Principe général
"Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (article R. 111-21 du code de l’urbanisme).
11.2. Dispositions pour les constructions autres qu'agricoles#
a) Dispositions générales
1 Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour.
2 Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition).
3. Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit.
4. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes, …) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci, dans le respect de l'alinéa 3 ci-dessus.
5. Les climatiseurs ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture.
6. Les citernes à gaz ou à mazout ne doivent pas être visibles du domaine public.
b) Dispositions applicables aux constructions existantes
1. Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de réhabilitation et d'entretien qui doivent être exécutés suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire de leur époque de création.
2. Ce respect s'applique également aux extensions des constructions existantes qui observeront les mêmes modalités de traitement que celles appliquées aux constructions existantes, telles que décrites dans les alinéas suivants.
3. Traitement et rénovation des façades :
- Ils doivent respecter strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture).
- Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect. Sur les constructions en pierres ou pans de bois, l’enduit sera positionné au nu des pierres d’encadrement des baies ou des chaînes d’angles ou de la structure bois, sans surépaisseur. Il sera réalisés en mortier de teinte claire au plus près de la teinte d’origine.
- L’ensemble des détails de modénatures existants doit être conservé.
4. Traitement et rénovation des ouvertures :
- Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation devront respecter les proportions des ouvertures existantes.
- Aucune modification des dimensions des ouvertures existantes n'est autorisée sur les façades.
- De tons clairs, les menuiseries comportent deux ouvrants à la française avec carreaux charentais.
5. Traitement et rénovation des toitures :
- La rénovation ou l'extension des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture existante, pour la nature des matériaux que pour le débord de toit.
- Les pentes seront conservées et seront compatibles avec les caractéristiques du matériau de couverture.
- Les toitures-terrasses sont autorisées si elles permettent d’intégrer l’extension à l’existant.
- Les châssis seront intégrés au toit.
6. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas l’identité du bâtiment.
7. Les vérandas sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion architecturale et que la structure soit dans la même teinte que les menuiseries du bâtiment auquel elles s’adossent.
b) Dispositions applicables aux constructions nouvelles
1. Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) s’inspireront des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine. Elles respecteront les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de façade, ordonnancement des ouvertures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
2. Les façades adopteront des teintes proches de la pierre et des enduits locaux traditionnels (nuances allant du gris ocré au jaune sable).
3. Les toitures seront en tuiles creuses de type canal ou romane, d'aspect terre cuite et de tons mélangés. La couverture sera généralement à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 30 %. Des exceptions sont toutefois acceptées pour raisons architecturales, tant pour la pente (toitures-terrasses) que pour les matériaux (par exemple : toitures zinc ou bac acier).
4. L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale.
5. Les vérandas et puits de jour sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion architecturale et que la structure soit dans la même teinte que les menuiseries du bâtiment auquel elles s’adossent.
11.3. Dispositions spécifiques pour les bâtiments d'exploitation agricole#
Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes :
1. Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats.
2. Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre, d'aspect bois, en maçonnerie enduite ou en moellons.
3. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents.
4. L’utilisation des bardages métalliques teintés est autorisée.
11.4. Dispositions applicables aux clôtures non agricoles#
1. La réalisation de clôtures, tant sur domaine public qu'en limite séparative, n’est pas souhaitable.
2. Elle doit rester exceptionnelle, à condition de démontrer alors que la clôture ne dénature pas le caractère du site et ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère des ensembles bâtis.
3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, la hauteur des clôtures sur domaine public ou en limite séparative n’excèdera pas deux mètres, mesurée à partir du sol naturel. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.
4. Également sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, la clôture sur voies et emprises publiques sera constituée de clôtures légères grillagées, accompagnées ou non de haies d'essences rustiques locales.
5. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement.
6. Tant en bordure de voie qu'entre les propriétés, les clôtures nécessaires au service public ferroviaire seront constituées d'un grillage d'une hauteur de 2 mètres.