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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Le caractère de la zone UATexte du document

La zone UA recouvre le centre ancien du village et des hameaux, à préserver pour leur qualité architecturale. Elle correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles. C’est une zone urbaine où la mixité des fonctions et des usages compatibles avec son caractère résidentiel est recherchée, et où la préservation et la mise en valeur du tissu bâti traditionnel sont privilégiées. La zone UA comprend un sous-secteur UAe destiné à l’accueil d’équipements d’intérêts collectifs en lien avec les activités scolaires et sportives. La zone UA est en partie concernée par la servitude d’utilité publique SUP1 (transport d’éthylène) : se reporter aux dispositions générales ainsi qu’aux annexes du PLU. La zone UA (hameau de Longefonds) est également concernée par des risques naturels : se reporter aux dispositions générales du PLU ainsi qu’à la carte des contraintes et aux annexes du PLU.

Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 5 zones

Les usages et affectations des sols suivants sont interdits, dès lors qu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone : - affouillement ou exhaussements des sols ; - dépôt de matériaux ; - les carrières.

  • Règles concernant la zone UA :

Les destinations ou sous-destinations de constructions suivantes sont interdites : - les exploitations agricoles et forestières ; - les commerces de gros ; - l’hébergement touristique s’il nécessite l’aménagement de terrains destinés aux caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, prévu par le Code de l’Urbanisme. - les industries ; - les entrepôts à l’exception de ceux nécessaires à une autre activité implantée sur le même terrain ; - les centres de congrès et d’exposition.

  • Règles concernant la zone UAe : toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 2 sont interdites.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 5 zones

  • Règles concernant la zone UA :

Les commerces sont autorisés sous réserve que la surface de plancher n’excède pas 150 m².

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils n’entrainent pas pour le voisinage une incommodité.

  • Règles concernant la zone UAe : Sont uniquement autorisés, - les extensions des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale à condition d’être liés aux activités scolaires ; - les équipements sportifs concourant à la valorisation de l’aire de jeux existante; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition qu’ils n’entrainent pas pour le voisinage une incommodité.

Article UA 3Mixité fonctionnelle et sociale

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UA3a - Mixité fonctionnelle

Les rez-de-chaussées des bâtiments identifiés dans le règlement graphique au titre du maintien de la diversité commerciale (article L151-16 du Code de l’Urbanisme) ne sont pas autorisés à changer de destination.

UA3b - Mixité sociale

Sans objet.

Section II : caracteristiques urbaines, architecturales environnementales et paysageres

Article UA 4Volumétrie et implantation des constructions

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UA4a - Volumétrie des constructions

L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’Environnement et en s’y intégrant le mieux possible, par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel.

-3 -

Dans le cas de terrain en pente, la construction devra s’adapter à la pente et non l’inverse. L’équilibre déblais/remblais devra être recherché.

Les murs de soutènement seront préférés au talus. Si des talus s’avèrent nécessaires, ils seront engazonnés et se rapprocheront des formes naturelles de la pente. Ils ne devront pas dépasser 1 mètre tout comme l’ensemble des déblais et remblais.

UA4b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Définitions

Les règles d’implantations mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l’alignement (cf. Dispositions générales - définitions) des voies existantes ou à créer.

  • Règle générale

L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit répondre aux objectifs suivants : - présenter une qualité urbaine et paysagère ; - ne pas gêner la sécurité des piétons, modes doux et automobilistes.

1. Dispositions applicables aux nouvelles constructions

  • Règles concernant la zone UA :

Les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Toutefois, lorsque le front bâti est assuré par un ouvrage maçonné conservant le caractère continu et architectural du bâti environnant, une implantation en retrait pourra être autorisée.

Les piscines doivent être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques.

  • Règles concernant la zone UAe : L’implantation est laissée libre.

2. Dispositions applicables au bâti existant

  • En cas de bâtis existants implantés à l’alignement de la voirie, les extensions devront obligatoirement être réalisées dans le prolongement de la construction support sans réduction du retrait existant par rapport à l’alignement.

Voirie

Extension sans diminution du retrait existant dans le cas de constructions implantées à l’alignement

  • Dans les autres cas : l’implantation des extensions est laissée libre.

L’implantation des annexes est laissée libre.

UA4c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Afin de veiller à l’insertion des nouvelles constructions dans le tissu existant, il convient d’implanter les constructions au plus près possible de celles qui existent afin de conserver le caractère groupé des constructions.

  • Définitions

Les règles d’implantation mentionnées dans le présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle (cf. Dispositions générales - Définitions).

Les règles s’appliquent à tout point du bâtiment y compris les éléments en saillie comme les dépassées de toiture, balcons... excepté pour les constructions édifiées sur la limite séparative. Dans ce cas c’est le nu du mur qui est pris en compte pour la façade mitoyenne.

  • Règle générale

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.

Les piscines doivent être implantées à 2 mètres des limites séparatives.

  • Règle alternative

Sont autorisées les constructions sur limites séparatives ou en retrait de 0,70 mètres maximum correspondant à la dépassée de toiture. Elles ne pourront dépasser une hauteur de 2,50 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres pour les murs pignons.

Une hauteur plus importante jusqu’au plafond fixé à l’article UA4e (hauteur des constructions) pourra être autorisée dans le cas de bâtiments jointifs en ordre continu, de part et d’autre de la limite séparative. Cette disposition est également applicable pour un projet qui consiste à venir s’accoler à un bâtiment existant en limite séparative, dans la limite de la hauteur de ce dernier.

Par ailleurs, lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

UA4d- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Une distance d’au moins 3 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

On veillera à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et de celles prévues dans le cadre de l’opération.

Les choix en matière d’implantation des constructions devront permettre de limiter les effets d’ombres portées d’un bâtiment sur l’autre.

Le découpage parcellaire favorisera une orientation bâtie Nord-sud pour bénéficier au maximum des apports solaires passifs d’hiver.

UA4e- Hauteur des constructions

  • Définitions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à la sablière du bâtiment (cf. Dispositions générales définitions).

1. Règle générale relative aux constructions nouvelles

La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres.

La hauteur maximale des constructions annexes ne doit pas dépasser 2,50 mètres à la sablière.

2. Règle générale relative aux bâtis existants

Les extensions ne devront pas dépasser la hauteur du bâti existant.

Les surélévations ne pourront pas excéder une hauteur totale de 9 mètres mesurée du sol naturel (avant travaux) à la sablière.

3. Règle alternative

Des hauteurs différentes pourront être admises pour :

  • les équipements d’intérêt collectif ou services publics de manière à répondre à des exigences particulières de ces équipements (notamment en zone UAe).
  • les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées ci-dessus, tels que les pylônes, antennes...etc.

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, prévoyant une unité d’aspect, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes pourra être autorisée ou subordonnée à des conditions particulières.

UA4f- Emprise au sol des constructions

  • Concernant les garages et abris uniquement : l’emprise au sol ne pourra dépasser 40 m², y compris après extensions.

Article UA 5Qualité architecturale, environnementale et paysagère

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Dispositions applicables au bâti existant et aux nouvelles constructions

  • Recommandations générales concernant l’aspect extérieur des constructions

Tout aménagement doit respecter les qualités architecturales traditionnelles du bâti existant dans le Trièves, faites de sobriété et d’utilisation de matériaux nobles. A cet égard, toute réfection de maison de style ancien affirmé ou d’aspect authentiquement régional sera effectuée en respectant formes, rythme des ouvertures et matériaux d’origine.

Des éléments contemporains pourront être introduits dès lors que ces éléments respectent et soulignent le caractère de la bâtisse originelle.

Sont interdites : - toutes constructions d’une architecture étrangère au Trièves ou qui ne s’harmoniseraient pas avec le caractère des constructions traditionnelles, comme les bâtiments de type chalet en bois quelle qu’en soit la destination, sauf pour les annexes de très faible dimension.

  • Concernant les éléments bâtis identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme :

Tous travaux affectant les éléments identifiés sur le règlement graphique et listés en annexes du présent règlement doivent faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée au regard des prescriptions définies par le règlement.

  • La démolition de ces éléments est assujettie à l’obtention préalable d’un permis de démolir (article R.121-28 (e) du Code de l’Urbanisme).
  • Façades

Les façades doivent rester sobres et conserver/valoriser les éléments traditionnels présents tels que les génoises, les pierres de taille destinées dès l’origine à rester apparentes ou encore les encadrements de portes et fenêtes.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de travaux visant à réaliser une isolation thermique extérieure. Toutefois, dans ce cas, les matériaux utilisés doivent être choisis pour conserver une harmonie de l’ensemble de la construction.

Les matériaux bruts (parpaing...) doivent être enduits. Peuvent être conservés à l’état brut les encadrements de portes et fenêtres en pierre de taille, les pierres caractéristiques de la construction (encorbellements...) ainsi que les murs en pierres apparentes dès lors qu’ils sont traités dans de conditions de matériaux et de teintes traditionnels.

L’aspect de rendu de l’enduit fini est fin et uniforme, prolongeant l’aspect traditionnel des bâtisses et respectant une bonne homogénéité des façades. Les enduits à base de sable ou de chaux sont à privilégier.

Les façades seront d’une teinte beige clair ou gris clair, les menuiseries extérieures peintes seront dans des tons pastels ou tons bois teintés.

Les constructions à façades mixtes (bois, minéral) sont autorisées dans la limite de 60% de la surface des façades en bois. Le bardage bois sera posé en larges lames verticales. Une pose mixte (bardage vertical et bardage horizontal) est possible à condition que la trame verticale reste prépondérante.

Les façades peuvent être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.

Des décorations de type « trompe l’œil » sont autorisées dès qu’elles soulignent la structure de la façade en restant sobres.

Les bouches d’aération et autres ventouses doivent être obligatoirement dissimulées ou harmonieusement intégrées au bâtiment. Elles seront, dans la mesure du possible, non visibles depuis l’espace public.

  • Toitures

Forme

Les toitures doivent être de forme simples, à deux ou quatre pans.

Sont interdites : - les toitures à pointe diamant, à l’exception des toitures de très faibles dimension (dont la projection au sol est inférieure à 10 m²) ; - les toitures à croupes dont la longueur du faîtage est inférieure à la demi base de la croupe.

Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de constructions annexes ou d’extension continue avec le bâtiment existant. Elles doivent constituer un volume secondaire et s’harmoniser avec les toitures environnantes.

Les toitures végétalisées ne sont autorisées que si elles ont pour objet principal la retenue des eaux pluviales. Les toitures-terrasses sont interdites sauf sur des volumes accessoires de faible élévation et dimensions par rapport au volume principal.

Le faîtage doit, de préférence, être orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment.

Pente

La pente traditionnelle de 70 à 120% devra être conservée ou rétablie.

Les pentes de bâtiments annexes peuvent être plus faibles dès lors que leur proportion en surface ne dépasse pas à 20% du bâtiment principal avec une hauteur n’excédant pas un niveau du même bâtiment.

Ouvertures de toit

Les engrangeous, lucarne, chiens assis, jacobines et fenêtres de toit sont autorisés.

Couvertures

Les toits seront couverts de tuites écailles ou de tuiles plates à pureau bisauté de teinte terre de sienne ou champagne ou s’harmonisant avec les coloris dominants des toitures alentours.

Source : CAUE 38 Recommandations architecturales du Trièves

Leur installation doit respecter les critères de sobriété, d’homogénéité et d’équilibre posés pour les ouvertures en façade. Leur conception peut être traditionnelle ou moderne dès lors que l’intégration est faire de manière harmonieuse au bâtiment existant.

La pose des fenêtres de toit doit être affleurante y compris en cas de pose de volets roulants intégrés.

Cheminées

Les souches de cheminées devront être réalisées en pierre ou briques enduites ou d’aspect similaire.

Les tuiles mécaniques nervurées, les tuiles canal et toutes autres matériaux que la tuile - comme les ardoises fibro-ciment posées en losange - sont interdites, y compris en restauration de toits existants.

  • Percements

Les nouveaux percements devront respecter la composition de la façade, la forme et l’ordonnancement des ouvertures existantes.

Les ouvertures ne doivent pas être murées ou dénaturées par un remplissage partiel. Les encadrements et les proportions doivent être préservés.

Le choix de matériaux plus contemporains est possible. La teinte est importante et l’on évitera les couleurs claires.

  • Menuiseries

Sont autorisés :

  • les volets battants en bois en panneaux pleins et cadre type « dauphinois » - les persiennes
  • les volets coulissants - les volets roulants Ils seront de teintes bois ou tons pastels. Le blanc ou toute teinte s’en rapprochant est déconseillée pour toutes les menuiseries : portes, fenêtresn volets, coffrets...) Il est recommandé de privilégier les fenêtres et les portes en bois, mais d’autres matières sont possibles dès lors qu’elles s’intègrent harmonieusement en teinte et en matière avec les autres menuiseries du bâtiment.
  • Huisseries Les huisseries devront, de préférence, être réalisées en teinte bois. - Equipements de constructions Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l’intérieur de la propriété ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou espaces publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures. Les antennes de télévision ou paraboles sont de préférence implantées à l’intérieur des combles ou invisibles du domaine public ou adossées à une toiture et placées de façon discrète.

Les climatiseurs ou autres appareils de régulation thermique (pompes à chaleur....) doivent être invisibles depuis le domaine public. Ils doivent être masqués ou encastrés. Ils seront distants autant que possible des limites séparatives afin de limiter les nuisances.

Les capteurs solaires (solaire thermique ; solaire photovoltaïque ou autre technologie) doivent être implantés comme en matière de châssis vitrés en toiture, intégrés dans le pan de toit - non saillant et ne dépassant pas la tuile de couvert dans le plan, alignés avec les travées et les axes de composition des baies de la façade.

Les panneaux respecteront les principes suivants : - disposition sur la toiture privilégiant les symétries, les alignements notamment avec les ouvertures existantes en façades, les équilibres d’ensemble. - regroupement d’un seul tenant sur la toiture - implantation sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent - arasement avec le plan de la toiture - choix du coloris mat similaire ou en accord avec celui du toit support.

Les compteurs, les boîtes aux lettres et aux équipements doivent être intégrés dans la maçonnerie, sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade. Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique devront être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.

Ils seront de préférence implantés sur les volumes secondaires des constructions, lorsqu’ils existent.

hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 1,80 mètres.

UA6b- Aspect qualitatif du traitement des espaces libres

Performances énergétiques et environnementales des constructions

La commune privilégie l’implantation de techniques favorisant les énergies renouvelables. Les constructions nouvelles devront à minima respecter les normes en vigueur.

La réalisation de bâtiment passif ou à énergie positive est encouragée.

L’implantation sur les toitures de capteurs photovoltaïques et/ou de panneaux solaires, destinés à la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, est autorisée à condition que ces équipements soient arasés dans le plan de la toiture (et non en saillie).

Article UA 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

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UA6a - Clôtures

Chaque parcelle ou opération doit présenter un projet paysager, valorisant pour le cadre de vie et l’ambiance des lieux, et s’intégrant dans le paysage environnant. Les vues depuis le tènement et sur le tènement doivent être prises en compte.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées.

En cas de plantations d’arbres ou d’arbustes, les essences végétales à privilégier sont les essences locales et/ou adaptées aux conditions climatiques de la commune (se reporter aux annexes du règlement).

Pour les clôtures composées ou doublées par une haie végétale, il y aura lieu de rechercher le mélange de plusieurs essences végétales locales à feuilles caduques ou marcescentes (exemple : buis ; érables; charmille...).

  • Eléments de paysage protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme :

La suppression ou l’abattage d’un élément identifié au titre de l’article L15123 du Code de l’urbanisme : - est soumis à déclaration préalable ; - peut être refusé pour des motifs d’ordre historique, paysager ou écologique.

Dans le cas où des contraintes techniques nécessiteraient la destruction d’une partie de ce patrimoine végétal, celui-ci devra être remplacé par la plantation, à proximité, de végétaux au moins équivalente en qualité et en quantité.

Elles seront assurées par des haies éventuellement bordées d’un simple muret (0,70 mètres de hauteur) surmonté ou non d’un grillage ou lisse en bois. La

UA6c - Aspect quantitatif du traitement des espaces verts

Au moins 15% de l’unité foncière doivent être plantés sauf dans le cas de parcelles présentant une superficie inférieure à 250 m². Dans ce cas, aucune règle n’est fixée.

A l’échelle de l’unité foncière : pour chaque aire de stationnement supérieure à 5 places, la plantation d’un arbre par tranche de 5 places est exigée, arrondi à l’entier supérieure.

Article UA 7Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues

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UA7a -Stationnement automobiles : règle générale relative aux nouvelles constructions

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Règle générale

Le nombre de places de stationnement requis est différent selon la destination des constructions réalisées :

  • Habitation :

Deux places minimum par logement pour les logements individuels (de type pavillon) ou intermédiaires (maisons groupées/en bande). Pour les opérations de plus de 4 logements, il sera demandé une place visiteurs par tranches de 2 logements, arrondi à l’entier supérieur.

1 place minimum par logement pour les logements collectifs. En supplément, les logements collectifs devront également prévoir une place visiteurs par tranche de 5 logements, arrondi à l’entier supérieur.

  • Commerces, bureaux, services et artisanat :

1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher,arrondi à l’entier inférieur

  • Hôtels et restauration :

1 place par unité d’hébergement (hôtel, chambres d’hôtes...) et 1 place pour 50 m² de salle de restaurant, café/bar, arrondi à l’entier inférieur.

UA7b -Stationnement automobiles : règle générale relative aux constructions existantes

En cas de réhabilitation/changement de destination de constructions existantes, le stationnement des véhicules devra correspondre aux besoins et caractéristiques de l’opération et devra être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension inférieure à 80 m2 de surface plancher créée sur une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.

Il est notamment exigé :

1 place de stationnement minimum par logement en cas de réhabilitation/ changement de destination à vocation d’habitat. Dès lors que l’opération consistera à créer 5 logements ou plus, il sera exigé la création d’une place visiteur par tranche de 5 logements arrondi à l’entier supérieur.

1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les changements de destination en commerces, bureaux et services et artisanat.

1 place de stationnement pour les changements de destination en unité d’hébergement (hôtel, chambres d’hôtes...) et une place pour 50 m² de salle de restaurant, café, bar... arrondi à l’entier inférieur.

UA7c -Règle alternative concernant le stationnement automobile

Les constructions ci-après peuvent déroger à la règle principale :

  • logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat : 1 place par logement; - établissements assurant l’hébergement de personnes âgées : 1 place par logement

Des dispositions différentes à la règle générale peuvent également être admises dans les cas suivants : - impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle ; - équipements d’intérêts collectifs ou services publics ; - reconstruction après sinistre

UA7d -Stationnement vélos

Les immeubles collectifs d’habitation devront comporter un local de plainpied ou abri extérieur pour les deux roues à raison d’un emplacement pour 5 logements.

Une attention particulière sera apportée aux stationnements des deux roues pour toute construction à usage de bureaux, commerces et équipements publics.

Zone UA -41SECTION III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UA 8Desserte par les voies publiques ou privées

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UA8a - Accès

Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès doivent , par ailleurs, être localisées et configurés en tenant compte des éléments suivants: - la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération ; - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic....) ; - le type de trafic généré par l’opération ; - les conditions permettant l’entée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre l’incendie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès aux parcelles, lorsqu’elles ne sont pas assujetties à des contraintes de sécurité ou bioclimatique, devront se trouver au plus proche des réseaux de distribution publique d’électricité existants sur domaine public.

UA8b - Voirie

Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés.

Les voies doivent, dans la mesure du possible, être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité , le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs.

Ainsi, les voies traversantes sont à privilégier.

Les voies en impasses sont néanmoins admises à titre exceptionnel.

Lorsqu’elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses comporteront à leur extrémité une aire de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour et respectant les conditions de sécurité définies par les services d’incendie et de secours.

UA8c - Cheminements piétons et modes doux

Pour les opérations d’ensemble consistant à accueillir 5 logements ou plus, des cheminements piétons devront être aménagés sur au moins un côté de la nouvelle voirie desservant le secteur.

Des cheminements piétons devront également être créés afin de relier les constructions aux éventuels espaces de jeux/espaces communs créés au sein de l’opération.

Article UA 9Desserte par les réseaux

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UA9a - Eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutes mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les réseaux publics d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agréé.

Zone UA

L’utilisation d’une ressource en eau unifamiliale est soumise à déclaration auprès du Maire.

L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau potable de plus d’une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salle de traite, laiteries, fromagerie...) sont soumises à autorisation préfectorale et contrôle analytique.

UA9b - Assainissement des eaux usées

Tout établissement ou construction doit être raccordé au réseau public, en respectant ses caractéristiques dans un délai maximum de 2 ans.

Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, le raccordement au réseau collectif est imposé sans possibilité de mise en place d’un traitement d’assainissement individuel.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public est soumise à autorisation et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l’assainissement devront être conformes à la réglementation en vigueur et notamment au zonage d’assainissement.

UA9c - Assainissements des eaux pluviales

Il est interdit d’introduire les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées dans le réseau des eaux usées domestiques.

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux pluviales, s’il existe.

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

L’aménageur devra compenser toute augmentation de ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols (création ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants) par la mise en oeuvre de dispositifs de régulation des eaux pluviales.

Conformément au zonage d’assainissement pluvial, une rétention collective ou individuelle à la parcelle sera nécessaire dans le cas d’une construction nouvelle ou d’une construction existante avec augmentation de la surface imperméabilisée (au-delà de 20 m² de surface au sol augmentée).

La période de retour des pluies à traiter globalement sera de 10 ans. Le bassin versant drainé vers le réseau localisé dans la traversée du centre bourg sera quant à lui traité avec une période de retour de 20 ans.

Prescriptions communes à tous les projets :

Tout rejet d’eaux pluviales issu d’un aménagement nouveau devra respecter les règles de dimensionnement suivantes : 1. Méthode de calcul à prendre en compte : méthode des pluies, 2. Période de retour des pluies minimales à considérer : 10 ans, 3. Débit de fuite à respecter en sortie de l’ouvrage de régulation : 15l/s/ha imperméabilisés (équivalent au débit spécifique de période de retour 2 ans sur une zone agricole) 4. Durée de l’évènement pluvieux à prendre en compte : pluie critique donnée par la méthode des pluies

Prescriptions relatives aux maisons individuelles

Des dispositifs simples et peu onéreux devront être mis en place à la parcelle (récupération des eaux de toitures dans citerne équipée d’un régulateur du débit de fuite, puits d’infiltration, tranchées drainantes autour des habitations) sur la base minimale d’un évènement pluvieux de période de retour 10 ans et de durée 1 heure avec un débit de fuite de l’ordre de 15 l/s/ha imperméabilisée (toiture, voirie, terrasse...)

Le débit de fuite sera évacué vers le réseau d’eaux pluviales le plus proche, fossés ou puits d’infiltration si absence de réseaux. Etant donné la capacité hydraulique des réseaux publics en place, une surverse pour les pluies supérieures à celle de projet sera autorisé (conduite débit de fuite/surverse à mutualiser).

Cependant, une évacuation de la surverse par diffusion sur le terrain vers un espace naturel ou un fossé sera préférée lorsque cela est possible et que cela n’engendre aucun désordre hydraulique aval.

UA9d - Electricité, éclairage et télécommunication

Les réseaux de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité devront favoriser les techniques souterraines lorsque le réseau électrique est déjà réalisé en souterrain sur une partie de la zone concernée ou si le raccordement se fait dans la continuité d’une zone déjà réalisée en souterrain.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, ou à des réseaux de téléphone ou autres câblages, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits.

Lorsqu’ils ne sont pas assujettis à des contraintes de sécurité ou bioclimatique, les coffrets de raccordement au réseau de distribution électrique devront se positionner au plus proche des réseaux électriques existants sur domaine public.

UA9e- Collecte des déchets

Sans objet.

UA9f- Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de toute opération d’ensemble ou toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être installés. Les réseaux correspondant devront être enterrés.

Zone UA -44Chapitre II : Dispositions applicables à la zone UB et au sous-secteur UB*

Zone UB

Caractère de la zone

La zone UB correspond à l’extension de l’urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère résidentiel avec toutefois la possibilité d’admettre des activités non nuisantes et des équipements d’intérêt général.

La zone UB comprend un sous-secteur UB* dans lequel futures constructions devront obligatoirement prévoir un assainissement autonome.

La zone UB est concernée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle dont le périmètre figure sur le règlement graphique (se reporter à la pièce n°3-A ). Les constructions, aménagements et installations prévus dans ces secteurs devront respecter les principes définis dans l’OAP.

La zone UB est concernée par un risque de transport de matières dangereuses (se reporter aux annexes du PLU - Servitudes d’utilité publique liée à la présence du pipeline d’éthylène).

Section I : destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.

Dispositions générales

Délégation Urbanisme Centre Est - Europarc 7, rue Pascal 69500 BRON

Département de l’Isère COMMUNE DE CLELLES

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du : 18-05-21

Cachet de la Mairie

Plan Local d’Urbanisme - Pièce n°3 3.B- REGLEMENT DU PLU

Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence

Règlement du PLU 38113_reglement_20210518 Mai 2021 Antoine LECUYER - AL Antoine BERTOZZI - ANBE Antoine BERTOZZI - ANBE

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Titre I : dispositions generales

Titre I : dispositions generales

I.1- Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CLELLES.

I.2- Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols

Sont et demeurent applicables au territoire communal :

1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;

2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après :

  • Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

  • Article R111-3 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

  • Article R111-4 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

  • Article R111-5 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

  • Article R111-14 du Code de l’Urbanisme

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés;

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;

3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.

  • Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :

Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.

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  • Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

  • Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

  • Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l’environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organedélibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

I.3 - Division du territoire par zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un marquage tireté et repéré au plan par les indices suivants:

  • Les zones Urbanisées (U)

« Les zones urbaines sont dites « zones U «. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»

Le PLU distingue trois catégories de zones U :

  • La zone UA : cette zone correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles. Elle comprend un sous-secteur UAe destiné à permettre l’accueil d’équipements d’intérêt collectif en lien avec le pôle d’équipements scolaires situé à proximité.
  • La zone UB : cette zone correspond aux extensions urbaines du centrebourg. Cette dernière comprend également un sous-secteur UB* pour lequel l’installation d’un système d’assainissement autonome est obligatoire.
  • La zone UE : cette zone correspond aux secteurs à vocation d’activités. Elle couvre trois secteurs : la ZA de la Croizette, le secteur de la Remise et la minoterie. La zone UE comprend également quatre sous-secteurs (UE1, UE2, UE3 et UE4) pour lesquels des règles spécifiques de hauteurs et/ou d’implantations ont été définis conformément au dossier de dérogation Loi montagne et Amendement Dupont.
  • Les zones Agricoles (A)

« Les zones agricoles sont dites « zones A «. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

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Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»

Le PLU distingue :

  • la zone A : il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation afin de permettre au secteur agricole de se développer et de marquer la vocation agricole des terrains. Elle comprend également les hameaux et constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquelles des évolutions et adaptations limitées sont autorisées.
  • la zone Ac : cette zone correspond au périmètre de la carrière Bocchietti tel que défini par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2005.
  • la zone AE : il s’agit d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) destiné à permettre le développement du garage automobile Renault situé le long de la RD n°1075.
  • la zone AL : cette zone correspond à l’espace de loisirs et d’activités touristiques du secteur de la Gare située à proximité de la route départementale. Cette zone comprend un sous-secteur : la zone AL1. Cette dernière a pour but de permettre une évolution des bâtiments existants du snack/restaurant.
  • Les zones Naturelles (N)

« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N «. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique

2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»

Le PLU distingue quatre catégories de zones N.

  • la zone N « classique » : il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.
  • La zone Nj : il s’agit d’une zone correspondant au secteur de jardins potagers du centre-bourg.
  • La zone Ne : il s’agit d’une zone destinée à permettre l’exploitation de l’énergie hydroélectrique.
  • La zone NL : cette zone correspond aux secteurs de loisirs situés en dehors des espaces urbanisés.
  • -
I.4 - Dispositions graphiques du zonage
  • Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Le règlement graphique (cf. pièce n°3-A du PLU - Plan n°1 : division du territoire par zones) identifie des haies et bosquets au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.

Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.

  • Zones humides et ripisylves identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Constitués d’éléments aquatiques et d’espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques, ces secteurs participent à la Trame Bleue. Ainsi,

  • Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme zones humides, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
  • Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme ripisylves, les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités biologiques (entretenir les boisements ; permettre la libre circulation de la faune ; protéger le lit mineur des cours d’eau). En zone UA, la réhabilitation et les extensions des constructions existantes sont autorisées.
  • Patrimoine architectural identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 certains bâtiments ou détails architecturaux (se reporter aux annexes du présent règlement).

Ces éléments doivent être maintenus. Ils peuvent être réhabilités ou rénovés après déclaration préalable.

  • Patrimoine naturel identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme

Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 une allée de séquoias située en zone UA. Ces éléments doivent être préserver. Toute coupe ou abbatage des arbres est soumis à déclaration préalable.

  • Trame soumise à condition spéciale au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme

Dans le secteur délimité pour des nécessités de fonctionnement des services publics, d’hygiène et de préservation des ressources naturelles, les constructions et installations autorisées sont soumises à la condition spéciale de réalisation du raccordement à la station de traitement des eaux usées.

  • Emplacements réservés

Le règlement graphique identifie plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.

La liste et la vocation des emplacements réservés figurent dans les annexes du présent règlement.

  • Secteurs soumis à des risques naturels

Le règlement graphique (cf. Pièce n°3-A du PLU) identifie les secteurs où la constructibilité et l’occupation des sols est limitée en raison de la présence de risques ou de nuisances. Il s’agit :

  • d’une part des risques identifiés par la carte R111-3 valant Servitude d’Utilité Publique (SUP). Un arrêté préfectoral en date de mars 1978 précise les constructions , occupations et utilisations du sol autorisées ou soumises à conditions dans ces secteurs (se reporter aux annexes du PLU).
  • d’autre part de la traduction réglementaire de la carte «Analyse-EnjeuxRisques» se reporter aux Dispositions Générales du PLU (article I-10) et à la carte des contraintes (pièce n°3-A3 du PLU).
  • -

I.5 - ORGANISATION DU REGLEMENT Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le terrtioire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités Article 1: Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité architecturale, environnementale et paysagère

Equipements et réseaux

Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Article : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article : Obligation en matière de stationnement automobiles et 2 roues

I.6 - Destinations et sous-destinations

1- Les destionations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.

2- Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations.

3- Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.

4- Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.121-27 et R.1321-28 :

1° Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière

2° Habitation : - Logement - Hébergement

3° Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma

4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition

I.7 - Definitions

Accès

L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Alignement

1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public.

2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel.

3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Caravane

Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Changement de destination des constructions

Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des cinq destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles -Titre I).

Le changement de destination des constructions est permis en zones agricoles A et en zone naturelle et forestière N uniquement pour les bâtiments identifiés au plan de zonage.

Chaussée

La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.

Clôture

Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages euxmêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigü

1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.

2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.

Destination des constructions

Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme.

Domaine public

Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :

  • domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens;
  • domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ;
  • domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens;
  • domaine public naturel et domaine public artificiel.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques

1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

Espace libre

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entraînant une imperméabilisation des sols sur lesquels ils ont été réalisés.

Espace de pleine terre

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

  • son revêtement est perméable ;
  • sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;
  • il peut recevoir des plantations.

Espaces plantés

Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Un mur-pignon est une façade (voir pignon).

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre la sablière et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Impasse

Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.

Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)

Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.

Limite séparative

1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière.

2- En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :

  • les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;
  • les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives» fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.

Opération d’aménagement d’ensemble L’opération d’aménagement d’ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d’une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.

Pignon

En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.

Piscine

La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.

Recul par rapport à l’alignement (voir alignement)

1- Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées.

2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.

3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.

Retrait par rapport aux limites séparatives (voir limites séparatives)

1- Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction.

2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.

Sol naturel

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Surélévation

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
  • des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
  • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Toiture terrasse Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.

Voie 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

I.8 - Definitions des destinations et sous-destinations

1. Exploitations agricoles et forestières

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

  • La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

  • La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. Commerces et activités de services

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Equipements d’intérêts collectif et services publics

La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

  • La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

  • La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

  • La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
I.9 - Prise en compte des canalisations de transport de matieres dangereuses

La commune de Clelles est concernée par la présence de canalisations de matières dangereuses (transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques). Ces dernières font l’objet de servitudes d’utilité publique (se reporter aux annexes du PLU) instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire. Les servitudes sont les suivantes en fonction des zones d’effets :

  • Servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.55539 du Code de l’Environnement
  • Servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du Code de l’Environnement
  • Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du Code de l’Environnement

Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation TA SAB-PDC 200

PMS (bar) 100,5 · DN · Longueur dans la · Implantation commune (en mètres) 200 4 223 enterré

Installations annexes situées sur la commune Nom de l’installation

Ta- PS11- clelles

Distances SUP en mètres (à partir de l’installation)

SUP1

SUP2

SUP3

390

55

45

Distances SUP en mètres (à partir de l’installation)

SUP1

SUP2

SUP3

I.10 - Prise en compte des risques naturels

La commune de Clelles est concernée par plusieurs risques naturels. Elle est notamment couverte par : - une carte R111-3 : se reporter à la carte des contraintes ainsi qu’aux annexes du PLU ; - une carte « analyse-enjeux-risques». Cette dernière a fait l’objet d’une traduction graphique et réglementaire selon la doctrine en vigueur dans le département de l’Isère (se reporter à la carte des contraintes).

Les prescriptions ci-dessous s’appliquent aux secteurs concernés par des risques naturels identifiés dans la carte des contraintes (secteurs apparaissant en rouge ou en bleu).

Titre I - dispositions generales

Le contenu de la présente annexe est limité aux besoins propres à l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU, etc.). Aussi, il ne traite que des

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.