Délégation Urbanisme Centre Est - Europarc 7, rue Pascal 69500 BRON
Département de l’Isère COMMUNE DE CLELLES
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du : 18-05-21
Cachet de la Mairie
Plan Local d’Urbanisme - Pièce n°3 3.B- REGLEMENT DU PLU
Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence#
Règlement du PLU 38113_reglement_20210518 Mai 2021 Antoine LECUYER - AL Antoine BERTOZZI - ANBE Antoine BERTOZZI - ANBE
Titre I : dispositions generales#
Titre I : dispositions generales#
I.1- Champ d’application territorial#
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CLELLES.
I.2- Portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols#
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexes du PLU ;
2. Les articles R111-2 à 5, R111-14 à 15, R111-21 et R421-12 du Code l’Urbanisme rappelés ci-après :
- Article R111-2 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R111-3 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
- Article R111-4 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R111-5 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
- Article R111-14 du Code de l’Urbanisme
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination :
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés;
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ;
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L.111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L.321-1 du même code.
- Article R111-15 du Code de l’Urbanisme :
Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
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- Article R111-27 du Code de l’Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Article L421-3 du Code de l’Urbanisme :
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
- Article R421-12 du Code de l’Urbanisme :
Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique défini à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L.151-9 ou de l’article L.151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organedélibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
I.3 - Division du territoire par zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un marquage tireté et repéré au plan par les indices suivants:
« Les zones urbaines sont dites « zones U «. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.»
Le PLU distingue trois catégories de zones U :
- La zone UA : cette zone correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles. Elle comprend un sous-secteur UAe destiné à permettre l’accueil d’équipements d’intérêt collectif en lien avec le pôle d’équipements scolaires situé à proximité.
- La zone UB : cette zone correspond aux extensions urbaines du centrebourg. Cette dernière comprend également un sous-secteur UB* pour lequel l’installation d’un système d’assainissement autonome est obligatoire.
- La zone UE : cette zone correspond aux secteurs à vocation d’activités. Elle couvre trois secteurs : la ZA de la Croizette, le secteur de la Remise et la minoterie. La zone UE comprend également quatre sous-secteurs (UE1, UE2, UE3 et UE4) pour lesquels des règles spécifiques de hauteurs et/ou d’implantations ont été définis conformément au dossier de dérogation Loi montagne et Amendement Dupont.
- Les zones Agricoles (A)
« Les zones agricoles sont dites « zones A «. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»
Le PLU distingue :
- la zone A : il s’agit d’une zone agricole, équipée ou non, qu’il convient de protéger de l’urbanisation afin de permettre au secteur agricole de se développer et de marquer la vocation agricole des terrains. Elle comprend également les hameaux et constructions isolées à vocation d’habitat pour lesquelles des évolutions et adaptations limitées sont autorisées.
- la zone Ac : cette zone correspond au périmètre de la carrière Bocchietti tel que défini par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2005.
- la zone AE : il s’agit d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) destiné à permettre le développement du garage automobile Renault situé le long de la RD n°1075.
- la zone AL : cette zone correspond à l’espace de loisirs et d’activités touristiques du secteur de la Gare située à proximité de la route départementale. Cette zone comprend un sous-secteur : la zone AL1. Cette dernière a pour but de permettre une évolution des bâtiments existants du snack/restaurant.
- Les zones Naturelles (N)
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N «. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci.»
Le PLU distingue quatre catégories de zones N.
- la zone N « classique » : il s’agit d’une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.
- La zone Nj : il s’agit d’une zone correspondant au secteur de jardins potagers du centre-bourg.
- La zone Ne : il s’agit d’une zone destinée à permettre l’exploitation de l’énergie hydroélectrique.
- La zone NL : cette zone correspond aux secteurs de loisirs situés en dehors des espaces urbanisés.
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I.4 - Dispositions graphiques du zonage#
- Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Le règlement graphique (cf. pièce n°3-A du PLU - Plan n°1 : division du territoire par zones) identifie des haies et bosquets au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments paysagers ne doivent, dans la mesure du possible, pas être détruits. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable.
Néanmoins, pour les besoins d’un projet d’intérêt collectif ou pour des raisons techniques particulières, ils peuvent être détruits à condition d’être remplacés par un (ou des) élément(s) au moins aussi important(s) en terme qualitatif et quantitatif.
- Zones humides et ripisylves identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Constitués d’éléments aquatiques et d’espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques, ces secteurs participent à la Trame Bleue. Ainsi,
- Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme zones humides, toute occupation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais/déblais et les drainages.
- Dans les secteurs matérialisés au plan de zonage comme ripisylves, les aménagements des cours d’eau et de leurs abords doivent veiller à maintenir les continuités biologiques (entretenir les boisements ; permettre la libre circulation de la faune ; protéger le lit mineur des cours d’eau). En zone UA, la réhabilitation et les extensions des constructions existantes sont autorisées.
- Patrimoine architectural identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 certains bâtiments ou détails architecturaux (se reporter aux annexes du présent règlement).
Ces éléments doivent être maintenus. Ils peuvent être réhabilités ou rénovés après déclaration préalable.
- Patrimoine naturel identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme
Le règlement graphique identifie au titre de l’article L151-19 une allée de séquoias située en zone UA. Ces éléments doivent être préserver. Toute coupe ou abbatage des arbres est soumis à déclaration préalable.
- Trame soumise à condition spéciale au titre de l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Dans le secteur délimité pour des nécessités de fonctionnement des services publics, d’hygiène et de préservation des ressources naturelles, les constructions et installations autorisées sont soumises à la condition spéciale de réalisation du raccordement à la station de traitement des eaux usées.
Le règlement graphique identifie plusieurs emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme.
La liste et la vocation des emplacements réservés figurent dans les annexes du présent règlement.
- Secteurs soumis à des risques naturels
Le règlement graphique (cf. Pièce n°3-A du PLU) identifie les secteurs où la constructibilité et l’occupation des sols est limitée en raison de la présence de risques ou de nuisances. Il s’agit :
- d’une part des risques identifiés par la carte R111-3 valant Servitude d’Utilité Publique (SUP). Un arrêté préfectoral en date de mars 1978 précise les constructions , occupations et utilisations du sol autorisées ou soumises à conditions dans ces secteurs (se reporter aux annexes du PLU).
- d’autre part de la traduction réglementaire de la carte «Analyse-EnjeuxRisques» se reporter aux Dispositions Générales du PLU (article I-10) et à la carte des contraintes (pièce n°3-A3 du PLU).
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I.5 - ORGANISATION DU REGLEMENT Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le terrtioire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités Article 1: Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions Article 5 : Qualité architecturale, environnementale et paysagère
Equipements et réseaux
Article 8 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées#
Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux#
Article : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Article : Obligation en matière de stationnement automobiles et 2 roues
I.6 - Destinations et sous-destinations#
1- Les destionations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’Urbanisme.
2- Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations.
3- Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.
4- Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
Liste des destinations et sous-destinations mentionnées aux articles R.121-27 et R.1321-28 :
1° Exploitation agricole et forestière : - Exploitation agricole - Exploitation forestière#
2° Habitation : - Logement - Hébergement#
3° Commerce et activités de service : - Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma
4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salle d’art et de spectacles - Equipements sportifs - Autres équipements recevant du public
5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
I.7 - Definitions#
Accès
L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Alignement
1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public.
2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel.
3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
Annexe#
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Caravane
Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la route n’interdit pas de faire circuler.
Changement de destination des constructions
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des cinq destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles -Titre I).
Le changement de destination des constructions est permis en zones agricoles A et en zone naturelle et forestière N uniquement pour les bâtiments identifiés au plan de zonage.
Chaussée
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.
Clôture
Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).
Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages euxmêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Contigü
1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.
2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
Destination des constructions
Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme.
Domaine public
Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :
- domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens;
- domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ;
- domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens;
- domaine public naturel et domaine public artificiel.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprises publiques
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
Espace libre
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entraînant une imperméabilisation des sols sur lesquels ils ont été réalisés.
Espace de pleine terre
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- son revêtement est perméable ;
- sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;
- il peut recevoir des plantations.
Espaces plantés
Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Un mur-pignon est une façade (voir pignon).
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre la sablière et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Impasse
Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.
Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)
Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
Limite séparative
1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière.
2- En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :
- les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;
- les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives» fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.
Opération d’aménagement d’ensemble L’opération d’aménagement d’ensemble signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d’une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
Pignon
En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.
Piscine
La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.
Recul par rapport à l’alignement (voir alignement)
1- Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées.
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.
3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
Retrait par rapport aux limites séparatives (voir limites séparatives)
1- Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction.
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.
Sol naturel
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Surélévation
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Toiture terrasse Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.
Voie 1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent. 2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
I.8 - Definitions des destinations et sous-destinations#
1. Exploitations agricoles et forestières#
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
- La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
- La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
2. Habitation#
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 15127 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
- La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
- La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. Commerces et activités de services#
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. Equipements d’intérêts collectif et services publics#
La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
-La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
- La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
- La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
- La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
- La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5. Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires#
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
- La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
- La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
- La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
- La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
I.9 - Prise en compte des canalisations de transport de matieres dangereuses#
La commune de Clelles est concernée par la présence de canalisations de matières dangereuses (transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques). Ces dernières font l’objet de servitudes d’utilité publique (se reporter aux annexes du PLU) instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire. Les servitudes sont les suivantes en fonction des zones d’effets :
- Servitude SUP1, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.55539 du Code de l’Environnement
- Servitude SUP2, correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du Code de l’Environnement
- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-39 du Code de l’Environnement
Ouvrages traversant la commune
Nom de la canalisation TA SAB-PDC 200
PMS (bar) 100,5 · DN · Longueur dans la · Implantation commune (en mètres) 200 4 223 enterré
Installations annexes situées sur la commune Nom de l’installation
Ta- PS11- clelles#
Distances SUP en mètres (à partir de l’installation)
SUP1#
SUP2#
SUP3#
390
55
45
Distances SUP en mètres (à partir de l’installation)
SUP1#
SUP2#
SUP3#
I.10 - Prise en compte des risques naturels#
La commune de Clelles est concernée par plusieurs risques naturels. Elle est notamment couverte par : - une carte R111-3 : se reporter à la carte des contraintes ainsi qu’aux annexes du PLU ; - une carte « analyse-enjeux-risques». Cette dernière a fait l’objet d’une traduction graphique et réglementaire selon la doctrine en vigueur dans le département de l’Isère (se reporter à la carte des contraintes).
Les prescriptions ci-dessous s’appliquent aux secteurs concernés par des risques naturels identifiés dans la carte des contraintes (secteurs apparaissant en rouge ou en bleu).
Titre I - dispositions generales#
Le contenu de la présente annexe est limité aux besoins propres à l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU, etc.). Aussi, il ne traite que des