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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 3m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

– Rappel du rapport de présentation Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non à protéger du fait de l’intérêt de leurs milieux naturels, de la qualité de leurs paysages, ou de leur caractère d'espaces naturels. On y distingue - un secteur Nc, qui prend en compte un ensemble bâti existant en bordure de l'Orne, dont l'extension et le changement de destination sont interdits. - un secteur Nd : il est créé pour prendre en compte l'espace à l’intérieur duquel s’inscrira la future liaison routière interquartier nord. Rappel : Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions du PLAN DE PRÉVENTION MULTIRISQUES DE LA BASSE VALLÉE DE L'ORNE.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations ou d'utilisations du sol suivantes sont interdites :

Art. N.1

En Nc, - toutes nouvelles constructions ; - les changements de destinations qui ne sont pas autorisés en N2 ;

En Nd,

- les constructions, installations et ouvrages qui ne sont pas liés à l'aménagement de la LIQN sauf s'ils sont sans effet sur les ouvrages projetés ;

Sur le reste de la zone :

- toutes nouvelles constructions, à l'exception de celles nécessaires aux équipements d'infrastructures si elles sont sans effet sur la protection des eaux souterraines et ne conduisent pas à soumettre des personnes aux risques de submersion marine ;

Sur l'ensemble de la zone : - les installations classées pour la protection de l'environnement ; - les terrains de camping, de caravaning ainsi que l’implantation de tout hébergement

léger de loisirs (résidence mobile de loisirs, chalet, bungalows, etc.) ; - le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois ; - les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules

désaffectés ; - les carrières.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

En Nc :

Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières

Art. N.2

Les occupations du sol qui suivent sont autorisées sous réserve :

§ qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et à la qualité des paysages ;

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Modification N°4 du PLU RÈGLEMENT

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§ que la capacité des réseaux et voies existants le permette ; - l’aménagement des constructions existantes ; - le changement de destination des constructions existantes au profit d'équipements

publics ou d'intérêt collectif (sous réserve des dispositions du PPR) ;

DE PLUS : - les équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif (antenne de

télécommunication, éoliennes, transformateur électriques, etc.), sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec la protection écologique des milieux naturels, et dans le secteur Nd, avec les ouvrages routiers projetés ; - les aménagements légers et installations nécessaires à la mise en valeur et la gestion des milieux naturels ou à leur ouverture au public sont autorisés (chemins pédestres et pistes cyclables, aires de stationnement non-imperméabilisées, aménagements paysagers, objets mobiliers, poste d’observation, aire de pique nique, etc.) ;

Article N 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou

privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Art. N.3

Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle.

Lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Conditions et obligations pour la desserte par les réseaux

publics, l'assainissement individuel ou les communications

électroniques

Art. N.4

I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute

construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.

II - ASSAINISSEMENT : Voir les dispositions du Règlement du service de collecte des déchets ménagers de CAEN LA MER et le Cahier de Recommandations techniques associé.

a) Eaux usées : En application du ZONAGE D'ASSAINISSEMENT, dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles. Dans les zones d'assainissement non-collectif les installations respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ; Elles feront l’objet d’une demande d'autorisation au SPANC de Caen-la-Mer.

b) Eaux pluviales : Si la hauteur de la nappe phréatique le permet, le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'infiltration et/ou l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.

Lorsqu'un réseau (réseau enterré, ou fossés) existe et que ses caractéristiques le permettent, les eaux pluviales pourront être rejetées dans ce collecteur, après que des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, etc.) et/ou des dispositifs de régulation des débits ont été disposés avant rejet (pour les installations ou occupations le nécessitant).

III - ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET AUTRES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION: Lorsque l’effacement des réseaux est prévu ou réalisé dans un secteur, les nouveaux réseaux doivent être enterrés.

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Article N.5 Néant.

Superficie minimale des terrains

Art. N.5

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport

aux voies et emprises publiques

Art. N.6

Les constructions sont implantées :

- à une distance de l'axe de la RD226 au moins égale à 35m ;

- à une distance de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation automobile

au moins égale à 5 m ;

- à une distance des berges de l'Orne au moins égale à 10m ;

L’extension limitée de constructions qui existent avant l’entrée en application du présent règlement et qui ne respectent pas les dispositions précédentes est néanmoins autorisée dès lors qu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à l’alignement (ou la berge du cours d'eau).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements d'infrastructures publics ou d'intérêt collectif, qui seront implantés à l'alignement ou en recul suivant leurs nécessités techniques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport

aux limites séparatives

Art. N.7

Toute construction nouvelle peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-

ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle doit être implantée à une

distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à 3m.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Art. N.8

La distance entre deux bâtiments non-contigus situés sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies.

Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif.

Article N 9Emprise au sol

Néant

Emprise au sol des constructions

Art. N.9

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Néant

Hauteur maximale des constructions

Art. N.10

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – prescriptions pour les éléments ou secteurs à protéger et mettre en valeur

Art. N.11

I – HARMONIE GÉNÉRALE

Chaque construction, indépendamment de sa nature, de sa fonction et de sa destination, devra, pour son expression architecturale et son aspect extérieur, s'inscrire harmonieusement dans les paysages communaux. Les annexes et extensions doivent présenter des caractéristiques d’aspect harmonieuses avec celles de la construction principale.

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Commune de COLOMBELLES

RÈGLEMENT

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Ce qui n’exclut pas les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans les paysages communaux.

II-FORMES ET MATERIAUX :

Les matériaux de toiture seront de couleur sombre. Sont de plus autorisés : - les panneaux solaires ou photovoltaïques ; - les toitures végétalisées ; - les vitrages ou les matériaux transparents ou translucides pour les serres et vérandas

;

Toutes les façades d’une construction seront traitées avec le même soin.

Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des matériaux destinés à rester apparents recevront un parement ou un enduit dont la couleur sera dans les nuances de la pierre de Caen (beige - ocre jaune). Des nuances plus foncées, ou plus claires pourront être associées pour la mise en valeur d’éléments de façades.

Cependant les soubassements en béton des constructions agricoles pourront être dispensées d'enduits.

III- CLÔTURES (ne concerne pas les clôtures des parcelles agricoles) :

Elles seront constituées soit d'une haie, soit d'un dispositif à claire-voie ou d'un grillage de couleur neutre (il sera alors doublée d'une haie). Leur hauteur restera inférieure : - à 1,5m en bordure de voie (sauf pour les haies dont la hauteur peut être portée à 2m)

; - à 2m en limite séparative.

IV- PROTECTION DES ÉLEMENTS DE PAYSAGE :

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article N 12Stationnement

Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Art. N.12

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des terrains devra

être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes

manœuvres sur la voie publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, de

plantations et d'aires de jeux et de loisirs

Art. N.13

Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre pour 6 places de véhicules

légers.

Les haies seront constituées d’essences locales. Elles doublent les clôtures grillagées (ne

s'appliquent pas aux clôtures agricoles) .

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Néant.

Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.)

Art. N.14

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Néant.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Art. N.15

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VI- ANNEXES

Normes prévues par le PDU de VIACITÉS : > page 119

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Rappel du texte des articles d’ordre public en application lors de l’élaboration du PLU :

R.111-2 : SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111-4 : ARCHÉOLOGIE Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111-15 : RESPECT DE L'ACTION D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

R.111-21 : RESPECT DU PATRIMOINE URBAIN, NATUREL ET HISTORIQUE Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Rappel pour information :

ADAPTATIONS MINEURES : L123-1 : (…) Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L424-3: Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables

L.111-3 : RECONSTRUCTION– RESTAURATION D'UN BATIMENT La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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L.123-1-12 : REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ARTICLE L123-1-13 : STATIONNEMENT POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

L130-1 ESPACES BOISES CLASSES

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

(…)

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

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ARTICLE L123-2A – SERVITUDE D'ATTENTE POUR RÉNOVATION URBAINE

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

(…)

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Colo

mbelles (14).

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-26 du Règlement National d'Urbanisme (R.N.U.) à l'exception des articles dits d'ordre public, qui sont et demeurent applicables sur le territoire communal. Les articles applicables lors de l'approbation du PLU sont reportés en annexes pour information

Article 3Dispositions générales

Rappel de dispositions particulières applicables sur le territoire communal

CLOTURES – R421-12 Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.6421 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7º de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Sur la commune en application de la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2010, les clôtures sont soumises à déclaration sur l'ensemble du territoire communal.

PERMIS DE DEMOLIR: Il est institué dans le périmètre de protection des Monuments Historiques, ainsi que pour les constructions ou ensemble de constructions repérées en application de l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme (cité du Plateau, cité Suédoise, cité du Calvaire, etc.) Voir le Règlement Graphique.

Article 4Dispositions générales

Glossaire Les définitions qui suivent visent à éclairer la lecture du règlement. Pour les termes qui disposent d'une déf

inition dans un code (code de l'urbanisme, du tourisme, de l'environnement, etc.), la définition en application lors de l'élaboration du PLU est rappelée ci-après pour information. Pour les autres termes, la définition donnée ci-après précise l'acception retenue pour l'application du règlement.

Abattage : (voir coupe) : action à caractère exceptionnel et limité qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres.

Acrotère : Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture.

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Affouillements et exhaussements de sol : sont désignés ainsi les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m2, et dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m ;

Alignement : limite entre les voies ou emprises publiques et les propriétés privées ;

Annexes (à ne pas confondre avec extension) : construction isolée dépendant d’une construction ou d’un ensemble de constructions plus importantes, qui a vocation à accueillir des activités secondaires nécessitées par la destination principale. Soit par exemple : - dans le cas d’un logement individuel : garage ou pièce de stockage, tel que cave, ou abri de jardin ; les vérandas et les constructions contenant des pièces habitables ne sont pas des annexes mais des extensions ; - dans le cas d’une entreprise : un hangar secondaire, une remise, etc. ; - etc. ;

Architecture contemporaine : Sont ainsi désignées les constructions issues d’une démarche de création architecturale. Le recours à l’avis d’un expert : Architecte des Bâtiments de France, architecte-conseil du département, architecte du CAUE, etc. pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Attique : dernier étage d'une construction construit avec un retrait permettant la réalisation d'une terrasse. Pour être pris en compte dans le calcul des hauteurs le retrait périphérique entre le nu du mur des étages inférieurs et celui de l'étage en attique aura une largeur d'au moins 1,5m, sur l'essentiel du pourtour de la construction.

Baie : ouverture dans une paroi par laquelle une personne peut voir à l'extérieur en position debout sur le plancher du local ;

Caravane : véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler (R.111-37 du code de l'urbanisme)

Clôture : tout ouvrage qui permet d'obstruer le passage et d'enclore un espace ;

Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ;

C.O.S. : art R.123.10 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le coefficient d'occupation des sols est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptibles d'être construits par mètre carré de sol ;

Composition urbaine de qualité : Est ainsi désignée une forme urbaine qui organise globalement le bâti autour des espaces collectifs dont la qualité et l'insertion dans le site justifient une exception aux règles habituelles d'implantation sur les parcelles. Le recours à l’avis d’un expert : l’architecte des bâtiments de France, architecte-conseil du département, architectes du caue, etc, pourra être requis en cas de doute dans l’interprétation à apporter à cette formulation.

Coupe : action à caractère régulier qui consiste à abattre un ou plusieurs arbres ;

Défrichement : toute opération qui a pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ; ils sont interdits dans les espaces boisés classés.

Démolition : toute destruction totale ou partielle d'un bâtiment qui porte atteinte au gros-œuvre ;

Égout du toit : ligne basse du pan de toiture ;

Espaces non privatifs : sont ainsi dénommés dans les opérations de lotissements ou de constructions groupées : la voirie automobile ou piétonne, les aires de stationnement et les espaces communs non destinés à être utilisés par un seul foyer ;

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Existant(e) : qui a été autorisé antérieurement à la date d'approbation du présent PLU ;

Extension : ajout à une construction existante ; Extension limitée : inférieure à 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation de

l’élaboration du PLU ;

Faîtage : ligne de jonction supérieure de pans de toiture ou ligne supérieure du pan de toiture ;

Hauteur des constructions (mode de calcul): Les ouvrages techniques : cheminées, antennes et autres superstructures de faible emprise, sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus haut du terrain avant travaux de construction (sauf mention contraire), sous l'emprise de la construction. Dans les zones urbaines, il est pris comme référence le terrain n'ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux parcelles voisines.

Hauteur droite : Elle est mesurée au nu de la façade, du sol au point de rencontre (matérialisé au non) avec le nu de la toiture

Héberge : ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d'un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale

Hôtel (Article R311-5 du code du tourisme) : l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. On désignera par "résidence hôtelière" les hôtels qui louent des appartements ;

Immeuble d'habitation collectif : bâtiment dans lequel est superposé même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.

Limite séparative de propriétés : limite séparative latérale (qui joint l'alignement en un point et qui sépare le terrain des terrains mitoyens) et limite de fond de parcelle (qui joint deux limites latérales) ;

Lot : parcelle issue d'un terrain loti ;

Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Nouvelle ou nouveau : qui est postérieur à la date d'approbation du présent PLU ;

Stationnement en ouvrage (définition de CAEN METROPOLE pour l'application du SCOT) : parc de stationnement fermé, souterrain ou à étage(s).

Surface de plancher : En application de l'article R112-2 du code de l'urbanisme, " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à

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caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Sol naturel ou terrain naturel : celui qui existe avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires à la réalisation de la construction ;

Terrain ou unité foncière : bien foncier, regroupant une ou plusieurs parcelles attenantes, appartenant au même propriétaire ;

Voie : ce qui dessert une ou plusieurs propriétés et qui est aménagée pour recevoir la circulation des personnes et des voitures.

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II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CAEN LA MER Commune de COLOMBELLES

Modification simplifiée N°1 du PLU RÈGLEMENT

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ZONE

UE

CARACTERE DE LA ZONE – Rappel du rapport de présentation

La zone UE ("Urbaine Économique") est destinée aux activités économiques : artisanales, industrielles, commerciales, hôtelières, d'entreposage ou de bureaux ainsi qu'aux équipements publics ou d’intérêt collectif dont la destination est complémentaire ou compatible avec les activités économiques autorisées. Elle pourra aussi recevoir des logements dans certains secteurs, lorsque leur présence sera nécessaire ou complémentaire avec les activités ou équipements autorisés.

Elle se divise en trois secteurs où la mixité urbaine est possible dans la limite des risques et nuisances que peuvent engendrer les activités économiques ou équipements autorisés:

- les secteurs UEz couvrent la zone industrielle de la vallée de l'Orne, le site de l'usine d'incinération et celui réservé à la création d'une centrale photovoltaïque au sol (ferme solaire) ;

- le secteur UEx regroupe les zones d'activités et d'équipements des ZAC Lazzaro 1 et 2 et du Plateau (Normandial), ainsi que le centre commercial de la ZAC Libera et la partie du plateau qui reçoit le Réfrigérant et la Grande Halle ;

- le secteur UEw regroupe les zones d'activités et d'équipements d'Effiscience dont le fonctionnement n'est pas incompatible avec la présence de logements ;

Rappel : Les prescriptions qui suivent s'appliquent dans la limite des dispositions propres à d'autres réglementations (installations classées pour la protection de l'environnement, règlementation incendie, etc.) ou aux servitudes d'utilité publique et en particulier à celles du PLAN DE PRÉVENTION MULTI RISQUES DE LA BASSE VALLÉE DE L'ORNE

Ainsi, dans les zones de danger aux abords de la canalisation d'hydrocarbure, le permis de construire de constructions recevant du public ou d'immeubles de grande hauteur est soumis à des dispositions particulières, en application de l'article R431-16 du Code de l'urbanisme (Pour plus d'information : voir le courrier de TRAPIL dans les annexes documentaires).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.