Dispositions générales
L’ordonnance n°2015-‐1174 du 23 septembre 2015 a procédé à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du Livre 1er du Code de l’Urbanisme ; cette nouvelle codification, entrée en vigueur au 1er janvier
2016, est prise compte dans la rédaction du règlement du PLU.
Le décret n°2015-‐1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme est également entré en vigueur au 1er janvier 2016 ; l’article 12 de ce décret prévoit toutefois que les dispositions des articles R. 123-‐1 à R. 123-‐14 du
Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016, en l’absence de délibération du Conseil municipal.
1 -‐ Champ d’application territoriale du plan local d’urbanisme
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de COMPS ; il est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, opérations d’aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols appartenant aux catégories déterminées par le PLU.
2 – Application cumulative des dispositions du code de l’urbanisme visees a
L’article R. 111-‐1 du code de l’urbanisme
En application de l’article R. 111-‐1 du Code de l’Urbanisme, demeurent applicables les articles suivants du
Code de l’Urbanisme :
§ Article R. 111-‐2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
§ Article R. 111-‐4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
§ Article R. 111-‐26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-‐1 et L. 110-‐2 du Code de l'Environnement.
Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
§ Article R. 111-‐27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 – Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a
L’occupation des sols
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 Les périmètres visés aux articles R. 123-‐13 et R. 123-‐14 du Code de l’Urbanisme (dans leur version en vigueur au 31/12/2015) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d’information en annexe au PLU :
- Les périmètres à l’intérieur desquelles s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme (selon la délibération du Conseil Municipal en zones urbaines et à urbaniser) ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des Zones d’Aménagement Différé ;
- Les zones à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir ; - Les périmètres des zones délimitées en application de l’article L. 115-‐3 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; - Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 424-‐1 du Code de l’Urbanisme ; - Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-‐ 10 du Code de l’Environnement. Sont concernées sur le territoire communal de COMPS, la RD 986L classée en catégorie 3 et 4 et la RD 2 classée en catégorie 3 par l’arrêté préfectoral n°2014071-‐0019 du 12 mars 2013 portant approbation du classement sonore du réseau routier départemental du Gard, ainsi que la ligne TGV classée en catégorie 2 par l’arrêté n°98/3635 du 29 décembre 1998 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres dans le département du Gard. 2 Les servitudes d'utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols et portées en annexe au PLU, conformément aux articles L.151-‐43 et L. 152-‐7 du Code de l’Urbanisme. 3 Les dispositions relatives aux bois ou forêts relevant du régime forestier. 4 Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, de lutte contre les nuisances sonores, le règlement sanitaire départemental, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Nous rappelons que, hormis pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à leur propre réglementation, toutes les autres activités devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 Août 2006 ainsi que l’arrêté préfectoral 2008-‐193-‐7 du 11 Juillet 2008 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui donne la possibilité aux Maires de demander une étude acoustique préalablement à l’installation d’activités susceptibles d’être bruyantes afin de vérifier qu’elles pourront préserver la tranquillité du voisinage ou de définir leurs conditions d’aménagement et d’exercice afin d’atteindre cet objectif. 5 Les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son Livre V relatif à l’archéologie 6 Les dispositions relatives au débroussaillement, en application du Code forestier et de l’arrêté n° 2013008-‐0007 du 8 janvier 2013 relatif au débroussaillement règlementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à ne limiter le propagation (voir Annexe 6.4 relative aux « Obligations légales de débroussaillement »).
4 -‐ Division du territoire en zones
Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. § Les zones urbaines, dites zones U, sont définies par l’article R. 123-‐5 du Code de l’Urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Les zones urbaines sont soumises aux dispositions du Titre I du présent du règlement.
La zone UA est une zone urbaine à caractère central correspondant au centre ancien dense de COMPS, inondable par aléa fort et pour partie incluse dans la zone de sécurité à l’arrière des digues.
La zone UC est une zone d’extension à caractère essentiellement pavillonnaire, pour partie inondable par aléa fort, modéré ou résiduel et pour partie incluse dans la zone de sécurité à l’arrière des digues.
§ Les zones à urbaniser, dites zones AU, sont définies par l’article R. 123-‐6 du Code de l’Urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation ». Les zones à urbaniser sont soumises aux dispositions du Titre II du présent du règlement.
Le secteur IIAUa du Château d’Eau est un secteur à urbaniser à vocation principale d’habitat, dont l’urbanisation devra être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portée au
PLU ; ce secteur sera ouvert à l’urbanisation au fur à mesure de la réalisation des équipements internes.
Le secteur IIAUb Chemin de Cabanis est un secteur à urbaniser à vocation principale d’habitat, dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement unique, à l’exclusion le cas échéant de la parcelle déjà bâtie, et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portée au PLU.
Le secteur IIAUc Chemin de la Vierge, est un secteur à urbaniser à vocation principale d’habitat, dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement unique, compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portée au PLU.
§ Les zones agricoles, dites zones A, sont définies par l’article R. 123-‐7 du Code de l’Urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Les zones agricoles sont soumises aux dispositions du Titre III du présent du règlement.
Elles sont pour partie classées en zone d’aléa inondation fort, modéré ou résiduel.
§ Les zones naturelles et forestières, dites zones N, sont définies par l’article R. 123-‐8 du Code de l’Urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015) comme « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». Les zones naturelles sont soumises aux dispositions du Titre IV du présent du règlement.
Elle comprend 7 secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), classés en zone naturelle d’aléa inondation par le PPRI approuvé.
- secteur Nr correspondant à l’emprise concédée à la Compagnie Nationale du Rhône, soumis à aléa inondation fort et pour partie inclus dans la zone de sécurité à l’arrière des digues ;
- secteur Na correspondant au périmètre de protection rapprochée du puits de la Sablière soumis à aléa inondation fort ;
- secteur Ne correspondant à l’emprise de la station d’épuration communale, soumis à aléa inondation fort ;
- secteur Nrt (inclus dans l’emprise concédée à la Compagnie Nationale du Rhône), à vocation d’équipements publics sportifs ou de loisirs de plein air, soumis à aléa inondation fort ;
- secteur Ns correspondant au secteur à vocation d’équipements sportifs communaux, soumis à aléa inondation fort.
- secteur Nd correspondant à l’emprise de la déchèterie intercommunale et à son extension, située en zone d’aléa fort et dans la zone de sécurité à l’arrière des digues.
5 – Autres elements portes au plan de zonage du PLU
Sont également reportés aux documents graphiques du PLU : § Les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-‐1 du Code de l’Urbanisme
Peuvent être classés comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement en Espace Boisé au titre de l’article L. 113-‐1 du Code de l’Urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier, sauf exceptions prévues à l’article L. 113-‐2 du Code de l’Urbanisme. §
- Les emplacements réservés. L’article L .151-‐41 du Code de l’Urbanisme permet d’instituer des emplacements réservés : - aux voies et ouvrages publics ; - aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; - aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; - dans les zones urbaines et à urbaniser, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le PLU définit. Chaque emplacement réservé est distingué par un numéro ; figure également aux documents graphiques du PLU, la liste précisant pour chaque emplacement réservé, sa destination et la collectivité, service et organisme public bénéficiaire. §
- Les secteurs relevant de l’article R. 123-‐11 b) du Code de l’Urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015) : L’article R. 123-‐11 b) du Code de l’Urbanisme (dans sa rédaction en vigueur au 31/12/2015) permet de faire apparaître les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels ou technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes, ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussement des sols. Sont à ce titre reportés au plan de zonage du PLU : - l’enveloppe globale des zones d’aléa fort, modéré, résiduel, délimitées par le Plan de Prévention du
Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-‐195-‐0011 en date du 13 juillet 2012. - les bandes de sécurité à l’arrière des digues (quadrillage rouge), délimitées par le Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-‐195-‐0011 en date du 13 juillet 2012. - les zones d’aléa ruissellement issues de l’étude EXZECO. - les périmètres de protection immédiate, rapprochée (correspondant au secteur Na) et éloignée du puits de la Sablière tels que délimités par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 21 juillet 1977 ; - les périmètres de protection rapprochée et éloignée du champ captant de Nîmes – COMPS situé sur la commune de Beaucaire, tels que délimités par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 11 mai 1998 ; - le périmètre de protection éloignée du champ captant de Peyrouse (commune de Marguerittes) tel que délimité par le rapport hydrogéologique de M. Reille, hydrogéologue agréé, en date du 23 Novembre 2010.
- le périmètre non aedificandi de 100 m délimité autour des limites d’emprise de la station d’épuration communale, afin d’éviter la survenance d’éventuels risques sanitaires et conflits de voisinage.
- les zones d’interface zone bâtie / foret sur le secteur de la treille et le secteur de Saint-‐Roman. - les parcelles correspondant aux biens délocalisés dans le cadre de la procédure Bachelot et désormais inconstructibles et inaliénables. §
- Les secteurs dits de mixité sociale. L’article L. 151-‐15 du Code de l’Urbanisme permet de délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. §
- Le périmètre d’application de l’article L. 111-‐6 de part et d’autre de la RD 986L (bande de retrait 75,00 m)
§ Les éléments et secteurs relevant de l’article L. 151-‐23 du Code de l’Urbanisme
L’article L. 151-‐23 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-‐4 pour les coupes et abattages d'arbres. . Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Sont à ce titre reportés au plan de zonage du PLU : -‐ les haies de la plaine du Gardon et de l’étang de la Palud, pour leur intérêt écologique, paysager mais également leur rôle hydraulique. -‐ deux arbres remarquables en entrée de village (Orangers des Osages). -‐ le canal d’irrigation de Remoulins à Fourques identifié par le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique comme un corridor écologique de la trame bleue. §
- Les éléments et secteurs relevant de l’article L. 151-‐19 du Code de l’Urbanisme L’article L. 151-‐19 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-‐4 pour les coupes et abattages d'arbre » Sont à ce titre reportés au plan de zonage du PLU un certain nombre de bâtis à protéger (démolition strictement interdite et restauration à l’identique ou dans le respect de l’aspect initial). §
- Les bâtiments relevant du 2° de l’article L. 151-‐11 du Code de l’Urbanisme L’article L. 151-‐11 2° du Code de l’Urbanisme dispose que : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : « Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-‐13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».
Est identifié à ce titre le Mas du Maire.
6 -‐ Dispositions particulieres
1 – Adaptations mineures Conformément au 1° de l’article L. 152-‐3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » 2 – Dérogations Conformément au 2° de l’article L.152-‐3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme : 2° ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation autre que celles prévues par les articles L. 152-‐4 et L. 152-‐5 du Code de l’Urbanisme. En application de l’article L. 152-‐4, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Dans ces cas, l’autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. En application de l’article L. 152-‐5, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Cet article n’est pas applicable : - aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du Titre II du Livre
VI du Code du Patrimoine ; - aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-‐30 du même Code ; - aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-‐1 dudit Code ; - aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-‐19 du Code de l’urbanisme (immeubles bâtis ou non bâtis à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural).
3 -‐ Reconstruction à l’identique
En application de l’article L. 111-‐15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles en dispose autrement ».
Cette reconstruction devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques
Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-‐195-‐0011 en date du 13 juillet 2012
4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
En application de l’article L. 111-‐23 du Code de l’Urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-‐11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Cette restauration devra tenir compte le cas échéant du règlement du Plan de Prévention des Risques
Inondation approuvé par arrêté préfectoral n°2012-‐195-‐0011 en date du 13 juillet 2012.
5 – Ouvrages RTE
Sont autorisées de façon générale, la construction et la maintenance des ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, nonobstant les dispositions du règlement relative à la hauteur (article 9), à l’implantation (articles 5, 6 et 7) et à l’aspect extérieur des constructions (article 10) et sous réserve des règlementations en vigueur (étude d’impact, évaluation environnementale…..).
7 – Divisions de terrain
Les divisions de terrain ne pourront aboutir à créer des situations de non conformité du bâtiment existant à conserver au regard des règles d’implantation fixées par l’article 6 du règlement de PLU.
8 -‐ Risques naturels, nuisances et protection des ressources
Pour la bonne information de chacun, le paragraphe introductif du règlement de chaque zone rappelle les risques, les nuisances, les contraintes auxquels elle est le cas échéant soumise.
1 – Risque inondation par débordement
La commune de COMPS est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral n°2012-‐195-‐0011 en date du 13 juillet 2012.
Est reportée au PLU sous une trame spécifique, l’enveloppe globale des zones inondables par niveau d’aléa (fort, modéré, résiduel) ainsi que la bande de sécurité de 100 m à l’arrière des digues. Le chapeau introductif de chaque zone indique, le cas échéant, qu’elle est en tout ou partie classée en zone inondable ; les articles 1 et 2 du règlement de la zone concernée renvoient au règlement du PPRI (Annexe 6.1.3 du PLU)
Le PPRI de COMPS vaut servitude d’utilité publique ; ses dispositions s’appliquent de plein droit. En conséquence, pour l’ensemble des projets prévus en zones inondables, il conviendra de se reporter au règlement du PPRI qui se surajoute aux prescriptions du règlement du PLU. En cas de contradiction entre les règles du PLU et les règles du PPRI, ces dernières priment de façon absolue. 2 – Risque inondation par ruissellement La commune de COMPS est concernée par le risque ruissellement. Est reportée au PLU sous une trame spécifique, l’emprise globale des zones inondables par ruissellement telle que définie par l’étude EXZECO portée à connaissance de la commune en Mai 2017, corrigée concernant le secteur IIAUc Chemin de la Vierge sur la base de l’étude réalisée par le Cabinet CEREG sur cette zone en décembre 2019. Les dispositions relatives au risque ruissellement sont intégrées au corps du règlement de chaque zone concernée. 3 – Risque retrait – gonflement des argiles La cartographie des zones de risques retrait / gonflement des argiles ainsi que les recommandations techniques pour la construction dans ces zones sont portées en annexe informative au rapport de présentation du PLU. 4 – Risque sismique La commune de COMPS est classée en zone de risque sismique de niveau modéré (3) par le décret n°2010-‐ 1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. Ce classement impose la mise en œuvre de dispositifs constructifs spécifiques pour certaines catégories de bâtiments nouveaux ainsi que pour certains travaux sur l’existant. Une annexe informative« Risque sismique » est portée en annexe au rapport de présentation du PLU comportant : - le décret n°2010-‐1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, - le décret n°2010-‐1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français - l’arrêté du 22 octobre relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». - la plaquette éditée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement sur « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire est déposé à compter du 1er Mai 2011 ». 5 – Risque incendie – feux de forêt L’article 13 de chaque zone concernée fait référence à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé en application de l’arrêté préfectoral DDTM34-‐2013-‐03-‐02999 du 11 mars 2013 prévention des incendies de forêt « Débroussaillement et maintien en état débroussaillé », porté au Titre V du règlement du PLU. L’annexe 6.4 comporte la carte des parcelles soumises à l’Obligation Légale de Débroussaillement en application de cet arrêté. 6 – Risque lié aux canalisations de transport de gaz La commune de COMPS est traversée par la canalisation de transport de gaz Antenne DN 100 Jonquières Saint Vincent / COMPS.
Bande de servitude dite « bande étroite » Est associée à l’ouvrage Alimentation Marguerittes DP DN100 une bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 4 mètres de largueur totale (2 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi), aussi appelée « bande étroite » ou « bande de servitudes fortes », GRT gaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 m2 de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, aux essartages et élagage des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil de terrain, les plantations d’arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètre de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle de l’ouvrage de GRT Gaz dans la bande de servitude est interdite. Bande de servitude dite « bande large » Dans une bande appelée « bande large» ou « bande de servitudes faibles », dont la largeur peut atteindre 40 m et dans laquelle est incluse la « bande étroite », GRT Gaz est autorisé à accéder en tout temps au dite terrain notamment pour l’exécution des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation, la maintenance et l’amélioration continue de la sécurité des canalisations. Obligation d’information de GRT Gaz GRT Gaz doit être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel et de permis d’aménager concernant un projet situé dans une des zones de danger délimitées de part et d’autre de la canalisation de gaz (Article R. 555-‐30-‐1 du Code de l’Environnement). Réglementation anti-‐endommagements Tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doit consulter le Guichet Unique des réseaux (www.reseaux-‐et-‐canalisations.gouv.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV) Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Maîtrise de l’urbanisation En application de la circulaire n°2006-‐55 du 4 Août 2006, des articles R. 431-‐16j du Code de l’Urbanisme, des articles L. 555-‐16 et R. 555-‐30 du Code de l’Environnement ainsi que de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d’application du Chapitre V du Titre V du Livre V du Code de l’Environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques : -‐ Dans la zone de dangers très graves (« distance ELS », voir tableau ci-‐après) et dans le zone de dangers graves pour la vie humaine (« distance PEL », voir tableau ci-‐après), les Etablissements Recevant du Public (ERP) de plus de 100 personnes, les Immeubles de Grande Hauteur et les Installations Nucléaires de base ne peuvent être autorisées sans preuve de compatibilité avec les ouvrages de transport de gaz naturel.
-‐ Dans la zone de dangers significatifs, c’est à dire à moins de la « distance IRE » (voir tableau ci-‐après) des ouvrages, GRT Gaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade de l’avant projet sommaire.
Ces zones de dangers très graves, graves et significatifs sont reportées au documents graphiques du règlement ; le chapeau introductif des zones concernées indique la présence de la canalisation et des zones de danger ; les articles 1 et 2 du règlement de ces zones renvoient au présent paragraphe des dispositons générales.
Canalisation
Diamètre nominal
DN
Pression Maximale de Service PMS (bars)
Zone de dangers très graves (distance en m)
Els
Zone de dangers graves
(distance en m) PEL
Zone de dangers significatifs (distance en m) IRE
Antenne Jonquières Saint Vincent COMPS
100 67,7 15 20 30
En application du Code de l’Environnement, Chapitre V du Titre V du Livre V, un arrêté préfectoral va prochainement instaurer des servitudes d’utilité publique d’effets qui seront reportées au plan des
Servitudes d’Utilité Publique et au documents graphiques du règlement des zones, conformément à l’article
R. 111-‐2 du Code de l’Urbanisme.
7 – Nuisances sonores liées aux infrastructures
L’arrêté n°2014071-‐0019 du 12 mars 2014 portant approbation du classement sonore du réseau routier départemental du Gard classe sur la commune de COMPS :
-‐ la RD2 en catégorie 3 (largeur du secteur de bruit : 100 m) ;
-‐ la RD 986L en catégorie 3 (largeur du secteur de bruit : 100 m) ou 4 (largeur du secteur de bruit : 30 m).
L’arrêté DDTM-‐SEF n°2016-‐0308 portant approbation du classement sonore des voies ferrées du Gard classe la ligne LGV en catégorie 2 dans sa traversée du territoire communal de COMPS (largeur du secteur de bruit :
250 m)
L’annexe 6.3 du PLU comporte copie de ces deux arrêtés ainsi que le plan de délimitation des secteurs soumis à prescriptions d’isolement acoustique en application de l’article L. 571-‐10 du Code de l’Environnement.
8 – Servitudes non aedificandi
Une servitude non aedificandi de 100 m est délimitée autour des installations de la station d’épuration communale.
Dans ce périmètre est interdite toute nouvelle construction à destination d’habitation ou accueillant du public.
9 – Périmètres de protection des captages d’eau potable
Le territoire communal est concerné par :
- les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du puits de la Sablière tels que délimités par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 21 juillet 1977 ;
- les périmètres de protection rapprochée et éloignée du champ captant de Nîmes – COMPS situé sur la commune de Beaucaire, tels que délimités par l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publlique du 11 mai 1998 ;
- le périmètre de protection éloignée du champ captant de Peyrouse (commune de Marguerittes) tel que délimité par le rapport hydrogéologique de M. Reille, hydrogéologue agréé, en date du 23 Novembre 2010.
Ces périmètres sont reportés au plan de zonage du PLU ainsi : -‐ qu’à l’annexe 6.1 -‐ Servitudes d’Utilité Publique concernant le puits de la Sablière et le champ captant de Nîmes-‐ COMPS ; -‐ qu’à l’annexe 6.2 – Annexes sanitaires concernant le champ captant de Peyrouse qui ne constitue pas à ce jour une servitude d’utilité publique.
9 – Protection du patrimoine archeologique
Le territoire communal renfermant plusieurs sites archéologiques, il est rappelé qu’en application de la loi n°2001-‐44 du 17 janvier 2001 et des circulaires n°8784 du 12 octobre 1987 et n°2771 du 20 octobre 1993, sont susceptibles d’être soumises à des prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique : - Toute demande d’utilisation du sol, en particulier autorisations de construire, de lotir, de démolir, d’installation de travaux divers, ainsi que le certificat d’urbanisme concernant les secteurs objets de la liste et de la carte des zones archéologiques figurant dans le rapport de présentation du PLU. - Toute demande de même type concernant hors de ces zones, des projets (en particulier ZAC) dont l’assiette correspond à des terrains de plus de 1 hectare d’emprise.
10 – Lexique general
Accès : L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite de terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage. Acrotère : Saillie verticale d’une façade, au-‐dessus du niveau d’une toiture-‐terrasse ou d’une toiture à faible pente, et qui constitue un rebord ou un garde-‐corps plein ou à claire voie. Annexe * Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Adossement : L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant ; la longueur minimum sur laquelle les deux constructions doivent être adossées peut être fixée par le règlement. Alignement : L’alignement correspond à la limite (constituée par un plan vertical) entre le domaine public et le fond privé. Les dispositions de l’article 6 du règlement de chaque zone s’appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Bâtiment * Un bâtiment est une construction couverte et close. Changement de destination : Transformation d'une surface pour en changer l'usage au regard des 9 destinations établies à l'article R.123-‐9 du Code de l'urbanisme (dans sa version en vigueur au 31/12/2015). Construction * Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-‐sol ou en surface. Construction existante * Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Contigu : Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (constructions contiguës) sur une longueur minimale qui peut le cas échéant être précisée par le règlement. Destination : L’article R.123-‐9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation ; - l’hébergement hôtelier ; - les bureaux ; - le commerce ; - l’artisanat ; - l’industrie ; - l’exploitation agricole ou forestière ; - la fonction d’entrepôt ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. Hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels et résidences de tourisme. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…). Bureaux : Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, professions libérales ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées ci-‐après. Commerce : Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, et leurs annexes (commerces alimentaires et non alimentaires, équipement de la personne, équipement de la maison, commerces automobiles, motos et cycles, commerces d’articles de sports et de loisirs……). Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Artisanat : Cette destination regroupe l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels ; elle exclut les commerces alimentaires relevant de la catégorie commerces. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Industrie : Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
Entrepôt : Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, médical, sanitaire, social, scolaire et périscolaire, petite enfance, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements publics ou privés, dès lors qu’ils répondent à un intérêt collectif.
Emprise au sol *
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenues par des poteaux ou des encorbellements.
Egout du toit :
Correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise publique :
L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée) ; constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de tramway, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics….
Espaces imperméabilisés :
Sont définis comme espaces ou surfaces imperméabilisés l’ensemble des surfaces qui s’opposent à l’infiltration directe de l’eau dans le sol ou le sous-‐sol et génèrent donc des effets de ruissellement : surfaces bâties génératrices d’emprise au sol, terrasses imperméables, aires de stationnement et voies d’accès imperméabilisées (goudronnées ou cimentées par exemple).
Espaces non imperméabilisés :
Sont définis comme espaces ou surfaces non imperméabilisés l’ensemble des surfaces qui permettent l’infiltration directe de l’eau dans le sol ou le sous-‐sol : espaces de pleine terre éventuellement végétalisés, espaces de graviers, dalles végétales…..
Extension *
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-‐ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade * Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent les éléments structurels tels que les bois, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ou, dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. La cote du faîtage est une des cotes de référence retenue pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente. Gabarit * Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur * La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-‐ terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Limites séparatives * Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constituées d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elle peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire * Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indispensable au fonctionnement de la construction principale. Opération d’aménagement d’ensemble Peuvent notamment constituer des opérations d'aménagement d'ensemble au sens du code de l’urbanisme : - les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC), - les lotissements, - les Association Foncière Urbaine (AFU), dans la mesure où ces opérations d'aménagement garantissent la mise en œuvre d'un projet d'aménagement et d'équipement de l'espace cohérent. Dans certains cas, pour assurer la qualité de l'urbanisation d'un espace, le règlement conditionne cette urbanisation à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble devant couvrir la totalité d'une zone ou d'un secteur. Unité foncière Ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Voies et emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
- Définitions figurant au Lexique national d’urbanisme
Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1
Titre I -‐ dispositions applicables aux zones urbaines dispositions applicables a la zone UA
Caractère de la zone
La zone UA est une zone urbaine dense, correspondant au centre ancien de COMPS, à vocation principale d’habitat, d’équipements publics ou d’intérêt collectif, de commerces et de services liés à la vie urbaine. Les bâtiments y sont implantés en règle générale en ordre continu, à l’alignement des voies et emprises publiques.
La zone UA est classée en zone de centre urbain d’aléa fort (F-‐Ucu) par le PPRI approuvé le 13 juillet 2012 et pour partie incluse dans la bande de sécurité de 100 m à l’arrière des digues (F-‐Ucud) (Voir Annexe 6.1.3 -‐
PPRI).
Elle est par ailleurs située en totalité :
- en zone de sismicité de niveau 3 modéré ; à ce titre les constructions de catégories II, III et IV définies par l’article R. 563-‐3 du Code de l’Environnement et l’arrêté du 22 octobre relatif à la classification et aux règles de constructions parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » sont soumises aux règles de construction parasismique (voir Annexe au rapport de présentation).
- en zone d’aléa faible retrait-‐gonflement des argiles (Voir Annexe au rapport de présentation).
Plan Local d’Urbanisme – Modification n°1