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Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
NORMES DE HAUTEUR La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage) et 6,50 mètres, mesurée à l'égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Normes a) Nombre de places de stationnement automobile Il doit être aménagé au minimum : - Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par tranche de 80 m2 de Surface Hors Œuvre Nette.
Combien d'espaces verts ?
Les opérations d'ensemble autorisées dans la zone devront inclure une superficie minimale d’espaces verts collectifs au moins égale à 20 % de l'emprise totale de l'opération dans le respect des indications fournies par les pièces graphiques du document d’orientations d’aménagement.
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Les constructions à usage d’habitation isolées, dissociées ou indépendantes de toute opération d’aménagement groupé.

1.2. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.

1.3. Les terrains de camping, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

1.4. Les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels destinés à l’accueil d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs. 1.5. Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.

1.6. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

1.7. Les carrières.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 11 zones

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document d’orientations d’aménagement :

2.1. Les opérations d'ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations), à condition :

a) Qu'elles respectent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone définies par le document d’orientations d’aménagement.

b) Et qu’elles portent sur une superficie minimale de 0,5 hectare. Toutefois, si à la fin des opérations subsistait sur la zone un reliquat de terrains d'une superficie inférieure à 0,5 hectare, celui-ci pourra être construit selon les mêmes dispositions.

c) Et qu’elles ne compromettent pas ou rendent plus onéreuse l'urbanisation du reste de la zone,

d) Et qu’elles soient immédiatement raccordées à tous les réseaux communaux existants.

2.2. À l'intérieur des opérations autorisées à l'alinéa 2.1. ci-dessus, et sous réserve de respecter les conditions édictées dans ce même alinéa, ne sont admis que :

a) Les constructions destinées à l’habitation, aux bureaux, au commerce, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …).

2.3. Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve : a) Qu’ils soient liés aux constructions autorisées dans la zone,

b) Qu'ils aient une superficie inférieure à 100 mètres carrés et une hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou une profondeur (dans le cas d'un affouillement) inférieure à deux mètres.

c) Que soient prises les précautions pour éviter de compromettre l'écoulement des eaux.

2.4. Dans le secteur AUl, ne sont autorisées que les constructions et installations à usage d'équipements publics de sport et de loisirs.

Section II conditions de l'occupation des sols

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES

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Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3,50 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les accès aux constructions d’un lotissement devront être regroupés sur une voie interne. Aucun accès direct sur les routes départementales ne sera autorisé pour la desserte des lots.

3.2. Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...

Les voies nouvelles seront soumises à des conditions particulières de tracé et d'exécution dans l'intérêt d'un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone conformément au document d’orientations d’aménagement. Elles respecteront les caractéristiques minimales suivantes :

  • Largeur de chaussée de 5 mètres minimum pour les voies principales. - Largeur de chaussée de 3 mètres minimum pour les voies secondaires. Les voies en impasse sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 60 mètres de longueur. Dans tous les cas, elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les sorties sur une autre voie qu’une route départementale devront être privilégiées si elles existent.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1. EAU POTABLE

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Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de P.L.U.).

4.2. Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.

À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

L'évacuation directe des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.

Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsque celui-ci existe.

4.3. Reseaux divers

La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements doivent être réalisés en souterrain ou, à défaut, en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible pour les sections de rues bâties en continu.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1

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Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement.

5.2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système autonome d’assainissement pouvant être par la suite raccordé au réseau collectif selon les indications du Schéma Directeur d’Assainissement.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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page 45

6.1. Sauf indication particulière portée sur les orientations d’aménagement, les constructions devront être implantées en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement actuel ou projeté (ou à la limite séparant la propriété de la voie) ou à toute limite d'emprise s’y substituant.

6.2. Les clôtures doivent s’implanter à l'alignement.

6.3. Toutefois, cette règle ne s’applique pas :

b) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.

c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

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Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, il doit respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

7.2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :

a) Pour les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines).

b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

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La distance minimale entre deux constructions non contiguës est fixée à 3 mètres, sauf en ce qui concerne les constructions de piscines pour lesquelles aucune distance n’est imposée.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. CONDITIONS DE MESURE

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du trottoir ou du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit, ou à l’acrotère. En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

10.2. Normes de hauteur

La hauteur des constructions à édifier ne peut excéder 2 niveaux (rez-de-chaussée + 1 étage) et 6,50 mètres, mesurée à l'égout du toit.

10.3. Toutefois, ces normes de hauteur ne s'appliquent pas

a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.).

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

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Principe général

"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).

11.2. Dispositions pour les constructions neuves et modifications des constructions récentes

1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) s’inspireront des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

2. Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour.

3. Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition).

4. Les façades adopteront des teintes proches de la pierre et des enduits locaux traditionnels (nuances allant du gris ocré au jaune sable).

5. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit.

6. Les toitures seront en tuiles creuses de type canal ou romane, d'aspect terre cuite et de tons mélangés. La couverture sera généralement à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 30 %. Des exceptions sont toutefois acceptées pour raisons architecturales, tant pour la pente (toitures-terrasses) que pour les matériaux (par exemple : toitures zinc ou bac acier).

7. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale.Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et que la structure soit dans la même teinte que les menuiseries du bâtiment auquel elles s’adossent.

8. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes, …) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, dans le respect de l'alinéa 3 ci-dessus.

9. Les climatiseurs ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture. page 47

10. Les citernes à gaz ou à mazout ne doivent pas être visibles du domaine public.

11.2. Dispositions applicables aux clôtures

1. La hauteur des clôtures sur domaine public ou en limite séparative n’excèdera pas deux mètres, mesurée à partir du sol naturel. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.

2. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :

  • Soit de végétaux, doublés ou non d’un grillage.
  • Soit de murs à l’ancienne en moellons.
  • Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles, d’un chapeau de pierres ou à tête arrondie.
  • Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d’une grille ou de lisses d’une hauteur maximale de 1,20 mètres.

3. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le même sujet dans les 11 zones

Règle

Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

12.2. Normes

a) Nombre de places de stationnement automobile

Il doit être aménagé au minimum :

  • Pour les constructions à usage d'habitation : deux places de stationnement par tranche de 80 m2 de Surface Hors Œuvre Nette.
  • Pour toute autre construction : une place de stationnement par tranche de 80 m2 de SHON.

Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi à la tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure pour 0,5 et au-dessus.

Dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes ayant pour effet d'accroître la Surface Hors Œuvre Nette sans changement de destination, les normes ci-dessus ne sont exigées que pour la Surface Hors Œuvre Nette nouvellement créée. En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, le calcul du nombre de places de stationnement à aménager est établi sur la totalité de Surface Hors Œuvre Nette créée selon la nouvelle destination de la construction.

b) Dimensions minimales des places de stationnement automobile

À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements. Le plan de masse fera figurer et cotera le ou les emplacements nécessaires.

c) Prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux

Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles L. 123-11-3 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.

d) Prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés

Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.

12.3. Mode de réalisation

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus, soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit, lorsque l'application de cette prescription est techniquement impossible, en aménageant une aire de stationnement dans son environnement immédiat, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le même sujet dans les 11 zones

L'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés.

13.2. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

13.3. Les opérations d'ensemble autorisées dans la zone devront inclure une superficie minimale d’espaces verts collectifs au moins égale à 20 % de l'emprise totale de l'opération dans le respect des indications fournies par les pièces graphiques du document d’orientations d’aménagement.

13.4. Dans le respect des indications fournies par les pièces graphiques du document d’orientations d’aménagement, les espaces verts visés à l'alinéa ci-dessus pourront être aménagés sous forme :

  • De surlargeurs de voies qui pourront être soit latérales (sur un seul ou les deux côtés de la voie), soit centrales, avec une largeur minimale de 3,50 m.
  • De placettes (parc, stationnement, …).
  • De franges paysagères (espaces tampons, reculs, ou incluant les terrains de stockage des eaux de pluies qui prendront la forme de "noues" …) avec une largeur minimale de 5 mètres.

13.5. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante.

13.6. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Section III possibilites maximales d'occupation du sol

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 14.1

Le même sujet dans les 11 zones

Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est limité à 0,40.

14.2. Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION :

❏ ❏❏

Il s'agit d'une des zones à caractère naturel de la commune, destinées à être ouvertes à l'urbanisation.

Conformément au Code de l’Urbanisme, les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant en périphérie immédiate n'ayant pas une capacité suffisante, son ouverture à l'urbanisation sera subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme.

Son urbanisation sera définie précisément à cette occasion : sur la base d'études spécifiques, les Orientations d’Aménagement et le règlement définiront alors les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

Mais, d'ores et déjà, la commune précise que cette zone sera affectée principalement à l'accueil d'habitat. Elle se localise aux "Sables" à proximité du bourg.

Chapitre 7 dispositions applicables a la zone 1AU

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de CLÉRAC.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV : - Chapitre V :

Zone UA Zone UB Zone UC Zone UX+ secteur UXa Zone UXd + secteur UXd1 + secteur Xdp

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont :

  • Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone AU+ secteur AUl

Zone 1AU Zone AUX

3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre IX. :

Zone A

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre X. : - Chapitre XI. :

Zone N + secteurs Na, Nd, Nh, Ns et Nl Zone NE

5. Il détermine également :

Ce sont des terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts, ou d'opérations pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale, dans le cadre de l’article L. 123-2-b du Code de l’Urbanisme. Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Rappelons que, dans les communes littorales, le PLU doit classer en espaces boisés les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs (article L. 146-6, alinéa 4, du Code de l'Urbanisme). Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement. - Des « éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique » pour lesquels peuvent être définis, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (en application des articles L. 1231-7 et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).

❏ ❏❏

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRÉSENTATION : Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Cette zone à caractère central d'habitat caractérise le bourg ancien de Clérac, marquée par la présence de services et d'activités commerciales, où les bâtiments sont construits en majeure partie en continu ou semicontinu. La vocation de cette zone est de conserver, en la renforçant, l'activité centrale, l'habitat et le commerce. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.