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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En secteurs Ub2, Ub3 et Ub4 :  Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies, sauf pour la RN 94 où elle est portée à 35 mètres de l'axe.
À quelle distance du voisin ?
Avec un recul compté horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (D ≥ H/3), sans jamais être inférieur à 1,00 mètre.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteurs Ub1 :  La hauteur des constructions à l'égout ne doit pas excéder 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 196 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

 tous aménagements, installations et constructions ne correspondant pas à la vocation de la zone, à l'exception de ceux mentionnés à l'article Ub2,

 les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Ub 2,

 le stationnement isolé de caravanes,

 les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs, à l'exception des aires d'accueil de camping-cars,

 les parcs d'attraction,

 les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation autres que ceux indiqué à l'article Ub2,

 l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,

 les dépôts de véhicules,

 la création ou le développement notable d'activités agricoles.

En secteur Ub5, est interdite la création des activités économiques suivantes : • Les hôtels et restaurants • Les activités industrielles ou artisanales sans vitrine

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• Les commerces de moins de 200m² de surface de vente, • Les commerces alimentaires

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions

 les constructions à usage d'activités économiques, sous réserve qu'elles n'apportent pas de nuisance et qu'elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées.

 L'aménagement avec extension mesurée dans les limites fixées à l'article Ub 14 et la mise aux normes de bâtiments agricoles sont autorisés.

 Les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où elles sont indispensables aux habitants de la zone ou dont la localisation dans la zone est impérative et à condition qu'elles soient compatibles avec son caractère et que les mesures prises pour diminuer les nuisances garantissent la salubrité et la sécurité publique. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son caractère n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.

 Les exhaussements ou affouillements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres ou à la protection contre les risques naturels.

En sous-secteur Ub1a, les constructions sont admises sous les conditions suivantes : - Un linéaire de façade d'au moins 25 m est imposé pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments contigus

En secteur Ub5, en cohérence avec les Orientations d’aménagement et de programmation : - Les activités économiques sont situées du côté de la RN 94 et les logements du côté Sud - Les constructions existantes non conformes à la vocation du côté où elles sont implantées peuvent faire l’objet d’une extension mesurée dans les conditions fixées à l’article Ub14

Dans les secteurs avec indice (d), - En Ub2(d), les logements sont admis avec la densité minimum suivante : un logement pour les premiers 800 m² de l'unité foncière puis un logement par tranche de 650 m² supplémentaire (par exemple, pour 1.300m² de terrain : au moins deux logements, pour 1.500 m² : au moins trois logements), - En Ub3(d), les logements sont admis avec la densité minimum suivante : un logement pour les premiers 950 m² de l'unité foncière puis un logement par tranche de 800 m² supplémentaire (par exemple, pour 1.500m² de terrain : au moins deux logements, pour 1.800 m² : au moins trois logements).

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Accès et voirie

Les dispositions de l’article 8 du Titre 1 s'appliquent.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Les dispositions de l’article 9 du Titre 1 s'appliquent sauf pour l'assainissement des eaux usées domestiques en secteurs Ub2, Ub3 et Ub4 :

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En secteurs Ub2 et Ub3, en l'attente du réseau d'assainissement collectif raccordé à une station d'épuration, un assainissement autonome provisoire est admis sous réserve d'être conforme à la règlementation (filière, aptitude des sols, conformité au SPANC, …) et d'être déconnecté pour être raccordé au réseau public conforme quand celui-ci est réalisé.

En secteur Ub4, en l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

En secteur Ub4, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement non collectif conforme à la réglementation.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Lorsqu'une marge de recul est portée sur un document graphique, celle-ci se substitue à l'alignement.

 Le dépassé de toiture est autorisé au-dessus de 4,50 m de hauteur sur les voies et emprises publiques.

En secteurs Ub1 :  Les constructions nouvelles peuvent s'implanter soit sur l’alignement des voies soit avec un retrait minimum de trois mètres par rapport à l'alignement. Cependant en cas d'extension ou de création d'une construction mitoyenne d'une construction existante, la nouvelle construction peut être implantée en continuité des façades voisines.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

En secteurs Ub2, Ub3 et Ub4 :  Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3 mètres de l'alignement des voies, sauf pour la RN 94 où elle est portée à 35 mètres de l'axe.

Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié.

En secteur Ub5, les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes situées du côté de la RN 94 doivent s'implanter sur la marge de recul figurant au document graphique. La façade sur marge de recul doit présenter une longueur minimum de 10 mètres. Ces règles d’implantation obligatoire et de longueur minimum de façade ne s’appliquent pas aux extensions de constructions existantes inférieures aux surfaces précisées à l’article Ub14. La construction la plus à l’Ouest le long de cette marge de recul pourra comporter, du côté extérieur de la zone, une adaptation architecturale pour "accompagner" l'entrée de la zone, sur les trois derniers mètres. Vis-à-vis des autres voies, les règles du secteur Ub1 s’appliquent.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu’une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions nouvelles peuvent s’implanter :

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• Sur les limites séparatives, si le projet est en continuité directe de la construction voisine existante (limitrophe). Dans ce cas, la hauteur sur limite du projet ne doit pas excéder de plus d'un mètre celle de la construction voisine existante(limitrophe).

• Avec un recul compté horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égal au tiers de la hauteur de la construction (D ≥ H/3), sans jamais être inférieur à 1,00 mètre.

 Les annexes peuvent être implantées sur limites séparatives lorsque la façade sur limite n'excède pas 8 mètres de long et 2,50 m de haut.

 La reconstruction de bâtiments détruits ou démolis peut se faire sur leur emplacement initial.

 Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.

 Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

 La distance entre deux constructions non contiguës comprenant chacune un ou des logements doit être au moins égale à 6 mètres.

Article UB 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 10)

En secteurs Ub1 :  La hauteur des constructions à l'égout ne doit pas excéder 9 m.

 La hauteur totale ne doit pas excéder 13 mètres (soit approximativement RDC+2+combles).

En secteurs Ub2, Ub3 et Ub4 :  La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8 mètres à l'égout aval et 11 mètres de hauteur totale. Une tolérance de 10% est admise sur les terrains présentant une pente de plus de 10%. De plus, la hauteur totale ne doit pas dépasser 75% de la longueur de la façade de la construction.

En secteur Ub5, en cohérence avec les Orientations d’aménagement et de programmation :  Du côté de la RN 94, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l'égout et 10 mètres de hauteur totale. Par dérogation à l’Article 10 du Titre I, cette hauteur est mesurée à partir du niveau de la RN 94 au droit de la construction. Dans le reste du secteur, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l'égout et 12 mètres de hauteur totale.

Article UB 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent. Les constructions s'intègreront au paysage du village par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.

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Des exigences architecturales particulières devront être respectées en ce qui concerne :

En secteurs Ub1 :

1 - Les toitures

Pente La pente des toits sera comprise entre 60% et 100% et s'harmonisera avec les bâtiments mitoyens. Elle sera identique pour tous les pans de la construction. Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le bâtiment dont elles constituent l'extension. Cette règle ne s'applique pas aux vérandas et aux annexes accolées dont la surface de plancher ou l’emprise au sol n’excède pas 35 m², lesquelles doivent cependant rester en harmonie avec la construction principale dont elle constitue une extension.

Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% maximum de l'emprise au sol de la construction principale. Les terrasses "tropéziennes" (découpées dans le toit) ne doivent pas dépasser 30% de la surface du plan de toiture concerné.

La pente des annexes non accolées de plus de 10,5 m² (dont les abris de jardin) sera en harmonie avec la pente de la construction principale, sans pouvoir être inférieure à 35%.

Ouvertures Seules sont autorisées les baies intégrées à la pente du toit ou les lucarnes de type traditionnel, à fronton ou à chevalet (cf. illustration en annexe page 69). Elles sont adaptées au volume du toit et implantées sur sa partie inférieure.

Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être dans le plan du toit, encastrés ou superposés à la couverture, placés d’un seul tenant, en pied de toiture, sans redents, afin de limiter leur impact visuel depuis la rue. Les cadres et structures porteuses doivent être "invisibles", réalisés dans la même teinte que celle des panneaux (type "fullblack").

Couvertures La couleur des couvertures est le gris ou la terre cuite/rouge nuancé. Les matériaux de couverture adaptés sont la lauze, l'ardoise naturelle, la tuile écaille ou la tuile plate petit module en pose verticale. Sont exclus les matériaux ondulés ou présentant un relief ainsi que les bacs prélaqués ou tôle-bac. Ces derniers sont cependant tolérés uniquement en cas de remplacement des tôles ou plaques ondulées de couverture ; ils sont alors obligatoirement de couleur grise.

Sens de faîtage Pour les constructions existantes, le sens de faîtage existant devra être conservé Pour les constructions nouvelles, le sens de faîtage principal sera dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment. Pour les constructions nouvelles situées à moins de 5m de l'alignement, le sens de faîtage principal sera parallèle à l'alignement. En angle de rue et en extrémité d'impasse, le sens du faîtage se conformera au sens dominant des bâtiments voisins. L'implantation est libre pour les annexes

Souche de cheminée Les souches seront de section carrée ou rectangulaire, situées près du faîtage.

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2 - Les façades

Les façades sur rue et sur cour sont traitées avec les mêmes matériaux qui sont l’enduit et exceptionnellement la pierre de pays apparente (à "pierre vue"). Les enduits sont réalisés en harmonie avec la typologie des façades. Pour l’essentiel, la finition est teintée dans la masse (enduit gratté ou finement taloché), ou badigeonnée (enduit lissé fin). Les enduits, correspondants aux matériaux utilisés dans la région, doivent rester dans les nuances gris/ocrées. Les éléments de décoration que l'on trouve sur les maisons anciennes de "caractère" devront être conservés, rénovés et recréés : chaînes d'angle, encadrement de baie, bandeaux, corniche, plinthe, cadrans solaires, … Le bois est autorisé sur 40 % de la totalité des façades. Au-delà de la limite de 1.080 mètres d'altitude, les chalets en bois (sauf rondins et madriers) de teintes naturelles sont autorisés sur soubassement maçonné (pierre ou enduit visible) de 1,80 mètre minimum.

3 - Les ouvertures

Il est recommandé, dans les bâtiments anciens, de conserver le parti des percements existants (rythme, proportion, ...) avec l'encadrement et les volets de bois à deux vantaux. Les baies vitrées triangulaires sont autorisées uniquement sur le pignon et devront être limitées aux combles. Les menuiseries sont de préférence en bois dans les teintes naturelles du bois, sinon peintes dans les tons traditionnels. Les volets sont, de préférence, battants ou coulissants en façade. Les volets roulants sont admis à condition que le coffre ou caisson d’enroulement soit invisible (intégré à la façade).

4 - Les garde-corps

Ils sont discrets et de forme simple, en métal ou en bois.

5 - Les terrassements

Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux.

Sauf dispositions spécifiques nécessaires à la protection contre les risques naturels, le profil initial du terrain devra être rétabli autour des constructions après travaux.

La hauteur de chaque soutènement est limitée à 1,5 mètre. Les enrochements cyclopéens sont interdits.

Un traitement paysager des talus non soutenus est exigé.

6 – Les clôtures

Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. Les clôtures sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique sont facultatives. Sauf impossibilité technique liée à la topographie, à la configuration ou à préservation des lieux (alignement d'arbres, haie végétale, ouvrages hydrauliques, canaux, etc), elles sont constituées d'un mur ou d'un muret de hauteur comprise entre 0,40 m et 1 mètre (non compris la partie mur de soutènement, s'il y a lieu), de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale. Cependant :

• ce mur peut aussi être en pierres apparentes quel que soit le matériau de façade de la construction principale si d'autres murs en pierre apparente existent dans la même rue ou dans les rues adjacentes les plus proches.

• ce mur, qu'il soit en pierres apparentes ou en maçonnerie enduite, peut atteindre la hauteur d'un mur existant (sans toutefois dépasser 1,80 mètre) s'il en constitue le prolongement direct.

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Dans la limite d'une hauteur totale de 1,80 mètre le mur ou le muret peut être surmonté soit d’une grille métallique soit d'un grillage rigide, peint ou revêtu, soit d'un grillage souple obligatoirement doublé d'une haie, soit d'une barrière en bois. Les teintes claires, le blanc et les couleurs vives ou brillantes sont interdites. On préfèrera des teintes neutres, proches de celles des terres et sables locaux (bruns, gris, tons bois, …) pour permettre une meilleure intégration dans le paysage. Les dispositifs au-dessus du muret doivent comporter plus de vides que de pleins (dispositifs à claire voie, occultations interdites). Ces clôtures peuvent être doublées, côté intérieur, d'une haie de végétation d'une hauteur de 1,80 mètre au maximum.

Les clôtures sur limites séparatives doivent être en harmonie avec les clôtures sur rue et peuvent être constituées de murs de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale ou de grilles ou grillage plastifié directement scellés au sol ou posés sur un muret ou de barrière en bois. Elles peuvent être doublées d'une haie de végétation. La hauteur totale des clôtures et des haies doit rester inférieure à 1,80 mètre.

7 - Les abris de jardins

Les abris de jardin de moins de 10,5 m² d'emprise au sol et de moins de 2,60 m de hauteur totale, peuvent être réalisés en bois. Ils sont admis dans la limite d'un seul abri par unité foncière.

En sous-secteur Ub1a, un linéaire de façade d'au moins 25 m est imposé pour chaque bâtiment ou groupe de bâtiments contigus

En secteurs Ub2, Ub3 et Ub4 :

1 - Les toitures

Pente La pente des toits sera comprise entre 60% et 100% et s'harmonisera avec les bâtiments proches. Elle sera identique pour tous les pans de la construction. Les extensions des constructions existantes doivent avoir les mêmes pentes de toit que le bâtiment dont elles constituent l'extension. Cette règle ne s'applique pas aux vérandas et aux annexes accolées dont la surface de plancher ou l’emprise au sol n’excède pas 35 m², lesquelles doivent cependant rester en harmonie avec la construction principale dont elle constitue une extension. Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% maximum de l'emprise au sol de la construction. Les terrasses "tropéziennes" (découpées dans le toit) ne doivent pas dépasser 30% de la surface de plan de toiture concerné. La pente des annexes non accolées de plus de 10,5 m² (dont les abris de jardin) sera en harmonie avec la pente de la construction principale, sans pouvoir être inférieure à 35%.

Ouvertures Seules sont autorisées les baies intégrées à la pente du toit ou les lucarnes de type traditionnel, à fronton ou à chevalet (cf. illustration en annexe p. 69). Elles sont adaptées au volume du toit et implantées sur sa partie inférieure. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être dans le plan du toit, encastrés ou superposés à la couverture.

Couvertures La couleur des couvertures est le gris ou la terre cuite/ocre. Sont exclus les matériaux ondulés ou présentant un relief ainsi que les bacs prélaqués ou tôle-bac. Ces derniers sont cependant tolérés pour les bâtiments agricoles et en cas de remplacement des tôles ou plaques ondulées de couverture ; ils sont alors obligatoirement de couleur grise.

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Sens de faîtage Pour les constructions existantes, le sens de faîtage existant devra être conservé Pour les constructions nouvelles, et les extensions, le sens du faitage n'est pas imposé. Il devra être en harmonie avec l'existant.

2 - Les façades

Elles doivent être traitées en maçonnerie apparente ou enduite. Les teintes doivent être gris – beige, en harmonie avec le ton dominant dans le secteur. Les éléments de décoration que l'on trouve sur les maisons anciennes de "caractère" devront être conservés, rénovés et recréés : chaînes d'angle, encadrement de baie, bandeaux, corniche, plinthe, cadrans solaires, … Le bois est autorisé sur 40 % de la totalité des façades. Au-delà de la limite de 1.080 mètres d'altitude, les chalets en bois (sauf rondins et madriers) de teintes naturelles sont autorisés sur soubassement maçonné (pierre ou enduit visible) de 1,80 mètre minimum. Une carte délimitant la courbe de niveau 1.080 mètres est annexée au présent règlement en page 101.

3 - Les ouvertures

Il est recommandé, dans les bâtiments anciens, de conserver le parti des percements existants (rythme, proportion, ...) avec l'encadrement et les volets de bois à deux vantaux. Elles seront en harmonie avec celles des bâtiments proches, en particulier des bâtiments anciens situés sur les unités foncières mitoyennes. L'usage du bois pour les menuiseries est recommandé.

4 - Les garde-corps

Ils sont discrets et de forme simple, en métal ou en bois.

5 - Les terrassements

Le profil initial du terrain doit être rétabli autour des bâtiments après travaux.

Sauf dispositions spécifiques nécessaires à la protection contre les risques naturels, le profil initial du terrain devra être rétabli autour des constructions après travaux.

La hauteur de chaque soutènement est limitée à 1,5 mètre. En cas d’enrochement, les blocs seront calibrés et n’excèderont pas 0,5 m² en parement.

Un traitement paysager des talus non soutenus est exigé.

6 - Les clôtures

Elles seront réalisées en harmonie avec l'environnement. Les clôtures sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique sont facultatives. Sauf impossibilité technique liée à la topographie, à la configuration ou à préservation des lieux (alignement d'arbres, haie végétale, ouvrages hydrauliques, canaux, etc.), elles sont constituées d'un mur ou d'un muret de hauteur comprise entre 0,40 m et 1 mètre (non compris la partie mur de soutènement, s'il y a lieu), de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale.

Dans la limite d'une hauteur totale de 1,80 mètre le mur ou le muret peut être surmonté soit d’une grille métallique soit d'un grillage rigide, peint ou revêtu, soit d'un grillage souple obligatoirement doublé d'une haie, soit d'une barrière en bois. Les teintes claires, le blanc et les couleurs vives ou brillantes sont interdites. On préfèrera des teintes neutres, proches de celles des terres et sables locaux (bruns, gris, tons bois, …) pour permettre une meilleure intégration dans le paysage. Les panneaux plastiques ou en PVC sont interdits. Ces

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23 Décembre 2024 clôtures peuvent être doublées, côté intérieur, d'une haie de végétation d'une hauteur de 1,80 mètre au maximum

Les clôtures sur limites séparatives doivent être en harmonie avec les clôtures sur rue et peuvent être constituées de murs de même matériau et de même couleur que la façade de la construction principale ou de grilles ou grillage plastifié directement scellés au sol ou posés sur un muret ou de barrière en bois. Elles peuvent être doublées d'une haie de végétation. La hauteur totale des clôtures et des haies doit rester inférieure à 1,80 mètre.

7 - Les abris de jardins

Les abris de jardin en bois de moins de 10,5 m² d'emprise au sol, de moins de 2,60 m de hauteur totale, sont admis dans la limite d'un seul abri par unité foncière.

En secteurs Ub5 : les règles du secteur Ub1 s’appliquent, sauf sur les points suivants : - Pour les constructions à vocation économique dans le sous-secteur du stade, aucun type de toiture n'est imposé. Dans le cas d'un bâtiment recevant une toiture à faible pente, les acrotères auront une hauteur suffisante pour masquer les superstructures en toiture et les matériaux de couverture ne sont pas règlementés (seule leur couleur doit rester dans les teintes autorisées – sauf toiture végétalisée). Pour les façades, le bardage bois est également autorisé. - Pour l’ensemble des constructions à vocation économique du secteur, les ouvertures ne sont pas règlementées. - Pour l’ensemble du secteur, le sens des faîtages est indiqué dans les Orientations d’aménagement et de programmation - Par ailleurs, dans le sous-secteur du stade (partie ouest de la zone), le traitement des constructions doit être homogène d’une part pour les constructions à vocation économique et d’autre part dans chaque opération de logements.

Article UB 12Stationnement

Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations

Les dispositions de l'article 13 du Titre I s'appliquent. En secteurs Ub2, Ub3 et Ub4, les espaces plantés doivent représenter au moins 30% de la surface de l’unité foncière.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Surfaces et densités

En secteur Ub3 n°32 (Baie St Michel), le complément de construction sur une unité foncière bâtie (par extension ou construction neuve) est limité à 35% de la surface de plancher existante à l'approbation du PLU. Sur une unité foncière non bâtie à l'approbation du PLU, la surface des constructions est limitée à 250 m² de surface de plancher.

Dans les secteurs avec indice (d), - En Ub2(d), les logements sont admis avec la densité minimum suivante : un logement pour les premiers 800 m² de l'unité foncière puis un logement par tranche de 650 m² supplémentaire (par exemple, pour 1.300m² de terrain : au moins deux logements, pour 1.500 m² : au moins trois logements),

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- En Ub3(d), les logements sont admis avec la densité minimum suivante : un logement pour les premiers 950 m² de l'unité foncière puis un logement par tranche de 800 m² supplémentaire (par exemple, pour 1.500m² de terrain : au moins deux logements, pour 1.800 m² : au moins trois logements).

L'extension maximum de la surface des constructions à usage agricole est limitée à 10% de la surface existante à l'approbation du PLU. Cette limite peut être dépassée pour la seule mise aux normes d’une activité existante. En secteur Ub5, l’évolution des constructions existantes à l'approbation du PLU et ne répondant pas à la vocation de la zone (articles Ub2 et Ub6) est limitée à 15% de la surface de planchers existante, avec un maximum de 30 m².

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3. Zone Uc

Caractère dominant de la zone : Zone équipée réservée principalement aux activités artisanales, industrielles ou commerciales des secteurs secondaire ou tertiaire.

Uc1 : secteur dédié aux activités économiques hors commerces - La Grande Iscle Uc2 : secteur dédié aux activités économiques de surface importante, hors commerces - Pré Marchon Uc3 : secteur aux activités évènementielles polyvalentes de type centre de congrès et d’exposition, activités touristiques, sportives et de loisirs, - Vergeret Oriental (Baie St Michel) Uc4 : secteur dédié aux activités économiques liées à la proximité de l'eau et aux activités nautiques et doté d'orientations d'aménagement (Baie Saint Michel). Uc5 : secteur de la Gare (super marché), soumis à orientations d'aménagement

En secteurs Uc4 et Uc5, l’aménagement doit être compatible avec les orientations figurant dans le dossier 3 - orientations d'aménagement

Certaines parties de la zone (Baie St Michel) sont concernées par la loi Littoral au titre des "espaces proches du rivage ". S'y appliquent les règles rappelées à l'article 15 du Titre 1 (p 10) et à l'annexe 6/7. Le secteur Uc4 est concerné par la servitude L.123-5-1 7°. La disposition de l’article L.123-1-5 III 2° (cf. p. 4) s'applique sur le secteur Uc4 au titre des espaces naturels (cf. p. 4). Les galeries commerciales sont également interdites.

SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de CHORGES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : • Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. • La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. • La loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques • Le Code de la Construction et de L’habitation • Le Code Rural • Le Code Forestier • Les droits des tiers issus du Code Civil

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Ua et Ub correspondent à des zones d'urbanisation traditionnelle avec logements, commerces et artisanat non nuisant.

Ua : centre de village.

Ub : zones de développement urbain Ub1 : Habitat dense avec un secteur Ub1a soumis à orientations d'aménagement Ub2 : Habitat périphérique moins dense Ub3 : Habitat périphérique des hameaux Ub4 : Habitat périphérique en assainissement non collectif Ub5 : Habitat d’entrée de ville soumis à orientations d’aménagement

Dans les secteurs avec indice (d), une densité minimum est requise.

PLU de Chorges - Mise à jour n°1 - Règlement

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Règlement - Dispositions générales

Uc : zones d'activités économiques Uc1 : La Grande Iscle Uc2 : Pré Marchon Uc3 : Vergeret oriental Uc4 : secteur dédié aux activités économiques liées à la proximité de l'eau et aux activités nautiques (Baie Saint Michel). Uc5 : secteur de la Gare (super marché) soumis à orientations d’aménagement

Ue : zone réservée aux équipements publics et d’intérêt général. Ues : secteur réservé aux équipements sportifs et de loisirs Uep, secteur destiné à accueillir une construction publique emblématique au carrefour entre la RN 94 et l'accès au centre-ville

Ut : zone dédiée aux activités et à l’hébergement touristiques à caractère collectif.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation sous conditions préalables.

AUb : zones à dominante d'habitat AUba : secteurs soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble. AUba1 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub1. AUba2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUba3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3

AUbe : secteurs nécessitant la réalisation d’équipements AUbe2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUbe3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3 AUbe4 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub4

AUbae : secteurs soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble et nécessitant la réalisation d'équipements.

AUbae2 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub2 AUbae3 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub3 AUbae4 : secteur ayant les caractéristiques de la zone Ub4

AUc : zones dédiées aux activités économiques. AUcae2 : secteur dédié aux activités artisanales, soumis à condition d'opération d'aménagement d'ensemble et nécessitant la réalisation d'équipements. AUce 2 : secteur dédié aux activités artisanales nécessitant la réalisation d’équipements.

AUf : zone à urbaniser future nécessitant au préalable une modification ou une révision du PLU.

Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

A : zone agricole constructible pour les seuls besoins de l’activité agricole et de certains équipements publics

Ap : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf certains équipements publics

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

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Règlement - Dispositions générales

Nn : zone naturelle à protection forte. Nnv : secteur dédié aux équipements nécessaires à la préservation de l'environnement

Np: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural, avec changement de destination autorisé

Nh : zone déjà habitée avec extension mesurée possible, sans création de logement

Nl : zone naturelle à vocation touristique et de loisirs, sans hébergement

Ncc : zone naturelle de camping-caravaning

Nt: zone naturelle avec activités de loisirs et hébergement collectif sous forme de camping

Na : hameau

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 18 Juin 2001 est annexé au PLU. Le zonage du PPR est reporté sur les documents graphiques du PLU. Le règlement du PPR s'impose au PLU.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).

§.II. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Ouvrages techniques et bâtiments nécessaires ou liés au fonctionnement des services publics : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que leur maintenance (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) sont autorisées dans toutes les zones. Le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant.

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Règlement - Dispositions générales

Les règles des articles 6, 7, 10 et 11 de toutes les zones concernant l’implantation, la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

Secteurs soumis à l'Article L.123-1-5 III 2°du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique soit à des espaces bâtis (ensembles de bâtiments ou constructions isolées) soit à des espaces naturels à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Cette servitude figure, avec des graphismes différenciés (espaces bâtis, espaces naturels), sur les documents graphiques. De même des prescriptions différenciées s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones.

1. Concernant les espaces bâtis et les constructions isolées présentant un intérêt culturel, historique ou architectural (qu'elles soient ou pas pointées sur les documents graphiques au titre de l'article L.123-1-5 II 6° - 8ème et 9ème alinéa), les prescriptions suivantes s'appliquent :

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis.

- en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De même, en application de l'article R 421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture

- il est dérogé à l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme

2. Concernant les espaces naturels, les prescriptions suivantes s'appliquent : - tous les travaux portant sur des espaces naturels et boisés doivent être réalisés en respectant les aspects paysagers et écologiques de ces espaces - pour préserver les continuités écologiques, toute construction y est interdite - dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits les remblais, les déblais et les drainages.

Article 6Dispositions générales

Rappels

 L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme).

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits.

Selon l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Ne sont pas comptés dans les espaces boisés classés les couloirs axés sous les lignes électriques à haute tension d'une largeur de :

• 50 m (63.000 volts)

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Règlement - Dispositions générales

• 60 m (150.000 volts)

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 311-1 et suiv.). L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Les voies concernées dans l'ensemble du présent règlement sont celles ouvertes à la circulation publique, quel que soit leur statut.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

 Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les pistes de ski.

 Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectuera à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de l'urbanisation ou du site.

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 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte.

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

 L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.

2) Eaux pluviales

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Sauf accord du gestionnaire, les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.

 Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui sera mis en place ultérieurement.

 Il ne doit pas être fait obstacle au libre écoulement des eaux dans les fossés, réseaux et ruisseaux contribuant à l’évacuation des eaux pluviales.

§ .III. Autres réseaux

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.

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Règlement - Dispositions générales

Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement, à l’aplomb du point concerné de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant le terrain naturel et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture ou partie supérieure de l'acrotère en cas de toiture-terrasse).

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

 Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’urbanisme concernant l’efficacité énergétique et le confort thermique des constructions, une marge de tolérance de 0,50 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

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Règlement - Dispositions générales

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

Il est rappelé qu'en vertu des articles R.431-8 et suivants et R.441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du Code de l’Environnement, Livre V, Titre VIII, Chapitre 1er (articles R.581-1 à 581-88).

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.

Rappel : le 1er alinéa de l'article L.111-6-2 sur l'utilisation de matériaux ou de dispositifs particuliers ne s'applique pas aux immeubles protégés en application de l'article L 123-1-5 III 2°. Cette protection concerne les zones Ua, Ub1, Ub2, Uc4, AUb1, AUb2 et Np.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 25m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher, - Pour les constructions à usage d'entrepôt 1 place pour 100 m² de surface de plancher, - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

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Règlement - Dispositions générales

Conformément à l'article L.123-1-12 du Code de l'Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du paragraphe précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

§ III. Exceptions

Il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette (Art. L.123.1.13 du Code de l’Urbanisme).

Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre 2 du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Enfin, concernant les commerces et les établissements de spectacles cinématographiques soumis à autorisation d'exploitation commerciale, l’article L.111-6-1 du Code de l’Urbanisme s’applique.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement adapté, autant que possible non imperméable.

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus

En limite d’opération, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 100 m².

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

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Article 14Dispositions générales

Prise en compte des continuités écologiques

Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.

En zones agricole A ou naturelles N, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.

Article 15Dispositions générales

Dispositions communes liées à la loi Littoral

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques au titre de la loi littoral (article L.146-1 et suivants du Code de l'Urbanisme), des dispositions spécifiques s'appliquent.

§.I. "Bande des cent mètres"

Les dispositions de l'article L.146-4, III du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 67). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : A, Ap, Nn, Nl, Ncc, Nt. Y sont interdites toutes constructions (y compris les extensions) et installations. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics (Cf. art. L.121-17 & L.121-25 du Code de L’Urbanisme) ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

§.II. "Espaces proches du rivage"

Les dispositions de l'article L.146-4, II du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 6/7). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : Ua, Ub3, Uc3, AUbae3, AUbe3, A, Ap, Nn, Nh, Nl, Ncc, Nt. L'extension des urbanisations doit être limitée de même que les constructions en limite d'urbanisation

§.II. "Espaces remarquables"

Les dispositions des articles L.146-6, III, R.146-1 et R.146-2 du Code de l'Urbanisme s'appliquent (cf. texte intégral en annexe 6/7). Sont concernées certaines parties des zones suivantes : Ap, Nn et Nl. Y sont interdites toutes constructions et installations, à l'exception :

• de la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux à préserver

• d'aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur, notamment économique, ou, le cas échéant, à leur ouverture au public

• de la réfection des bâtiments existants et de l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques

• des aménagements nécessaires à l'exercice d'activités agricoles, pastorales et forestières s'ils ne créent pas plus de 50 m² de surface de plancher

• de l’atterrage des canalisations des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et leurs jonctions lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L.121-4 du Code de l’Energie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques et lorsqu’ils répondent aux conditions fixées par les articles L.121-17 et L.121-25 du Code de l’Urbanisme.

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Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

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1. Zone Ua

Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant aux centres anciens où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres.

Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…)

Certaines parties de la zone (Chanteloube) sont concernées par la loi Littoral au titre des "espaces proches du rivage ". S'y appliquent les règles rappelées à l'article 15 du Titre 1 (p 10) et à l'annexe 67.

La disposition de l’article L.123-1-5 III 2° (cf. p. 4) s'applique sur toute la zone au titre des espaces bâtis.

SECTION 1

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.