Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Ad
- 14 articles
- PLU de Colombelles, approuvé le 25/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions sont implantées: - RD226 et RD513 : à une distance de l'axe au moins égale à 75m;
- À quelle distance du voisin ?
Sinon, elle doit être implantée à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 5m.
- Quelle surface au sol ?
En Ac, l'emprise au sol des constructions restera limitée à 25% de la superficie de l'unité
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
– Rappel du rapport de présentation Sont classés en zone A, les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger, à ce stade du développement de la commune, en raison du potentiel agronomique des terres agricoles. On y distingue - des secteurs Ac, qui correspondent à la zone d'implantation des annexes et extensions autorisées aux logements qui existaient avant l'approbation du PLU ; - un secteur Ad : il est créé pour prendre en compte l'espace à l’intérieur duquel s’inscrira le réaménagement de la RD513.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations ou d'utilisations du sol suivantes sont interdites :
Art. A.1
- les nouvelles constructions ou installations qui ne sont pas liées et nécessaires à une exploitation agricole ;
- tout changement de destination au profit d’occupations non-liées ou nécessaires à l’activité agricole ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement (dont celles à vocation agricole) ;
Les infrastructures publiques ou d'intérêt collectif (antenne de télécommunication, éoliennes, transformateur électriques, etc.) ne sont pas concernées par les interdictions précédentes ;
- les nouveaux logements (y compris par changement de destination ou modification d'une construction à usage d'habitation existante) ; en Ac seules des annexes et extensions sont autorisées dans les conditions précisées en A2 ;
- les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ;
- les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement léger de loisirs (résidence mobile de loisir, chalet, bungalow, etc.) ;
- le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois ;
- les carrières ;
- les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif, et aux aménagements paysagers qui les accompagnent ;
De plus, dans le secteur Ad, - toute nouvelle construction agricole ; - les installations et ouvrages qui ne sont pas liés au réaménagement de la RD513 ;
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises
à conditions particulières
Art. A.2
Dans les zones à protéger contre le bruit des infrastructures terrestres (repérées sur le
règlement graphique) : les constructions sont soumises à des normes d’isolement
phonique en application des arrêtés préfectoraux de classement.
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Dans les zones d'affleurement de nappe : Les constructions et les réseaux seront réalisés sous l'entière responsabilité des constructeurs qui prendront toutes les dispositions techniques qui s'imposent.
DE PLUS :
1) En Ac sont seulement autorisés : - les nouvelles constructions agricoles ; - la création d'annexes ou d'extensions pour les logements existants lors de
l'approbation du PLU, est autorisée sous réserve qu'elles n'excèdent pas 30m2 de surface de plancher supplémentaire par unité foncière existante ; Si les nouvelles constructions ne comptent pas de surface de plancher, il sera pris en compte un maximum de 30m2 d'emprise au sol. - l’aménagement et le changement de destination des constructions existantes au profit de l'agriculture, ou d'équipement publics ou d'intérêt collectif ;
Ces occupations du sol sont autorisées sous réserve : § que la capacité des réseaux et voies existants le permette ; § que l'état d’un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de
destination ;
2) Sauf en Ac et Ad : - Les équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif (antenne de
télécommunication, éoliennes, transformateur électriques, etc.), sont autorisés lorsqu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Art. A.3
Les accès et les voiries présenteront des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie du terrain.
Lorsqu'une unité foncière est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux
publics, l'assainissement individuel ou les communications
électroniques
Art. A.4
I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute
construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
II - ASSAINISSEMENT : Voir les dispositions du Règlement du service de collecte des déchets ménagers de CAEN LA MER et le Cahier de Recommandations techniques associé.
a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles le nécessitant. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de Caen-la-Mer.
b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration et/ou l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.
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Lorsqu'un réseau (réseau enterré, ou fossés) existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant).
III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION: Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Néant.
Superficie minimale des terrains constructibles
Art. A.5
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Art. A.6
Les dispositions de cet article et les dispositions graphiques ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques. Elles ne s'opposent : - ni à l'extension limitée d'une construction existante qui ne respecte pas leurs
dispositions ou à la construction d'une annexe, si celles-ci ne réduisent pas la distance de l'ensemble par rapport à l'alignement, - ni à l'isolation extérieure de constructions existantes : les reculs prescrits pourront être réduits de l'épaisseur du complexe isolant.
Les constructions sont implantées: - RD226 et RD513 : à une distance de l'axe au moins égale à 75m; - Autres voies : à une distance de l’alignement au moins égale à 5m.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives
Art. A.7
En Ac : Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés,
si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine. Sinon, elle doit être implantée à une distance
des limites séparatives de propriétés au moins égale à 3m.
Sur le reste de la zone : Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou un secteur Ac. Sinon, elle doit être implantée à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 5m.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Néant.
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Art. A.8
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Art. A.9
En Ac, l'emprise au sol des constructions restera limitée à 25% de la superficie de l'unité
foncière.
Cette disposition ne s'applique pas aux constructions agricoles et aux équipements
d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif
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Article A.10
Hauteur maximale des constructions
Art. A.10
Les constructions à usage d’habitation, auront une hauteur à l'égout ou à l'acrotère
inférieure à 6m et une hauteur au faitage, inférieure à 11m.
Les annexes à usage de logement ne pourront comprendre plus d'un niveau.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – prescriptions pour les éléments ou secteurs à protéger et mettre en valeur
Art. A.11
I – HARMONIE GÉNÉRALE
Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.
Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans les paysages communaux.
II-FORMES ET MATERIAUX : Les matériaux de toiture seront de couleur sombre.
Sont de plus autorisés : - les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - les toitures végétalisées ; - les vitrages ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres et vérandas
;
Toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin.
Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un parement ou un enduit dont la couleur sera dans les nuances de la pierre de Caen (beige - ocre jaune). Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.
Cependant les soubassements en béton des constructions agricoles pourront être dispensés d'enduit.
III- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) :
Elles seront constituées soit d'une haie, soit d'un dispositif à claire-voie ou d'un grillage de couleur neutre (il sera alors doublé d'une haie). La hauteur des clôtures restera inférieure : - à 1,5m en bordure de voie (sauf pour les haies dont la hauteur peut être portée à 2m)
; - à 2m en limite séparative.
IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :
Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article A 12Stationnement
Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
Art. A.12
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être
assuré en dehors des voies.
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Chacun assurera, dans l’emprise du terrain qui lui est affecté, le stationnement, les aires de manœuvres, de chargement et de déchargement, de tous les véhicules nécessaires à son activité.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de
plantations et d'aires de jeux et de loisirs
Art. A.13
Les haies sont constituées d’essences locales. Elles doublent les clôtures grillagées (ne
s'appliquent pas aux clôtures agricoles) .
Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliter l'intégration dans le paysage des constructions agricoles de grandes dimensions.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Néant.
Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)
Art. A.14
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Néant.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Art. A.15
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V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Colo
mbelles (14).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal. Les articles applicables lors de l'approbation du PLU sont reportés en annexes pour information
Article 3Dispositions générales
Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal
CLOTURES – R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.6421 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Sur la commune en application de la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2010, les clôtures sont soumises à déclaration sur l'ensemble du territoire communal.
PERMIS DE DEMOLIR: Il est institué dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, ainsi que pour les constructions ou ensemble de constructions repérées en application de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme (cité du Plateau, cité Suédoise, cité du Calvaire, etc.) Voir le Règlement Graphique.
Article 4Dispositions générales
Glossaire Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une déf
inition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.
Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.
Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.
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Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;
Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;
Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction isolée dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, ou abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc. ;
Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction.
Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;
Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)
Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;
Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;
C.O.S. : art R.123.10 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ;
Composition urbaine de qualité : Est ainsi désignée une forme urbaine qui organise globalement le bâti autour des espaces collectifs dont la qualité et l'insertion dans le site justifient une exception aux règles habituelles d'implantation sur les parcelles. Le recours à l’avis d’un expert : l’architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du département, architectes du caue, etc, pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.
Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;
Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés.
Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;
Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;
Espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;
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Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;
Extension : ajout à une construction existante ; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de
l’élaboration du PLU ;
Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;
Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus haut du terrain avant travaux de construction (sauf mention contraire), sous l'emprise de la construction. Dans les zones urbaines, il est pris comme référence le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines.
Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé au non) avec le nu de la toiture
Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale
Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;
Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;
Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;
Stationnement en ouvrage (définition de CAEN METROPOLE pour l'application du SCOT) : parc de stationnement fermé, souterrain ou à étage(s).
Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à
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caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;
Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;
Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.
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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CAEN LA MER Commune de COLOMBELLES
Modification simplifiée N°1 du PLU RÈGLEMENT
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ZONE
UE
CARACTERE DE LA ZONE – Rappel du rapport de présentation
La zone UE ("Urbaine Économique") est destinée aux activités économiques : artisanales, industrielles, commerciales, hôtelières, d'entreposage ou de bureaux ainsi qu'aux équipements publics ou d’intérêt collectif dont la destination est complémentaire ou compatible avec les activités économiques autorisées. Elle pourra aussi recevoir des logements dans certains secteurs, lorsque leur présence sera nécessaire ou complémentaire avec les activités ou équipements autorisés.
Elle se divise en trois secteurs où la mixité urbaine est possible dans la limite des risques et nuisances que peuvent engendrer les activités économiques ou équipements autorisés:
- les secteurs UEz couvrent la zone industrielle de la vallée de l'Orne, le site de l'usine d'incinération et celui réservé à la création d'une centrale photovoltaïque au sol (ferme solaire) ;
- le secteur UEx regroupe les zones d'activités et d'équipements des ZAC Lazzaro 1 et 2 et du Plateau (Normandial), ainsi que le centre commercial de la ZAC Libera et la partie du plateau qui reçoit le Réfrigérant et la Grande Halle ;
- le secteur UEw regroupe les zones d'activités et d'équipements d'Effiscience dont le fonctionnement n'est pas incompatible avec la présence de logements ;
Rappel : Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, règlementation incendie, etc.) ou aux servitudes d'utilité publique et en particulier à celles du PLAN DE PRÉVENTION MULTI RISQUES DE LA BASSE VALLÉE DE L'ORNE
Ainsi, dans les zones de danger aux abords de la canalisation d'hydrocarbure, le permis de construire de constructions recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur est soumis à des dispositions particulières, en application de l'article R431-16 du Code de l'urbanisme (Pour plus d'information : voir le courrier de TRAPIL dans les annexes documentaires).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.