Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Congy, approuvé le 23/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits au sein de la zone N : Tous les travaux aménagements, installations et constructions, autres que ceux nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, sauf les cas visés à l’article N2. La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés. Le stationnement des caravanes hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°). L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R11138) en dehors des terrains aménagés. Sur une emprise de 6 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau, les nouvelles constructions, les extensions et toutes destinations engendrant une imperméabilisation.
Au sein du secteur Nzh, sont de plus interdits : Tous travaux, aménagements, occupations et utilisations du sol susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologique des zones humides, Les comblements, affouillements et exhaussements Les nouveaux drainages, Les dépôts de toute nature, La création de plans d’eau artificiels, La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. L’imperméabilisation des sols.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
Sont admis sous condition : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière ou elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les extensions des habitations existantes (repérées sur le plan de zonage) dans la limite d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 60 m² Les constructions annexes (garages, abris de jardins, piscines…) aux habitations existantes (repérées sur le plan de zonage) sous réserve qu’elles ne créent pas de nouveaux logements, dans la limite d’une surface de plancher maximale cumulée de 60 m² et à condition qu’elles soient situées à moins de 20 mètres de la construction principale. La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée dans les limites de la surface de plancher détruite (L111-15 du code de l’urbanisme) et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage.
Au sein du secteur Nzh, sont seulement autorisés : o les travaux d’entretien et de restauration des milieux identifiés
N
o Les installations et équipements strictement liés et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public (éducation à l’environnement) sous réserve qu'elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu'elles justifient d'une bonne insertion dans le site.
o les affouillements et exhaussements du sol en cas de nécessité écologique justifiée (restauration écologique de la zone humide, désembaclement, …).
Section 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 6.50 mètres au faitage mesurée depuis le sol naturel. Pourront dépasser cette hauteur :
✓ les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale ;
✓ les extensions de bâtiments existants dépassant cette hauteur sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment existant.
La hauteur des pylônes radioélectriques et radiotéléphoniques est limitée à 12 mètres de hauteur.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Préalable : En dehors des espaces urbanisés des communes, le long des routes départementales les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. Sur une route bidirectionnelle à 2 voies de circulation, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 15 m de part et d’autre de l’axe de la chaussée. La largeur de cette bande est augmentée de la moitié de la largeur du nombre de voies de circulation supplémentaires, et, le cas échéant, de la moitié de la largeur du terre-plein central, ainsi que des largeurs ponctuelles liées aux voies de sorite, d’accès, de parking… (Article 2-11 du règlement de la voirie départementale).
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 15 mètres de la RD 243.
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 3 mètres de toutes voies (hors elles citées précédemment).
Les règles d'implantation édictées ci-dessus ne s'appliquent pas à la reconstruction après sinistre des constructions existantes à la date d'approbation du PLU et aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif.
N
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsque la construction ne joint pas les limites séparatives latérales de propriété, la distance entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée du sol naturel à l’égout du toit le plus haut avec un minimum de 3 m. Un retrait inférieur pourra être admis en cas d'extension d'un bâtiment existant situé à une distance inférieure à 3m de l'alignement.
Les règles d'implantation édictées ci-dessus ne s'appliquent pas à la reconstruction après sinistre des constructions existantes à la date d'approbation du PLU et aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ELEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME 9.1
Sont protégées au titre de l’Article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les constructions suivantes :
N°
Localisation
Prise de vue
2 Château de Congy
N
3 Mur d’enceinte
• La démolition des éléments de patrimoine bâti à protéger est interdite. Toutefois, une démolition exceptionnelle et motivée pourra être autorisée sous réserve de la réalisation d’un projet à haute valeur environnementale qui respecte la morphologie bâtie du bourg et s’intègre dans le bâti environnant (respect de la volumétrie, de l’implantation…).
• Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés, à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions d’origine du bâtiment à sa construction (proportions, formes, volumétries, matériaux), ou leur retour en cas de dégradations déjà réalisées antérieurement. On insistera notamment sur la préservation et la restauration de tous les éléments de décor et de modénatures de façade (à conserver ou non selon rédaction de l’Article régissant la qualité architecturale du bâti).
• La reconstruction à l’identique de toute construction, régulièrement édifiée, détruite ou démolie depuis moins de dix ans, affectée à la même destination, est autorisée dans les limites de la surface de plancher détruite (L111-15 du code de l’urbanisme) et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisances pour le voisinage.
• Tous les travaux sont conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques architecturales, esthétiques ou historiques conférant l’intérêt desdites constructions et en respectant les matériaux traditionnels utilisés (pierre de taille, moellon, brique, bois…).
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : PROPORTION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES
Non réglementé
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS _ ESPACES BOISES CLASSES
L’utilisation d’espèces végétales invasives est interdite (confère annexe n°2 du présent règlement). Les essences locales seront privilégiées (confère annexe n°2 du présent règlement).
Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan, sont soumis aux dispositions de l'Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REGLES NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Afin d’assurer la perméabilité des clôtures à la petite faune, les clôtures latérales et de fond de parcelle doivent être constituées de préférence par un grillage en maille rigide (type grande maille) avec ou sans muret et être doublées ou non d’une haie d’essence locale. Dans ce dernier cas, la hauteur du muret ne dépassera pas 10 cm.
N
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ÉLEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Les linéaires de haies repérés sur les documents graphiques au titre de l’Article L 151-23 du CU doivent être conservés. Leurs défrichements partiels, leurs coupes ou abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ces éléments seraient remplacés ou compensés par d’autres plantations à proximité. Ces plantations seraient composées d’essences indigènes, et l’arrachage des haies ne sera justifiable que dans l'intérêt général ou lorsque leurs états sanitaires le justifient.
Les parcs arborés repérés sur le document graphique au titre de l’Article L 151-23 du CU doivent être conservés, à l’exception de l’abattage d’arbres repérés si leur état phytosanitaire ou leur implantation représente une gêne pour l’accessibilité ou un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT (VEHICULES MOTORISES, VELOS, VEHICULES ELECTRIQUES)
Non réglementé
Section 3 - Équipement et réseaux
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Non réglementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ENERGIE ET NOTAMMENT D'ELECTRICITE
ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
16.1. Eau potable
Les constructions doivent : o Soit être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Le branchement est la charge du constructeur, o Soit s’alimenter en eau par une solution autre que le réseau de distribution. Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes.
16.2. Eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder (constaté par les services compétents), toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaires et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
N Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est
interdite. ARTICLE N 17 CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (Article 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou d’une récupération à la parcelle ou rejetées vers le réseau collectif s’il existe en cas d’impossibilité technique justifiée et après accord de la collectivité compétente.
ARTICLE N 18 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication. EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire.
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
EBC
Titre VI : Dispositions applicables aux
espaces boisés classés
CARACTERE DES TERRAINS
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 13-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir
EBC
aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'Article L. 113-1 ;
2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'Article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'Article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'Article L.113-3, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
EBC
ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
(…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'Article L. 113-1 ; (…).
ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'Article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du Code Forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'Article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'Article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Surface totale des Espaces Boisés Classés inscrits au PLU : 612 hectares
Annexes
Règlement du
ANNEXE N°1 ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU
EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE
DUP CONCERNANT LES TRAVAUX DE PRELEVEMENT, DE
DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET A
L’INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION
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ANNEXE N°2 ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UTILISATION D’EAU
EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE
DUP CONCERNANT LES TRAVAUX DE PRELEVEMENT, DE
DERIVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET A
L’INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION
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ANNEXE N°3 : ESPECES VEGETALES LISTE D’ESPECES VEGETALES INVASIVES AVEREES
PROSCRITES
➢ Espèces arborescentes et arbustives : o Arbre aux papillons (Buddleja davidii) o Cerisier d’automne (Prunus serotina) o Cornouiller blanc (Cornus alba) o Cornouiller soyeux (Cornus sericea) o Cytise commun (Laburnum anagyroides) o Érable négondo (Acer negundo) o Fausse spirée (Sorbaria sorbifolia) o Faux pistachier (Staphylea pinnata) o Goji ou Lyciet de Barbarie (Lycium barbarum) o Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolium)
o
Noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia)
o
Rhododendron de la Mer noire
(Rhododendron ponticum)
o
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
o
Rosier du Japon (Rosa rugosa)
o
Spirée blanche (Spirae alba)
o
Spirée de Douglas (Spirae douglasii)
o
Sumac de Virginie (Rhus typhina)
o
Symphorine blanche, Arbre aux perles
(Symphoricarpos albus)
o
Vigne-vierge (Parthenocissus inserta)
➢ Espèces herbacées : o Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) o Asters américains (Aster lanceolatus, Aster salignus, Aster novi-belgii) o Balsamine du Cap (Impatiens capensis) o Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) o Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) o Ludwgies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides) o Persicaire de l’Himalaya (Persicaria wallichii) o Renouée du Japon (Fallopia japonica) o Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) o Renouée hybride des 2 précédente (Fallopia x bohemica) o Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) o Verge d’or du Canada (Solidago canadensis) o Verge d’or géante (Solidago gigantea)
➢ Une mise à jour de cette liste est disponible sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) via le lien suivant : https ://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J
ANNEXE N°4 NUANCIER DE REFERENCE
Règlement du
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ANNEXE N°5 « CONSTRUIRE EN TERRAIN ARGILEUX _ LA REGLEMENTATION ET LES BONNES PRATIQUES »
Guide disponible sur www.georisques.gouv.fr
Règlement du
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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SOMMAIRE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.