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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Courchevel

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions, y compris enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : - 13,50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UB, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 184 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits :

Les industries,

Les exploitations agricoles ou forestières,

Les entrepôts,

Les changements de destination des hébergements hôteliers existants (avec ou sans reconstruction) sous réserve des dispositions prévues à l’article 2,

Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature,

Les garages en bande,

L’ouverture et l’exploitation de carrière,

La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping, qu’il soit ou non, soumis à permis d’aménager,

L’installation pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane ou d’une résidence mobile (qu’elle ait conservé ou non sa mobilité),

La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs tel que prévu à l’article R111-42 du Code de l’urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu à l'article L. 325-1 du Code du

Tourisme,

L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,

L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares,

Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes (que ces dernières aient ou non conservé leur mobilité),

L'installation, en dehors des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non,

L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs,

Les aires d'accueil des gens du voyage et les terrains familiaux.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions existantes à destination (en tout ou partie) d’hébergement hôtelier :

  • Sont autorisés les changements de destination avec ou sans reconstruction des surfaces de plancher à destination d’hébergement hôtelier existantes à la date d’approbation du PLU (31 janvier 2017) à condition que le cumul de ces surfaces de plancher créées n’excède pas 30% de la surface de plancher à destination d’hébergement hôtelier existante à la date d’approbation du PLU(31 janvier

2017) ;

o

Dans le cas de création surface de plancher, avec ou sans reconstruction, la surface de plancher totale à destination autre que d'hébergement hôtelier, ne peut excéder 30% de la surface totale à destination hôtelière. Les surfaces de plancher à destination de commerces générées en application de la servitude commerciale définie au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme ne sont pas comprises dans le calcul des 30% autorisés.

o

-

Dans le cas où la surface totale de plancher à destination d’hébergement hôtelier augmente, sont autorisés les changements de destination avec ou sans reconstruction des surfaces de plancher à destination d’hébergement hôtelier à condition que le cumul de ces surfaces de plancher créées n’excède pas 30% de la surface totale de plancher à destination d’hébergement hôtelier.

Les affouillements et exhaussements de sol n’étant pas nécessaires aux constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone ainsi que ceux non liés à la réalisation d’accès, de voirie et de stationnement à l’air libre, sont soumis aux conditions suivantes :

  • Les affouillements ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel,
  • Les exhaussements ne doivent pas excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •

Le même sujet dans les 12 zones

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage en application de l’article 682 du Code Civil.

•

Les rampes d’accès aux garages et aux aires de stationnement (hormis celles réalisées à l’intérieur des constructions) ne doivent pas excéder une pente de 10%. Ce pourcentage peut être porté à un maximum de 15% en cas de réalisation de rampe chauffante ou couverte.

•

Pour les hébergements hôteliers, la réalisation d’une aire de manœuvre pour les livraisons ainsi qu’une aire de dépose minute sont imposées.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE •

Le même sujet dans les 12 zones

Toute construction à destination d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable et respecter la réglementation relative à la lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions des services compétents et du règlement de l’eau.

Eaux usees

Les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement et du règlement de l’assainissement.

  • Toute construction à destination d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement conformément aux prescriptions des services compétents.
  • Le raccordement doit s’effectuer par un dispositif d’évacuation de type séparatif conforme à la réglementation en vigueur.
  • En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conformément aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, et du milieu. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
  • L’évacuation des eaux d’origine artisanales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.
  • Les eaux de nettoyage des filtres ou de tout autre dispositif de recyclage doivent être raccordées quant à elles au réseau public d’assainissement des eaux usées.

Eaux pluviales

Les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

  • Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.
  • La mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés.
  • Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales dimensionné à cet effet, s’il existe.
  • Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie publique.
  • Les eaux de pluie en provenance des toitures, loggias, balcons et toutes saillies ne doivent pas se déverser librement sur le Domaine Public mais être obligatoirement évacuées par des dispositifs de descente d’eaux pluviales.
  • Les eaux de vidange des piscines et des bassins traités aux sels doivent être raccordées au réseau d’eaux pluviales. Le débit et la qualité d’eau de vidange ne devront pas engendrer d’impact sur les réseaux de collecte et sur le milieu récepteur.

Energies et telecommunications

•

•

Toute construction à destination d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique, de téléphone, de télédiffusion et de télétransmission.

Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.

Dechets menagers

-

En fonction de l’importance et de la situation géographique de l’opération, des locaux de stockage permettant le tri des déchets ménagers et leurs collectes par les services publics, pourront être imposés. Leurs emplacements et caractéristiques devront répondre aux prescriptions techniques des services compétents notamment sur l’accessibilité, depuis une voie publique, des véhicules de collecte.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.1. DISPOSITIONS GENERALES

Le même sujet dans les 12 zones

6.1.1. Les constructions, y compris enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies.

6.1.2. Peuvent être implantés à moins de 4 mètres de la limite des emprises publiques et des voies : les équipements publics ou d’intérêt collectif si nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou s’ils sont implantés de façon à préserver l’ordonnancement architectural du bâti existant ;

6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES :

6.2.1. Par exception, peuvent en outre être autorisées à leur implantation actuelle sous réserve de ne pas compromettre la sécurité et l’entretien de la voie :

6.2.1.1 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant un toit à deux pans ou passant à deux pans à cette occasion ;

6.2.1.2 - le passage en toit à deux pans avec ou sans surélévation préalable d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres, sauf dans le cas de l’application de l’article 6.2.2 ;

6.2.1.3 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant son faîtage au mitoyen d’un bâtiment voisin non destiné à être démoli ;

6.2.1.4 - les réfections de toiture.

6.2.2. Sont également autorisées les extensions latérales majorant l’emprise au sol) des constructions existantes (sauf pour les oriels) à la date d’approbation du PLU (31 janvier 2017), dont tous les points de la toiture avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 40% du linéaire de ladite façade par extension. Toutefois, les marquises, auvents, vérandas et porches des constructions existantes sont exclus des façades à prendre en compte pour l’application de cet article.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ET AUX PISTES DE SKI 7.1

Le même sujet dans les 12 zones

DISPOSITIONS GENERALES :

7.1.1. Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

7.1.2. Peuvent toutefois être implantées en limite séparative les constructions adossées en totalité aux constructions existantes légalement édifiées (hors éléments techniques et décoratifs) sur un fond voisin, sans dépasser les hauteurs de celles-ci et sous conditions cumulatives que ces constructions existantes soient :

  • d’une hauteur en tout point supérieure à 3,50 mètres
  • non destinées à être démolies.

7.1.3. Peuvent, en outre, être implantés jusqu’en limite séparative sous conditions :

7.1.3.1 - les constructions enterrées ;

7.1.3.2 - les constructions n’excédant pas 3,5 mètres de hauteur et le niveau du terrain naturel en limite, sauf dans le cas de l’application de l’article 7.2.2 ;

7.1.3.3 - les équipements publics ou d’intérêt collectif si nécessaires au fonctionnement des services publics ;

7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES :

7.2.1. Par exception, peuvent en outre être autorisées à leur emprise au sol actuelle :

7.2.1.1 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant un toit à deux pans ou passant à deux pans à cette occasion ;

7.2.1.2 - le passage en toit à deux pans avec ou sans surélévation préalable d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres ;

7.2.1.3 - la reconstruction d’un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant son faîtage au mitoyen d’un bâtiment voisin non destiné à être démoli ;

7.2.1.4 - les réfections de toiture.

7.2.2. Sont également autorisées les extensions latérales (majorant l’emprise au sol) des constructions existantes légalement édifiées à la date d’approbation du PLU (31 janvier 2017) dont tous les points de la toiture avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 40% du linéaire de ladite façade par extension.

Toutefois, les marquises, auvents, vérandas et porches des constructions existantes sont exclus des façades à prendre en compte pour l’application de cet article.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementée.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1. DISPOSITIONS GENERALES

Le même sujet dans les 12 zones

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser :

  • 13,50 mètres.
  • 16,50 mètres pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier ainsi que pour les équipements publics et d’intérêt collectif.

10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES :

En cas de construction disposant d’au moins 70% de surface de plancher à destination d’hébergement hôtelier, la hauteur maximum peut être celle autorisée pour l’hébergement hôtelier.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 12 zones

Le présent article ne s‘applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, s’il s’agit d’installations ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

11.1. ASPECT DES FAÇADES :

11.1.1. Les façades doivent présenter une harmonie de conception et d’aspect.

11.1.2. Les aspects doivent être de type :

  • bardage en laissant apparaitre la veine du bois
  • et/ou pierres apparentes
  • et/ou autres aspects enduit de couleurs traditionnelles pastel ou blanc ou de polychromies discrètes.

11.1.3. Les locaux et équipements techniques doivent être :

  • soit habillés (type bardage bois et/ou soubassement pierre ou béton),
  • soit intégrés à la pente du terrain,
  • soit incorporés aux bâtiments.

11.2. TOITURES :

11.2.1. Les toitures (hors accidents de toiture prévues au dernier alinéa de l’article II.13 des dispositions générales) seront à deux versants non inversés avec possibilité de demi-croupes en pignon. Les encastrements de chéneaux sont autorisés.

11.2.2. Toutefois, les extensions latérales (majorant l’emprise au sol) des constructions existantes non destinées à être démolies peuvent être réalisées en toiture à un pan et/ou en toiture terrasse, à condition de s’intégrer à l’architecture générale de la construction et de représenter moins de 20% de l’emprise au sol de la construction existante.

11.2.3. Les constructions, surélévations ou reconstructions peuvent être réalisées :

-

En toiture à un pan dans la limite de 20% de l’emprise au sol totale de la construction et à condition de s’intégrer à l’architecture générale de la construction.

En toiture terrasse, dans la limite de 20% de l’emprise au sol totale de la construction. Elles devront être directement accessible pour un usage de balcon, de terrasse ou de stationnement. Les toitures-terrasses d’une hauteur strictement inférieure à 3,50 m ne seront pas comptabilisées dans ce calcul.

Les surélévations ou reconstructions d’un bâtiment disposant d’une toiture à un pan et dont le faîtage est mitoyen d’un bâtiment disposant également d’une toiture à un pan et qui n’est pas destiné à être démolis, peuvent être réalisées en totalité en toiture à un pan.

11.2.4. La pente des toitures doit être comprise entre 35% et 45%. Toutefois, une adaptation de 5% est autorisée pour les constructions nécessaires à la mise en valeur de l’espace public (passage piéton protégé, couverture de locaux techniques, etc.) ainsi que pour les accidents de toiture et les toitures à un pan.

Dans le cas de l’alinéa 11.2.2., la pente de toiture à un pan doit s’adapter à celle de la construction existante.

Dans le cas du dernier alinéa de l’article 11.2.3., la pente de toiture doit s’adapter à celle du bâtiment mitoyen existant.

11.2.5. Les débords de toitures (hormis pour les éléments techniques et décoratifs ainsi que les systèmes de ventilation et de climatisation) ne doivent pas être inférieurs à 0,80 mètre. Cette dimension peut être réduite pour des motifs de sécurité liés à l’enneigement ou à la proximité du toit par rapport au terrain ainsi que dans le cas de constructions situées à proximité de la limite séparative.

11.2.6. Aspect :

  • Les matériaux de couverture des toitures à pan(s) doivent être d’aspect lauze naturelle grise ou ardoise naturelle ou tavaillon ou ancelle ou bac acier pré laqué avec une teinte ardoise, ardoise artificielle ou lauze artificielle de teinte grise.
  • Pour les constructions disposant au moins de 70 % de surface de plancher à destination d’hébergement hôtelier, les matériaux de couverture des toitures à pan(s) doivent être d’aspect lauze naturelle grise ou ardoise naturelle.
  • L‘usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé si ces derniers respectent la pente générale du toit et s’ils sont intégrés et regroupés en se substituant aux matériaux indiqués ci-dessus (sauf impossibilité technique).

11.3. ACCIDENTS DE TOITURES :

11.3.1. L’aspect des matériaux de toiture des lucarnes doit être identique à celui utilisé pour la toiture principal.

11.3.2. Pour l’application du 2 de l’article II.13 des dispositions générales, les pourcentages maximum à respecter sont : 15% pour chacune des lucarnes et 30% au total s’il existe plusieurs lucarnes (voir schéma non opposable).

11.3.3. Dans le cas de lucarnes de type pendante représentant au moins la moitié de la surface totale des lucarnes du pan de toiture, ces proportions sont portées respectivement à 20% et à 40% ; le maximum de 40 % ne pouvant être atteint que dans la mesure où les lucarnes de type pendante représentent au moins la moitié de la surface totale des lucarnes du pan de toiture (voir schéma non opposable).

11.3.4. Les débords de toit des lucarnes doivent être au minimum de 0,40 mètre.

11.4. ANTENNES ET PARABOLES :

Le nombre d’antennes individuelles et collectives de toute nature doit être limité. Elles doivent être le moins visible possible de l’espace public.

Les paraboles doivent être de la même couleur que leur surface d’implantation et quand elles sont installées sur des toitures à pans ne pas dépasser la ligne de faitage.

11.5. CLOTURES :

11.5.1. Hauteur :

  • Les clôtures ne devront pas compromettre la perception visuelle proche et lointaine de l’espace concerné par les périmètres identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

11.5.2. Composition :

  • Elles doivent être constituées par des haies végétales à l’exception de celles qui sont implantées pour des raisons de sécurité.
  • Les haies végétales seront réalisées avec des essences ligneuses locales et variées (voir recommandations en annexe au présent règlement).

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 12 zones

Nota : la règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies, il est exigé :

Habitat

Il est exigé au minimum :

  • Pour un projet créant une surface de plancher inférieure à 200 m² : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec au minimum 1 place par logement.

•

Pour un projet créant une surface de plancher supérieure ou égale à 200 m², il est exigé (règles cumulatives) :

  • Pour la part de surface de plancher comprise entre 0 et 800 m² : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
  • Et pour la part de surface de plancher au-delà de 800 m² 1 place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher.
  • Dans tous les cas, il est exigé au minimum 1 place par logement.

Activites

Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au minimum :

Hébergement hôtelier

  • 2 places pour 3 chambres

(dont

les hôtels• 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher pour les suites et les restaurants)

chambres de personnel

Bureaux – services

Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au minimum : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher.

Artisanat

Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au minimum : 1 place par établissement.

Commerces /

Restaurants

Equipement public

Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet. Il est exigé au minimum : 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher

Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins du projet.

Concernant les stationnements vélos, il est exigé pour tout projet de 4 logements et plus, un emplacement spécifique facile d'accès correspondant au minimum à 1 m² par logement.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 12 zones

1. En dehors de l’emprise des occupations et utilisations du sol, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées sur le tènement, par des plantations équivalentes en superficie, nombre et essence.

2. Tout arbre ou arbuste planté doit être d’essence locale.

3. Tout arbre ou arbuste nouvellement planté ne devra pas compromettre la perception visuelle proche et lointaine de l’espace concerné par les périmètres identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Le même sujet dans les 12 zones

Non réglementées.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE

Le même sujet dans les 12 zones

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, ...) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très haut débit. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

UC : Zone pe ripherique a dominan te de chale ts

CARACTERE DE LA ZONE :

La zone UC correspond aux secteurs à la périphérie des centres et qui sont composés majoritairement de volumétries de type chalets (collectifs ou individuels). Elle comprend :

  • UCb : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’environnement urbain à l’intérieur de la boucle de la rue de Nogentil.
  • UCg : secteur voué à l’accueil de stationnements résidents.
  • UCja : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à
  • l’image du quartier du Jardin Alpin.

UClm : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’image du lotissement dit « des Mazots ».

UClm2 : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières à la périphérie du lotissement dit « des Mazots ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Document reglement PLU de SAINT-bon

(p.2)

PLU De la perriere

(p.97)

Préalable :

  • Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation (pièce n°2 du PLU).

-

Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles 6, 7, 10 et 11 de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.

Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

II : Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre

  • UCb : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’environnement
  • UCja : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’image du quartier
  • UClm : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’image du
  • UClm2 : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières à la périphérie du 1AU(indicées) Zone à urbaniser à court et moyen terme avec des orientations d’aménagement si elles
  • 1AUc1 : secteur à urbaniser à court et moyen terme à dominante d’habitat permanent au Praz-Ouest 70

2AU: Zone non équipée à urbaniser à moyen et long terme : ouverture par décision du Conseil Municipal et

  • 2AU : secteur non équipé à urbaniser à moyen et long terme à dominante de bâtiments collectifs et/ou de
  • 2AUx : secteur non équipé à urbaniser à moyen et long terme pour l’accueil des activités artisanales de
  • Ab : secteur identifiant les habitations diffuses existantes disposant des réseaux suffisants pour autoriser
  • As : secteurs où sont autorisés les équipements et aménagements nécessaires à la pratique des sports
  • Nl : secteur où sont autorisées les constructions et installations de loisirs (hivers et/ou été) en lien avec
  • Nn : secteur identifiant les secteurs naturels soumis à inventaire ou protection (Natura 2000, ZNIEFF,
  • Ns : secteur où sont autorisés les équipements et aménagements nécessaires à la pratique des sports

Cahier de recommandations pour la conception et la mise en œuvre des plantations (document annexe)

Disp ositions g eneral es I : champ d’application territorial du pl u

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de SAINT-BON TARENTAISE.

II : Dispos itions pa rticulie res a pplica bles dans toutes les zones ou dans pl usie urs d’en tre elles

II.1 Orientations d’aménagement et de programmation

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.

II.2 Règles graphiques

Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphiques relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.

II.3 Adaptations mineures

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

II.4 Reconstruction a l’identique d’un batiment

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et sous réserve de respecter le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP).

II.5 Demolition

Elle est soumise a permis de démolir sur tout le territoire communal par délibération n°19-2008 du 17 janvier

2008.

II.6 Cloture

Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal par délibération n°20-2008 du 17 janvier

2008.

II.7 Construction existante non conforme

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.

II.8 Refection de toiture non conforme

Sont admises :

  • La réfection de toiture non conforme à l’article 11 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité.
  • La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 10 du règlement de chaque zone.

II.9 Servitude de cour commune

1. Modalité d’application

L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 7 de chaque zone.

Nota : voir schéma illustratif non opposable en annexe du présent règlement.

2. Zoom sur Les conséquences de l’application de l’article 7 pour le fond grevé

L’application de l’article 7 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond.

Il est entendu que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisé afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 7 de chaque zone.

Les dispositions de l’article 8 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.

Nota : voir schéma illustratif non opposable en annexe du présent règlement.

II.10. Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et aux

Voies ainsi qu’aux limites separatives et aux pistes de ski (article 6, article 7)

1. Modalité d’application des implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies :

Ne sont pas pris en compte :

les murs de soutènement et les enrochements ;

les accès les aires de stationnement non couvertes en aérien, les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre ;

pour les bâtiments existants : les éléments techniques et décoratifs ;

les lucarnes citées à l’article II.13 des dispositions générales sauf en secteur UAv où les hauteurs sont limitées à 9 mètres ;

les systèmes de ventilation et de climatisation. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs

UClm et UClm2 ;

les garde-corps uniquement pour des raisons de sécurité ;

mesurés horizontalement, les débords de toit et de terrasse ainsi que les et de balcons, les marquises, auvents, les oriels, coursives, porches, décors architecturaux et en général tous éléments architectoniques dans la limite d’un mètre. Ces éléments peuvent surplomber les voies et emprises publiques à condition d’être situés à une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres (4,50 mètres sur route départementale). Toutefois, en toute zone, dans le cas d’une servitude commerciale et en l’absence de contraintes techniques, aucune hauteur minimum n’est imposée.

les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris) ;

2. Modalité d’application des implantations par rapport aux limites séparatives et aux pistes de ski

Ne sont pas pris en compte :

les murs de soutènement et les enrochements;

les accès ;

les aires de stationnement non couvertes en aérien, les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre ;

pour les bâtiments existants : les éléments techniques et décoratifs ;

les lucarnes citées à l’article II.13 des dispositions générales sauf en secteur UAv où les hauteurs sont limitées à 9 mètres ;

les systèmes de ventilation et de climatisation. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs

UClm et UClm2 ;

les garde-corps uniquement pour des raisons de sécurité ;

mesurés horizontalement, les débords de toit et de terrasse ainsi que les balcons, les marquises, auvents, oriels, coursives, porches, décors architecturaux et en général tous éléments architectoniques dans la limite d’un mètre.

les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris) ;

les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

II.11 Hauteur des constructions

Sauf règles graphiques ou modalités particulières figurant dans le règlement de la zone concernée, la hauteur est égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et sa projection à la verticale sur le terrain naturel.

Mode de calcul de la hauteur en secteur UAc uniquement :

-

-

Dans une bande de 20 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie : la hauteur est égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et la cote altimétrique moyenne du domaine public située en limite de propriété. Cette dernière est égale à la côte altimétrique résultant de la moyenne entre la côte altimétrique du point le plus haut et la côte altimétrique du point le plus bas de l’emprise publique ou de la voie située en limite de propriété.

Au-delà de la bande de 20 mètres citée ci-dessus : la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel.

Dans toutes les zones :

-

Les éléments éléments décoratifs ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle

-

Les éléments techniques ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle à l’exception de ceux qui ne sont pas directement liés au fonctionnement des constructions projetées hors équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les débords de toit et de balcon ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale et/ou dans le cas de surélévation d’une construction.

-

Toutefois, en dehors des secteurs UAv dont la hauteur est limitée à 9 mètres ainsi que dans les secteurs concernés par un règlement graphique et en secteur UClm, en cas de transformation de toiture-terrasse, de toiture-papillon ou de toiture à un pan en toiture à deux pans d’un bâtiment existant ou reconstruit, la hauteur de référence de l’égout de toit fonctionnel du projet peut être calculée par rapport à l’égout de toit fonctionnel existant.

Dans ce cas, l’égout de toit est la référence et la hauteur maximum de la construction résulte à la fois de l’application du mode de calcul ci-dessous et des pentes de toiture visées à l’article 11 du règlement de chaque zone. Dans le cas d’une construction comportant plusieurs égouts de toit, il sera fait application de cette référence au droit de chacun de ses égouts.

Mode de calcul de la hauteur de référence (avant le passage en toit deux pans), par rapport à l’égout de toit :

  • Dans le cas d’une surélévation ou d’une reconstruction pour la partie située dans l’emprise de la construction initiale, la hauteur de référence est au maximum la cote altimétrique de l’égout de toit fonctionnel du bâtiment initial,
  • Dans le cas d’une reconstruction, la hauteur de référence est au maximum celle de l’égout de toit fonctionnel du bâtiment initial.

Dans le cas d’un passage en toit deux pans d’un bâtiment existant ou reconstruit ainsi qu’en cas d’aménagement de combles d’un bâtiment disposant d’un toit à deux pans sauf dans les secteurs UAv dont la hauteur est limitée à 9 mètres ainsi que dans les secteurs concernés par un règlement graphique et en secteur UClm, aucune règle de hauteur n’est applicable aux lucarnes citées à l’article II.13 des dispositions générales.

II.12 Aspect exterieur des constructions

En application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :

1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du

Code de l’urbanisme.

3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et à l'intérieur du cœur du parc national de la

Vanoise.

4. Concernant les toitures terrasses autorisées aux articles 11 de chaque zone, sont exclues du calcul du pourcentage indiqué, les parties des toitures terrasses surplombées par une toiture ou partie de toiture à deux pans.

II.13 Accidents de toiture

1. Seuls deux types d’accidents de toiture sont autorisés :

  • Les lucarnes de type : pendante, à croupe, jacobine.
  • Les accidents de toiture dont la bande de rive est en continuité de celle du toit où ils sont implantés, à condition de ne pas être localisés sur la toiture principale et que leur hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 6 mètres.

2. Modalité de calcul des surfaces autorisées pour les lucarnes (voir schéma non opposable) :

Les surfaces autorisées correspondent à la projection à la verticale de chacune des lucarnes, toiture de(s)dite(s) lucarne(s) exclue(s)

La surface de référence pour le pourcentage défini dans le règlement de chaque zone correspond à la projection à la verticale du (ou des) pan(s) de toiture concerné(s), bandes de rives et d’égouts exclues.

II.14 Securite des acces

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.

Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Il pourra être imposé la réalisation de voies ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.

Le nombre des accès sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

II.15 Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies et des accès. De plus, excepté pour les besoins liés à l’hébergement hôtelier, les places de stationnements doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (interdiction des places commandées).

2. Sont admises les possibilités de réalisation suivantes :

o

L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 300 mètres du terrain d’assiette du projet de construction,

  • En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant :
  • L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation,
  • L'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant.

Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

3. En cas d’obligation règlementaire (servitude commerciale) ainsi qu’en secteurs UClm & UClm2, aucune place de stationnement autre que celle(s) liée(s) à la destination commerciale n’est exigible.

4. Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).

Cette règle ne s’applique pas dans le cas de création de surface de plancher à destination d’habitat supérieure ou égale à 200 m². Toute tranche commencée implique la réalisation de place, conformément aux dispositions de l’article 12 des zones concernées.

5. Les dimensions des places doivent être au minimum de 5,00 mètres x 2,50 mètres (hors zone de manœuvre et ponctuellement éléments de structure).

6. Au minimum 50 % des places doivent être couvertes (arrondis à l’entier inférieur) sauf dans le cas où le nombre total de place exigé est égale à un.

7. Calcul du nombre de places de stationnement en cas de changement de destination :

En cas de changement total ou partiel de destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.

Le nombre de places à réaliser est égal à la différence entre le nombre de places exigées pour les surfaces dont la destination est changée et le nombre de places exigibles correspondant à ces mêmes surfaces avant changement de destination avec au minimum :

  • Soit le maintien des places existantes si le nombre de places résultant du calcul ci-après est inférieur
  • Soit le nombre de place théoriquement exigible pour la nouvelle destination sans application de la présente disposition, dans le cas où le nombre de places existantes lui est inférieur.

Les places correspondant aux surfaces dont la destination est inchangée ne sont pas prises en compte. Le calcul s’effectue selon les modalités suivantes :

A=b-C

A correspondant au nombre de places à réaliser,

B correspond au nombre de places exigé au vu de la nouvelle destination,

C correspond au nombre de places exigibles pour les surfaces existantes changeant de destination.

8. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

9. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

II.16 Risques naturels

II.16.1 Plan de Prevention des Risques Naturels Previsibles (PPRNP)

Dans les secteurs délimités par le PPRNP, il convient de se reporter aux dispositions du PPRNP en vigueur, tel qu’annexé au PLU.

II. 16.2 Bandes de reculs le long des cours d’eau

Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul de 10 m minimum par rapport à l’axe des cours d’eau. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1m).

Cette bande de recul pourra être réduite si une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement. Dans tous les cas, la bande de recul ne pourra pas être inférieure à 4 mètres.

Ces dispositions ne concernent pas :

les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.

Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau.

Les travaux courant d’entretien, de gestion, de mise aux normes et de changement de destination des constructions et des installations existantes.

Les extensions de 20% maximum de l’emprise au sol du bâti existant, si elles s’inscrivent dans la continuité du bâtiment existant.

Les murs, clôtures, haies qui laissent un libre passage de 4 mètres le long du cours d’eau.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif

Les clôtures provisoires.

II.17 Autres risques

Les Installations Classées pour la Protection de L’Environnement (ICPE)

Pour les zones UA, UB et UC : Seules sont autorisées les ICPE autres que celles soumises à un régime d’autorisation, à condition qu’elles soient liées au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone.

III : Les dispos itions applicables aux L otisse men ts de moins de DIX ans

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).

IV : Définitions

Accidents de toiture

Toutes modifications du plan de la toiture à l’exception des éléments techniques d’une construction (voir définition ci-après).

Artisanat

Activités de fabrication, de réparation ou de transformation, accompagnée ou non d’une commercialisation.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment

Construction couverte.

Bureau

Locaux et leurs annexes où sont exercées des tâches administratives et de gestion, des activités de direction, d’études, de conseil, d’ingénierie, d’informatique, etc. sans accessibilité ou avec une accessibilité lim itée des locaux à la clientèle.

La destination de bureau se distingue de celle de commerce, cette dernière correspondant à des locaux ouverts au public en vue de la vente.

Appartiennent à la destination « bureau » :

  • Bureaux et activités tertiaires ;
  • Médical et paramédical, professions libérales médicales ;
  • Sièges sociaux ;
  • Autres professions libérales : architecte, notaire, expert-comptable, etc. ;
  • Bureaux d’études, informatique, etc.
  • Prestations de services aux entreprises : nettoyage, etc.

Commerce

Activités économiques d’achat et de ventes de bien (produits ou marchandises) ou de services constituant des activités de présentation et de vente directe au public.

Construction

Travaux, installations, ouvrages même ne comportant pas de fondation qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Construction enterrée : construction dont le volume est entièrement couvert de terre et est située sous le terrain naturel.

Dépôt de véhicules

Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.

Eléments techniques et décoratifs

Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.

Emprise au sol des constructions

Projection verticale par rapport au terrain naturel de la construction calculée au nu extérieur de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions pour l’application du présent règlement :

  • les balcons, débords de toit et de terrasse; sans qu’il y ait d’appui au sol ;

les acrotères et gardes corps ;

les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ;

les terrasses non fondées de plain-pied ;

les terrasses sur terrain en pente inférieures ou égales à 0,80 mètre par rapport au terrain naturel, les passerelles d’accès aux constructions, les rampes d’accès ainsi que les escaliers à l’air libre.

Les systèmes de ventilation et de climatisation (uniquement si légalement construits avant la date d’approbation de la modification n°4 du PLU) ;

les murs de soutènement ;

les travaux d’isolation extérieure du bâti existant à la date d’approbation de la modification n°4 du

PLU, visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris).

les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre.

-

-

Emprise publique

Tous les espaces publics (places, jardins, cours d’eau domaniaux, trottoirs, etc.) y compris ceux pouvant être qualifiés de voie. Cela ne concerne pas le domaine skiable.

Entrepôt

Locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Equipement public ou d’intérêt collectif

Etablissement dont la vocation est d’assurer une mission de service public ou de promotion sportive de la station avec ou non l’accueil du public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées aux types d’activités exercées.

De manière générale, cette notion comprend :

-

-

Les installations, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (les stations de transformation EDF, les arrêts de transports en commun, les locaux de stockage des déchets, les stations de pompage, réservoir d’eau, aires de stationnement, etc.).

Les réseaux ayant un intérêt collectif (équipements d’infrastructure).

Les constructions nécessaires à l’exécution de la mission de services publics gérés par une personne publique ou privée.

Les espaces culturels.

Les équipements destinés à l'exercice d'une activité sportive. Ils regroupent notamment les stades, les espaces nécessaires à l’accueil, l’entrainement des sportifs, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public

Espaces libres

Ensemble des surfaces hors emprises au sol (telles que définies au règlement écrit) des constructions.

Toutefois, pour être qualifiés d’espaces libres au sens du présent règlement, les constructions enterrées et les espaces situés au-dessus de celles-ci doivent :

  • être recouverts de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur de 0,50m minimum.
  • Etre réalisés en matériaux et procédés perméables (pavés alvéolés, dalles drainantes, gravier, gravillons, mélanges terre-pierre), sur une épaisseur de terre de 0,50 m minimum

Modalités de calcul du pourcentage d’espaces libres, exigé à l’article 13 de la zone UC : il est égal au rapport entre la superficie des espaces libres, calculée horizontalement, et la superficie du tènement foncier situé en zone UC.

Sont aussi compris dans le calcul des espaces libres exigibles : les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

Espaces verts de pleine terre

Les espaces verts de pleine terre sont des espaces végétalisés non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non

́ .

végétalisé

Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace vert de pleine terre.

Escalier à l’air libre

Escalier éventuellement hors d’eau et dans tous les cas sans fermetures latérales (même partielle).

Exploitation agricole

Activités correspondant à l’exploitation de cultures ou activités d’élevage, constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement du cycle végétal ou animal, ainsi que les activités constituant le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Exploitation forestière

Activités correspondant aux travaux de récolte de bois, de boisement, reboisement et de sylviculture, ainsi que les travaux d’équipements forestiers lorsqu’ils sont accessoires aux travaux forestiers.

Extension limitée

Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher et de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.

Habitation

Construction à usage d’habitation principale ou secondaire, incluant toute forme d’accueil et de séjour temporaire, ou non doté, le cas échéant d’un service hôtelier optionnel (logement saisonnier, résidence de tourisme, village résidentiel de tourisme, etc.) et plus généralement toute forme d’hébergement ne constituant pas une destination d’hébergement hôtelier, au sens du présent règlement.

Hébergement hôtelier

Établissement commercial d’hébergement classé ou non classé, offrant à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés non équipés (ne permettant pas un changement de destination en habitat/habitation) et des prestations de services hôteliers obligatoirement associés indispensables à l’occupation temporaire pour un séjour à la journée, à la semaine, ou au mois.

Il doit comporter un ou plusieurs espaces communs spécifiques sur site (salle de restaurant, réception, installations sportives et/ou de bien-être telles que piscines, saunas, etc.) dont la gestion est assurée par un personnel dédié. Au minimum, l’espace commun est constitué par un local propre à accueillir un service de petitdéjeuner.

Les logements du personnel des établissements sont compris dans la présente définition à condition que ces logements, situés dans l’enceinte des bâtiments desdits établissements, n’en constituent que l’accessoire.

Industrie

Activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Linéaire de façade

Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades :

-

Les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.

Les décrochés de façade (voir schéma non opposable).

Locaux et équipements techniques

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.

Murs gouttereaux

Mur latéral qui porte une gouttière par opposition au mur pignon.

Mur pignon

Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.

Reconstruction

Nouvelle construction édifiée, intervenue dans un délai maximum de 10 ans, après démolition totale ou partielle d’une construction qui avait été régulièrement édifiée.

Reconstruction à l’identique

Nouvelle construction édifiée après démolition totale ou partielle dans un délai maximum de 10 ans, d’une construction qui avait été régulièrement édifiée. La nouvelle construction doit être identique à celle-ci, quant à sa destination, son volume et son implantation et hors différences légères de son aspect extérieur.

Terrain familial

Terrain destiné à la sédentarisation des gens du voyage.

Terrain naturel

Terrain existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet de construction ou d’aménagement.

Terrain naturel dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction

Il correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.

Voie

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Elle est ouverte à la circulation générale, qu’elle soit publique ou privée. Les chemins ruraux affectés à l’usage du public et les chemins piétons en font partie. Les chemins d’exploitation sont exclus de la présente définition.

Zones urbaines UA : zone des cen tres villa ges e t des centres s tations

CARACTERE DE LA ZONE :

La zone UA correspond aux cœurs des villages et hameaux ainsi qu’aux centre-station. Elle comprend :

  • UAc : secteur correspondant aux centres des stations
  • UAv : secteur correspondant aux cœurs des villages et des hameaux

Les 11 autres zones de Courchevel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Courchevel, approuvé le 26/02/2026, 16 articles pour la zone UB.

Secteur du plan : 1AUb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.