Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
Recul des obstacles latéraux en bordures des routes départementales Recul de 7 m du bord de la chaussée ou 4 m derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au dessus de l’accotement.
Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres - soit en limite séparative (en respectant les conditions stipulées à l’article 10).
La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.
Zone naturelle et forestière, équipée ou non, qu’il convient de protéger. Elle comprend : - un secteur N de protection de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages - un secteur Nh, de caractère d’espaces naturels, dans lequel des constructions sont présentes - un secteur Nt à vocation touristique - un secteur Ns à vocation de loisirs - un secteur Ngri relative à l’exploitation des carrières - des secteurs Ni, Nhi et Ngri concerné par la trame inondation Le permis de démolir est applicable sur l’élément remarquable du paysage repéré dans cette zone aux Places.
Intitulé du document : Occupations INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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En zones Nh et Nhi : - Pour les bâtiments existants d’une emprise au sol (close par quatre murs) supérieure à 50 m², sont autorisés :
En zones N, Ni, Nh et Nhi : - Les abris d’animaux à condition que leur surface au sol ne dépasse pas 20 m².
En zone Nt : - Pour les bâtiments existants d’une emprise au sol (close par quatre murs) supérieure à 50 m², sont autorisés : - La réhabilitation, la transformation intérieure et l’aménagement de l’existant, - Les changements de destination, dans le volume existant, si la vocation devient à usage d’habitation lié à l’activité touristique, - L’extension sous réserve que la surface hors œuvre nette (SHON) après travaux n’excède pas 100 % de la surface existante, sans dépasser une surface finale de 200 m².
En zone Ns : - Les aires de jeux et de sports
En zone Ngri : - L’ouverture et l’exploitation des carrières - Le stockage de matériaux issus des carrières - Les installations nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des carrières.
En zones N, Ni, Nh, Nhi, Nt et Ns : - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et/ou la qualité des paysages.
En zones Ni, Nhi et Ngri : il est nécessaire de respecter les prescriptions en matière de zone inondable (se reporter à l’article DG5).
Intitulé du document : ACCÉS
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et VOIRIE
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée qui réponde à l’importance ou à la destination de la construction et ayant des caractéristiques suffisantes permettant l’accès des véhicules de secours. En dehors des portes d’agglomération, les nouveaux accès sur les routes départementales seront limités et regroupés. Le long des routes départementales, le recul des portails est de 5 mètres minimum par rapport au bord de chaussée. En zone Nh, les portails devront être situés à 2,5 mètres minimum de l’alignement des voies et sur une échancrure de 10 mètres minimum à l’alignement de la voie, selon le croquis indicatif ci-dessous, ou, en cas d’impossibilité technique avérée, en retrait de 5 mètres minimum sur une échancrure de 5 mètres minimum :
Schéma indicatif
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Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence d’un réseau public de distribution d’eau potable, la desserte par des sources, puits, forages est admise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est obligatoire de se référer à l’étude de zonage d’assainissement. Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées, s’il existe, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le dispositif d'évacuation doit être prévu dans les parties privatives en séparatif. En l’absence du réseau public d’assainissement, les constructions comporteront un système d’assainissement non collectif, conforme et adapté au terrain (Cf Annexes Sanitaires - Zonage d’assainissement). Il devra être conçu de façon à être raccordé au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux pluviales, s’il existe. Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux doivent :
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CARACTÉRISTIQUES des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION
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des constructions par rapport aux VOIES et EMPRISES PUBLIQUES et aux VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE (Obligatoire)
Les constructions devront s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement des voies publiques ou de la limite des voies privées ouvertes à la circulation publique. Les aménagements et extensions de constructions existantes édifiées à moins de 5 mètres de l’alignement sont autorisés à moins de 5 mètres, sous réserve de respecter la distance existante et de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.
L’implantation des piscines est libre.
L’implantation des installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la voie, la visibilité et la sécurité.
Le long des routes départementales et en dehors des portes d’agglomération, les retraits sont les suivants :
Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route départementale existante Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :
Recul des obstacles latéraux en bordures des routes départementales Recul de 7 m du bord de la chaussée ou 4 m derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui recommandé par les obstacles latéraux (7 m du bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Intitulé du document : IMPLANTATION
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des constructions par rapport aux LIMITES SÉPARATIVES (Obligatoire)
Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.
Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à la demi-hauteur des constructions, sans être inférieure à 3 mètres - soit en limite séparative (en respectant les conditions stipulées à l’article 10).
Les aménagements et extensions de constructions existantes édifiées à moins de 3 mètres de la limite séparative sont autorisés à moins de 3 mètres de la limite, sous réserve de respecter la distance existante.
Le nu intérieur des bassins des piscines doit être implanté à minimum 3 mètres des limites séparatives.
L’implantation des installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre.
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Coefficient d’EMPRISE au sol (C.E.S.)
Intitulé du document : HAUTEUR
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maximum
La hauteur se calcule depuis le terrain naturel initial (avant les travaux d’exhaussement et d’affouillement) jusqu’au sommet des constructions (faîtage) (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure à 9 mètres sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.
La hauteur des constructions implantées en limite séparative est limitée à 4 mètres sur limite, à moins de jouxter une construction d’une hauteur supérieure édifiée antérieurement ou simultanément en limite, à condition de respecter la hauteur du bâtiment voisin. L’aménagement de bâtiment existant en limite séparative et d’une hauteur de plus de 4 mètres sur limite séparative est autorisé.
La hauteur des installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre.
Intitulé du document : ASPECT
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extérieur
L’article R.111-21 du code de l’urbanisme reste applicable.
Les constructions devront s’adapter étroitement au profil du terrain naturel. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
Les couvertures seront réalisées en matériaux apparentés comme aspect et comme couleur à la tuile de couleur rouge, excepté pour les toitures terrasses, selon le nuancier ci-dessous (ou couleurs équivalentes), avec un panachage admis des couleurs de rouge autorisées :
G20 · T80 · T60 · T30 · G10 · V10 · G40 · G00 · G30 · G50
Ces précédentes prescriptions concernant les toitures ne s’appliquent pas aux couvertures des piscines, des vérandas, des annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, des carports démontables, des pergolas, des panneaux solaires ou photovoltaïques et des ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
J30
J50
BL10, Blanc du littoral / Monoblanco
R40 O80 · O30 · T20 O20 · O60 · J20 · J39 · O10 · T50 · R20 · T40 · T10 T90 · O50 · R50 R10 · R30 · O40 · T70 · O70
Règlement – P.L.U. de CIVENS – Modification simplifiée n°1
Il s’agit de couleurs issues du nuancier Parexlanko qui restent visibles en mairie pour plus de lisibilité, mais toutes autres couleurs assimilées à celles-ci sont autorisées (couleurs compatibles auprès d’autres constructeurs).
Les couleurs présentes ci-dessous peuvent être utilisées uniquement pour des encadrements de fenêtres et portes ou sur une partie limitée à savoir 1/4 de la construction maximum.
G71 · G16 · B10 · G76 · J60 J70 · R60 · R70 · R80 · R90 O90
Deux couleurs sont possibles au maximum par construction.
Ces précédentes prescriptions concernant les couleurs des façades ne s’appliquent pas aux piscines, aux vérandas, aux pergolas, aux carports démontables, aux annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, aux panneaux solaires ou photovoltaïques et aux ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
Le long des routes départementales, une hauteur maximale de 2 mètres des murs et grillages, comme énoncés précédemment, peut être autorisée, à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Pour les clôtures sur limites séparatives, dans le cas où un muret est réalisé, sa hauteur est limitée à 2 mètres à partir du terrain naturel avec une couverture ou un couronnement en tuiles. Dans tous les cas, les couronnements en tuiles respecteront les couleurs du nuancier des toitures et la couleur des murs respectera celui des façades.
Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc engendrer des couleurs de façades et de toitures différentes que celles définies précédemment. Les toitures terrasses sont autorisées dans le cas où elles sont végétalisées, ou dans les autres cas cités dans la partie « toiture ».
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
Pour ces éléments, des prescriptions différentes sont admises à condition qu’elles aient pour effet d’assurer la mise en valeur du bâtiment et/ou de respecter et conserver son aspect d’origine.
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Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement doit être adapté à l’opération envisagée.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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et PLANTATIONS
Les éléments végétaux remarquables du paysage identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123.1-7 devront être conservés.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
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Coefficient d’OCCUPATION du sol (C.O.S.)
Règlement – P.L.U. de CIVENS – Modification simplifiée n°1
ANNEXE 1 :
Ces définitions sont données à titre d’information pour faciliter l’application du règlement. Certaines d’entre elles risquent d’être modifiées prochainement suite à la loi modifiant le régime des autorisations.
ADAPTATIONS MINEURES a) Selon l'Article L.123.1.9 du Code de l'Urbanisme
"Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes"… Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
b) Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles dictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet la mise en conformité de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 mètres (ex. bassin, étang…)
ALIGNEMENT L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (art. L.111.1 et L.111.2 du Code de la Voirie Routière).
Règlement – P.L.U. de CIVENS – Modification simplifiée n°1
Il s’agit soit de l’alignement actuel, soit de l’alignement futur (lorsque la voie fait l’objet d’élargissement).
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abris de jardin, remise, garage…).
CLOTURE Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, si elle n’est pas nécessaire à l’activité agricole ou forestière.
CONSTRUCTION A USAGE D’EQUIPEMENT COLLECTIF Il s’agit de constructions publiques (scolaires, sociales, sanitaires, culturelles…) ainsi que des constructions privées de même nature.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Le Coefficient d'Occupation du Sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net (cf. surface hors œuvre nette) susceptibles d'être construits par mètre carré de sol (cf. emprise au sol).
EMPRISE AU SOL Il s’agit de la surface de terrain occupée par la construction.
ESPACES BOISES CLASSES (EBC) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L130.1 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, à l'exception de celles qui en sont dispensées par l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
. coupes rases suivies de régénération . substitutions d'essences forestières.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
EXPLOITATION AGRICOLE Critères permettant d'apprécier le lien entre la construction d'habitation et l'activité agricole :
Si l'exploitation agricole comporte des cultures ou élevages spécialisés, les coefficients d'équivalence ne pourront être appliqués à ces critères que si l'exploitation a été mise en valeur depuis plus de cinq ans, sauf si le demandeur est bénéficiaire d’une « Dotation jeune Agriculteur ». Les centres équestres devront justifier de l’équivalence de la SMI, cinq ans d’activité et de la capacité professionnelle (BESS ou ATE).
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel destinées à l’occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l’article R.111-16 du Code de la Construction et de l’Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l’article R.444-3 du code de l’Urbanisme.
IMPASSE Voie disposant d’un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES L’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de tout point du bâtiment. C’est donc la partie la plus avancée de la construction qui doit servir de référence. Ainsi, dans le cas d’un balcon, la marge d’isolement doit être calculée à partir de l’extrémité du balcon. De même, pour un débord de toiture, élément constitutif du bâtiment, la marge de recul doit être calculée à partir de l’extrémité du débord de la toiture.
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Article R.442-2 du Code de l’Urbanisme Sont considérés comme installations et travaux divers :
SURFACE HORS OEUVRE BRUTE (S.H.O.B.) La Surface de plancher Hors Oeuvre Brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
SURFACE HORS OEUVRE NETTE (S.H.O.N.) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toituresterrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée,
c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules,
d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
TENEMENT Unité foncière d’un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
ANNEXE 2 :
ARTICLES LEGISLATIFS S’APPLIQUANT DE FACON INDEPENDANTE (liste non exhaustive)
Il s’agit de quelques articles qui s’appliquent, indépendant du règlement, comme les articles du Règlement National d’Urbanisme, ainsi que des articles d’autres législations. Ce n’est pas un inventaire exhaustif.
Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 du Code de l’Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 du Code de l’Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 682 du Code Civil : Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf pour les abris d’animaux, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique, voie judiciaire ou acte sous seing privé enregistré au Bureau des Hypothèques.
Code de la Voirie Routière : Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Au delà des portes d’agglomération, les nouveaux accès seront limités et devront être regroupés. Ils seront interdits au delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. La création et la modification des accès privés sur les voies communales devront faire l’objet d’une permission de voirie du Maire.
Article L.114-1 et suivants du Code de la Voirie Routière concernant la mise en place de pans coupés pour dégager la visibilité dans les carrefours.
Article L.1331-10 du Code de la Santé Publique en matière d’assainissement : Le rejet des eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut donc être subordonné à un pré-traitement approprié.
Code de la Santé Publique : Toute alimentation en eau potable par un dispositif autre que le réseau public, tels source, puit, forage, est soumise à déclaration ou à autorisation au titre de ce code et doit respecter les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental.
ANNEXE 3 :
Les essences locales ci-dessous énumérées sont fortement conseillées dans la création des haies, bosquets ou écrans végétaux.
Haut-jet
Sol calcaire
Bouleau
Catalpa Charme Chêne Erable Plane Erable Sycomore Frêne Hêtre Marronnier Mûrier Noyer Orme Peuplier Blanc Platane Pommier à fleurs Sorbier Tilleul
Sol argileux Bouleau
Charme Chêne
Frêne
Marronnier
Orme Peuplier
Pommier à fleurs Sorbier Tilleul Saule Prunier à fleurs
Autres possibilités : Acacia – Merisier.
Sol humide Bouleau Aulne commun
Chêne Palustre
Frêne
Peuplier Platane Sorbier des oiseaux Saule Amélanchier Liquidamba
Règlement – P.L.U. de CIVENS – Modification simplifiée n°1
Arbustes buissonnants ou intermédiaires
Charmille, noisetiers, aubépines greffées, peupliers, aulnes, prunelliers, sureaux... Quelques rosacées éparses, pour diversifier, peuvent être introduites dans une haie.
Arbustes d'ornement
Hauteur 60 cm - 1 m
Hauteur 2 m - 2,50 m Floraison de Printemps
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de CIVENS.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
a) Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l'Urbanisme
R.111.2. R.111.4.
R.111.15 R.111.21
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement.
Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L.332.6 et suivants Participations des constructeurs et des lotisseurs aux équipements nécessaires et subordonnés à l'implantation de constructions.
Restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L.111.7 et suivants qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations :
1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux :
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L.111.9).
3. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313.2).
b) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
c) Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis.
En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
En application des articles L.421-3 et R.421-28e du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir dans la zone UB du centre bourg de CIVENS, ainsi que pour l’élément remarquable du paysage identifié dans la zone Nh aux Places (au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’urbanisme).
Suite à l’avis sur le projet de PLU, l’Etat a demandé à compléter le règlement sur les risques d’inondation, de la façon suivante : A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques, sont délivrées en application des principes des circulaires :
Ces zones inondables sont reportées avec un indice « i » sur les plans de zonage.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123-5)
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
Zone urbaine dense du centre bourg de CIVENS qui remplit une pluralité de fonctions (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements publics). Les bâtiments sont généralement construits en ordre continu. Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de cette zone.
PLU de Civens, approuvé le 20/01/2022, 14 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : Ngri, Nh, Nhi, Ni, Ns, Nt.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.