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Edifiable

Zone NAZone naturelle à Collorgues

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone NA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 90 rubriques

Rubrique NA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les constructions

  • Les constructions nouvelles ou les extensions, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le changement de destination des bâtiments existants.

Les activités de dépôts et de stockages

  • Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.

Sont admis, sous réserve que ces occupations et utilisations du sol n’altèrent pas la valeur écologique et paysagère de cette zone :

  • Les constructions, installations, travaux, extensions ou modifications strictement nécessaires au fonctionnement des stations d’épuration d’eaux usées ou de traitement d’eau potable ;
  • Les constructions et installations à condition qu’elles soient strictement liées à l’exploitation du réseau d’eau ; - les travaux d'affouillement liés aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues ; - Les équipements et travaux liés au transport d’énergie et aux télécommunications. Ceux-ci ne sont pas soumis aux règles des articles 5 à 12 ; - Les reconstructions de bâtiments existants à la date d’application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement, sans changement de destination.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) :

  • Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article 2 - Les installations et travaux divers visés à l’article R442-2 du Code de l'urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité ou à la réalisation d’équipements publics - Les activités de dépôts et de stockages (dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature, ainsi que les dépôts sauvages) - Les terrains de camping et de caravanage, - Toute forme d’habitat léger, - Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme

  • Les aménagements d’aires de stationnement, d’aires d’arrêt cyclables et leurs installations connexes ; - L’ouverture de terrains liés aux pratiques sportives motorisées ; - Les travaux entraînant l’arrachage des haies et arbres de haute tige, à l’exception des cas visés à l’article 13 ; - Le busage des fossés sauf dans les cas visés à l’article 2.

Dans le périmètre de reculement autour de la station d’épuration repérée sur le plan graphique (zone reculement sur une distance de 100m à partir des limites parcellaires de la station d’épuration) :

  • Toutes les constructions destinées à accueillir du public

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis :

  • Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, bâtiments d’exploitation et de gestion agricole, occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées ;
  • En cas de sinistre, la demande de reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié doit être déposée dans les deux ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
  • Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient indispensables à l’activité agricole ou pastorale, à la défense incendie, et aux travaux d’infrastructures après obtention des autorisations prévues.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme, sont admis sous conditions :

  • Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux équipements techniques de fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, et qui ne pourraient être implantés en d’autres lieux, par exemple pylônes, postes de transformation électrique, ouvrages de lutte contre incendie ou de protection contre les inondations ;
  • Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune. Leur surface au sol ne peut excéder 10m² ;
  • Le busage des fossés dans la mesure où il est strictement indispensable à la réalisation d’un accès ou d’un passage. Dans ce cas le segment à buser doit être d’une largeur moindre.
  • Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
  • La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :

qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.), de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux, que le demandeur soit exploitant à titre principal de caler la surface du plancher à la cote de la PHE. o L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que : l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

  • Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.
  • Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

Rubrique NA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives ou sur les limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à 15 m minimum de l’axe des routes départementales. Ne sont pas soumis aux règles de construction par rapport aux voies et emprises publiques les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m pour les limites séparatives latérales et 5 m pour les limites de fond de parcelles. Les règles du présent article ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures techniques (liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs) ou de superstructures ;
  • A la reconstruction après des sinistre des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - A l’aménagement (extension, surélévation, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée et qu’il ne soit pas créé de nouvelles ouvertures sur les façades ou pignons faisant face aux limites séparatives.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Deux constructions non contigües implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon telle que la distance les séparant soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments annexes (garages, abris de jardins…) des constructions à destination d’habitation ni aux constructions à destination d’équipements collectifs d’infrastructures ou de superstructures.

Rubrique NA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Non réglementé

La hauteur des constructions à édifier ou à surélever doit respecter l'allure générale de la nappe des toitures environnantes.

Rubrique NA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementé

Rubrique NA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tout projet de construction doit s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte les caractéristiques du secteur dans lequel elle s’insère et s’adapter notamment au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. Tout projet de construction doit s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur.

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme prévoit que « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Toute construction nouvelle doit, tant par son volume que par son esthétique, s'intégrer au site dans lequel elle est implantée, et en particulier, elle doit être en harmonie avec les constructions existantes.

Le volume :

La pente des toitures ne pourra excéder 35%. Les toits à une pente sont à éviter, sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de la construction principale.

Les matériaux :

L’unité d’aspect de la construction sera recherchée par un traitement identique de toutes ses façades. Les bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal. L’harmonie des couleurs entre elles et avec le site sera recherchée. Les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent emprunter aux éléments correspondants des édifices voisins par leur simplicité, leur couleur, leur modulation. Les façades seront principalement en pierres ou enduites : la finition des enduits sera talochée, lissée, écrasé éventuellement gratté fin. Un habillage en pierre de murs en parpaings est autorisé. L’appareillage sera réalisé finement avec des joints horizontaux. Le jointoiement sera exécuté à « pierres vues » avec des joints au même nu que les pierres (pas de joints creusés en relief). Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités, à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi (par exemple, les pierres ne doivent pas être peintes) ; l'aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, fausses pierres. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings,…) est interdit. Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) : - Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les dispositifs d’architecture bioclimatique, et notamment les murs et toitures végétalisés, sont autorisés.

Les éléments techniques :

Les édicules techniques installés sur les constructions doivent faire l’objet d’une intégration et d’une composition adaptées aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Pour les toitures en pente, les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire devront être intégrés dans le plan de la toiture sans débord. Les procédés de traitement par camouflage sont possibles. Dans l’ensemble des constructions, les climatiseurs ou autres appareils de traitements d’air doivent être intégrés à la structure et faire l’objet d’un traitement spécifique. Les appareillages des climatiseurs ou autres appareils de traitement d’air ne doivent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public. Ils doivent faire l’objet d’un traitement ne les rendant pas perceptibles depuis l’espace public ou privé ouvert au public. Les citernes à gaz liquéfié ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

Les clôtures :

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les clôtures seront constituées par un simple grillage plastifié vert foncé doublé d’une haie vive. Des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du sol, tous les 5 mètres, non grillagées.

Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme : Les haies et arbres de haute tige devront être conservées. Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. Les clôtures pleines sont interdites.

Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre), seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. Elles doivent notamment être suffisamment légères pour pouvoir plier en cas de crues exceptionnelles sous la pression de l'eau et des divers matériaux charriés par le flux et devront être amovibles pour permettre le passage nécessaire à l'entretien des cours d'eau.

Concernant les éléments identifiés au plan de zonage et définis par les termes de « petit patrimoine » Tous les travaux affectant des ouvrages faisant l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L 123-1-5,7° du code de l’urbanisme, et repérés sur le plan de zonage, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques dudit patrimoine, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage urbain. Dans ce cadre, toute intervention aux abords du petit patrimoine doit :

  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques structurelles (porches, halls d’entrée, …), en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;
  • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, les baies, les devantures, les couvertures, etc… ;
  • Permettre d’insérer des éléments d’installations techniques sans altérer ces caractéristiques ;
  • Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;
  • Garantir une qualité de traitement des espaces libres à ses abords immédiats.

Autres dispositions : Afin d’éviter le dépôt anarchique des conteneurs et de favoriser le bon fonctionnement du tri sélectif rendu obligatoire par la loi du 13 juillet 1992, les locaux et aires de présentation nécessaires au stockage des conteneurs et à la collecte sélective des déchets ménagers devront être intégrés dans l'opération. En habitat collectif, un local à déchets devra être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement. Ces espaces devront être munis d’une aération et d’un éclairage suffisant, être facilement accessibles en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Rubrique NA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Non réglementé

Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent PLU comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du Code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Dans les espaces naturels préservés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme :

Les haies et arbres de haute tige ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

  • Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 3 mètres. Dans ce cas il devra faire l’objet d’un traitement de leur emprise et de leurs abords pour limiter l’impact visuel dans le paysage ainsi que l’imperméabilisation des sols ;
  • Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toute plantation nouvelle doit être constituée d’essences locales et être adaptée au milieu. Les haies monospécifiques sont proscrites, elles devront comprendre un mélange d’essences. Le regroupement d’essences allergènes est interdit, et particulièrement les cyprès.

Le débroussaillement est obligatoire autour des constructions, des chantiers et des installations dans un rayon de 50 m autour de celles-ci et sur 10 m de part et d’autre de la voie d’accès, même si cette distance pénètre sur la propriété d’autrui, en conformité avec l’arrêté préfectoral relatif à la prévention des incendies de forêt.

Rubrique NA 8Stationnement

Intitulé du document : Les terrains de camping et stationnement de caravanes

  • Les terrains de camping et de caravanage ; - Le caravaning, les habitations légères de loisirs, les mobiles-homes, … ; - Le stationnement des caravanes isolées.

La démolition ou la modification du « petit patrimoine » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.

Rubrique NA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage.

Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Cette voie peut-être accessible soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin. Les accès seront aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, la collecte des ordures ménagères, le brancardage. Toute création ou transformation d’usage d’un accès existant à une voie publique est soumise à autorisation préalable du gestionnaire.

Rubrique NA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et réglementation d

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant :

  • l’évacuation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet,
  • la rétention des débits supplémentaires ruisselés en cas de création d’emprise au sol (construction neuve ou extension) et ce sur la base d’un volume de rétention de 100 l/m² imperméabilisé, avec un débit de fuite des volumes retenus de 7 l/s/ha.

Ces dispositions ne pourront faire obstacle à la rétention, avant rejet des eaux pluviales par un système individuel de récupération et recyclage de l’eau de pluie. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et nuisances par rapport à la situation existante à la date d’approbation du PLU.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité.

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

Eau potable

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant le cas échéant. Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non destiné à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l’article 2 sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Eaux usées

En l’absence de réseau public collectif d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur et le zonage d’assainissement de Collorgues. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. Le traitement des effluents liés à l’activité agricole doit se faire en conformité avec la législation des établissements classés ou du règlement sanitaire départemental.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

Electricité

Le réseau de distribution et les branchements devront être réalisés en souterrain pour toutes constructions restaurées ou rénovées en totalité. Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destiné à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits (article L. 111-6 du Code de l’urbanisme).

Télécommunications

Le réseau d'alimentation et les branchements doivent être réalisés en souterrain, ainsi que le réseau câblé.

Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

La superficie minimale des terrains constructibles est de 1500 mètres carrés. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de collorgues departement du gard

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

10, rue de la Méditerranée 34 000 MONTPELLIER Tel : 04 67 60 55 20 Fax : 04 67 60 55 21

PLU arrêté par DCM le : 07/03/2013

Revisions n° n° n° n° n° modifications n° n° n° n° n°

Règlement – PLU de Collorgues

Dossier approuvé par le Conseil Municipal en date du 17/10/2014 Visa :

Titre I dispositions generales

Chapitre 1 – champ d'application territorial du plan

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) couvre l'ensemble du territoire communal.

Chapitre 2 - portee respective du reglement a l'egard d'autres legislations relatives a l'occupation des sols

1) Le PLU se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2) Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, …

3) Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, en application de l’article 8 de la loi n° 86.13 du 6 janvier 1986, modifié par la loi n° 88.13 du 5 j anvier 1988, restent applicables.

4) Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant ;

  • Les Espaces Naturels Sensibles des Départements ;
  • Le Droit de Préemption Urbain ;
  • Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique ;
  • Les Projets d’Intérêt Général.

5) Protection du patrimoine archéologique :

Le Préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code, sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001 -44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 200 1 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 2002-89 du 16 janvier 2002

6) S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 199 1 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n°2003-425 du 11 mai 2003.

Rappels :

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.341-1 du code forestier. En vertu de l’article L 341-2 du code forestier, ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants :

  • « 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
  • 2º Les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département. »

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Chapitre 3 - division de territoire en zones

1) Le présent PLU institue des "zones urbanisées", des "zones d’urbanisation future", des "zones agricoles", et des "zones naturelles" comprenant, le cas échéant des secteurs définis par leur règlement. a. Les zones urbanisées intègrent : o les secteurs déjà urbanisés ; o et les secteurs dans lesquels les équipements publics existant ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour accueillir immédiatement les constructions projetées.

Il s’agit des zones 1U1, 1U2, et 2U2.

b. Les zones A intègrent les secteurs équipés ou non qui doivent être protégés en raison du potentiel agricole, biologique et écologique des terres. Seules les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics sont autorisées ;

c. Les zones N intègrent plusieurs types de secteurs équipés ou non : les secteurs naturels inconstructibles, les secteurs constructibles dans des conditions fixées par le règlement ;

d. Ces zones comprennent le cas échéant des secteurs dotés de règles particulières répondant à la spécificité de certains sites ou secteurs.

Ces secteurs correspondent à des entités géographiques, identifiées par les indices de zone "1", "2", "3"... : par exemple 2U2.

2) Le présent PLU institue en outre des prescriptions particulières qui s'ajoutent ou se substituent le cas échéant à celles des zones et secteurs définis ci-avant. Il s'agit : - De l’application dans certaines zones des dispositions de l’article L.123-1-5ème alinéa du code de l’urbanisme concernant l’identification d’éléments de paysages à protéger ; - Des périmètres de servitude non-aedificandi, établis le long des cours d'eau ou portions de cours d'eau permanents ou temporaires repérés dans les annexes sanitaires du PLU ; - Des espaces boisés classés à conserver ou à créer, repérés dans les documents graphiques du règlement ; - Des emplacements réservés repérés dans les documents graphiques du règlement ;

Chapitre 4 - adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

CHAPITRE 5 – LES EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames quadrillées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés dans le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R. 123-10 du Code de l’urbanisme).

Chapitre 6 – les espaces boises classes

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec quadrillées vertes et cercles sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L.341-1 du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l’article L. 130-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

Chapitre 7 – reconstruction a l’identique des batiments detruits ou demolis depuis moins de 10 ans

Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU. Les servitudes d’utilité publique s’imposent à la reconstruction du bâtiment, en sus des dispositions du présent règlement et sont annexées au présent PLU.

CHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines

CHAPITRE 9 – DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’APPLICATION DU REGLEMENT AUX CAS DES LOTISSEMENTS OU DE LA CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS

Dans le cas d’une division foncière en propriété ou en jouissance, à l’occasion d’un lotissement ou de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments, le règlement du PLU, en application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, s’oppose à ce que les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de l’ensemble du projet.

Dans ces cas, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chacun des lots issus d’un lotissement ou de chacun des terrains d’assiette issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance.

Règlement – PLU de Collorgues

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement – PLU de Collorgues

Les 9 autres zones de Collorgues

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Collorgues, approuvé le 17/10/2014, 9 rubriques pour la zone NA.

Secteur du plan : Na.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.