Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1- Sont autorisées, en référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, dans la zone N exclusivement :
• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires : - aux aménagements, installations et activités autorisés dans la zone, - à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles.
• l’adaptation et la réfection des constructions existantes, • l’extension des constructions d’habitation existantes à condition que :
- cette extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU, - elle ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, - dans l’hypothèse où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage ou 50 mètres d’un autre bâtiment agricole, elle ne conduise pas à réduire l’interdistance existante avec ces bâtiments - dans l’hypothèse où l’habitation est située à plus de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage, une distance minimale de 100 mètres soit maintenue entre l’extension et ce bâtiment. • les constructions annexes (hors piscine) aux habitations réalisées après la date d’approbation du P.L.U. dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et que leur emprise totale
pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m² sur un niveau. • les piscines, couvertes ou non, dans la mesure où elles sont situées à moins de
30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que la surface du bassin n’excède pas 50m².
2- Sont autorisées, en référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, dans la zone NL exclusivement :
• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires : - aux aménagements, installations et activités autorisés dans la zone, - à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles.
• Les constructions à usage de loisirs ou nécessaires à la fréquentation du site par le public, dans une limite d’emprise au sol globale de 40m².
3- Sont autorisées, en référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, dans la zone Nt exclusivement :
• les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires : - aux aménagements, installations et activités autorisés dans la zone, - à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles.
• l’adaptation et la réfection des constructions existantes, • l’extension des constructions d’habitation existantes à condition que :
- cette extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU, - elle ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, - dans l’hypothèse où l’habitation est située à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage ou 50 mètres d’un autre bâtiment agricole, elle ne conduise pas à réduire l’interdistance existante avec ces bâtiments - dans l’hypothèse où l’habitation est située à plus de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage, une distance minimale de 100 mètres soit maintenue entre l’extension et ce bâtiment. • les constructions annexes (hors piscine) aux habitations réalisées après la date d’approbation du P.L.U. dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et que leur emprise totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m² sur un niveau. • les piscines, couvertes ou non, dans la mesure où elles sont situées à moins de
30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et que la surface du bassin n’excède pas 50m², • le changement de destination à usage touristique des bâtiments existants dans la zone dès lors qu’il tend à permettre la valorisation du bâti et la préservation de ses caractéristiques architecturales. Il est rappelé que le changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).