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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend deux sous-secteurs : - le secteur NL destiné à couvrir les espaces naturels de loisirs de l’étang de la Bedennerie - le secteur Nt destiné à la valorisation touristique du bâti remarquable de la commune. Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : La zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Enfin, la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes). La zone N est traversée par le gazoduc Feneu-Laval dont les limites des zones de dangers sont reportées sur les plans de zonage. A l’intérieur de ce périmètre, il est nécessaire de se reporter à la servitude d’utilité publique mentionnée en annexe du P.L.U. • Sites archéologiques : pour les sites archéologiques identifiés par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. • Paysages et patrimoine : la zone N est concernée par des éléments de paysage (haies, zones humides) protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des éléments de patrimoine bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. • Boisements : certains boisements identifiés par une trame particulière sur les plans de zonage sont protégés au titre des Espaces Boisés Classés.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES

Dans la zone N, sont interdites toutes les constructions, installations, nature d’activités, usage et affectation des sols non mentionnés à l’article 2.

Dans les secteurs concernés par des zones humides fonctionnelles protégées au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussement du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides peuvent toutefois être autorisés après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1- Sont autorisées, en référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, dans la zone N exclusivement :

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires : - aux aménagements, installations et activités autorisés dans la zone, - à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles.

• l’adaptation et la réfection des constructions existantes, • l’extension des constructions d’habitation existantes à condition que :

- cette extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU, - elle ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, - dans l’hypothèse où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage ou 50 mètres d’un autre bâtiment agricole, elle ne conduise pas à réduire l’interdistance existante avec ces bâtiments - dans l’hypothèse où l’habitation est située à plus de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage, une distance minimale de 100 mètres soit maintenue entre l’extension et ce bâtiment. • les constructions annexes (hors piscine) aux habitations réalisées après la date d’approbation du P.L.U. dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et que leur emprise totale

pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m² sur un niveau. • les piscines, couvertes ou non, dans la mesure où elles sont situées à moins de

30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que la surface du bassin n’excède pas 50m².

2- Sont autorisées, en référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, dans la zone NL exclusivement :

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires : - aux aménagements, installations et activités autorisés dans la zone, - à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles.

• Les constructions à usage de loisirs ou nécessaires à la fréquentation du site par le public, dans une limite d’emprise au sol globale de 40m².

3- Sont autorisées, en référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, dans la zone Nt exclusivement :

• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

• les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires : - aux aménagements, installations et activités autorisés dans la zone, - à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles.

• l’adaptation et la réfection des constructions existantes, • l’extension des constructions d’habitation existantes à condition que :

- cette extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU, - elle ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, - dans l’hypothèse où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage ou 50 mètres d’un autre bâtiment agricole, elle ne conduise pas à réduire l’interdistance existante avec ces bâtiments - dans l’hypothèse où l’habitation est située à plus de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage, une distance minimale de 100 mètres soit maintenue entre l’extension et ce bâtiment. • les constructions annexes (hors piscine) aux habitations réalisées après la date d’approbation du P.L.U. dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et que leur emprise totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m² sur un niveau. • les piscines, couvertes ou non, dans la mesure où elles sont situées à moins de

30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que la surface du bassin n’excède pas 50m², • le changement de destination à usage touristique des bâtiments existants dans la zone dès lors qu’il tend à permettre la valorisation du bâti et la préservation de ses caractéristiques architecturales. Il est rappelé que le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Article non règlementé

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

1- Implantation des constructions Les nouvelles constructions doivent respecter un recul :

- de 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD 22 et de la RD 105, - de 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies départementales. Ces règles ne s’appliquent pas à l’adaptation, à la réfection, au changement de destination et aux extensions des constructions existantes implantées dans ces marges de recul dès lors qu’elles ne conduisent pas à réduire le recul existant par rapport à la voie. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à un service public ou un établissement d’intérêt collectif. En outre et dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions, de leurs extensions et annexes ne doit pas entraver la visibilité et la sécurité des usagers des voies.

2- Hauteur des constructions La hauteur des constructions est limitée à :

- la hauteur initiale de la construction dans le cas d’une extension d’une habitation, - 3,5 mètres à l’égout du toit pour les annexes aux habitations, - 3,5 mètres pour les constructions autorisées en zone NL.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels : Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après.

1- Patrimoine bâti protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est identifié sur les plans de zonage. Conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Cette démolition peut être admise :

- en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction,

- pour une nécessité liée à l’aménagement ou à l’extension de la construction. Ces aménagements ou extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et urbaines du bâti.

2- Ensemble patrimonial et paysager protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Dans les secteurs spécifiquement identifiés sur les plans de zonage par un contour particulier, l’ensemble du patrimoine bâti existant est protégé. Pour ces constructions, conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Cette démolition peut être admise :

- en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction, - pour une nécessité liée à l’aménagement ou à l’extension de la construction. Ces aménagements ou extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et urbaines du bâti.

3- Aspect et intégration des constructions Nouvelles constructions Les nouvelles constructions admises dans la zone devront être réalisées de manière à assurer leur insertion dans le paysage rural de la commune. Lorsque l’impact paysager est susceptible d’être important au regard de la localisation de la construction et de son environnement, un dispositif végétal complémentaire prenant la forme de structures végétales linéaires (haies arborées, alignement d’arbres) ou ponctuelles (vergers, boisements, bosquets) pourra être exigée pour assurer l’intégration des constructions.

Constructions existantes Afin de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments anciens se trouvant dans la zone (châteaux, manoirs et habitat rural traditionnel), les modifications de façades et de couvertures (ouvertures, surélévations, appendices divers) ou leur remise en état doivent respecter l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble. Les extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction existante. Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures…) représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas de travaux de rénovation ou de changement de destination.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1- Espaces Boisés Classés Les secteurs boisés protégés au titre des Espaces Boisés Classés et identifiés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.

2- Haies protégées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments de paysage (haies) figurant au plan par un contour particulier sont protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Leur suppression pourra être autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole ou lorsque l’état sanitaire le justifie. Des défrichements ponctuels pourront également être autorisés dans le cas de regroupement de parcelles. La suppression d’un linéaire de haies protégées devra faire l’objet des mesures compensatoires correspondant à la replantation d’un linéaire de même longueur que le linéaire supprimé. A titre de recommandation et de sensibilisation (sans obligation règlementaire), la replantation du linéaire de haies pourra s’appuyer sur les « corridors écologiques à créer ou à renforcer » mentionnés sur les plans de zonage.

3- Ensemble patrimonial et paysager protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Dans les secteurs spécifiquement identifiés sur les plans de zonage par un contour particulier, l’ensemble du patrimoine végétal et paysager existant est protégé. La suppression d’un élément paysager (arbres, alignements d’arbres, etc.) protégé est soumise à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme et ne sera autorisé que si l’état sanitaire des arbres le justifie.

4- Zones humides protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les zones humides fonctionnelles figurant au plan par une trame particulière sont protégées en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Elles doivent être conservées. Leur suppression ne pourra être admise :

- que si cela est nécessaire pour la réalisation d’une construction ou d’une installation autorisée dans la zone,

- que cette suppression s’inscrit pleinement dans la démarche « éviter, réduire, compenser » : • éviter : justifier l’impossibilité (technique, règlementaire, etc.) d’une solution alternative à la réalisation de l’opération sur la zone humide, • réduire : démontrer les actions permettant de réduire l’impact de l’opération sur la zone humide, • compenser : le cas échéant, mettre en place les mesures nécessaires à la compensation des impacts négatifs du projet sur la zone humide.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Article non règlementé.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1- Accès Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2- Voies Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puis privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées.

2- Eaux usées Toute construction ou installation qui le nécessite devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite.

3- Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge :

• les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la

récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation

physique complète entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain lorsque le réseau est souterrain.

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – COUDRAY – REGLEMENT – TITRE IV – LA ZONE NATURELLE

ANNEXES

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – COUDRAY – REGLEMENT – TITRE IV – LA ZONE NATURELLE

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu

Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Article 4 La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Mayenne

COUDRAY

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

5 REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2017 approuvant le Plan Local d’Urbanisme Le Maire,

SOMMAIRE

TITRE I – LES ZONES URBAINES

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

GENERALITES

Caractère de la zone La zone UA est une zone urbanisée couvrant le centre historique de Coudray, caractérisé par une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipements, commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées) nécessaire à son urbanisation. Elle présente une forme architecturale et urbaine identitaire et la densité « perçue » est élevée du fait :

- de la continuité des alignements formés par les constructions et les registres de murs, - de la hauteur des constructions, - de l’homogénéité des constructions et des matériaux utilisés, - de l’ambiance urbaine.

Au sein de la zone UA, un secteur de densification est identifié sur les plans de zonage par une trame et une dénomination particulière (secteur OAP-1).

Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol

• Risques : la zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Enfin, la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes).

• Paysages et patrimoine : la zone UA est concernée par des éléments de patrimoine bâti protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.