans l’établissement de la carte de constructibilité de la commune, en fonction des aléas présents, de leur niveau d’intensité et de l'occupation du sol. Les couleurs et les codes sont ceux repris sur la carte de zonage de la constructibilité.

Dans le cas de la commune de CHEVINAY, les combinaisons observées sont icG2 et cG1.

A chaque zone de la carte de constructibilité identifiée par une couleur et un code (icG2 et cG1), correspond une fiche de prescriptions spéciales conformes à celles préconisées par la DDT 69.

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible)

Zone constructible (cG1)

Constructions : - autorisées

- avec prescriptions / recommandations spéciales :  maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen)

Zone inconstructible (icG2)

Constructions : - interdites sauf, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité :

 nouveaux bâtiments techniques agricoles strictement nécessaires si leur réalisation n’est pas envisageable hors zone d’aléa moyen

 extensions ou annexes nécessaires aux mises aux normes ou fonctionnement des bâtiments agricoles ou bâtiments d’activités économiques existants

 extensions limitées ou annexes des bâtiments d’habitation  autres exceptions*

- avec prescriptions / recommandations spéciales :  maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements autorisés, de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.

Camping caravanage : - interdit

* : exceptions :

a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

b) les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite d) les changements de destination sans augmentation de vulnérabilité e) les abris légers, les installations légères (de type serres-tunnels ou abris d’animaux) ou les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2. Les bassins et les piscines ne sont pas autorisés. f) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées g) les constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, à l’exception des habitations légères de loisirs visées à l’alinéa b de cet article h) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général i) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques j) les installations et structures provisoires

De plus, dans les zones d’aléas moyen et fort de mouvements de terrain, classés en secteur de constructibilité icG2 sur le document graphique, les installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :

 garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers,

 ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales.

RISQUE SISMIQUE La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.

RISQUE MINIER La commune est concernée par une ancienne concession de mines dont le titre minier est toujours valide. En l’état actuel des connaissances, le territoire de la commune de Chevinay est impacté par d’anciens travaux miniers. La commune est concernée par des aléas « d’effondrement localisé » de niveau faible et des aléas « instabilité de pente » d’intensité faible. Les périmètres de risques sur reportés sur le document graphique – risques et contraintes 05.2.

RISQUE RADON Le code de la santé publique (art. R1333-29 du CSP) répartit les communes du territoire français en 3 zones à potentiel radon sur la base de critères géologiques :

- Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; - Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; - Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

L'arrêté du 27 juin 2018 classe la commune de Chevinay en zone 3 (à potentiel radon significatif).

SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS L’article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a prescrit la réalisation d’un recensement et d’un classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.

Les modalités de réalisation de ce travail ont été précisées par :  le décret 95-21 du 9 Janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation,

 l’arrêté interministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal a été défini par les arrêtés préfectoraux de classement des Routes à Grandes Circulation. A ce titre est concernée :

 La route départementale 389, classée en infrastructure bruyante de catégorie 3 suivant l’arrêté préfectoral n° DDT-69-2022-03-24-00006 en date du 22 mars 2022 et affectée par des zones de bruit d’une largeur de 100 mètres de part et d’autre de l’infrastructure.

Le périmètre correspondant est reporté sur le document graphique.

PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE Captage du Martinet : L’arrêté inter-préfectoral n°2/2011 du 8 mars 2011 déclarant d'Utilité Publique les travaux de prélèvement d'eau et autorisant l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine instaurent les périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant. La commune est concernée par les périmètres de protections rapprochée et éloignée des captages du Martinet. Les périmètres de risques sont reportés sur le document graphique – risques et contraintes 05.2. Dans ces périmètres, se reporter au règlement de l’arrêté inter-préfectoral.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes:

o les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

o tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiment repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,

o la démolition totale est interdite, o les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant.

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Espaces boisés classés Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

o Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

o Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

o Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

o Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Haies bocagères, parcs et jardins remarquables Les éléments végétaux (haies bocagères, parcs et jardins remarquables) identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.

Pour les parcs et jardins, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées à condition qu'elles soient mesurées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas de construction.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

Espace agricole à protéger

Dispositions générales

Des espaces agricoles à protéger ont été identifié au sein de l’espace urbain, au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme.

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du Code de l’Urbanisme :

o toute construction y est interdite ; o une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L4331 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ;

o la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 14/11/2023.

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Bâtiments pouvant changer de destination Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.

Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du CU. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement des zones A et N.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. *R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 16 C o m m u n e d e C h e v i n a y – P l a n l o c a l d ’ u r b a n i s m e

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination* et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 21 sous destinations. (Articles R151-27 et 28 du Code de l’Urbanisme).

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La sous-destination « hôtel » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibl

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.