Zone NH
- Zone naturelle
- secteurs Nh(11), Nh(12), Nh(13), Nh(14), Nh(15), Nh(16), Nh(18), Nh(20), Nh(21), Nh(22), Nh(25), Nh(26), Nh(27), Nh(28), Nh(29), Nh(3), Nh(30), Nh(31), Nh(32), Nh(33), Nh(34), Nh(35), Nh(39), Nh(42), Nh(43), Nh(44), Nh(47), Nh(48), Nh(49)
- 14 articles
- PLU de Chorges, approuvé le 23/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies, sauf pour la RN 94 où elle est portée à 35 mètres de l'axe.
- À quelle distance du voisin ?
1) Retrait minimal - 3 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
définitions au titre I, article 10) La hauteur ne doit pas excéder 11 mètres.
Le règlement de la zone NH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 196 articles, avec une rechercheArticle NH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes
La création de logements
Le changement de destination des constructions indépendantes de l'habitation et le changement de destination des surfaces situées dans le bâtiment contenant l'habitation, au-delà des limites définies dans l'article Nh 14.
Les constructions de toute nature, exceptées celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et celles mentionnées à l'article Nh 2. Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nh 2,
Le stationnement isolé de caravanes.
Les terrains de camping caravanage ou destinés uniquement à la réception de caravanes, les garages collectifs de caravanes.
Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
Les parcs d'attraction.
Les aires de jeux et de sports ouverts au public.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges.
Les dépôts de véhicules.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Zones Naturelles "N"
Article NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
§.I. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes (sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après) :
L'extension mesurée des habitations, est autorisée dans les limites définies à l'article Nh14.
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
§.Il. Toutefois ces occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ciaprès
De façon générale, ce qui est admis doit rester compatible avec le caractère dominant de la zone.
L'article Nh 14 fixe la mesure maximale de l'extension dont peuvent être l'objet les constructions existantes ou sinistrées qui répondent à la vocation de la zone.
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article NH 3Accès et voirie
Accès et voirie
Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.
Article NH 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées :
• En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
Article NH 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Cependant en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme à la règlementation en vigueur.
Article NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies, sauf pour la RN 94 où elle est portée à 35 mètres de l'axe.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Zones Naturelles "N"
Article NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s’implanter de façon à respecter les prescriptions suivantes :
1) Retrait minimal - 3 mètres des limites séparatives.
2) Retrait compte tenu de la hauteur de la construction - La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D > H/2). - Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article NH 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé.
Article NH 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)
La hauteur ne doit pas excéder 11 mètres.
Article NH 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les extensions seront réalisées soit dans le volume existant, soit accolées. Les matériaux, couleurs, ouvertures, pentes de toitures et autres caractéristiques seront identiques à ceux de la construction existante. Par défaut, les règles architecturales de la zone Ub4 s'appliquent (article Ub 11). Les annexes seront en harmonie avec l’existant avec un toit 2 pentes sauf en cas d'annexe accolée.
Article NH 12Stationnement
Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.
Article NH 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et implantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les haies seront en essences locales ou champêtres. Les plantations d'arbres de haute tige seront entièrement composées d'essences locales. Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Zones Naturelles "N"
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article NH 14Coefficient d'occupation des sols
Surfaces et densités
▪ L'extension mesurée des habitations est autorisée une seule fois, dans la limite de 25 m² de surface de plancher pour chaque logement existant à la date d'approbation du PLU. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci.
▪ La création d'une annexe par logement est autorisée dans les limites suivantes : - 25 m² de surface de plancher, 2,60 m de haut maximum. - Une seule fois à partir de l'approbation du PLU. - Non habitable.
▪ Rappel : la création de logements supplémentaires est interdite.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Zones Naturelles "N"
4. Zone Nl
Caractère dominant des zones : Zone à vocation de loisirs sans hébergement à protéger en raison de sa localisation en espace naturel ou agricole.
La zone Nl correspond à un secteur à vocation de loisirs, à proximité du Lac de Serre-Ponçon.
Certaines parties de la zone sont concernées par la Loi littoral au titre de la "bande des 100 m", des "espaces proches du rivage" et des "espaces remarquables". S'y appliquent les règles rappelées à l'article 15 du Titre 1 (p 10) et à l'annexe 67.
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NH comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de CHORGES.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. • La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • Le Code de la Construction et de L’habitation • Le Code Rural • Le Code Forestier • Les droits des tiers issus du Code Civil
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua et Ub correspondent à des zones d'urbanisation traditionnelle avec logements, commerces et artisanat non nuisant.
Ua : centre de village.
Ub : zones de développement urbain Ub1 : Habitat dense avec un secteur Ub1a soumis à orientations d'aménagement Ub2 : Habitat périphérique moins dense Ub3 : Habitat périphérique des hameaux Ub4 : Habitat périphérique en assainissement non collectif Ub5 : Habitat d’entrée de ville soumis à orientations d’aménagement
Dans les secteurs avec indice (d), une densité minimum est requise.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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Règlement - Dispositions générales
Uc : zones d'activités économiques Uc1 : La Grande Iscle Uc2 : Pré Marchon Uc3 : Vergeret oriental Uc4 : secteur dédié aux activités économiques liées à la proximité de l'eau et aux activités nautiques (Baie Saint Michel). Uc5 : secteur de la Gare (super marché) soumis à orientations d’aménagement
Ue : zone réservée aux équipements publics et d’intérêt général. Ues : secteur réservé aux équipements sportifs et de loisirs Uep, secteur destiné à accueillir une construction publique emblématique au carrefour entre la RN 94 et l'accès au centre-ville
Ut : zone dédiée aux activités et à l’hébergement touristiques à caractère collectif.
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation sous conditions préalables.
AUb : zones à dominante d'habitat AUba : secteurs soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble. AUba1 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub1. AUba2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUba3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3
AUbe : secteurs nécessitant la réalisation d’équipements AUbe2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUbe3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3 AUbe4 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub4
AUbae : secteurs soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble et nécessitant la réalisation d'équipements.
AUbae2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUbae3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3 AUbae4 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub4
AUc : zones dédiées aux activités économiques. AUcae2 : secteur dédié aux activités artisanales, soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble et nécessitant la réalisation d'équipements. AUce 2 : secteur dédié aux activités artisanales nécessitant la réalisation d’équipements.
AUf : zone à urbaniser future nécessitant au préalable une modification ou une révision du PLU.
Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
A : zone agricole constructible pour les seuls besoins de l’activité agricole et de certains équipements publics
Ap : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf certains équipements publics
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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Règlement - Dispositions générales
Nn : zone naturelle à protection forte. Nnv : secteur dédié aux équipements nécessaires à la préservation de l'environnement
Np: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural, avec changement de destination autorisé
Nh : zone déjà habitée avec extension mesurée possible, sans création de logement
Nl : zone naturelle à vocation touristique et de loisirs, sans hébergement
Ncc : zone naturelle de camping-caravaning
Nt: zone naturelle avec activités de loisirs et hébergement collectif sous forme de camping
Na : hameau
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 18 Juin 2001 est annexé au PLU. Le zonage du PPR est reporté sur les documents graphiques du PLU. Le règlement du PPR s'impose au PLU.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).
§.II. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Ouvrages techniques et bâtiments nécessaires ou liés au fonctionnement des services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que leur maintenance (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) sont autorisées dans toutes les zones. Le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant.
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Règlement - Dispositions générales
Les règles des articles 6, 7, 10 et 11 de toutes les zones concernant l’implantation, la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
Secteurs soumis à l'Article L.123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Cette servitude figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.
1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural (qu'elles soient ou pas pointées sur les documents graphiques au titre de l'article L.123-1-5 II 6° - 8ème et 9ème alinéa), les prescriptions suivantes s'appliquent :
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.
- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture
- il est dérogé à l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme
2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.
Article 6Dispositions générales
Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme).
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits.
Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Ne sont pas comptés dans les espaces boisés classés les couloirs axés sous les lignes électriques à haute tension d'une largeur de :
• 50 m (63.000 volts)
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Dispositions générales
• 60 m (150.000 volts)
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Les voies concernées dans l'ensemble du présent règlement sont celles ouvertes à la circulation publique, quel que soit leur statut.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les pistes de ski.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectuera à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de l'urbanisation ou du site.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Dispositions générales
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Sauf accord du gestionnaire, les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui sera mis en place ultérieurement.
Il ne doit pas être fait obstacle au libre écoulement des eaux dans les fossés, réseaux et ruisseaux contribuant à l’évacuation des eaux pluviales.
§ .III. Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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Règlement - Dispositions générales
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement, à l’aplomb du point concerné de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant le terrain naturel et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture ou partie supérieure de l'acrotère en cas de toiture-terrasse).
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions, une marge de tolérance de 0,50 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Dispositions générales
Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Il est rappelé qu'en vertu des articles R.431-8 et suivants et R.441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du Code de l’Environnement, Livre V, Titre VIII, Chapitre 1er (articles R.581-1 à 581-88).
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Rappel : le 1er alinéa de l'article L.111-6-2 sur l'utilisation de matériaux ou de dispositifs particuliers ne s'applique pas aux immeubles protégés en application de l'article L 123-1-5 III 2°. Cette protection concerne les zones Ua, Ub1, Ub2, Uc4, AUb1, AUb2 et Np.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 25m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage d'entrepôt 1 place pour 100 m² de surface de plancher, - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Dispositions générales
Conformément à l'article L.123-1-12 du Code de l'Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du paragraphe précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
§ III. Exceptions
Il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette (Art. L.123.1.13 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre 2 du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Enfin, concernant les commerces et les établissements de spectacles cinématographiques soumis à autorisation d'exploitation commerciale, l’article L.111-6-1 du Code de l’Urbanisme s’applique.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement adapté, autant que possible non imperméable.
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus
En limite d’opération, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 100 m².
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Dispositions générales
Article 14Dispositions générales
Prise en compte des continuités écologiques
Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.
En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.
Article 15Dispositions générales
Dispositions communes liées à la loi Littoral
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques au titre de la loi littoral (article L.146-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), des dispositions spécifiques s'appliquent.
§.I. "Bande des cent mètres"
Les dispositions de l'article L.146-4, III du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 67). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : A, Ap, Nn, Nl, Ncc, Nt. Y sont interdites toutes constructions (y compris les extensions) et installations. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics (Cf. art. L.121-17 & L.121-25 du Code de L’Urbanisme) ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
§.II. "Espaces proches du rivage"
Les dispositions de l'article L.146-4, II du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 6/7). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : Ua, Ub3, Uc3, AUbae3, AUbe3, A, Ap, Nn, Nh, Nl, Ncc, Nt. L'extension des urbanisations doit être limitée de même que les constructions en limite d'urbanisation
§.II. "Espaces remarquables"
Les dispositions des articles L.146-6, III, R.146-1 et R.146-2 du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 6/7). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : Ap, Nn et Nl. Y sont interdites toutes constructions et installations, à l'exception :
• de la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux à préserver
• d'aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur, notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public
• de la réfection des bâtiments existants et de l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques
• des aménagements nécessaires à l'exercice d'activités agricoles, pastorales et forestières s'ils ne créent pas plus de 50 m² de surface de plancher
• de l’atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’Energie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques et lorsqu’ils répondent aux conditions fixées par les articles L.121-17 et L.121-25 du Code de l’Urbanisme.
PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement
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23 Décembre 2024
Règlement - Zones Urbanisées "U"
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
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1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres.
Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…)
Certaines parties de la zone (Chanteloube) sont concernées par la loi Littoral au titre des "espaces proches du rivage ". S'y appliquent les règles rappelées à l'article 15 du Titre 1 (p 10) et à l'annexe 67.
La disposition de l’article L.123-1-5 III 2° (cf. p. 4) s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis.
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.