Rubrique U2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Les constructions
- Les constructions nouvelles agricoles ou les extensions à usage agricole ; - Les installations nécessaires à l’élevage ou à l’hébergement d’animaux (chenils…) lorsqu’ils constituent une activité professionnelle ; - Les constructions nouvelles à usage industriel ou les extensions à usage industriel ; - Les constructions nouvelles destinées à l’artisanat ou les extensions destinées à l’artisanat autres que celles visées à l’article 2 ; - Les constructions et installations destinées à la fonction d’entrepôt.
Les activités de dépôts et de stockages
- Les dépôts de ferraille, de matériaux en vrac et de déchets de toute nature ; - Les dépôts sauvages de toute nature.
Les carrières
- L’ouverture et l’exploitation de carrières, de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol autres que celles visées à l’article 2.
- Sont admis les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : pressing, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de stationnement couvert, et combustions.
- L'implantation ou l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale en application de la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 modifiée autres que celles visées à l’article 2 sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage d’incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Sont admis les travaux d'affouillement liés à la construction, aux travaux d’infrastructures, aux parkings souterrains et aux fouilles archéologiques après obtention des autorisations prévues.
- Sont admis la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d’application du présent règlement, détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre, sous réserve du respect du présent règlement.
- Dans les espaces verts protégés délimités aux documents graphiques au titre de l’article L. 1231-5 7° du code de l’urbanisme :
- Les abris de jardins, à condition que : Leur surface au sol par parcelle cultivée ou par terrain, n’excède pas 10 m2 ;
Ils soient munis d’une seule entrée et démontables.
- Dans le périmètre d’attente de projet global porté au document graphique au titre de l’article L123-2 a) du Code de l’Urbanisme :
- Les abris de jardins, à condition que : Leur surface au sol par parcelle cultivée ou par terrain, n’excède pas 10 m2 ;
Ils soient munis d’une seule entrée et démontables.
- Dans les périmètres en bordure des cours d’eau et fossés repérés sur les documents graphiques (zone non aedificandi sur une distance de 10m à partir des bords francs de part et d’autre, à laquelle s’ajoute un périmètre de recul de 20m à partir des bords francs de part et d’autre) : o Pour les constructions existantes : La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant. La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise. La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
- La reconstruction est admise sous réserve de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, de ne pas augmenter le nombre de niveaux, que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote PHE+30cm, que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%. o L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que : la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible au-dessus de la
PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant et hors d'eau), le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm, et que le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE. o Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. o Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : qu'ils soient signalés comme étant inondables, que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, qu'ils ne créent pas de remblais, qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. o Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. o Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau. o Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm. o Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. o Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.