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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres 7.2.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
NORMES DE HAUTEUR a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ou sylvicole ne peut excéder 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Les constructions nouvelles destinées à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie ou à la fonction d’entrepôt. 1.2. Les constructions nouvelles destinées à l'habitation à l'exception de celles visées à l'article

A2, alinéa 2.1.).

1.3. Le changement de destination des constructions existantes, à l’exception des cas visés à l’article A 2 et l’extension des constructions existantes dès lors qu’elle ne sont pas liées à une activité agricole.

1.4. Les terrains de camping, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

1.5. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

1.6. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1. Les constructions destinées à l’habitation nécessaires à l’exploitation agricole, ainsi que leurs annexes attenantes ou isolées.

2.2. La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, sous réserve qu'elles soient nécessaires à l’activité agricole.

2.3. Les affouillements et exhaussements du sol dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et si leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, à conditions qu'ils soient liés à l'activité agricole et sous réserve des précautions prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions voisines, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

2.4. Les carrières, sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

2.5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers, sous réserve de leur intégration dans le site, notamment :

a) Les réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…

a) Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire (notamment : la plate-forme ferroviaire, les caténaires, les ouvrages d'art, les ouvrages hydrauliques et bassins de rétention, les ouvrages de superstructure et installations techniques qui y sont liés sous-stations électriques, tous bâtiments d'exploitation…).

SECTION II

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3,50 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

3.2. VOIRIE

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1. EAU POTABLE

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.).

4.2. ASSAINISSEMENT

a) Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsque celui-ci existe. 4.3. RESEAUX DIVERS

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements doivent être réalisés en souterrain ou, à défaut, en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible pour les sections de rues bâties en continu.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les lignes aériennes nécessaires à l'alimentation électrique des rames de transport ferroviaire.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1

Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement.

5.2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Directeur d’Assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction doit s’implanter en respectant :

a) Un recul minimum de 35 mètres par rapport à l'axe de la RD 910 bis.

b) Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales.

c) Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile.

d) Un recul minimum de 50 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse pour les constructions destinées à l'habitation et 25 mètres pour les autres constructions.

6.2. Toutefois, cette règle ne s’applique pas :

a) Lorsque des constructions existent sur la parcelle ou sur les parcelles mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation de la nouvelle construction peut alors respecter des marges de recul semblables à celle de l’une ou de l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie.

b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.

c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres

7.2. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 20 m des berges d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.

7.3. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :

a) Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, service public ferroviaire…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée à 4 mètres, sauf en ce qui concerne les constructions de piscines pour lesquelles aucune distance n’est imposée.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. CONDITIONS DE MESURE

La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère.

En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

10.2. NORMES DE HAUTEUR

a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ou sylvicole ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

b) La hauteur des autres constructions à édifier ne peut excéder 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage) et 6,50 mètres, mesurée à l'égout du toit. page 63

3. TOUTEFOIS, CES NORMES DE HAUTEUR NE S'APPLIQUENT PAS

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, services publics ferroviaires…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).

c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur.

d) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Principe général

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).

11.2. Dispositions pour les constructions autres qu'agricoles

a) Dispositions générales

1 Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour.

2 Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition).

3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit.

4. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes, …) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, dans le respect de l'alinéa 3 ci-dessus.

5. Les climatiseurs ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture.

6. Les citernes à gaz ou à mazout ne doivent pas être visibles du domaine public.

b) Dispositions applicables aux constructions existantes

1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.

2. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.

3. Traitement et rénovation des façades :

- Ils doivent respecter strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture).

- Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect. Sur les constructions en pierres ou pans de bois, l’enduit sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles ou de la structure bois, sans surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine.

- L’ensemble des détails de modénatures existants doit être conservé.

4. Traitement et rénovation des ouvertures :

- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions des ouvertures existantes.

- Aucune modification des dimensions des ouvertures existantes n'est autorisée sur les façades.

- De tons clairs, les menuiseries comportent deux ouvrants à la française avec carreaux charentais.

5. Traitement et rénovation des toitures :

- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture existante, pour la nature des matériaux que pour le débord de toit.

- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.

- Les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer l’extension à l’existant.

- Les châssis seront intégrés au toit.

6. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas l’identité du bâtiment.

7. Les vérandas sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion architecturale et que la structure soit dans la même teinte que les menuiseries du bâtiment auquel elles s’adossent.

b) Dispositions applicables aux constructions nouvelles

1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) s’inspireront des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

2. Les façades adopteront des teintes proches de la pierre et des enduits locaux traditionnels (nuances allant du gris ocré au jaune sable).

3. Les toitures seront en tuiles creuses de type canal ou romane, d'aspect terre cuite et de tons mélangés. La couverture sera généralement à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 30 %. Des exceptions sont toutefois acceptées pour raisons architecturales, tant pour la pente (toitures-terrasses) que pour les matériaux (par exemple : toitures zinc ou bac acier).

4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale.

5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et que la structure soit dans la même teinte que les menuiseries du bâtiment auquel elles s’adossent.

11.3. Dispositions spécifiques pour les bâtiments d'exploitation agricole

Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes :

1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats.

2. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre, d'aspect bois, en maçonnerie enduite ou en moellons.

3. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.

4. L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.

11.4. Dispositions applicables aux clôtures non agricoles

1. La réalisation de clôtures, tant sur domaine public qu'en limite séparative, n’est pas souhaitable.

2. Elle doit rester exceptionnelle, à condition de démontrer alors que la clôture ne dénature pas le caractère du site et ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère des ensembles bâtis.

3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, la hauteur des clôtures sur domaine public ou en limite séparative n’excèdera pas deux mètres, mesurée à partir du sol naturel. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.

4. Également sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, la clôture sur voies et emprises publiques sera constituée de clôtures légères grillagées, accompagnées ou non de haies d'essences rustiques locales.

5. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.

6. Tant en bordure de voie qu'entre les propriétés, les clôtures nécessaires au service public ferroviaire seront constituées d'un grillage d'une hauteur de 2 mètres.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

12.2. Le dossier de dépôt de permis de construire devra indiquer la capacité d'accueil du projet de construction. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante.

13.2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

13.3. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante.Les éléments paysagers repérés au plan de zonage, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'Urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes :

- Conserver les arbres remarquables sauf pour un motif d'intérêt général lié à la sécurité ou à leur état phytosanitaire. En cas de suppression, les arbres seront remplacés par des essences identiques.

- Respecter un périmètre suffisant autour des arbres remarquables pour assurer leur pérennité et leur développement dans lequel l'imperméabilisation, les installations, dépôts et travaux sont interdits.

13.4. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

❏ ❏❏

TITRE IV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de CLÉRAC.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV : - Chapitre V :

Zone UA Zone UB Zone UC Zone UX+ secteur UXa Zone UXd + secteur UXd1 + secteur Xdp

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont :

- Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone AU+ secteur AUl

Zone 1AU Zone AUX

3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

- Chapitre IX. :

Zone A

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

- Chapitre X. : - Chapitre XI. :

Zone N + secteurs Na, Nd, Nh, Ns et Nl Zone NE

5. Il détermine également :

- Des emplacements réservés :

Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, dans le cadre de l’article L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 146-6, alinéa 4, du Code de l'Urbanisme). Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement. - Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L. 1231-7 et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).

❏ ❏❏

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone à caractère central d'habitat caractérise le bourg ancien de Clérac, marquée par la présence de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie en continu ou semicontinu. La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.