Rubrique NA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions
- Les constructions nouvelles ou les extensions, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le changement de destination des bâtiments existants.
Les activités de dépôts et de stockages
- Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.
Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :
- Les constructions, installations, travaux, extensions ou modifications strictement nécessaires au fonctionnement des stations d’épuration d’eaux usées ou de traitement d’eau potable ;
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient strictement liées à l’exploitation du réseau d’eau ; - les travaux d'affouillement liés aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues ; - Les équipements et travaux liés au transport d’énergie et aux télécommunications. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles des articles 5 à 12 ; - Les reconstructions de bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement, sans changement de destination.
Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) :
- Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
- La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Les terrains de camping et de caravanage, - Toute forme d’habitat léger, - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2.
Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme
- Les aménagements d’aires de stationnement, d’aires d’arrêt cyclables et leurs installations connexes ; - L’ouverture de terrains liés aux pratiques sportives motorisées ; - Les travaux entraînant l’arrachage des haies et arbres de haute tige, à l’exception des cas visés à l’article 13 ; - Le busage des fossés sauf dans les cas visés à l’article 2.
Dans le périmètre de reculement autour de la station d’épuration repérée sur le plan graphique (zone reculement sur une distance de 100m à partir des limites parcellaires de la station d’épuration) :
- Toutes les constructions destinées à accueillir du public
La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admis :
- Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, bâtiments d’exploitation et de gestion agricole, occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées ;
- En cas de sinistre, la demande de reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié doit être déposée dans les deux ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
- Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables à l’activité agricole ou pastorale, à la défense incendie, et aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues.
Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, sont admis sous conditions :
- Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ;
- Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune. Leur surface au sol ne peut excéder 10m² ;
- Le busage des fossés dans la mesure où il est strictement indispensable à la réalisation d’un accès ou d’un passage. Dans ce cas le segment à buser doit être d’une largeur moindre.
- Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
- La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux, que le demandeur soit exploitant à titre principal de caler la surface du plancher à la cote de la PHE. o L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
- Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
- Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.