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Edifiable

Zone UCZone urbaine à Comps

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, minimum 3 mètres).
À quelle distance du voisin ?
Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC est une zone urbaine correspondant à l’extension du village, essentiellement composée d’habitat individuel, mais également d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’activités. La zone UC est pour partie classée : -­‐ en zones urbanisées d’aléa fort (F-­‐U), modéré (M-­‐U) et résiduel (R-­‐U) par le PPRI approuvé le 13 juillet 2012 (Voir Annexe 6.1.3 – PPRI) ; -­‐ dans la bande de sécurité de 100 m à l’arrière des digues (F-­‐d) par le PPRI approuvé le 13 juillet 2012 (Voir Annexe 6.1.3 – PPRI) ; -­‐ en zone d’aléa ruissellement telle que délimitée par l’étude EXZECO. Elle est par ailleurs située en totalité : - en zone de sismicité de niveau 3 modéré ; à ce titre les constructions de catégories II, III et IV définies par l’article R. 563-­‐3 du Code de l’Environnement et l’arrêté du 22 octobre relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont soumises aux règles de construction parasismique (voir Annexe au rapport de présentation). - en zone d’aléa faible retrait-­‐gonflement des argiles (Voir Annexe au rapport de présentation). Enfin elle est pour partie située : - dans le périmètre de protection éloignée du puits de la Sablière, tel que délimité par l’Arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 21 juillet 2017 (Voir Annexe 6.1 – Servitudes d’Utilité Publique) ; - dans les secteurs dits de bruit délimités de part et d’autre de la RD 986L à l’intérieur desquels s’appliquent les prescriptions d’isolement acoustique édictées en application de l’article L. 571-­‐10 du Code de l’Environnement (Voir Annexe 6.3 -­‐ Classement sonore des infrastructures de transport terrestre). La zone UC inclut : -­‐ des éléments bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier en application de l’article L. 151-­‐19 du Code de l’Urbanisme : croix de carrefour ; -­‐ des éléments à préserver pour des motifs d’ordre écologique et notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état de continuités écologiques en application de l’article L. 151-­‐23 du Code de l’Urbanisme : arbres remarquables en entrée de village (Route de Jonquières) et canal d’irrigation de Remoulins à Fourques.

Le texte du règlement de la zone UC, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 54 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 4 zones

Sont interdits en zone UC :

  • Les constructions à destination d’activités industrielles.
  • Les constructions à destination d’activités artisanales, hors extensions autorisées sous conditions par l’article UC 2 ci-­‐après.
  • Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière.
  • Les constructions à destination d’entrepôt.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement, hors extensions autorisées sous conditions par l’article UC 2 ci-­‐après.
  • Les terrains de camping et de caravaning.
  • Le stationnement de caravanes ou de camping cars, exception faite dans les bâtiments, remises et terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, en vue de leur prochaine utilisation (article R . 111-­‐50 du Code de l’Urbanisme).
  • Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger.
  • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
  • Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
  • Les parcs d’attraction.
  • Les carrières.
  • Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • Les éoliennes.
  • Les parcs ou champs photovoltaïques.
  • Les antennes relais et les pylônes de télécommunications.
  • Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d’un projet admis sur la zone.

En outre, en zone d’aléa inondation telle que reportée aux documents graphiques du PLU, s’appliquent les dispositions règlementaires du PPRI approuvé par arrêté préfectoral n°2012-­‐195-­‐0011 en date du 13 juillet

2012 (Voir Annexe 6.1.3) relatives aux zones F-­‐U, M-­‐U, R-­‐U et F-­‐d.

En outre, dans la zone d’aléa ruissellement telle que reportée aux documents graphiques du PLU, sont interdits les établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable.

Eléments à protéger en application de l’article L. 151-­‐23 du Code de l’Urbanisme :

-­‐ arbres remarquables en entrée de village (Route de Jonquières) : ces arbres doivent être préservés (abattage interdit sauf contrainte phytosanitaire dûment justifiée).

-­‐ canal d’irrigation de Remoulins à Fourques : toute nouvelle construction, toute nouvelle clôture est interdite dans une bande de 10,00 m délimitée de part et d’autre des berges du canal.

Eléments bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier en application de l’article L. 151-­‐

19 du Code de l’Urbanisme : toute démolition des éléments inventoriés est interdite. Les travaux et aménagements affectant ces éléments bâtis doivent se limiter à une restauration à l’identique ou dans le respect de l’aspect initial (correction des dénaturations éventuelles).

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations  et  utilisations  du  sol  soumises  à  des  conditions  particulières

Le même sujet dans les 4 zones

Sont autorisés sous conditions en zone UC et sous réserve des dispositions du PPRI approuvé en zone d’aléa inondation telle que reportée aux documents graphiques du PLU :

  • L’extension et l’aménagement des constructions à destination d’activités artisanales existantes, relevant le cas échéant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, sous réserve que :
  • l’activité corresponde à une activité de proximité utile au quartier et compatible avec son fonctionnement ;
  • cette extension ou cet aménagement n’ait pas pour effet d’aggraver les nuisances ou les risques potentiels existants.
  • Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans la zone.
  • Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications….), au fonctionnement et à l’exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, à la sécurité publique.

En outre, en zone d’aléa ruissellement telle que reportée aux documents graphiques du PLU, la surface du plancher aménagé des constructions autorisées doit être calée à TN + 80 cm (TN étant le niveau du terrain naturel), hors annexes. Sur la partie de la zone UC incluse dans le périmètre de protection éloignée du puits de la Sablière, s’appliquent en outre les dispositions figurant à l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 21 juillet 1977 (Voir Annexe 6.1 – Servitudes d’Utilité Publique). Des dispositions particulière pourront ainsi être imposées aux installations ou activités interdites à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du puits, à savoir : les exploitations de gravières ; les dépôts d’ordures ménagères, immondices et détritus ; les dépôts de produits radioactifs et de tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ; les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ; les canalisations d’hydrocarbures liquides ; les canalisations transportant des produits chimiques polluants ; l’épandage de tous produits ou substances reconnus toxiques destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ; l’épandage et les rejets d’eaux usées domestiques ou industrielles. Les éléments bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier en application de l’article L. 151-­‐19 du Code de l’Urbanisme doivent le cas échéant, être restaurés à l’identique ou dans le respect de l’aspect initial (correction des dénaturations éventuelles).

Article UC 3Accès et voirie

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Accès et voiries

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération qu’ils doivent desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques peut en conséquence être limité dans l’intérêt de la sécurité ; en particulier, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présente ou qui aggrave une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Cette notion de gêne ou d’atteinte à la sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les caractéristiques des accès doivent répondre aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Sur toutes voies, toute création d’un nouvel accès direct, tout changement de destination ou transformation d’usage d’un accès existant est soumis à l’avis du gestionnaire du domaine public sur lequel il se raccorde, avec possibilité de refus pour des motifs de sécurité routière ou de préservation du patrimoine routier. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent répondre aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et, le cas échéant, de collecte des déchets ménagers et assimilés ; elles doivent notamment respecter les prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard. Les voies nouvelles peuvent être soumises à des conditions particulières de tracé et d’exécution dans l’intérêt d’un aménagement cohérent de la zone. Tout projet de construction ou d’aménagement doit le cas échéant, intégrer une réflexion sur les cheminements modes doux et favoriser les perméabilités piétonnes et deux roues. Les voies impasse seront dans la mesure du possible évitées ; en cas d’impossibilité, elles devront comporter un point de retournement répondant aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard et, le cas échéant, aux recommandations techniques du service en charge de la collecte des déchets ménagers.

Article UC 4Desserte par les réseaux

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Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Cette obligation ne s’impose pas aux constructions et installations qui ne le nécessitent pas par leur destination (abris de jardin, remises…) Desserte incendie Les constructions et installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions techniques du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Département du Gard.

Eaux usées

1 -­‐ Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) doit être raccordée par des canalisations souterraines étanches au réseau public d’eaux usées. Les raccordements doivent être conformes aux prescriptions du service en charge de l’assainissement sur la commune de COMPS.

2 -­‐ Eaux usées non domestiques

Les eaux usées autres que domestiques ne peuvent être rejetées au réseau d’assainissement collectif sans autorisation du service en charge de l’assainissement ; celle-­‐ci pourra être subordonnée à la mise en place d’un prétraitement.

3 – Eaux d’exhaure et eaux de vidange

Est interdit le rejet au réseau public d’eaux usées :

  • des eaux de ruissellement des toitures, des cours et des terrasses ;
  • d’eaux souterraines non assimilables à des effluents domestiques, y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des installations de traitement thermique ou de climatisation ;
  • des eaux de vidange des piscines.

Eaux pluviales

Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements réalisés par le pétitionnaire doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau pluvial ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit assurer les aménagements nécessaired à l’évacuation des eaux de ruissellement vers un exutoire désigné à cet effet.

Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les risques d’écoulement des eaux pluviales sur les propriétés voisines.

Le rejet d’eaux pluviales au réseau public d’eaux usées est strictement interdit.

Les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges de piscines seront dirigées sur le réseau pluvial ; en l’absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement vers le milieu naturel ou leur réutilisation sur le terrain d’assiette sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

Les rejets d’eaux pluviales d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale.

Pour les projets n’entrant pas dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble, il conviendra de mettre en place des mesures compensatoires à l’imperméabilisation, dimensionnées sur la base de 5 m3 minimum.

Les techniques de rétention à la parcelle préconisées font appel au stockage en surface ou enterré : stockage en citerne (enterrée ou superficielle), tranchée drainante, bassin de rétention.

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, faisant le cas échéant l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, devront être mis en œuvre des dispositifs de rétention conçus et dimensionnés à l’échelle de l’opération. Le volume de rétention global sera dimensionné sur la base de 100 l/m2 imperméabilisé avec un débit de fuite de 7l/s/ha imperméabilisé ou sur la base des exigences de la MISE à la date de dépôt de la demande d’urbanisme.

Sauf impossibilité technique dûment justifiée, ces dispositifs de compensation doivent être traités en espaces paysagers de faible pente et de faible profondeur (bassins, noues) intégrés au schéma d’aménagement de l’opération

Eau brute

Le raccordement au réseau d’eau brute est conseillé lorsque celui-­‐ci existe au droit de la parcelle, pour les usages privatifs ou collectifs non domestiques ; ces usages ne doivent toutefois pas être en lien avec une consommation humaine (boisson, mais également vaisselle, toilette, piscine….).

Autres réseaux

Les réseaux et les branchements aux réseaux électriques, téléphoniques, de télédistribution et d’éclairage public, les branchements au câble et à la fibre optique doivent être établis en souterrain, tant sur le domaine public que sur le domaine privé.

Dans le cas de logements collectifs, le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes ; aucun câblage en façade n’est autorisé.

Article UC 5Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et  emprises  publiques

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Les constructions doivent être implantées en recul minimum de :

  • 15,00 m par rapport à l’axe de la RD 102 hors agglomération au sens du Code de la Route ;
  • 15,00 m par rapport à l’axe de la voie verte.

Les constructions doivent être implantées en recul minimum de :

-­‐ 3,00 m de l’emprise et à 7,00 m de l’axe des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique existantes, à modifier ou à créer ;

-­‐ 3,00 m des limites des autres emprises publiques.

Ce recul n’est pas applicable :

  • aux voies de desserte interne des opérations d’ensemble ;
  • aux bâtiments ou parties de bâtiments n’excédant pas 3,00 mètres de hauteur à l’égout et 4,50 mètres au faîtage (garages, annexes …) ;
  • lorsque le projet porte sur la surélévation d’un bâtiment dont l’implantation ne respecte pas ce recul, sous réserve toutefois de ne pas réduire le recul existant ;
  • lorsque le retrait permet d’aligner le bâtiment nouveau avec un bâtiment existant sur le même fond ou sur le fond voisin, de gabarit sensiblement identique, dans le but de former une unité architecturale avec celui-­‐ci (volumétries sensiblement identiques, matériaux identiques).

L’espace créé par le retrait devra faire l’objet d’un traitement paysager.

Les débords de toiture (génoises, corniches…) sont autorisés dans la limite de 0,50 m de profondeur.

Cas particuliers §

  • Installations et ouvrages techniques de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples : poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets…) : des implantations différentes sont admises pour les installations et ouvrages de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement et sous réserve d’une bonne intégration à l’environnement naturel ou bâti. §
  • Piscines, exception faite le long de la RD 102 hors agglomération au sens du Code de la Route et le long de la voie verte où s’imposent les règles ci-­‐avant : Les bassins des piscines devront être implantés en recul minimum de 1,00 mètre par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques. §
  • Terrasses, exception faite le long de la RD 102 hors agglomération au sens du Code de la Route et le long de la voie verte où s’imposent les règles ci-­‐avant : Les terrasses situées au niveau du sol ou de plain-­‐pied avec le rez-­‐de-­‐chaussée du bâtiment principal et non couvertes devront être implantées en recul minimum de 1,00 mètre par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  limites  séparatives

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la façade au point de la limite séparative qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, minimum 3 mètres). Les débords de toiture sont autorisés dans la limite de 0,50 m compté horizontalement à partir du nu de la façade. Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : -­‐ Lorsque le bâtiment peut être adossé sur deux tiers au moins de sa longueur à un bâtiment existant situé sur le fond voisin, implanté en limite séparative et de gabarit sensiblement identique (même hauteur à + ou -­‐1,00 m). -­‐ Les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet présentant une unité architecturale (en termes de hauteur, volume et matériaux). -­‐ Pour les bâtiments ou parties de bâtiments ne dépassant pas 3,00 m de hauteur mesurée au droit de la limite séparative et sur une profondeur d’au moins 3,00 m mesurée à partir de la limite séparative, et 10,00 mètres de longueur également mesurée sur la dite limite séparative. En cas d’implantation de plusieurs bâtiments de moins de 3,00 mètres de hauteur sur une même limite séparative, les longueurs cumulées de ces différents bâtiments, mesurées sur la limite séparative considérée, ne pourront excéder 10,00 mètres. En cas d’implantation d’un bâtiment sur deux limites séparatives contiguës, la somme des longueurs du bâtiment, mesurées sur chacune des limites séparatives, ne devra pas excéder 10,00 mètres. -­‐ dans le cadre d’une opération d’ensemble, à l’exception des limites d’emprise de l’opération où seuls pourront être implantés en limite séparatives, les bâtiments ou parties de bâtiments ne dépassant pas 3,00 m de hauteur mesurée au droit de la limite séparative et sur une profondeur d’au moins 3,00 m et 10,00 mètres de longueur également mesurée sur la dite limite séparative.

Les chenaux des constructions ou parties de constructions implantées en limite séparative devront obligatoirement être intégrés. Cas particuliers : § Installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exemples :

poste de transformation électrique, abri conteneurs déchets…), des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d’une bonne insertion à l’environnement. §

  • Piscines : Les bassins de piscines doivent être implantés en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux limites séparatives. Les locaux abritant les machineries et les groupes pompes de piscines devront être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage. §
  • Terrasses : Les terrasses situées au niveau du sol ou de plain-­‐pied avec le rez-­‐de-­‐chaussée du bâtiment principal et non couvertes doivent être implantées en recul minimum de 1,00 mètre par rapport aux limites séparatives.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation  des  constructions  les  unes  par  rapport  aux  autres  sur  une  même   propriété

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Non règlementé

Article UC 8Emprise  au  sol

Le même sujet dans les 4 zones

L’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions édifiées sur une même unité foncière est limitée à 40% de la superficie de ladite unité foncière. Cette disposition ne s’applique pas : - à l’aménagement, la rénovation, le changement de destination ou la reconstruction avec une emprise identique de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l’emprise au sol, cumulée le cas échéant avec celle des autres constructions présentes sur l’unité foncière considérée, est supérieure à 40% de la superficie de l’unité foncière ; - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UC 9Hauteur  maximale  des  constructions

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La hauteur maximale des constructions est fixée : § Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, à :

  • 9,00 m à l’égout de la couverture ou au point haut du nu de la façade dans le cas de toitures terrasses ;
  • 11,00 m au faîtage. - 0,40 m de hauteur minimum voire de défini selon les dispositions du PPRI

La surface du premier plancher aménagé doit être calée à TN + 40 cm voire à TN + 80 cm dans les zones d’aléa ruissellement, hors annexes, et conformément aux dispositions du PPRI en zone d’aléa inondation par débordement.

§ Pour les constructions autres que les équipements publics ou d’intérêt collectif, à :

  • 7,00 m à l’égout de la couverture ou au point haut du nu de la façade dans le cas de toitures terrasses ;
  • 9,00 m au faîtage ;
  • R+1.

La surface du premier plancher aménagé doit être calée à TN + 40 cm voire à TN + 80 cm dans les zones d’aléa ruissellement, hors annexes, et conformément aux dispositions du PPRI en zone d’aléa inondation par débordement.

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

En cas d’extension d’un bâtiment de hauteur supérieure aux maxima fixés ci-­‐avant, la hauteur de la partie en extension pourra atteindre celle de la construction existante.

Article UC 10Aspect  extérieur  des  constructions  et  aménagement  de  leurs  abords

Le même sujet dans les 4 zones

En application de l’article R. 111-­‐27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales

Le style architectural du nouveau bâtiment sera soit contemporain soit mimétique par rapport à l’architecture locale. Il devra s’intégrer harmonieusement dans son environnement par ses couleurs, ses matériaux et sa volumétrie.

Est interdit l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduits tels que les agglomérés, les briques creuses, etc.

Volumes

Les volumes des constructions devront rester simples.

La topographie du terrain devra être respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la pente ; toutefois un décaissement d’une hauteur maximum de 1,00 m pourra être autorisé sous réserve d’une bonne intégration paysagère du projet

Toiture

Sont autorisés :

  • Les toitures en tuiles canal ou similaire de teinte claire (les tuiles rouges ou marron foncé sont interdites), d’une pente maximum de 35% au dessus de l’horizontale. Lorsque les bâtiments sont mitoyens (constructions jumelées ou groupées), les pentes des toitures doivent être identiques.
  • Les toits terrasses ; les acrotères devront le cas échéant avoir une hauteur suffisante pour masquer, en vue rapprochée depuis l’espace public, les superstructures en toiture (blocs de climatisation….)

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture à condition :

  • s’agissant de toits en pentes, d’être intégrés à la couverture (panneaux se substituant à la toiture) ou posés en surimposition de la couverture (panneaux posés au-­‐dessus de la toiture) ; les rives, les solins et les bords de toit seront en tuile.
  • s’agissant de toitures terrasses, d’être non visibles depuis l’espace public le plus proche, soit qu’ils soient implantés en recul du nu de la façade, soit qu’ils soient masqués par un acrotère de hauteur suffisante.

Façades

Toutes les façades d’une construction sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles, sauf projet architectural de qualité (mixant le bois et l’enduit par exemple).

Sont autorisés :

  • les façades enduites dans le respect des teintes du nuancier communal et de finition taloché fin ou brossé ; les enduits grossiers ou granuleux dits « rustiques » sont interdits ;
  • le bardage bois sur les façades ne donnant pas directement sur la voie publique ;
  • la pierre sur les façades ne donnant pas directement sur la voie publique.

Les panneaux solaires en façade sont interdits.

Sont autorisés les volets, brises soleil, ombrières en bois, aluminium thermolaqué ou PVC

Sont autorisées les menuiseries en bois, aluminium thermolaqué ou PVC.

Clôtures

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,80 m mesuré à partir du niveau de la rue ou du terrain s’agissant de clôtures en limite séparative.

1 -­‐ En limite de la voie ou du domaine public, les clôtures seront constituées d’un mur bahut de 0,40 m de haut maximum surmonté d’un grillage à mailles rigides ou d’une grille ferronnière et doublé d’une haie végétale.

En zone inondable par débordement reportée aux documents graphiques du PLU, les clôtures seront obligatoirement constituées d’un grillage rigide à mailles larges (c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm) sur un mur bahut de 0,40 m de haut maximum.

Dans le cas d’un terrain en surplomb de la voie (mur de soutènement), il pourra être imposé que la clôture soit implantée en retrait de 1,00 m par rapport à la limite de l’emprise publique, notamment dans les cas où la hauteur du mur de soutènement + 0,40 m ≥ 2,00 m ;

2 – En limites séparatives, les clôtures seront exclusivement constituées d’un grillage rigide à mailles larges (c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm) doublé d’une haie végétale ou d’un mur bahut de 0,40 m de haut maximum surmonté d’un grillage rigide à mailles larges (c’est à dire dont le lus petit côté est supérieur à 5 cm) et doublé d’une haie végétale.

3 -­‐ Sur les limites parcellaires correspondant aux limites avec les zones A ou N, les clôtures seront obligatoirement constituées soit d’une haie végétale, soit d’un grillage rigide à mailles larges (c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm) doublés d’une haie végétale. Les murs ou murets bas sont interdits.

De façon générale, les brises vues en plastique, les canisses et autres dispositif occultant sont strictement interdits.

Constructions annexes

Les constructions annexes doivent s’harmoniser par leur aspect extérieur et leur couleur avec la construction principale.

Les abris de jardin de moins de 10 m2 de surface de plancher et 2,60 m de hauteur totale, ne sont pas soumis aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions. Ils devront néanmoins être de volume simple et s’intégrer par leur couleur à leur environnement; l’emploi de matériaux de récupération hétéroclites est interdit.

Climatiseurs, paraboles, compteurs, boîtes

La pose de climatiseurs, paraboles et antennes en façade donnant sur voie ou emprise publique est interdite ; les paraboles et antennes seront placées en toitures et en recul par rapport au bord de celles-­‐ci.

Les coffrets techniques des compteurs de gaz, eau, électricité doivent être regroupés et intégrés au mur de façade ou de clôture.

Déchets

Toute construction nouvelle à destination d’habitation collective ou d’activités doit, sauf contrainte technique ou architecturale dûment justifiée, prévoir un emplacement ou un local destiné au remisage du ou des conteneurs déchets, d’un accès direct sur la voie publique. Cet emplacement ou ce local devra être conçu conformément aux prescriptions du règlement du Service de collecte des déchets ménagers et assimilés applicable à la commune. Cette obligation ne s’impose pas dans le cas où se substituerait aux conteneurs individuels des conteneurs collectifs.

Article UC 11Obligations  en  matière  de  stationnement

Le même sujet dans les 4 zones

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes.

1 – Dimensionnement des places et modalités de calcul du nombre de places

Chaque place de stationnement requise au sens du présent règlement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions au moins égales à 2,50 m de largeur (2,20 m en cas de stationnement longitudinal) et 5,00 m de longueur. La largeur minimale sera portée à 3,30 m pour un emplacement réservé aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dans le cas de garages ou d’aires de stationnement collectives, est de 25 m2, incluant les dégagements nécessaires à son accessibilité ;

ce ratio n’est pas applicable aux places de stationnement directement accessibles depuis la voie (places de stationnement longitudinal, perpendiculaires ou en épi par exemple).

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou affectations, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des destinations ou affectations respectives.

En fin de calcul, lorsque le nombre de places de stationnement a :

  • une partie décimale inférieure ou égale à 0,5, il est arrondi au chiffre inférieur ;
  • une partie décimale supérieure à 0,5, il est arrondi au chiffre supérieur.

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée entraîne l’application de la norme.

2 -­‐ Opérations de réhabilitation, de changement d’affectation et d’extension

En cas de restauration dans leur volume d’immeubles existants, n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, aucun emplacement nouveau ne sera exigé.

En cas de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du

PLU, le nombre de places exigées résulte de la différence entre :

  • le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction après l’opération, compte tenu de sa nouvelle destination et/ou de sa nouvelle surface de plancher et /ou du nombre final de logements ;
  • le nombre de places qui serait exigé sur la base du PLU pour la construction avant l’opération, compte tenu de sa destination, de sa surface de plancher initiale ou du nombre de logement initial.

3 – Logements locatifs aidés

Conformément à l’article L. 151-­‐35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, d’établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-­‐1 du code de l'action sociale et des familles ou de résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-­‐12 du code de la construction et de l'habitation.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas non plus applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

4 – Article L. 151-­‐33 du Code de l’Urbanisme

Conformément à l’article L. 151-­‐33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-­‐opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations en matière d’aires de stationnement résultant de l’application de l’article 11 du règlement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-­‐même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations imposées par l’article 11 du règlement du PLU, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

5 – Article L. 151-­‐31 du Code de l’Urbanisme

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-­‐partage, dans des conditions définies par décret.

Obligations en matière de stationnement des deux roues non motorisés

Les bâtiments neufs à usage principal d’habitation regroupant au moins 2 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble et les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls salariés doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, conformément aux articles R.111-­‐14-­‐4 et

R.111-­‐14-­‐5 du Code de la construction et de l’habitation.

L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-­‐de-­‐chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-­‐sol et facilement accessible depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.

Il peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement des vélos sera dimensionné sur la base de 0,75 m2 par logement jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2.

Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace réservé au stationnement des vélos sera dimensionné que la base de 1,5 % de la surface de plancher.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif doivent également comporter un espace sécurisé de stationnement des vélos ; le dimensionnement de cet espace devra être justifié au regard de la nature et de la destination de la construction ; il pourra prendre en compte les possibilités de péréquation entre constructions ou équipements.

Obligations en matière de stationnement des véhicules Il est exigé : Pour les constructions à destination d’habitation : - 1 place au moins par logement de moins de 50 m2 de surface de plancher, - 2 places au moins par logement de 50 m2 ou plus de 50 m2 de surface de plancher. Ces places de stationnement peuvent être regroupées en aires ou garages collectifs, de façon à éviter la multiplication des accès sur la voie publique. Par ailleurs, dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, une place supplémentaire par logement devra être prévue hors foncier privé, soit en accompagnement de la voie, soit en placettes de regroupement. Pour les constructions à destination de commerce : 1 surface de stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher. Pour les constructions à destination de bureaux : 1 place pour 20 m2 de surface de plancher. Pour les hôtels et établissements assimilés : 1 place par chambre Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : le nombre de place de stationnement sera déterminé en tenant compte de la destination, de la capacité d’accueil, de la fréquence d’utilisation mais également de la proximité éventuelle de parcs publics de stationnement existants. La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-­‐dessus est celle à laquelle ces constructions et établissements sont le plus directement assimilables.

Article UC 12Obligations  en  matière  d’espaces  libres  et  plantations

Le même sujet dans les 4 zones

Les plantations existantes remarquables au regard de leur taille ou de leur âge doivent être maintenues, dès lors que leur état phytosanitaire le permet. 40% au moins de la superficie de chaque unité foncière doivent être maintenus en espaces non imperméabilisés ou éco-­‐aménageables. Ce pourcentage ne s’applique toutefois pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les opérations d’ensemble, 10% au moins de la superficie totale de l’emprise de l’opération doivent être aménagés en espaces verts collectifs (ce pourcentage incluant les espaces de rétention hydrauliques paysagés). Les aires de stationnement collectives doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement ou 50 m2 de surface ; les voies de desserte interne des opérations d’aménagement doivent également être plantées soit d’arbres de haute tige, sur la base de un arbre en alternance entre deux places de stationnement longitudinal ou de un arbre par lot, ou de plantations arbustives ou en bosquets d’emprise au moins équivalente. Les essences utilisées pour les plantations doivent être des essences locale adaptées au climat méditerranéen ; on favorisera une diversification des plantations, les haies mono-­‐spécifiques étant notamment interdites.

On évitera également les espèces les plus allergisantes : les Cyprès seront notamment interdits. Les espaces boisés classés au plan de zonage « Espaces boisés à protéger existants ou à créer » sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-­‐1 du Code de l’Urbanisme. Les éléments végétaux identifiés en application de l’article L. 151-­‐23 du Code de l’Urbanisme doivent être protégés. Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application du Code forestier et notamment des articles L.131-­‐10 et suivants et de l’arrêté préfectoral n°2013008-­‐007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation (Voir Annexe 6.4 – Obligations Légales de Débroussaillement).

Article UC 13Performances  énergétiques  et  environnementales

Le même sujet dans les 4 zones

Les constructions doivent respecter les dispositions réglementaires applicables au niveau national en matière de performances énergétiques (réglementation thermique) et environnementales. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions doit être privilégiée (eau chaude sanitaire solaire, pompe à chaleur….) dans le respect des dispositions de l’article UC 10.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 3 autres zones de Comps

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Comps, approuvé le 01/04/2021, 13 articles pour la zone UC.

Secteur du plan : 2AUc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.