Et d'assainissement, ainsi que les conditions de realisation d'un assainissement non collectif#
16.1. Eau potable#
- Les constructions doivent : o Soit être raccordées au réseau public de distribution d'eau potable. Le branchement est la charge du constructeur, o Soit s’alimenter en eau par une solution autre que le réseau de distribution. Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes.
16.2. Eaux usées#
- Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées.
- Toutefois en l'absence d'un tel réseau ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder (constaté par les services compétents), toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaires et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé.
N Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. ARTICLE N 17 CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT.
- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (Article 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
- Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou d’une récupération à la parcelle ou rejetées vers le réseau collectif s’il existe en cas d’impossibilité technique justifiée et après accord de la collectivité compétente.
ARTICLE N 18 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
- Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (Télécommunication. EDF) doit être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec le service gestionnaire.
- Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
EBC#
Titre VI : Dispositions applicables aux espaces boisés classés CARACTERE DES TERRAINS#
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 13-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
Article L 113 -1 du code de l’urbanisme#
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Article L 113 -2 du code de l’urbanisme#
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Article L 113 -3 du code de l’urbanisme#
Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° L'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir
aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'Article L. 113-1 ;
2° L'État peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'Article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
Article L 113 -4 du code de l’urbanisme#
L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'Article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
Article L 113 -5 du code de l’urbanisme#
Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'Article L.113-3, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
Article L 113 -6 du code de l’urbanisme#
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport.
Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
(…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'Article L. 113-1 ; (…).
ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'Article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du Code Forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du Code Forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'Article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du Code Forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'Article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Surface totale des Espaces Boisés Classés inscrits au PLU : 612 hectares
Annexes#
Règlement du
Annexe n°1 arrete portant autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine#
DUP Concernant les travaux de prelevement, de derivation des eaux souterraines et a#
L’instauration de perimetres de protection#
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Annexe n°2 arrete portant autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine#
DUP Concernant les travaux de prelevement, de derivation des eaux souterraines et a#
L’instauration de perimetres de protection#
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Annexe n°3 : especes vegetales liste d’especes vegetales invasives averees proscrites#
- Espèces arborescentes et arbustives : o Arbre aux papillons (Buddleja davidii) o Cerisier d’automne (Prunus serotina) o Cornouiller blanc (Cornus alba) o Cornouiller soyeux (Cornus sericea) o Cytise commun (Laburnum anagyroides) o Érable négondo (Acer negundo) o Fausse spirée (Sorbaria sorbifolia) o Faux pistachier (Staphylea pinnata) o Goji ou Lyciet de Barbarie (Lycium barbarum) o Mahonia à feuilles de houx (Mahonia aquifolium)
o
Noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia)
o · Rhododendron de la Mer noire · (Rhododendron ponticum) o
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
o · Rosier du Japon (Rosa rugosa) o · Spirée blanche (Spirae alba) o
Spirée de Douglas (Spirae douglasii)
o
Sumac de Virginie (Rhus typhina)
o
Symphorine blanche, Arbre aux perles
(Symphoricarpos albus)
o
Vigne-vierge (Parthenocissus inserta)
- Espèces herbacées : o Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) o Asters américains (Aster lanceolatus, Aster salignus, Aster novi-belgii) o Balsamine du Cap (Impatiens capensis) o Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) o Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) o Ludwgies (Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides) o Persicaire de l’Himalaya (Persicaria wallichii) o Renouée du Japon (Fallopia japonica) o Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) o Renouée hybride des 2 précédente (Fallopia x bohemica) o Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) o Verge d’or du Canada (Solidago canadensis) o Verge d’or géante (Solidago gigantea)
- Une mise à jour de cette liste est disponible sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) via le lien suivant : https ://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J
Annexe n°4 nuancier de reference#
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Annexe n°5 « construire en terrain argileux _ la reglementation et les bonnes pratiques »#
Guide disponible sur www.georisques.gouv.fr
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