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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation sur limites, la hauteur de la construction sur la limite doit être inférieure à 2,60 mètres sur la limite Est de la parcelle 153 et ne pas dépasser un plan d’épannelage à 45° dans les trois mètres à partir de la limite.
Quelle surface au sol ?
De plus, l'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 20% de l'assiette foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteur Uc3, la hauteur des extensions autorisées est relative à celle des constructions existantes et ne peut excéder la hauteur totale des bâtiments existants dont elles constituent l’extension de plus d'1 mètre (hors surélévations particulières et superstructures techniques).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En secteur Uc3 où seules les extensions mesurées sont admises, le nombre de places de stationnement admises ne peut excéder 1 place pour 25 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
 Au moins 5% de la surface de l'unité foncière doit être traitée en espaces verts.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 196 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

 Toutes les constructions, aménagements et installations, isolées ou groupées, ne correspondant pas à la vocation de la zone, à l'exception des équipements publics et d'intérêt général

 Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à l’exception des locaux de gardiennage ou de certains logements de fonction dans les conditions fixées aux articles Uc2 et Uc14.

 Sauf en secteur Uc3, les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

 Le stationnement isolé de caravanes.

 Les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs.

 Les parcs d'attraction.

 Les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation.

 L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, ballastière ou décharge.

 Les activités agricoles.

 L'extension des constructions ne répondant pas à la vocation de la zone.

PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

En secteur Uc1, les activités commerciales de détail non annexes à une activité de production ou de services.

En secteur Uc2, les constructions de moins de 1000 m² de surface de plancher unitaire, autres que celles visées à l'article Uc 2

En secteur Uc3, toutes les constructions, aménagements et installations ne correspondant pas à la vocation de la zone autres que celles visées à l’article Uc 2 - secteur Uc3, ainsi que toutes les constructions nouvelles ou activités non incluses dans les constructions existantes et leurs extensions, les activités présentant des nuisances ou des risques technologiques incompatibles avec la fréquentation touristique et ludique du site de la Baie saint Michel et avec la préservation du littoral du lac de Serre-Ponçon, les exhaussements ou affouillements des sols soumis à déclaration et à autorisation. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la réalisation et à la maintenance des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.)

En secteur Uc4, les activités présentant des nuisances ou des risques technologiques incompatibles avec la fréquentation touristique du site de la Baie saint Michel et avec la préservation du littoral du lac de SerrePonçon ainsi que les activités qui ne sont pas liées à la proximité de l'eau ou aux activités nautiques.

En secteur Uc5, les activités autres que celles correspondant à un supermarché et à ses activités connexes (station de carburant, etc…) hors galeries commerciales, également interdites.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions

 Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que pour les activités hôtelières, à titre de logement de fonction, pour les personnes dont la présence est indispensable à l'activité, dans les conditions fixées à l'article Uc 14. Ce logement de fonction peut se cumuler avec le local de gardiennage de la même activité.

En secteur Uc1, les activités commerciales de détail ne sont autorisées que simultanément ou postérieurement à l'activité de production ou de service dont elles dépendent et ne doivent pas représenter plus de 30% de la surface de plancher autorisée.

En secteur Uc2, une seule annexe technique supplémentaire de moins de 1000 m² de surface de plancher par unité foncière, si la séparation d'avec la construction principale est imposée par des motifs techniques ou de sécurité.

En secteur Uc3, les activités de service à caractère sportif ou de loisirs où s’effectue l’accueil d’une clientèle, l’hébergement para-hôtelier ou touristique lorsqu’il est indissociable des activités évènementielles polyvalentes et de congrès, sont autorisées dans les conditions fixées à l’article Uc 14 et à condition qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

Seule l’extension mesurée des constructions existantes est admise, dans les limites fixées à l'article Uc 14, (≤ 30 % de la surface de plancher des constructions existantes, dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site.

En secteurs Uc4, les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux activités la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son environnement et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

En secteur Uc5, les activités correspondant à un supermarché et à ses activités connexes (station de carburant, etc.), hors galeries commerciales et à condition qu’elles ne soient pas de nature à déséquilibrer l'aménagement du village.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UC 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les dispositions de l’article 8 du Titre 1 s'appliquent.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Les dispositions de l’article 9 du Titre 1 s'appliquent sauf pour l'assainissement des eaux usées domestiques en secteur Uc1 :

En secteurs Uc1 et Uc2, en l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

Par ailleurs, en matière d'eaux pluviales, il convient dans tous les secteurs Uc de respecter également les prescriptions suivantes : Un système de rétention des eaux de pluie d'une capacité de 3 m3 minimum par tranche de 150 m² imperméabilisée (toiture et surface au sol : stationnements et voiries, …) est exigé pour toute construction nouvelle.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé

En secteurs Uc1 et Uc2, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement non collectif conforme à la réglementation.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de l'axe de :

• 7 mètres pour les voies communales et routes départementales • 15 mètres pour la RN 94

En secteur Uc4, la distance minimale de l'axe de la RN 94 est portée à 25 m.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié.

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique celle-ci se substitue à l'alignement.

En secteur Uc5, la construction nouvelle située du côté de la RN 94 doit s'implanter sur la marge de recul figurant au document graphique. La construction le long de cette marge de recul pourra comporter, du côté Est, une adaptation architecturale pour "accompagner" l'entrée de la zone, sur les trois derniers mètres. Vis-à-vis des autres voies, les règles du secteur Ub1 s’appliquent.

PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. A défaut, elles doivent respecter un retrait minimum de 3 mètres.  Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

En secteur Uc5, les constructions peuvent s'implanter sur les limites séparatives. A défaut, elles doivent respecter un retrait minimum de 3 mètres. En cas d’implantation sur limites, la hauteur de la construction sur la limite doit être inférieure à 2,60 mètres sur la limite Est de la parcelle 153 et ne pas dépasser un plan d’épannelage à 45° dans les trois mètres à partir de la limite.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UC 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé, sauf en Uc4 et en Uc5.

En secteur Uc4, le plan annexé au présent règlement définit des zones où les constructions et les terrassements sont interdits (zones protégées au titre de l'article L.123-1-5 III 2° s'applique) sauf pour l'aménagement des voies publiques. De plus, l'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 20% de l'assiette foncière.

En secteur Uc5, le document graphique indique une limite d’emprise des constructions.

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 10)

 La hauteur totale ne peut excéder 10m pour les constructions de moins de 450 m² d'emprise au sol et 14 mètres pour les autres constructions.

En secteur Uc3, la hauteur des extensions autorisées est relative à celle des constructions existantes et ne peut excéder la hauteur totale des bâtiments existants dont elles constituent l’extension de plus d'1 mètre (hors surélévations particulières et superstructures techniques). Afin de préserver l'aspect homogène des toitures-terrasses, les superstructures techniques en toiture (panneaux solaires notamment) doivent être intégrées à celle-ci et être masquées par l’acrotère. Les enseignes doivent être apposées sur le bâtiment et ne pas dépasser la hauteur de l’acrotère.

En secteur Uc4, les hauteurs sont définies par le plan d'épannelage joint en annexe au présent règlement. Elles concernent l'ensemble des éléments bâtis ou implantés sur le site (constructions, mâts, enseignes, haies, etc. …).

En secteur Uc5, la hauteur totale ne peut excéder 7 mètres. Dans la bande de trois mètres jouxtant la partie Est de la parcelle 153, la hauteur est définie conformément au schéma de l’article Uc7.

Article UC 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

 Les matériaux, les couleurs, les éclairages et les enseignes agressifs sont proscrits. L'usage pour les constructions de matériaux de récupération est interdit.

 Toutes les façades d'un même bâtiment recevront un traitement de qualité identique. Par leur traitement et / ou leurs matériaux, elles devront présenter un aspect "fini".

 Aucun type de toiture n'est imposé. Dans le cas d'un bâtiment recevant une toiture à faible pente, les acrotères auront une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture.

 Les enseignes doivent être apposées sur le bâtiment d’activités et ne pas dépasser la hauteur de celui-ci.

 Les clôtures sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, facultatives, sont constituées dans la limite d'une hauteur totale de 1,80 mètre :

• Soit d'un mur ou d'un muret de hauteur comprise entre 0,40 m et 1 mètre (non compris la partie mur de soutènement, s'il y a lieu), de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale. Il peut être surmonté soit d'une grille métallique soit d'un grillage rigide, peint ou revêtu,

• Soit d'une grille métallique ou d'un grillage rigide ou souple scellé au sol ou posé sur un muret et pouvant être doublé d'une haie.

 Les clôtures sur limites séparatives doivent être en harmonie avec les clôtures sur rue et peuvent être constituées de murs de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale ou de grilles ou grillage plastifié directement scellés au sol ou posés sur un muret. Elles peuvent être doublées d'une haie de végétation La hauteur totale des clôtures et des haies doit rester inférieure à 1,80 mètres.

En secteur Uc2, les constructions tiendront compte de la visibilité du site et de la proximité du vieux village, avec son Monument Historique. Seront privilégiés la simplicité des volumes, la linéarité des façades, la discrétion des coloris. Les coloris de toitures sont le gris soutenu ou le brun/ocre. La façade principale des constructions sera parallèle à la voie ferrée. Les dépôts de matières ou de matériel et le stationnement des véhicules lourds seront situés du côté des constructions opposées au vieux village.

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

En secteurs Uc3 et Uc4, les constructions tiendront compte de la très grande qualité du site et le travail d'insertion devra être particulièrement soigné. La discrétion de l'implantation, des formes et des couleurs sera privilégiée et l'harmonisation avec les constructions existantes sur le secteur devra être recherchée.

En secteur Uc3 où seules les extensions mesurées sont admises, celles-ci seront de même facture et de même aspect que l’existant.  Les toitures seront horizontales, de même type/aspect que les toitures des constructions existantes.

 Les teintes des matériaux, y compris en toiture, devront être sombres et neutres, proches de celles des boisements environnants, de type vert sombre, brun ou brun-gris. Les teintes claires et/ou vives sont à éviter.

 Sauf dispositions spécifiques nécessaires à la protection contre les risques naturels, le profil initial du terrain devra être rétabli autour des constructions après travaux.

 La hauteur de chaque soutènement est limitée à 1,5 mètre. En cas d’enrochement, les blocs seront calibrés et n’excèderont pas 0,5 m² en parement. Les enrochements cyclopéens sont interdits.

 Un traitement paysager des talus non soutenus est exigé.

En secteur Uc4, les constructions seront de forme simple, "près de sol". La couverture et les façades seront de teinte neutre sombre. Les façades principales sont parallèles aux courbes de niveau.

En secteur Uc5, les constructions tiendront compte de la très grande visibilité du secteur et de sa position stratégique. Les prescriptions suivantes doivent être respectées. Par la simplicité des volumes, les teintes soutenues, les matériaux finis en façade (maçonnerie enduite et/ou bardage soigné), le soin apporté aux abords, on recherchera l'intégration urbaine des constructions. Aucun type de toiture n'est imposé. Dans le cas d'un bâtiment recevant une toiture à faible pente, les acrotères auront une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture. Les matériaux de couverture ne sont pas règlementés (seule leur couleur doit rester dans les teintes autorisées gris ou terre cuite/ocre – sauf toiture végétalisée). Les enseignes devront être entièrement situées sous le niveau des acrotères s'il y en a, ou sinon sous le niveau de la faitière et sans dépasser latéralement la longueur de celle-ci.

Article UC 12Stationnement

Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, les places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.

En secteur Uc3 où seules les extensions mesurées sont admises, le nombre de places de stationnement admises ne peut excéder 1 place pour 25 m² de surface de plancher.

 Les aires de stationnement complémentaire sont intégrées aux voies de dessertes existantes (stationnement longitudinal ou en surlargeur).

 Elles doivent être fractionnées et chaque "poche" de stationnement ne peut représenter une surface supérieure nécessaire à 20 places.

 Elles doivent faire l'objet d'une intégration paysagère et ne doivent pas impacter la perception du site depuis l'Est, c’est-à-dire depuis la RN 94, depuis le lac et depuis les rives opposées. Aucun stationnement n'est admis en aval de la voie communale de desserte limitant le secteur Uc3 à l'Est. Aucun stationnement n'est admis en remblai. Les terrassements sont interdits en partie Nord du secteur.

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

 Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement adapté, autant que possible non imperméable. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre pour 50 m².

En secteur Uc5, en application de l’article L.111-6-1 du Code de l’Urbanisme, compte tenu du caractère stratégique du stationnement dans ce secteur de la Commune, le plafond de surface consacrée au stationnement est porté à la totalité de la surface de plancher affectée au commerce (les surfaces de stationnement non imperméabilisées comptant pour moitié de leur surface).

Article UC 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés

 Les plantations existantes hors emprises des constructions, circulations, stationnements, dépôts et installations techniques, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

 Au moins 5% de la surface de l'unité foncière doit être traitée en espaces verts.

 Les aires de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre au moins par 200 m² de terrain.

 Installations, dépôts et travaux divers : des rideaux de végétation doivent être plantés afin de les masquer.

 En limite de secteur, les haies existantes (sauf ce qui est strictement nécessaire aux accès aux unités foncières) doivent être maintenues et entretenues. Elles seront complétées autant que nécessaire de façon à assurer une lisière boisée à l'ensemble du secteur.

En secteur Uc2, des haies avec des arbres de haute tige seront créées sur les façades des unités foncières donnant vers la voie ferrée et le vieux village.

En secteur Uc3, les boisements repérés sur le plan sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme du fait de leur fonction paysagère.

 Au moins 40 % de la surface de chaque unité foncière doit être traitée en espace végétalisé, non imperméabilisé.

 Dans le but de valoriser l'environnement, les abords des constructions doivent faire l'objet d'une attention particulière et d'adapter à la topographie du terrain, être paysagés, revégétalisés ou aménagés. Les haies végétales linéaires et monospécifiques sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres" ou champêtres, aux essences locales mélangées (Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable).

En secteur Uc4, la totalité des espaces non bâtis ni consacrés aux installations, stationnements et aires de manœuvre sera traitée en espaces verts. Dans les secteurs indiqués comme protégés au plan d'épannelage joint, tout défrichement est interdit et les haies doivent être maintenues en permanence.

En secteur Uc5, les plantations d’arbres sur les aires de stationnement et les espaces verts seront librement réparties. Le traitement des espaces verts sera homogénéisé entre les parties privées et les parties publiques.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Surfaces et densités

 Les locaux de gardiennage ne pourront excéder 20 m² de surface de plancher et sont limités à un par activité économique.

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

 Les logements de fonction autorisés sous condition à l'article Uc2 sont limités comme suit : - Quantité : 1 par activité économique, incorporé dans le bâtiment d’activités - Surface de plancher inférieure ou égale au quart de la surface totale des bâtiments d'activités sans pouvoir dépasser 100 m².

En secteur Uc3, l'extension de l'urbanisation ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 30% la surface de plancher existante à l'approbation du PLU.

 La surface de plancher dédiée à l’hébergement autorisé à l’article Uc 2 ne peut excéder 15 % de la surface totale de plancher.

En secteur Uc4, une seule construction (hors équipements publics) est autorisée par unité foncière.

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23 Décembre 2024

Règlement - Zones Urbanisées "U"

4. Zone Ue

Caractère dominant de la zone : Zone équipée réservée principalement aux équipements publics et d’intérêt général, à vocation urbaine, sociale, médico-sociale, sportive, de loisirs, culturelle, d’animation ou liés aux transports.

Elle comporte : • Un secteur Ues réservé aux activités de sports et de loisirs. • Un secteur Uep, destiné à accueillir en particulier une construction publique emblématique au carrefour entre la RN 94 et l'accès au centre-ville.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de CHORGES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. • La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • Le Code de la Construction et de L’habitation • Le Code Rural • Le Code Forestier • Les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua et Ub correspondent à des zones d'urbanisation traditionnelle avec logements, commerces et artisanat non nuisant.

Ua : centre de village.

Ub : zones de développement urbain Ub1 : Habitat dense avec un secteur Ub1a soumis à orientations d'aménagement Ub2 : Habitat périphérique moins dense Ub3 : Habitat périphérique des hameaux Ub4 : Habitat périphérique en assainissement non collectif Ub5 : Habitat d’entrée de ville soumis à orientations d’aménagement

Dans les secteurs avec indice (d), une densité minimum est requise.

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Règlement - Dispositions générales

Uc : zones d'activités économiques Uc1 : La Grande Iscle Uc2 : Pré Marchon Uc3 : Vergeret oriental Uc4 : secteur dédié aux activités économiques liées à la proximité de l'eau et aux activités nautiques (Baie Saint Michel). Uc5 : secteur de la Gare (super marché) soumis à orientations d’aménagement

Ue : zone réservée aux équipements publics et d’intérêt général. Ues : secteur réservé aux équipements sportifs et de loisirs Uep, secteur destiné à accueillir une construction publique emblématique au carrefour entre la RN 94 et l'accès au centre-ville

Ut : zone dédiée aux activités et à l’hébergement touristiques à caractère collectif.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation sous conditions préalables.

AUb : zones à dominante d'habitat AUba : secteurs soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble. AUba1 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub1. AUba2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUba3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3

AUbe : secteurs nécessitant la réalisation d’équipements AUbe2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUbe3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3 AUbe4 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub4

AUbae : secteurs soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble et nécessitant la réalisation d'équipements.

AUbae2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUbae3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3 AUbae4 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub4

AUc : zones dédiées aux activités économiques. AUcae2 : secteur dédié aux activités artisanales, soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble et nécessitant la réalisation d'équipements. AUce 2 : secteur dédié aux activités artisanales nécessitant la réalisation d’équipements.

AUf : zone à urbaniser future nécessitant au préalable une modification ou une révision du PLU.

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

A : zone agricole constructible pour les seuls besoins de l’activité agricole et de certains équipements publics

Ap : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf certains équipements publics

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

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Règlement - Dispositions générales

Nn : zone naturelle à protection forte. Nnv : secteur dédié aux équipements nécessaires à la préservation de l'environnement

Np: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural, avec changement de destination autorisé

Nh : zone déjà habitée avec extension mesurée possible, sans création de logement

Nl : zone naturelle à vocation touristique et de loisirs, sans hébergement

Ncc : zone naturelle de camping-caravaning

Nt: zone naturelle avec activités de loisirs et hébergement collectif sous forme de camping

Na : hameau

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 18 Juin 2001 est annexé au PLU. Le zonage du PPR est reporté sur les documents graphiques du PLU. Le règlement du PPR s'impose au PLU.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Ouvrages techniques et bâtiments nécessaires ou liés au fonctionnement des services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que leur maintenance (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) sont autorisées dans toutes les zones. Le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant.

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Règlement - Dispositions générales

Les règles des articles 6, 7, 10 et 11 de toutes les zones concernant l’implantation, la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

Secteurs soumis à l'Article L.123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Cette servitude figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural (qu'elles soient ou pas pointées sur les documents graphiques au titre de l'article L.123-1-5 II 6° - 8ème et 9ème alinéa), les prescriptions suivantes s'appliquent :

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.

- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture

- il est dérogé à l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme

2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.

Article 6Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme).

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits.

Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Ne sont pas comptés dans les espaces boisés classés les couloirs axés sous les lignes électriques à haute tension d'une largeur de :

• 50 m (63.000 volts)

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• 60 m (150.000 volts)

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Les voies concernées dans l'ensemble du présent règlement sont celles ouvertes à la circulation publique, quel que soit leur statut.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les pistes de ski.

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectuera à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de l'urbanisation ou du site.

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 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte.

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Sauf accord du gestionnaire, les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

 Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui sera mis en place ultérieurement.

 Il ne doit pas être fait obstacle au libre écoulement des eaux dans les fossés, réseaux et ruisseaux contribuant à l’évacuation des eaux pluviales.

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

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Règlement - Dispositions générales

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement, à l’aplomb du point concerné de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant le terrain naturel et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture ou partie supérieure de l'acrotère en cas de toiture-terrasse).

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

 Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions, une marge de tolérance de 0,50 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

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Règlement - Dispositions générales

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R.431-8 et suivants et R.441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du Code de l’Environnement, Livre V, Titre VIII, Chapitre 1er (articles R.581-1 à 581-88).

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Rappel : le 1er alinéa de l'article L.111-6-2 sur l'utilisation de matériaux ou de dispositifs particuliers ne s'applique pas aux immeubles protégés en application de l'article L 123-1-5 III 2°. Cette protection concerne les zones Ua, Ub1, Ub2, Uc4, AUb1, AUb2 et Np.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 25m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage d'entrepôt 1 place pour 100 m² de surface de plancher, - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

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23 Décembre 2024

Règlement - Dispositions générales

Conformément à l'article L.123-1-12 du Code de l'Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du paragraphe précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

§ III. Exceptions

Il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette (Art. L.123.1.13 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre 2 du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Enfin, concernant les commerces et les établissements de spectacles cinématographiques soumis à autorisation d'exploitation commerciale, l’article L.111-6-1 du Code de l’Urbanisme s’applique.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement adapté, autant que possible non imperméable.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite d’opération, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 100 m².

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

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23 Décembre 2024

Règlement - Dispositions générales

Article 14Dispositions générales

Prise en compte des continuités écologiques

Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.

En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.

Article 15Dispositions générales

Dispositions communes liées à la loi Littoral

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques au titre de la loi littoral (article L.146-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), des dispositions spécifiques s'appliquent.

§.I. "Bande des cent mètres"

Les dispositions de l'article L.146-4, III du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 67). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : A, Ap, Nn, Nl, Ncc, Nt. Y sont interdites toutes constructions (y compris les extensions) et installations. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics (Cf. art. L.121-17 & L.121-25 du Code de L’Urbanisme) ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

§.II. "Espaces proches du rivage"

Les dispositions de l'article L.146-4, II du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 6/7). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : Ua, Ub3, Uc3, AUbae3, AUbe3, A, Ap, Nn, Nh, Nl, Ncc, Nt. L'extension des urbanisations doit être limitée de même que les constructions en limite d'urbanisation

§.II. "Espaces remarquables"

Les dispositions des articles L.146-6, III, R.146-1 et R.146-2 du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 6/7). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : Ap, Nn et Nl. Y sont interdites toutes constructions et installations, à l'exception :

• de la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux à préserver

• d'aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur, notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public

• de la réfection des bâtiments existants et de l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques

• des aménagements nécessaires à l'exercice d'activités agricoles, pastorales et forestières s'ils ne créent pas plus de 50 m² de surface de plancher

• de l’atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’Energie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques et lorsqu’ils répondent aux conditions fixées par les articles L.121-17 et L.121-25 du Code de l’Urbanisme.

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Règlement - Zones Urbanisées "U"

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…)

Certaines parties de la zone (Chanteloube) sont concernées par la loi Littoral au titre des "espaces proches du rivage ". S'y appliquent les règles rappelées à l'article 15 du Titre 1 (p 10) et à l'annexe 67.

La disposition de l’article L.123-1-5 III 2° (cf. p. 4) s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis.

SECTION 1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.