Commune de collorgues departement du gard#
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
10, rue de la Méditerranée 34 000 MONTPELLIER Tel : 04 67 60 55 20 Fax : 04 67 60 55 21
PLU arrêté par DCM le : 07/03/2013
Revisions n° n° n° n° n° modifications n° n° n° n° n°#
Règlement – PLU de Collorgues
Dossier approuvé par le Conseil Municipal en date du 17/10/2014 Visa :
Titre I dispositions generales#
Chapitre 1 – champ d'application territorial du plan#
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) couvre l'ensemble du territoire communal.
Chapitre 2 - portee respective du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols#
1) Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …
3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 j anvier 1988, restent applicables.
4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;
- Les Espaces Naturels Sensibles des Départements ;
- Le Droit de Préemption Urbain ;
- Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ;
- Les Projets d’Intérêt Général.
5) Protection du patrimoine archéologique :
Le Préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code, sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001 -44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 200 1 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002
6) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 199 1 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n°2003-425 du 11 mai 2003.
Rappels :
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.341-1 du code forestier. En vertu de l’article L 341-2 du code forestier, ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants :
- « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
- 2º Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département. »
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Chapitre 3 - division de territoire en zones#
1) Le présent PLU institue des "zones urbanisées", des "zones d’urbanisation future", des "zones agricoles", et des "zones naturelles" comprenant, le cas échéant des secteurs définis par leur règlement. a. Les zones urbanisées intègrent : o les secteurs déjà urbanisés ; o et les secteurs dans lesquels les équipements publics existant ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour accueillir immédiatement les constructions projetées.
Il s’agit des zones 1U1, 1U2, et 2U2.
b. Les zones A intègrent les secteurs équipés ou non qui doivent être protégés en raison du potentiel agricole, biologique et écologique des terres. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics sont autorisées ;
c. Les zones N intègrent plusieurs types de secteurs équipés ou non : les secteurs naturels inconstructibles, les secteurs constructibles dans des conditions fixées par le règlement ;
d. Ces zones comprennent le cas échéant des secteurs dotés de règles particulières répondant à la spécificité de certains sites ou secteurs.
Ces secteurs correspondent à des entités géographiques, identifiées par les indices de zone "1", "2", "3"... : par exemple 2U2.
2) Le présent PLU institue en outre des prescriptions particulières qui s'ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définis ci-avant. Il s'agit : - De l’application dans certaines zones des dispositions de l’article L.123-1-5ème alinéa du code de l’urbanisme concernant l’identification d’éléments de paysages à protéger ; - Des périmètres de servitude non-aedificandi, établis le long des cours d'eau ou portions de cours d'eau permanents ou temporaires repérés dans les annexes sanitaires du PLU ; - Des espaces boisés classés à conserver ou à créer, repérés dans les documents graphiques du règlement ; - Des emplacements réservés repérés dans les documents graphiques du règlement ;
Chapitre 4 - adaptations mineures#
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
CHAPITRE 5 – LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames quadrillées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés dans le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R. 123-10 du Code de l’urbanisme).
Chapitre 6 – les espaces boises classes#
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec quadrillées vertes et cercles sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.341-1 du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
Chapitre 7 – reconstruction a l’identique des batiments detruits ou demolis depuis moins de 10 ans#
Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU. Les servitudes d’utilité publique s’imposent à la reconstruction du bâtiment, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU.
CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines
CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS
Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU, en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.
Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.
Règlement – PLU de Collorgues
Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines#
Règlement – PLU de Collorgues