Aller au contenu
Edifiable

Zone NE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone NE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles

Article NE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1. Toutes les occupations du sol, constructions et installations (nouvelles et/ou extensions de constructions existant à la date d'approbation du P.L.U.) qui ne sont pas des aménagements légers visés par l’ensemble des alinéas de l’article NE 2 et dont la vocation ne concerne pas la valorisation des espaces naturels ou l’accueil du public pour en favoriser leur découverte.

Article NE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et n’aient aucun effet notable sur l'environnement :

2.1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers, les itinéraires cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les lieux d’arrêt pour embarcations légères (ponton, cale de mise à l’eau…), les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

2.2. La réfection des bâtiments existant à la date d'approbation du P.L.U. et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et des constructions à usage d'habitation, à condition que la Surface Hors Œuvre Brute créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 50 m2.

2.3. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher.

2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées, notamment :

a) Les réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…

b) Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire (notamment : la plate-forme ferroviaire, les caténaires, les ouvrages d'art, les ouvrages hydrauliques et bassins de rétention, les ouvrages de superstructure et installations techniques qui y sont liés sous-stations électriques, tous bâtiments d'exploitation…).

2.6. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Section II conditions de l'occupation des sols

Article NE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1. EAU POTABLE

Le même sujet dans les 11 zones

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.).

4.2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsque celui-ci existe.

4.3. Reseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements doivent être réalisés en souterrain ou, à défaut, en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible pour les sections de rues bâties en continu.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les lignes aériennes nécessaires à l'alimentation électrique des rames de transport ferroviaire.

Article NE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 11 zones

Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d'assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune, le terrain devra pouvoir être équipé d'un système autonome d'assainissement pouvant être, par la suite, raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Directeur d’Assainissement.

Article NE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Le même sujet dans les 11 zones

Toute construction doit s’implanter en respectant :

a) Un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales.

b) Un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des autres voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile.

c) Un recul minimum de 50 mètres par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse pour les constructions destinées à l'habitation et 25 mètres pour les autres constructions.

6.2. Toutefois, cette règle ne s’applique pas :

a) Lorsque des constructions existent sur la parcelle ou sur les parcelles mitoyennes, et sont implantées de façon différente à celles imposées ci-dessus : l’implantation de la nouvelle construction peut alors respecter des marges de recul semblables à celle de l’une ou de l’autre de ces constructions, afin de respecter une continuité de la façade bâtie.

b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.

c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article NE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 11 zones

Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 7.2. Aucune construction ne sera autorisée à moins de 20 m des berges d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau.

7.3. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas : a) Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert. b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, service public ferroviaire…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article NE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Article NE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. CONDITIONS DE MESURE

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère. En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

10.2. NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 4,50 mètres au faîtage.

10.3. Toutefois, ces normes de hauteur ne s'appliquent pas

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, services publics ferroviaires…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).

c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction mitoyenne de plus grande hauteur.

d) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus.

Article NE 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 11 zones

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).

Les constructions doivent présenter un volume, un aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions avoisinantes.

Article NE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le même sujet dans les 11 zones

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante.

13.2. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante.

13.3. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Section III possibilites maximales d'occupation du sol

Article NE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

❏ ❏❏

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NE comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de CLÉRAC.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV : - Chapitre V :

Zone UA Zone UB Zone UC Zone UX+ secteur UXa Zone UXd + secteur UXd1 + secteur Xdp

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont :

  • Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone AU+ secteur AUl

Zone 1AU Zone AUX

3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre IX. :

Zone A

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre X. : - Chapitre XI. :

Zone N + secteurs Na, Nd, Nh, Ns et Nl Zone NE

5. Il détermine également :

Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, dans le cadre de l’article L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 146-6, alinéa 4, du Code de l'Urbanisme). Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement. - Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L. 1231-7 et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).

❏ ❏❏

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone à caractère central d'habitat caractérise le bourg ancien de Clérac, marquée par la présence de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie en continu ou semicontinu. La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.