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Le règlement, mot pour motCollorgues, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 91 articles
  • En vigueur depuis le 17/10/2014
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

D'autres legislations relatives a l'occupation des sols

1) Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 j anvier 1988, restent applicables.

4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

  • Les Espaces Naturels Sensibles des Départements ;
  • Le Droit de Préemption Urbain ;
  • Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ;
  • Les Projets d’Intérêt Général.

5) Protection du patrimoine archéologique :

Le Préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code, sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001 -44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 200 1 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

6) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 199 1 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n°2003-425 du 11 mai 2003.

Rappels :

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.341-1 du code forestier. En vertu de l’article L 341-2 du code forestier, ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants :

  • « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
  • 2º Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département. »

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Chapitre 3 - division de territoire en zones

1) Le présent PLU institue des "zones urbanisées", des "zones d’urbanisation future", des "zones agricoles", et des "zones naturelles" comprenant, le cas échéant des secteurs définis par leur règlement. a. Les zones urbanisées intègrent : o les secteurs déjà urbanisés ; o et les secteurs dans lesquels les équipements publics existant ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour accueillir immédiatement les constructions projetées.

Il s’agit des zones 1U1, 1U2, et 2U2.

b. Les zones A intègrent les secteurs équipés ou non qui doivent être protégés en raison du potentiel agricole, biologique et écologique des terres. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics sont autorisées ;

c. Les zones N intègrent plusieurs types de secteurs équipés ou non : les secteurs naturels inconstructibles, les secteurs constructibles dans des conditions fixées par le règlement ;

d. Ces zones comprennent le cas échéant des secteurs dotés de règles particulières répondant à la spécificité de certains sites ou secteurs.

Ces secteurs correspondent à des entités géographiques, identifiées par les indices de zone "1", "2", "3"... : par exemple 2U2.

2) Le présent PLU institue en outre des prescriptions particulières qui s'ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définis ci-avant. Il s'agit : - De l’application dans certaines zones des dispositions de l’article L.123-1-5ème alinéa du code de l’urbanisme concernant l’identification d’éléments de paysages à protéger ; - Des périmètres de servitude non-aedificandi, établis le long des cours d'eau ou portions de cours d'eau permanents ou temporaires repérés dans les annexes sanitaires du PLU ; - Des espaces boisés classés à conserver ou à créer, repérés dans les documents graphiques du règlement ; - Des emplacements réservés repérés dans les documents graphiques du règlement ;

Chapitre 4 - adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

CHAPITRE 5 – LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames quadrillées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés dans le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R. 123-10 du Code de l’urbanisme).

Chapitre 6 – les espaces boises classes

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec quadrillées vertes et cercles sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.341-1 du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

Chapitre 7 – reconstruction a l’identique des batiments detruits ou demolis depuis moins de 10 ans

Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU. Les servitudes d’utilité publique s’imposent à la reconstruction du bâtiment, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU.

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU, en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.

Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Règlement – PLU de Collorgues

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement – PLU de Collorgues

Zone U1

Ce que la zone U1 autorise, en clair

U1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions

  • Les constructions nouvelles à usage agricole ou les extensions à usage agricole ; - Les constructions nouvelles à usage industriel ou les extensions à usage industriel ; - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat ou les extensions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 ; - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt.

Les activités de dépôts et de stockages

  • Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.

Les carrières

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2.
  • Sont admis les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif concourant au fonctionnement urbain.
  • L'implantation ou l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale en application de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 modifiée autres que celles visées à l’article 2 sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
  • Sont admis les travaux d'affouillement liés à la construction, aux travaux d’infrastructures, aux parkings souterrains et aux fouilles archéologiques après obtention des autorisations prévues.
  • Est admise la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’application du présent règlement et régulièrement édifié, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre depuis moins de dix ans, sous réserve du respect du présent règlement.
  • Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 1231-5 7° du code de l’urbanisme : o Les abris de jardins, à condition que : Leur surface au sol par parcelle cultivée ou par terrain, n’excède pas 10 m2 ; Ils soient munis d’une seule entrée et démontables.
  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que : la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :

l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

  • Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité.
  • Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
  • Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm.
  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

U1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

En règle générale, les constructions seront implantées en ordre continu à l'alignement des voies ou en continuité des façades existantes, dans une bande de 20m par rapport à la voirie.

Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants :

•

La création de loggias, de terrasses ou de balcons filants ;

•

L'aménagement des accès ;

•

Ou pour tout autre motif architectural,

Pour les constructions nouvelles, les retraits ou surplomb sur toute ou partie de la voie pourront être autorisés, suivant le parti architectural et son intégration dans l'environnement immédiat, sous réserve qu'il permette d'assurer un fonctionnement normal de la ville dans le respect de la sécurité civile et routière. Lorsque la construction à édifier présente une longueur de façade supérieure ou égale à 20 mètres, l’implantation s’écartera de l’alignement ou de la limite de voie ou d’emprise publique. Dans le cas d’un retrait ou surplomb, les espaces non bâtis formant cour sur rue devront être clos par un mur tel que défini à l’article 11 et implanté sur la limite correspondante.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin, …) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que le retrait existant par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminué.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m pour les limites séparatives latérales et 5 m pour les limites de fond de parcelles.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin, …) des constructions à destination d’habitation ;
  • A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures.

La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente. Les terrassements seront strictement limités à l’assiette de la construction projetée, de manière à éliminer tout effet de butte artificielle.

Le volume :

La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de l’habitation principale. L’architecture des bâtiments peut comporter pour des motifs d’éclairage naturel, de signalétique et de qualité architecturale, des verrières ou des éléments architecturaux signaux. L’édification des verrières doit s’inscrire dans le parti architectural des constructions et s’intégrer à l’environnement immédiat des bâtiments dans un souci d’esthétique et de valorisation du secteur. Le blanc est proscrit pour les verrières. Dans les secteurs à toiture en pente, les terrasses en toiture sont autorisées à condition : - Qu’elles soient accessibles et/ou végétalisées ; - Qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public ; Les toitures terrasses sont autorisées sans condition pour les équipements publics et les équipements collectifs. La création de terrasses couvertes en 1er étage est conseillée. Ce type de réalisation devra s'inspirer des loggias traditionnelles (appelées aussi « séchoirs ») : piliers en pierres cubiques supportant une poutre servant de panne. Les arcades ne sont autorisées que dans le cas de pierres appareillées. Dans le cas d'utilisation d'énergies nouvelles, en particulier l'énergie solaire, il est obligatoire pour l’intégration aux bâtiments, d'installer les matériels utilisés soit au sol, dans des courettes aux murs de pierres en périmètre où ils seront invisibles de l’espace public ou de les intégrer aux volumes existants (pas de capteurs « posés en pente différente de celle de la toiture).

Les matériaux :

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal. L’harmonie des couleurs entre elles et avec le site sera recherchée. Les couvertures des toitures devront être réalisées en tuiles traditionnelles dites tuiles rondes ou tuiles canal claires, (le rouge étant interdit). L’objectif est de faire perdurer l’unité de couleur existante pierre pour les murs et vert ou gris pour les boiseries. Les teintes seront exclusivement données par la couleur de la pierre locale soit terre de sienne naturelle pâle et obtenues par des sables colorés éventuellement adjuvantés par des colorants naturels (ocres ou terres) : les teintes colorées : jaune, rose, orange, rouge, bleu… sont exclues. Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, éventuellement gratté fin (pas d’enduits matièrés, écrasés, à la tyrolienne..). Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief). Le bois en revêtement extérieur est autorisé sur une partie de bâtiment (1/3 maximum) de manière à garder le « ton pierre » majoritaire sur l’ensemble de la construction), il sera soit laissé naturel soit peint en gris vert (ton boiseries). Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés.

Les éléments techniques :

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public.

Les clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles suivront la pente du terrain (pas de décalage). Les clôtures seront de 2 types : - En murs pleins d'une hauteur comprise entre 1,80m à 2 m (deux mètres), de nature identique à la façade et surmontés d'un couronnement s'harmonisant avec la modénature et l'aspect des façades de la rue ; les accès piétons ou voitures seront traités en portes cochères ; - En murs pleins d'une hauteur maximale de 90 cm (quatre vingt dix centimètres) surmontés d'une grille d'une hauteur maximale de 1,30 m (un mètre trente) ou bien doublés d’une haie arbustive. Les accès piétons ou voitures seront constitués de 2 (deux) piliers dont le couronnement se situera à une hauteur supérieure à 2 m (deux mètres) encadrant une grille identique à celle de la clôture. Les hauteurs minimales et maximales ne s’appliquent pas aux constructions existantes. Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des murs de clôture doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Les compteurs seront encastrés dans le mur et dissimulés derrière un volet en tôle peinte ton muraille ou en bois peint de la couleur des volets.

2 - Restauration de bâtiments anciens

Principes généraux

Les édifices anciens sont caractérisés par l’emploi des matériaux traditionnels : la pierre, la chaux, le bois, la tuile, le zinc… Les projets de réhabilitation utiliseront donc ces matériaux. Les matériaux de substitution modernes : le béton moulé, le ciment, les plaques de toitures, les tuyaux en PVC… seront systématiquement écartés lorsque leur implantation les laisserait visibles en façade ou en toiture. Les éléments en pierres appareillées, encadrements de baies, marches notamment, seront conservés et restaurés avec les mêmes matériaux que ceux ayant servi à leur construction. L’emploi de carrelage sur les marches est formellement interdit.

Volume

L'architecture et le volume des bâtiments devront absolument être respectés. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes devront être effectués dans le respect du caractère d'origine du bâtiment existant. En ce qui concerne les annexes ou extensions : les percements et les revêtements de façades seront exécutés en harmonie avec l'architecture du bâtiment existant notamment en matière de volumétrie et de colorimétrie. Le vocabulaire architectural sera soit contemporain, soit identique à celui de la construction existante.

Façades

Le traitement du parement en pierres apparentes ou en enduit se décidera selon l’analyse architecturale du bâtiment et notamment celle des encadrements de baies en pierres taillées : si ceux-ci sont rectilignes et en légère saillie du mur en moellon le mur sera ré-enduit avec blocage de l’enduit au niveau de ces encadrements en pierres dures. Si les encadrements en pierres dures sont au même nu que le mur (sur les bâtiments les plus anciens) celui-ci sera rejointoyé. Les édifices anciens dépourvus d’enduit au départ (remises) seront conservés en l’état (sauf problèmes d’infiltrations). Les édifices enduits seront à priori ré-enduits (sauf si l’état des pierres et des encadrements permet le décroûtage voir ci-avant) en restituant la décoration ancienne existante (décors de faux appareillages creusés en relief dans l’enduit, dessin de bandeaux sous toiture ou séparatifs…).

Le décroûtage des enduits existants, notamment en ciment, sera réalisé avec soin, sans élargissement exhaustif des joints autour des moellons. Une attention particulière sera apportée au décroûtage et nettoyage des éléments architecturaux (encadrements, chaînes d’angles, bandeaux, balcons…)

Les enduits seront réalisés à la chaux naturelle et des sables colorés. Les teintes seront soit exclusivement données par la couleur de la pierre locale soit terre de sienne naturelle pâle et obtenues par des sables colorés éventuellement adjuvantés par des colorants naturels (ocres ou terres) : les teintes colorées : jaune, rose, orange, rouge, bleu… sont exclues (sauf décor ancien préexistant à restituer).

La finition des enduits sera talochée, lissée, éventuellement gratté fin (pas d’enduits matièrés, écrasés, à la tyrolienne… (sauf décor ancien préexistant à restituer).

L’enduit sera bloqué au niveau des éléments de modénature en pierres dures s’ils sont en relief ou s’ils sont au ras de la façade en mourant sur ceux-ci (sans tourner autour des pierres).

Rejointoiement : le mortier de rejointoiement sera traditionnel à la chaux naturelle et sables colorés non tamisés, d’aspect gratté au nu de la pierre avec la tranche de la truelle. La teinte se rapprochera de celle des pierres ou de l’ancien mortier. Il donnera l’impression d’un enduit usé par le temps, laissant apparaître la pierre de blocage. Les joints, réalisés au nu des pierres (non creusés) et teinté de la même couleur que celles-ci seront pratiquement invisibles.

Fenêtres et percements

Les percements seront verticaux, avec une proportion (hauteur x largeur) équivalente à 1,5 pour 1. Au 2ème et dernier étage (étage d’attique) la proportion sera carrée. Toutes les baies comporteront un encadrement, celui-ci étant soit en saillie soit au nu de la façade. La création d’appuis débordant en béton ou en carrelages est interdite.

Menuiseries

Les menuiseries seront, selon leur état de conservation, soit restaurées par greffes… soit refaites à l’identique des modèles existants. Les lasures et les vernis sont exclus sauf pour certains éléments en bois noble (chêne ou bois fruitier). Les contrevents, rabattables en façade, seront exécutés suivant la technique traditionnelle ; leur dessin s’inspirera des modèles anciens présents sur la commune (type doublés-cloutés, volets à lames type pentures et contre pentures avec emboîtures) Les volets roulants sont interdits. Les volets repliables en tableau dans l’épaisseur du mur seront à larges planches. Les ferrures seront à pentures métalliques peintes de la même couleur que les volets. Les volets à barres et écharpes (Z) sont interdites.

Ferronnerie

Les anciennes ferronneries seront soit restaurées soit restituées en s’inspirant des modèles anciens. La réutilisation de matériaux anciens traditionnels de la région est autorisée. La mise en place d’éléments de ferronneries est à limiter à la création ou à la restauration des grands portails métalliques fermant les cours. Sur les loggias, la pose de garde-corps métalliques est à éviter. Ceux-ci seront réalisés en maçonnerie. Dans tous les cas, lorsque la création d’un élément de ferronnerie sera nécessaire, celui-ci sera obligatoirement réalisé au moyen de barreaux verticaux, de dessin sobre, exécutés à fer plat ou carré et peints d’un ton soutenu (gris vert)

Toiture

Les toitures seront en tuile canal en terre cuite claire. Les toitures-terrasses accessibles seront intégrées aux édifices anciens. La réalisation d'une loggia couverte en étage est autorisée.

Les souches de cheminées seront de type traditionnel, sans éléments décoratifs étranger. Les mini-toitures à une pente sont à proscrire. Leur implantation sera réalisée le plus près possible du faîtage sauf impératif technique. Les génoises seront décapées et ragréées avec du tuileau (terre cuite). La peinture en rouge n’est pas autorisée.

Divers

Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales, gouttières et descentes d’eau, seront en zinc avec dauphin en fonte. Les édifices anciens dépourvus de gouttières et descentes d’eau, dotés de génoises et de tuiles d’égouts à fort débord seront maintenus dans leur aspect naturel (sauf nécessité d’évacuer les eaux loin des façades) ; L’implantation d’appareils de climatisation sur consoles en façades ou sur balcons est interdite ; il en va de même pour les antennes hertziennes ou paraboliques. Ces éléments seront placés dans les courettes et parties privatives des propriétés où ils seront invisibles de l’espace public. Les éléments accessoires doivent être traités avec une simplicité extrême et en parfaite insertion avec le site.

3 - Les devantures

Les façades commerciales participent largement à l’animation des emprises publiques et voies. Il est important qu’elles s’intègrent de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti de la ville et à son patrimoine. Elles doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes :

  • Les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition d’ensemble de la façade ; - Lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales…). Dans tous les cas, les devantures doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades, sans masquer ou recouvrir (même partiellement) des baies, des porches, des consoles de balcons, des moulurations, des éléments décoratifs, etc. et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Les devantures se développant sur plusieurs niveaux peuvent être autorisées à condition que l’immeuble ait été conçu dans cette perspective, ou bien que son architecture le permette (rez-de-chaussée entresolé par exemple). Les coffres d’enroulement des grilles de fermeture ne doivent pas être disposés en saillie (sauf impossibilité architecturale ou technique avérée), et les dispositifs de protection ne doivent pas supprimer la transparence visuelle. Les bandeaux supports d‘enseignes doivent avoir des dimensions limitées, et ne pas être fixés en dehors de la surface de la devanture. Dans le cas d’une devanture présentant un intérêt historique et/ou architectural, son maintien ou sa réfection peuvent être exigés.

Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% (la perméabilité étant définie comme étant le rapport de la surface non opacifiée à la surface de la clôture) : clôtures à fils ou à grillage doublée d’une haie vive.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain.

Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ; - Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

U1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximale d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction (à l'exception des émergences d’installations techniques, des verrières ou toutes autres émergences permettant un éclairement naturel des bâtiments, des cheminées, des antennes et des enseignes) au point correspondant du sol naturel avant tous travaux ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m (neuf mètres) à l’égout des couvertures.

Cette contrainte de hauteur ne s’applique pas aux constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux ou de reconstruction après sinistre, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. La hauteur des annexes non incorporées aux constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur les constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) et de superstructures.

U1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Sur une parcelle, 20 % minimum de la surface de la parcelle devra être en pleine terre.

U1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur

Les règles ci-après visent à assurer dans de bonnes conditions l'insertion des constructions neuves et la restauration de bâtiments anciens dans le tissu urbain traditionnel. Ces règles s'appliquent à tous les bâtiments, y compris d'activités ou à usage agricole ou commerciale. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d'architecture contemporaine témoignant d'innovation, de qualité, d’intégration et d’harmonie avec le tissu urbain existant.

1- Les constructions neuves

U1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Espaces libres

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l’unité foncière. Les espaces libres feront l’objet d’un aménagement paysager respectant la composition générale largement végétalisée. Ces espaces libres seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés. Les haies et bosquets mono-spécifiques sont proscrits, et devront comporter un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès. Les dalles de couverture de constructions enterrées seront recouvertes de terre d'une épaisseur suffisante pour la réalisation de plantations arbustives.

U1 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes

  • Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées.

Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

  • Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles visées à l’article 2.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Pour les constructions à usage d’habitation :

Habitat collectif :

  • Pour les constructions neuves : 1 (une) place au minimum pour 75 m² de surface de plancher. Ces places de stationnement devront être directement accessibles. Un local directement accessible et aménagé aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doit être prévu, d’une superficie minimale de 4 m² et dimensionné sur la base d’1,5 m² pour 75 m² de surface de plancher ;
  • Pour les extensions et les aménagements dans les volumes existants : l'augmentation du nombre de places de stationnement doit être au moins égal au prorata de l'augmentation de la surface de plancher.

Habitat individuel :

  • Pour les constructions neuves : 1 (une) place au minimum pour 75 m² de surface de plancher

Constructions destinées au bureau, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :

  • 1 (une) place pour 75 m² de surface de plancher ; - Un local directement accessible et aménagé aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doit être prévu, d’une superficie minimale de 4 m² et dimensionné sur la base de 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher.

Constructions destinées aux commerces :

  • 1 place pour 75 m² de surface de plancher

Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement).

Espaces boisés classés

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme).

U1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération en termes de dimensionnement et de traitement favorable à la mixité des usages (automobilistes, piétons et cyclistes). La chaussée circulante peut accueillir sur un seul et même espace l’ensemble des flux de déplacements, à condition que son profil et son traitement soient adaptés.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

U1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution existant.

Eaux usées

Toute construction ou installation étant raccordée au réseau public de distribution d’eau potable doit en outre avoir un branchement au réseau public d’eaux usées.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant :

  • l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet,
  • la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha.

Ces dispositions ne pourront faire obstacle à la rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie.

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de validation du présent règlement.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions neuves, restaurées ou rénovées en totalité.

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Caractéristiques des terrains

Non réglementé.

Zone U2

Ce que la zone U2 autorise, en clair

U2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions

  • Les constructions nouvelles agricoles ou les extensions à usage agricole ; - Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenils…) lorsqu’ils constituent une activité professionnelle ; - Les constructions nouvelles à usage industriel ou les extensions à usage industriel ; - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat ou les extensions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 ; - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt.

Les activités de dépôts et de stockages

  • Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.

Les carrières

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2.
  • Sont admis les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : pressing, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de stationnement couvert, et combustions.
  • L'implantation ou l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale en application de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 modifiée autres que celles visées à l’article 2 sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
  • Sont admis les travaux d'affouillement liés à la construction, aux travaux d’infrastructures, aux parkings souterrains et aux fouilles archéologiques après obtention des autorisations prévues.
  • Sont admis la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’application du présent règlement, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement.
  • Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 1231-5 7° du code de l’urbanisme :
  • Les abris de jardins, à condition que : Leur surface au sol par parcelle cultivée ou par terrain, n’excède pas 10 m2 ;

Ils soient munis d’une seule entrée et démontables.

  • Dans le périmètre d’attente de projet global porté au document graphique au titre de l’article L123-2 a) du Code de l’Urbanisme :
  • Les abris de jardins, à condition que : Leur surface au sol par parcelle cultivée ou par terrain, n’excède pas 10 m2 ;

Ils soient munis d’une seule entrée et démontables.

  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que : la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la

PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :

l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

U2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indication contraire mentionnée aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4m de l’emprise publique. Ces dispositions ne sont pas applicables en bordure de passages ou de chemins piétons. Dans le cas d’un retrait ou surplomb, les espaces non bâtis formant cour sur rue devront être clos par un mur tel que défini à l’article 11 et implanté sur la limite correspondante. Dans la mesure du possible, l'implantation du bâtiment sera choisie de manière à se protéger un maximum des principaux vents froids et à maximiser les apports solaires en hiver sans qu'ils soient trop gênants en été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • Aux bâtiments annexes (garages, locaux pour les vélos, locaux pour les ordures ménagères, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ;
  • A la reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que le retrait existant par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise publique ne soit pas diminué.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m pour les limites séparatives latérales et 5 m pour les limites de fond de parcelles.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ; - A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures.

La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente.

Les terrassements seront strictement limités à l’assiette de la construction projetée, de manière à éliminer tout effet de butte artificielle.

Le volume :

La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de l’habitation principale.

Les volumes des constructions devront rester simples (privilégier les parallélépipèdes ou les trapèzes) et s’adapter aux tracés existants sur le terrain : ligne de pente, alignement sur la rue ou sur la limite mitoyenne et tenir compte, dans leur architecture, des éléments correspondants des bâtiments voisins anciens en bon état de conservation.

L’architecture des bâtiments peut comporter pour des motifs d’éclairage naturel, de signalétique et de qualité architecturale, des verrières ou des éléments architecturaux signaux. L’édification des verrières doit s’inscrire dans le parti architectural des constructions et s’intégrer à l’environnement immédiat des bâtiments dans un souci d’esthétique et de valorisation du secteur. Le blanc est proscrit pour les verrières.

Dans les secteurs à toiture en pente, les terrasses sont autorisées à condition :

  • Qu’elles soient accessibles et/ou végétalisées ;
  • Qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public ;

Les toitures terrasses sont autorisées sans condition pour les équipements publics et les équipements collectifs.

Dans le cas d'utilisation d'énergies nouvelles, en particulier l'énergie solaire, il est obligatoire pour l’intégration aux bâtiments, d'installer les matériels utilisés soit au sol et invisibles de l’espace public ou de les intégrer aux volumes existants (pas de capteurs « posés en pente différente de celle de la toiture).

Les matériaux :

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal.

Les couvertures des toitures devront être réalisées en tuiles traditionnelles dites tuiles rondes ou tuiles canal claires, (le rouge étant interdit).

Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, écrasé éventuellement gratté fin.

Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief).

Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit. Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés.

Les éléments techniques :

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public.

Les clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles suivront la pente du terrain (pas de décalage).

Les clôtures seront de 2 types :

  • En murs pleins d'une hauteur maximale de 90 cm (quatre vingt dix centimètres) surmontés d'une grille d'une hauteur maximale de 1,30 m (un mètre trente) ou bien doublés d’une haie arbustive. Les accès piétons ou voitures seront constitués de 2 (deux) piliers dont le couronnement se situera à une hauteur supérieure à 2 m (deux mètres) encadrant une grille identique à celle de la clôture ;
  • Haies arbustives d’essences méditerranéennes. Les haies mono-spécifiques sont proscrites, elles devront comprendre un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès.

Pour les clôtures maçonnées ou grillagées, des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées.

Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des murs de clôture doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas aux constructions existantes.

Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% (la perméabilité étant définie comme étant le rapport de la surface non opacifiée à la surface de la clôture) : clôtures à fils ou à grillage doublées d’une haie vive.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Les devantures

Les façades commerciales participent largement à l’animation des emprises publiques et voies. Il est important qu’elles s’intègrent de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti de la ville et à son patrimoine. Elles doivent donc satisfaire aux prescriptions suivantes :

  • Les percements destinés à recevoir des vitrines respectent la composition d’ensemble de la façade ; - Lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs bâtiments contigus, les limites de ces bâtiments sont nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales…). Dans tous les cas, les devantures doivent s’inscrire dans la composition architecturale des façades, sans masquer ou recouvrir (même partiellement) des baies, des porches, des consoles de balcons, des moulurations, des éléments décoratifs, etc. et se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée. Les devantures se développant sur plusieurs niveaux peuvent être autorisées à condition que l’immeuble ait été conçu dans cette perspective, ou bien que son architecture le permette (rez-de-chaussée entresolé par exemple). Les coffres d’enroulement des grilles de fermeture ne doivent pas être disposés en saillie (sauf impossibilité architecturale ou technique avérée), et les dispositifs de protection ne pas supprimer la transparence visuelle. Les bandeaux supports d‘enseignes doivent avoir des dimensions limitées, et ne pas être fixés en dehors de la surface de la devanture. Dans le cas d’une devanture présentant un intérêt historique et/ou architectural, son maintien ou sa réfection peuvent être exigés.

Dispositions diverses

Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

U2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximale d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction (à l'exception des émergences d’installations techniques, des verrières ou toutes autres émergences permettant un éclairement naturel des bâtiments, des cheminées, des antennes et des enseignes) au point correspondant du sol naturel avant tous travaux ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m (neuf mètres) à l’égout des couvertures et à 12 mètres au faîtage.

La hauteur des annexes non incorporées aux constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.

Cette contrainte de hauteur ne s’applique pas aux constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux ou de reconstruction après sinistre, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur les constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) et de superstructures.

U2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Sur une parcelle, 60 % minimum de la surface de la parcelle devra être en pleine terre.

U2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les règles ci-après visent à assurer dans de bonnes conditions l'insertion des constructions neuves dans le tissu urbain traditionnel. Ces règles s'appliquent à tous les bâtiments. Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d'architecture contemporaine témoignant d'innovation ou de qualité.

U2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Espaces libres

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l’unité foncière. Les espaces libres feront l’objet d’un aménagement paysager respectant la composition générale largement végétalisée. Ces espaces libres seront plantés d'arbres de haute tige, d’essence méditerranéenne, à raison d'un arbre pour 100 m² (cent mètres carrés) d'espaces aménagés. Les haies et bosquets mono-spécifiques sont proscrits, et devront comporter un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès. Les dalles de couverture de constructions enterrées seront recouvertes de terre d'une épaisseur suffisante pour la réalisation de plantations arbustives.

U2 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes

  • Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées.

Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Dans le périmètre d’attente de projet global porté au document graphique au titre de l’article L.123-2 a) du Code de l’Urbanisme

Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles visées à l’article 2.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Pour les constructions à usage d’habitation :

Habitat collectif :

  • Pour les constructions neuves : 1 (une) place au minimum pour 75 m² de surface de plancher. Ces places de stationnement devront être directement accessibles. Un local directement accessible et aménagé aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doit être prévu, d’une superficie minimale de 4 m² et dimensionné sur la base d’1,5 m² par logement ;
  • Pour les extensions et les aménagements dans les volumes existants : l'augmentation du nombre de places de stationnement doit être au moins égal au prorata de l'augmentation de la surface de plancher.

Habitat individuel :

  • Pour les constructions neuves : 1 (une) place au minimum pour 75 m² de surface de plancher

Constructions destinées au bureau, à l’artisanat et à la fonction d’entrepôt :

  • 1 (une) place pour 75 m² de surface de plancher ; - Un local directement accessible et aménagé aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des vélos doit être prévu, d’une superficie minimale de 4 m² et dimensionné sur la base de 0,8 m² pour 50 m² de surface de plancher.

Constructions destinées aux commerces :

  • 1 (une) place pour 75 m² de surface de plancher

Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement).

U2 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération en terme de dimensionnement et de traitement favorable à la mixité des usages (automobilistes, piétons et cyclistes). La chaussée circulante peut accueillir sur un seul et même espace l’ensemble des flux de déplacements, à condition que son profil et son traitement soient adaptés.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les garages individuels et les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

U2 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution existant.

Eaux usées

Toute construction ou installation étant raccordée au réseau public de distribution d’eau potable doit en outre avoir un branchement au réseau public d’eaux usées.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant : - l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet, - la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha.

Ces dispositions ne pourront faire obstacle à le rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date de validation du présent règlement.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions neuves, restaurées ou rénovées en totalité.

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé en zone 1U2. En zone 2U2, la superficie des terrains destinés à recevoir une construction ne sera pas inférieure à 1400m² en l’absence d’assainissement collectif. Cette disposition n’est pas applicable en cas d’extension de bâtiments à usage d’habitation existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • L’extension limitée des habitations existantes : Sont autorisés les travaux de réfection des bâtiments existants et les extensions mesurées inférieures ou égales à 30% de la surface de plancher existante, en une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU, et dans la mesure où : o Le bâtiment a été édifié régulièrement ; o Sa destination d’habitat est conservée ; o Son alimentation en eau potable et son assainissement sont possibles par le réseau public ou conformes à la réglementation en vigueur ; o Sa desserte est effectuée par une voie aux caractéristiques répondant aux besoins de l’opération.
  • Les annexes fonctionnelles non habitables des bâtiments existants sont admises et seront de préférence accolées aux constructions préexistantes. Il ne sera autorisé la réalisation que de deux annexes fonctionnelles par logement (garage, abri de jardin…), d’une superficie maximale de 20 m² chacune. Dans le cas où une parcelle accueille plusieurs logements, il sera préférable de proposer une organisation globale de l’ensemble des annexes ;
  • En cas de sinistre, la demande de reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié doit être déposée dans les deux ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. Le respect des autres règles de la zone n’est pas exigé, à l’exception de l’article 11 ;
  • Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables à l’activité agricole ou pastorale, à la défense incendie, et aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues.

AH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions seront implantées en ordre continu à l'alignement des voies ou en continuité des façades existantes, les cas échéants. Les façades ainsi alignées pourront présenter des retraits partiels pour les motifs suivants :

  • La création de loggias, de terrasses ou de balcons filants ;
  • L'aménagement des accès ;
  • Ou pour tout autre motif architectural argumenté.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas : - Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ; - A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures.

La topographie du terrain doit être absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente.

Les terrassements seront strictement limités à l’assiette de la construction projetée, de manière à éliminer tout effet de butte artificielle.

Le volume :

La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de l’habitation principale.

L’architecture des bâtiments peut comporter pour des motifs d’éclairage naturel, de signalétique et de qualité architecturale, des verrières ou des éléments architecturaux signaux. L’édification des verrières doit s’inscrire dans le parti architectural des constructions et s’intégrer à l’environnement immédiat des bâtiments dans un souci d’esthétique et de valorisation du secteur. Le blanc est proscrit pour les verrières.

Dans les secteurs à toiture en pente, les terrasses en toiture sont autorisées à condition :

  • Qu’elles soient accessibles et/ou végétalisées ;
  • Qu’elles ne soient pas visibles de l’espace public ;

Les toitures terrasses sont autorisées sans condition pour les équipements publics et les équipements collectifs. La création de terrasses couvertes en 1er étage est conseillée. Ce type de réalisation devra s'inspirer des loggias traditionnelles (appelées aussi « séchoirs ») : piliers en pierres cubiques supportant une poutre servant de panne. Les arcades ne sont autorisées que dans le cas de pierres appareillées.

Dans le cas d'utilisation d'énergies nouvelles, en particulier l'énergie solaire, il est obligatoire pour l’intégration aux bâtiments, d'installer les matériels utilisés soit au sol, dans des courettes aux murs de pierres en périmètre où ils seront invisibles de l’espace public ou de les intégrer aux volumes existants (pas de capteurs « posés en pente différente de celle de la toiture).

Les matériaux :

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal. L’harmonie des couleurs entre elles et avec le site sera recherchée.

Les couvertures des toitures devront être réalisées en tuiles traditionnelles dites tuiles rondes ou tuiles canal claires, (le rouge étant interdit).

L’objectif est de faire perdurer l’unité de couleur existante pierre pour les murs et vert ou gris pour les boiseries.

Les teintes seront exclusivement données par la couleur de la pierre locale soit terre de sienne naturelle pâle et obtenues par des sables colorés éventuellement adjuvantés par des colorants naturels (ocres ou terres) : les teintes colorées : jaune, rose, orange, rouge, bleu… sont exclues.

Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, éventuellement gratté fin (pas d’enduits matièrés, écrasés, à la tyrolienne..).

Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief).

Le bois en revêtement extérieur est autorisé sur une partie de bâtiment (1/3 maximum) de manière à garder le « ton pierre » majoritaire sur l’ensemble de la construction), il sera soit laissé naturel soit peint en gris vert (ton boiseries).

Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés.

Les éléments techniques :

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles.

Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique.

Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public.

Les clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Elles suivront la pente du terrain (pas de décalage).

Les clôtures seront de 2 types :

  • En murs pleins d'une hauteur comprise entre 1,80m à 2 m (deux mètres), de nature identique à la façade et surmontés d'un couronnement s'harmonisant avec la modénature et l'aspect des façades de la rue ; les accès piétons ou voitures seront traités en portes cochères ;
  • En murs pleins d'une hauteur maximale de 90 cm (quatre vingt dix centimètres) surmontés d'une grille d'une hauteur maximale de 1,30 m (un mètre trente) ou bien doublés d’une haie arbustive. Les accès piétons ou voitures seront constitués de 2 (deux) piliers dont le couronnement se situera à une hauteur supérieure à 2 m (deux mètres) encadrant une grille identique à celle de la clôture.

Les hauteurs minimales et maximales ne s’appliquent pas aux constructions existantes.

Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des murs de clôture doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Les compteurs seront encastrés dans le mur et dissimulés derrière un volet en tôle peinte ton muraille ou en bois peint de la couleur des volets.

2 - Restauration de bâtiments anciens

Principes généraux

Les édifices anciens sont caractérisés par l’emploi des matériaux traditionnels : la pierre, la chaux, le bois, la tuile, le zinc… Les projets de réhabilitation utiliseront donc ces matériaux. Les matériaux de substitution modernes : le béton moulé, le ciment, les plaques de toitures, les tuyaux en PVC… seront systématiquement écartés lorsque leur implantation les laisserait visibles en façade ou en toiture. Les éléments en pierres appareillées, encadrements de baies, marches notamment, seront conservés et restaurés avec les mêmes matériaux que ceux ayant servi à leur construction. L’emploi de carrelage sur les marches est formellement interdit.

Volume

L'architecture et le volume des bâtiments devront absolument être respectés. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes devront être effectués dans le respect du caractère d'origine du bâtiment existant. En ce qui concerne les annexes ou extensions : les percements et les revêtements de façades seront exécutés en harmonie avec l'architecture du bâtiment existant notamment en matière de volumétrie et de colorimétrie. Le vocabulaire architectural sera soit contemporain, soit identique à celui de la construction existante.

Façades

Le traitement du parement en pierres apparentes ou en enduit se décidera selon l’analyse architecturale du bâtiment et notamment celle des encadrements de baies en pierres taillées : si ceux-ci sont rectilignes et en légère saillie du mur en moellon le mur sera ré-enduit avec blocage de l’enduit au niveau de ces encadrements en pierres dures. Si les encadrements en pierres dures sont au même nu que le mur (sur les bâtiments les plus anciens) celui-ci sera rejointoyé. Les édifices anciens dépourvus d’enduit au départ (remises) seront conservés en l’état (sauf problèmes d’infiltrations). Les édifices enduits seront à priori ré-enduits (sauf si l’état des pierres et des encadrements permet le décroûtage voir ci-avant) en restituant la décoration ancienne existante (décors de faux appareillages creusés en relief dans l’enduit, dessin de bandeaux sous toiture ou séparatifs…).

Le décroûtage des enduits existants, notamment en ciment, sera réalisé avec soin, sans élargissement exhaustif des joints autour des moellons. Une attention particulière sera apportée au décroûtage et nettoyage des éléments architecturaux (encadrements, chaînes d’angles, bandeaux, balcons…)

Les enduits seront réalisés à la chaux naturelle et des sables colorés. Les teintes seront soit exclusivement données par la couleur de la pierre locale soit terre de sienne naturelle pâle et obtenues par des sables colorés éventuellement adjuvantés par des colorants naturels (ocres ou terres) : les teintes colorées : jaune, rose, orange, rouge, bleu… sont exclues (sauf décor ancien préexistant à restituer). La finition des enduits sera talochée, lissée, éventuellement gratté fin (pas d’enduits matièrés, écrasés, à la tyrolienne… (sauf décor ancien préexistant à restituer). L’enduit sera bloqué au niveau des éléments de modénature en pierres dures s’ils sont en relief ou s’ils sont au ras de la façade en mourant sur ceux-ci (sans tourner autour des pierres).

Rejointoiement : le mortier de rejointoiement sera traditionnel à la chaux naturelle et sables colorés non tamisés, d’aspect gratté au nu de la pierre avec la tranche de la truelle. La teinte se rapprochera de celle des pierres ou de l’ancien mortier. Il donnera l’impression d’un enduit usé par le temps, laissant apparaître la pierre de blocage. Les joints, réalisés au nu des pierres (non creusés) et teinté de la même couleur que celles-ci seront pratiquement invisibles.

Fenêtres et percements

Les percements seront verticaux, avec une proportion (hauteur x largeur) équivalente à 1,5 pour 1. Au 2ème et dernier étage (étage d’attique) la proportion sera carrée. Toutes les baies comporteront un encadrement, celui-ci étant soit en saillie soit au nu de la façade. La création d’appuis débordant en béton ou en carrelages est interdite.

Menuiseries

Les menuiseries seront, selon leur état de conservation, soit restaurées par greffes… soit refaites à l’identique des modèles existants. Les lasures et les vernis sont exclus sauf pour certains éléments en bois noble (chêne ou bois fruitier). Les contrevents, rabattables en façade, seront exécutés suivant la technique traditionnelle ; leur dessin s’inspirera des modèles anciens présents sur la commune (type doublés-cloutés, volets à lames type pentures et contre pentures avec emboîtures) Les volets roulants sont interdits. Les volets repliables en tableau dans l’épaisseur du mur seront à larges planches. Les ferrures seront à pentures métalliques peintes de la même couleur que les volets. Les volets à barres et écharpes (Z) sont interdites.

Ferronnerie

Les anciennes ferronneries seront soit restaurées soit restituées en s’inspirant des modèles anciens. La réutilisation de matériaux anciens traditionnels de la région est autorisée. La mise en place d’éléments de ferronneries est à limiter à la création ou à la restauration des grands portails métalliques fermant les cours. Sur les loggias, la pose de garde-corps métalliques est à éviter. Ceux-ci seront réalisés en maçonnerie. Dans tous les cas, lorsque la création d’un élément de ferronnerie sera nécessaire, celui-ci sera obligatoirement réalisé au moyen de barreaux verticaux, de dessin sobre, exécutés à fer plat ou carré et peints d’un ton soutenu (gris vert)

Toiture

Les toitures seront en tuile canal en terre cuite claire. Les toitures-terrasses accessibles seront intégrées aux édifices anciens. La réalisation d'une loggia couverte en étage est autorisée. Les souches de cheminées seront de type traditionnel, sans éléments décoratifs étranger. Les mini-toitures à une pente sont à proscrire. Leur implantation sera réalisée le plus près possible du faîtage sauf impératif technique. Les génoises seront décapées et ragréées avec du tuileau (terre cuite). La peinture en rouge n’est pas autorisée.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats. Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

AH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur maximale d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction (à l'exception des émergences d’installations techniques, des verrières ou toutes autres émergences permettant un éclairement naturel des bâtiments, des cheminées, des antennes et des enseignes) au point correspondant du sol naturel avant tous travaux ou au point correspondant au niveau zéro dans le système de nivellement général de la France quand celle-ci est exprimée en mètres NGF.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 m (sept mètres) à l’égout des couvertures.

Cette contrainte de hauteur ne s’applique pas aux constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux ou de reconstruction après sinistre, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur les constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) et de superstructures.

AH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Sur une parcelle, 20 % minimum de la surface de la parcelle devra être en pleine terre.

AH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les règles ci-après visent à assurer dans de bonnes conditions l'insertion des constructions neuves et la restauration de bâtiments anciens dans le tissu urbain traditionnel. Ces règles s'appliquent à tous les bâtiments, y compris d'activités ou à usage agricole ou commerciale.

Elles ne sauraient, le cas échéant, faire échec à un projet d'architecture contemporaine témoignant d'innovation, de qualité, d’intégration et d’harmonie avec le tissu urbain existant.

1- Les constructions neuves

AH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Toute plantation nouvelle doit être constituée d’essences locales et être adaptée au milieu. Les haies monospécifiques sont proscrites, elles devront comprendre un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès. Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme). Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt.

AH 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

AH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération en terme de dimensionnement et de traitement favorable à la mixité des usages (automobilistes, piétons et cyclistes). La chaussée circulante peut accueillir sur un seul et même espace l’ensemble des flux de déplacements, à condition que son profil et son traitement soient adaptés. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les garages individuels et les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

AH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant.

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. La filière d’assainissement avec tranchées d'infiltration adaptées est requise. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Les appareils de comptage doivent être placés, dans un coffret agréé, en limite d'un accès public ou dans les parties communes de l'immeuble. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé. Un réseau intérieur (au sens de la loi du 13 juillet 1992) sera installé pour tout réaménagement conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Les terrains de camping et de caravanage, - Toute forme d’habitat léger, - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

  • Les aménagements d’aires de stationnement, d’aires d’arrêt cyclables et leurs installations connexes ; - L’ouverture de terrains liés aux pratiques sportives motorisées ; - Les travaux entraînant l’arrachage des haies et arbres de haute tige, à l’exception des cas visés à l’article 13 ; - Le busage des fossés sauf dans les cas visés à l’article 2.

Dans le périmètre de reculement autour de la station d’épuration repérée sur le plan graphique (zone reculement sur une distance de 100m à partir des limites parcellaires de la station d’épuration) :

  • Toutes les constructions destinées à accueillir du public

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • En cas de sinistre, la demande de reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié doit être déposée dans les deux ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • Les équipements et travaux liés au transport d’énergie et aux télécommunications. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles des articles 5 à 12 ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables à l’activité agricole ou pastorale, à la défense incendie, et aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, sont admis sous conditions :

  • Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune. Leur surface au sol ne peut excéder 10m² ;
  • Le busage des fossés dans la mesure où il est strictement indispensable à la réalisation d’un accès ou d’un passage. Dans ce cas le segment à buser doit être d’une largeur moindre.
  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales.

Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures.

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit respecter l'allure générale de la nappe des toitures environnantes.

AP 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. Tout projet de construction doit s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur.

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Toute construction nouvelle doit, tant par son volume que par son esthétique, s'intégrer au site dans lequel elle est implantée, et en particulier, elle doit être en harmonie avec les constructions existantes.

Le volume :

La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.

Les matériaux :

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal. L’harmonie des couleurs entre elles et avec le site sera recherchée. Les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des édifices voisins par leur simplicité, leur couleur, leur modulation. Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, écrasé éventuellement gratté fin. Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief).

Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit. Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés.

Les éléments techniques :

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public. Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées par un simple grillage plastifié vert foncé doublé d’une haie vive. Des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : Les haies et arbres de haute tige devront être conservés. Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. Les clôtures pleines sont interdites.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; - Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ; - Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats. Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt. Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme :

Les haies et arbres de haute tige ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants : - Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 3 mètres. Dans ce cas il devra faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords pour limiter l’impact visuel dans le paysage ainsi que l’imperméabilisation des sols ; - Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toute plantation nouvelle doit être constituée d’essences locales et être adaptée au milieu. Les haies monospécifiques sont proscrites, elles devront comprendre un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès.

AP 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

AP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant.

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité.

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé. Un réseau intérieur (au sens de la loi du 13 juillet 1992) sera installé pour tout réaménagement conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.

Zone APE

Ce que la zone APE autorise, en clair

APE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Les terrains de camping et de caravanage, - Les carrières : L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2. - Toute forme d’habitat léger, - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2, - La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, bâtiments d’exploitation et de gestion agricole, occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées ;
  • En cas de sinistre, la demande de reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié doit être déposée dans les deux ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables à l’activité agricole ou pastorale, à la défense incendie, et aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues.
  • Les annexes fonctionnelles non habitables des bâtiments existants sont admises et seront de préférence accolées aux constructions préexistantes. Il ne sera autorisé la réalisation que de deux annexes fonctionnelles par logement (garage, abri de jardin…), d’une superficie maximale de 20 m² chacune. Dans le cas où une parcelle accueille plusieurs logements, il sera préférable de proposer une organisation globale de l’ensemble des annexes
  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes :

La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :

qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux, que le demandeur soit exploitant à titre principal de caler la surface du plancher à la cote de la PHE. o L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

APE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures ; - A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures.

APE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit respecter l'allure générale de la nappe des toitures environnantes.

APE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

APE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. Tout projet de construction doit s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur.

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Toute construction nouvelle doit, tant par son volume que par son esthétique, s'intégrer au site dans lequel elle est implantée, et en particulier, elle doit être en harmonie avec les constructions existantes.

Le volume :

La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.

Les matériaux :

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal.

L’harmonie des couleurs entre elles et avec le site sera recherchée.

Les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des édifices voisins par leur simplicité, leur couleur, leur modulation.

Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, écrasé éventuellement gratté fin.

Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief).

Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit.

Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés.

Les éléments techniques :

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public. Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées par un simple grillage plastifié vert foncé doublé d’une haie vive. Des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité,
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc…,
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques,
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice,
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Espaces naturels protégés - Commune de Collorgues

Nom de l’élément :

Espaces naturels du Gardon d’Alès inférieur patrimoine bâti : Nature : patrimoine végétal : X autre :

Localisation :

Adresse : Espaces répartis sur le territoire communal en 3 secteurs liés aux corridors des ruisseaux de la Roubine au Nord et du Bourdic à la frontière Est du territoire communal.

n° de parcelles concernées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 23, 24, 30, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 117, 141, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 198, 199, 201, 202, 206, 305

Caractéristiques principales :

Espaces naturels liés au lit majeur du Gardon d’Alès Inférieur et son espace de fonctionnalité entre Alès et Russan (début des gorges du Gardon). Espaces inventoriés au titre des Espaces Naturels Sensibles du Département.

Secteur où les enjeux agricoles sont à étudier avec les acteurs du monde agricole et où il est primordial de favoriser l’agriculture en redonnant la place au cours d’eau.

Détails remarquables :

Végétation formée d’espèces aimant les milieux frais et humides tels que les frênes, peupliers, aulnes et saules. On y trouve aussi des formations de Chêne pubescent et de Chêne Vert. La diversité des milieux est favorable à de nombreux oiseaux remarquables tels que le Balbuzard pêcheur, le Rollier d’Europe, l’Aigrette garzette, l’Oedicnème criard et le Circaète Jean-le-Blanc.

Environnement immédiat :

Terrains arables, vignes et milieux boisés pour les abords de la Roubine, terres arables et milieux boisés pour le Bourdic.

Risque(s) éventuel(s) :

Pollutions diffuses dues aux rejets agricoles. Projet d’activités sportives motorisées près du Bourdic pouvant altérer la préservation du milieu. Projet de voie verte cyclotouristique sur l’emplacement de l’ancienne voie ferrée traversant l’espace naturel au Nord : des aménagements à adapter au milieu.

Petit patrimoine protégé 1 – CABANE (Capitelle) :

Petit patrimoine protégé 2 – CABANE (Capitelle) :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 3 – CROIX DE CIMETIERE :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 4 – TOMBEAU Famille MAZAURIC :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 5 – TOMBEAU Famille ROUVEYROLLES :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 6 – EDICULE COMMEMORATIF :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 7 – FONTAINE ABREUVOIR :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 8 – STATION DE POMPAGE :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 9 – LAVOIR La Rouveirole ou La Cottin :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 10 – LAVOIR La Violette :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 11 – LAVOIR Les Cadenières :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 12 – PUITS :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 13 – JARDINS POTAGERS :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 14 – PUITS :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 15 – PUITS :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 16 – PUITS BLANC :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 17 – PUITS :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 18 – PUITS :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 19 – PUITS :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 20 – FOUR DE BOULANGER :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 21 – EDIFICE AGRICOLE :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 22 – CHAPELLE :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 23 – EGLISE :

Règlement – PLU de Collorgues

Petit patrimoine protégé 24 – CHATEAU :

Règlement – PLU de Collorgues

APE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt. Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements.

Plan de localisation

Nom de l’élément :

Coulée verte du centre-village et oliviers de traversée de village patrimoine bâti : Nature : patrimoine végétal : X autre :

Localisation :

Adresse : Centre-village n° de parcelles concernées : 65, 66, 67, 69, 72, 74, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 182, 183, 184, 185, 186, 197, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 276, 277, 315, 316, 352

Caractéristiques principales :

Coulée verte caractérisée par la présence de jardins maraîchers privés, pâtures et d’une olivette qui constituent un support pour la biodiversité le long du cours d’eau (branche du Cottin) qui traverse le village selon un axe nord/sud.

Rangée d’oliviers en traversée de village permettant la mise en scène de cette pratique culturale historique à Collorgues.

Détails remarquables : Espace de respiration au sein du centre-village, élément essentiel du cadre de vie villageois. Position en entrée et en traversée de village accentuant l’intérêt paysager communal.

Environnement immédiat :

Environnement majoritairement construit entre maisons villageoises traditionnelles et nouveau quartier pavillonnaire.

Etat général actuel : Bon entretien général des jardins privatifs et des oliviers.

Risque(s) éventuel(s) : Utilisation de pesticides et d’intrants pouvant perturber la qualité du milieu aquatique. Ruptures dans la continuité de la coulée verte (risque de re-vente pour la construction ou pour du stationnement, bâti léger ou piscines qui pourraient compromettre la composante végétale du milieu). Abattage des oliviers.

APE 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

APE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

APE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l’article 2 sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.

Zone APR

Ce que la zone APR autorise, en clair

APR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les bâtiments d’exploitation et de gestion agricole - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Les terrains de camping et de caravanage, - Les carrières : L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2. - Toute forme d’habitat léger, - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

  • Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les aménagements d’aires de stationnement, d’aires d’arrêt cyclables et leurs installations connexes ; - L’ouverture de terrains liés aux pratiques sportives motorisées ; - Les travaux entraînant l’arrachage des haies et arbres de haute tige, à l’exception des cas visés à l’article 13 ; - Le busage des fossés sauf dans les cas visés à l’article 2.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • Les constructions et installations à condition qu’elles soient strictement liées à l’exploitation du réseau d’eau ; - Les équipements et travaux liés au transport d’énergie et aux télécommunications. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles des articles 5 à 12 ; - Les affouillements et exhaussements du sol pour des travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues. - Les occupations et utilisations du sol à caractère agricole.

APR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - Aux bâtiments annexes (garages, abris de jardin…) des constructions à destination d’habitation ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

APR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit respecter l'allure générale de la nappe des toitures environnantes.

APR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

APR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats. Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

APR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé

APR 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

APR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

APR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l’article 2 sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. L’épandage souterrain d’eaux résiduaires prétraitées, de type domestique, dans le cadre de l’assainissement non collectif de constructions existantes, sera autorisé à condition que la filière comporte une couche de matériaux filtrants, naturels ou artificiels, d’une épaisseur de 0,70m au moins sous les canalisations. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés, du règlement sanitaire départemental et de la DUP du forage du Mas Combet.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions

  • Les constructions nouvelles ou les extensions, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le changement de destination des bâtiments existants.

Les activités de dépôts et de stockages

  • Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • Les reconstructions de bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre survenu depuis moins de dix ans et ayant été régulièrement édifié, sous réserve du respect du présent règlement, sans changement de destination ;
  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées.
  • Sont admis les travaux d'affouillement liés à la construction, aux parkings souterrains et aux fouilles archéologiques après obtention des autorisations prévues.
  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.

La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives ou sur les limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Non réglementé

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tout projet de construction doit s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du secteur dans lequel elle s’insère et s’adapter notamment au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc … ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt.

N 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes

  • Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les garages individuels et les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant.

Les raccordements aux réseaux devront se conformer notamment aux prescriptions définies par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54.

En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise : - Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1 000 m3/an : Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclarée en mairie ;

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant : - l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet, - la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha. Ces dispositions ne pourront faire obstacle à la rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé. Un réseau intérieur (au sens de la loi du 13 juillet 1992) sera installé pour tout réaménagement conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.

Zone NA

Ce que la zone NA autorise, en clair

NA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions

  • Les constructions nouvelles ou les extensions, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le changement de destination des bâtiments existants.

Les activités de dépôts et de stockages

  • Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • Les constructions, installations, travaux, extensions ou modifications strictement nécessaires au fonctionnement des stations d’épuration d’eaux usées ou de traitement d’eau potable ;
  • Les constructions et installations à condition qu’elles soient strictement liées à l’exploitation du réseau d’eau ; - les travaux d'affouillement liés aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues ; - Les équipements et travaux liés au transport d’énergie et aux télécommunications. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles des articles 5 à 12 ; - Les reconstructions de bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement, sans changement de destination.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) :

  • Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Les terrains de camping et de caravanage, - Toute forme d’habitat léger, - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

  • Les aménagements d’aires de stationnement, d’aires d’arrêt cyclables et leurs installations connexes ; - L’ouverture de terrains liés aux pratiques sportives motorisées ; - Les travaux entraînant l’arrachage des haies et arbres de haute tige, à l’exception des cas visés à l’article 13 ; - Le busage des fossés sauf dans les cas visés à l’article 2.

Dans le périmètre de reculement autour de la station d’épuration repérée sur le plan graphique (zone reculement sur une distance de 100m à partir des limites parcellaires de la station d’épuration) :

  • Toutes les constructions destinées à accueillir du public

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis :

  • Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, bâtiments d’exploitation et de gestion agricole, occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées ;
  • En cas de sinistre, la demande de reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié doit être déposée dans les deux ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables à l’activité agricole ou pastorale, à la défense incendie, et aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, sont admis sous conditions :

  • Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ;
  • Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune. Leur surface au sol ne peut excéder 10m² ;
  • Le busage des fossés dans la mesure où il est strictement indispensable à la réalisation d’un accès ou d’un passage. Dans ce cas le segment à buser doit être d’une largeur moindre.
  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :

qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux, que le demandeur soit exploitant à titre principal de caler la surface du plancher à la cote de la PHE. o L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

NA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives ou sur les limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m pour les limites séparatives latérales et 5 m pour les limites de fond de parcelles. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures.

NA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Non réglementé

La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit respecter l'allure générale de la nappe des toitures environnantes.

NA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

NA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tout projet de construction doit s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du secteur dans lequel elle s’insère et s’adapter notamment au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. Tout projet de construction doit s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur.

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Toute construction nouvelle doit, tant par son volume que par son esthétique, s'intégrer au site dans lequel elle est implantée, et en particulier, elle doit être en harmonie avec les constructions existantes.

Le volume :

La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.

Les matériaux :

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal. L’harmonie des couleurs entre elles et avec le site sera recherchée. Les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des édifices voisins par leur simplicité, leur couleur, leur modulation. Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, écrasé éventuellement gratté fin. Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief). Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit. Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés.

Les éléments techniques :

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public. Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées par un simple grillage plastifié vert foncé doublé d’une haie vive. Des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : Les haies et arbres de haute tige devront être conservées. Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. Les clôtures pleines sont interdites.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

NA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme :

Les haies et arbres de haute tige ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

  • Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 3 mètres. Dans ce cas il devra faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords pour limiter l’impact visuel dans le paysage ainsi que l’imperméabilisation des sols ;
  • Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toute plantation nouvelle doit être constituée d’essences locales et être adaptée au milieu. Les haies monospécifiques sont proscrites, elles devront comprendre un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès.

Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt.

NA 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes

  • Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

NA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

NA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant :

  • l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet,
  • la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha.

Ces dispositions ne pourront faire obstacle à la rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité.

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l’article 2 sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.

Zone NPE

Ce que la zone NPE autorise, en clair

NPE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions

  • Les constructions nouvelles ou les extensions ; - Le changement de destination des bâtiments existants.

Les carrières

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2.

Les activités de dépôts et de stockages

  • Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • Les constructions et installations à condition qu’elles soient strictement liées à l’exploitation du réseau d’eau. - les travaux d'affouillement liés aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues. - Les équipements et travaux liés au transport d’énergie et aux télécommunications. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles des articles 5 à 12 ; - Les reconstructions de bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement, sans changement de destination.
  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.

  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

NPE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives ou sur les limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

NPE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Non réglementé

NPE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

NPE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tout projet de construction doit s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du secteur dans lequel elle s’insère et s’adapter notamment au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

NPE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt.

NPE 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes

  • Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

NPE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les garages individuels et les parcs de stationnement privatifs doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres des véhicules soient aménagés à l'intérieur des parcelles. En outre, ces garages et parcs ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

NPE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise :

  • Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1 000 m3/an : Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclarée en mairie ;

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé. Un réseau intérieur (au sens de la loi du 13 juillet 1992) sera installé pour tout réaménagement conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.

Zone NPT

Ce que la zone NPT autorise, en clair

NPT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions

  • Les constructions nouvelles ou les extensions ; - Le changement de destination des bâtiments existants.

Les carrières

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2.

Les activités de dépôts et de stockages

  • Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.

Sont admis lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux,

  • Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité ;
  • Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier ;
  • La réfection des bâtiments existants et les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Sous réserve :

  • Que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone ; - Que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques y compris ceux créés par les travaux ; - Que ces occupations et utilisations du sol n’entraînent aucune incommodité en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, ni aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et au milieu naturel.

NPT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives ou sur les limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

NPT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Non réglementé

NPT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

NPT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tout projet de construction doit s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du secteur dans lequel elle s’insère et s’adapter notamment au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine »

Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats. Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

NPT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt.

NPT 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes

  • Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

NPT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

NPT 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant. Les raccordements aux réseaux devront se conformer notamment aux prescriptions définies par le code de la santé publique, notamment son article R.1321-54. En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise :

  • Pour les forages domestiques, c'est-à-dire pour les prélèvements inférieurs à 1 000 m3/an : Tout projet, toute intention ou toute réalisation d’ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique doit être déclarée en mairie ;
  • Pour les usages non domestiques : Tous les ouvrages, installations et travaux exécutés en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent d’eau dans le milieu naturel, doivent faire l’objet de déclaration ou d’autorisation auprès de la préfecture.

Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l’article 2 sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant : - l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet, - la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha. Ces dispositions ne pourront faire obstacle à la rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie.

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Déchets ménagers

Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être définis dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite. Les dépôts de déchets ménagers seront réalisés sur des sites étanches, conçus de manière à ne présenter aucun risque de contamination du point de captage d'eau du Mas Combet.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.