Aller au contenu
Edifiable

Zone UVZone urbaine à Courchevel

  • Zone urbaine
Le caractère de la zone UVTexte du document

La zone « urbaine des villages » dites UV comprend l’ensemble des secteurs urbains à dominante d’habitat de type village ou hameau pouvant également accueillir commerces, équipements ou services compatibles avec cette destination principale. Cette zone comprend : • Les secteurs UVa, correspondent aux cœurs de village ancien dans l’espace préférentiel de densification. Les règles définies ont pour objectifs de marquer la centralité urbaine par une densification encadrée, adaptée au contexte communal et par le développement de la mixité urbaine (commerces, services de proximité) pour renforcer l’animation. • Les secteurs UVb, correspondent aux secteurs préférentiels de densification urbaine. Les règles définies ont pour objectif d’accompagner la densification du tissu urbain, avec des volumétries de type collectif, adaptées aux différents contextes paysagers de la commune. • Les secteur UVc, correspondent aux secteurs périphériques, au développement limité. Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de faible densité car ils sont éloignés des pôles générateurs de déplacements. • Les secteur UVp, correspondent aux cœurs de village ancien secondaires, y compris les villages patrimoniaux. L’objectif est de faciliter les réhabilitations et les extensions limitées du bâti existant tout en prenant en compte l’architecture vernaculaire de cette zone. Rappel, il convient de se reporter complémentairement au Titre 3 (dispositions générales), pour connaitre les règles applicables sur l’ensemble du territoire communal ou lorsqu’une prescription particulière est inscrite au règlement graphique CHAPITR E 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, U SAGES DES SOL S ET NATURE DES ACTIVITES

Le texte du règlement de la zone UV, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UV, article par article

Le règlement entier, 184 articles

Article UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, ADMISES SOUS CONDITIONS OU INTERDITES

Le même sujet dans les 12 zones

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre des articles R. 151-27 et R. 15128 du C. Urba. ci-dessus :

A

Destinations et sous-destinations autorisées

C

Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions

I

Destinations et sous-destinations interdites

UVa / UVb · UVp / UVc · Logement · A · A · Hébergement · A · A · C · I

Habitation commerce et activite de service

Artisanat et commerce de détail

Conditions :

> L’artisanat et le commerce de détail sont admis sous réserve de ne présenter aucune nuisance pour le voisinage résidentiel et à condition que leur surface soit inférieure à 300m2 de surface de plancher par entreprise.

Restauration · A · A · Commerce de gros · I · I

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

A · A · Hôtel · C · I · Conditions :

> Pour tout programme de construction(s) neuve(s) ou de démolition-reconstruction de plus de 2000 m² de surface de plancher : les surfaces de plancher dédiées au logement du personnel ne pourront pas être inférieur à 20 % de la surface de plancher « hôtel » créée dans les projets. Cette disposition ne s’applique donc pas en cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existants régulièrement édifiés. En cas de programme comprenant aussi des surfaces de plancher « autres hébergements touristiques, la présente règle ne s’applique qu’à la partie « hôtel », les obligations au titre des « autres hébergements touristiques » étant calculées indépendamment.

> pour tout projet d’extension supérieure à 500 m² de surface de plancher « hôtel » d’un hôtel ou d’un autre hébergement touristique existant, les surfaces de plancher dédiées au logement du personnel ne pourront pas être inférieur à 20 % de la surface de plancher « hôtel » ou « autre hébergement touristique » créée dans le projet d’extension.

Autres hébergements touristiques · C · I · Conditions :

> Pour tout programme de construction(s) neuve(s) ou de démolition-reconstruction de plus de 2000 m² de surface de plancher : les surfaces de plancher dédiées au logement du personnel ne pourront pas être inférieur à 20 % de la surface de plancher « autres hébergements touristiques » créées dans les projets. Cette disposition ne s’applique donc pas en cas d’extension ou de rénovation de bâtiments existants régulièrement édifiés. En cas de programme comprenant aussi des surfaces de plancher « hôtel », la présente règle ne s’applique qu’à la partie « autre hébergement touristique », les obligations au titre des « hôtels » étant calculées indépendamment.

UVa / UVb

UVp / UVc

> pour tout projet d’extension supérieure à 500 m² de surface de plancher « autre hébergement touristique » d’un autre hébergement touristique ou d’un hôtel existant, les surfaces de plancher dédiées au logement du personnel ne pourront pas être inférieur à 20 % de la surface de plancher « autre hébergement touristique » ou « hôtel » créée dans le projet d’extension.

Cinéma

I

I

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

A

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

A

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

A · A · Salles d’art et de spectacles · A · A · Équipements sportifs · A · A · Lieu de culte · A · A

Autres équipements recevant du public

A · A · A · A

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie · I · I · Entrepôts · I · I · Bureau · A · A · Cuisine dédiée à la vente en ligne · I · I · Centre de congrès et d’exposition · I · I · Exploitation agricole · I · I · Exploitation forestière · I · I

Exploitation agricole et forestiere

Dispositions spécifiques aux périmètres d’intérêt définis au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme)

Sont uniquement autorisés :

-

  • la restauration des bâtiments existants, la démolition-reconstruction. Toutefois, La démolition d’une construction existante n’est admise que si elle menace ruine et/ou si elle présente des fragilités structurelles avérées et/ou présente un danger pour la sécurité publique. La reconstruction devra conserver les soubassements pierre le cas échéant.

la reconstruction sur des ruines existantes répertoriées sur les plans figurant au règlement

La démolition partielle des bâtiments repérés est autorisée à condition que les parties démolis soient reconstruites en respectant l’aspect initial (voir article UV 5) les annexes à condition de ne pas excéder une emprise au sol de 5 m².

Les chapelles et éléments paysagers ponctuels repérés spécifiquement dans l’OAP thématique B doivent être conservés et mis en valeur.

Se référer complémentairement à l’OAP thématique B.

Article UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ADMIS SOUS CONDITIONS OU INTERDITS 2-1/

Le même sujet dans les 12 zones

Usages des sols et natures d’activités interdits

-

L'ouverture et l'exploitation de carrières,

L’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour les campeurs, de façon habituelle ;

Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage ;

Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

Les dépôts de matériaux inertes ou de récupération ;

L'installation de caravanes hors garage, supérieure à trois mois ;

Les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements ;

Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs ;

Les aires d’accueil des gens du voyage ;

L’aménagement d’un golf ;

L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;

2-2/ Usages des sols et nature d’activité admis sous conditions particulières

Les affouillements et exhaussements de sol n’étant pas nécessaires aux constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone ainsi que ceux non liés à la réalisation d’accès, de voirie et de stationnement à l’air libre, sont soumis aux conditions suivantes :

-

Les affouillements ne doivent pas excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel,

Les exhaussements ne doivent pas excéder 1,50 mètre par rapport au terrain naturel.

Article UV 3Mixité fonctionnelle et sociale 3-1/

Le même sujet dans les 12 zones

Mixité sociale dans l’habitat

Dans le périmètre de servitude de résidence principale au titre de l’article L151-14-1° du Code de l’urbanisme identifié au règlement graphique, les surfaces de plancher de la sous-destination « logement » seront à usage exclusif de résidence principale.

Sur le périmètre de l’OAP n°1 « place d’Armes », les surfaces de plancher « hébergement » sont autorisées en plus, pour répondre aux besoins des actifs saisonniers en mobilité.

3-2/ Mixité fonctionnelle

Non règlementé.

CHAPITR E 2 – C ARACTERISTIQUES U RBAINE, ARCHITECTURAL E,

Environnemental e et p aysag ere

Article UV 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Rappel, il convient de se reporter complémentairement au Titre 3 (dispositions générales), pour connaitre les modalités de calcul des règles du présent article.

4-1/ Implantation des constructions par rapport aux voies et au domaine public

Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

4-1-1 En secteur UVa et UVp :

Hors agglomération, les constructions, y compris enterrées, doivent respecter un retrait de 20 m minimum vis-àvis de l’axe de la RD915.

Dans les autres cas :

-

-

Dans une bande de 15 mètres par rapport à la limite d’emprise publique : les constructions, y compris enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au plus de la limite des emprises publiques et au minimum à 3 mètres de l’axe des voies.

Au-delà de la bande de 15 mètres, l’implantation des constructions est libre.

4-1-2 En secteur UVb et UVc :

Hors agglomération, les constructions, y compris enterrées, doivent respecter un retrait de 20 m minimum vis-àvis de l’axe de la RD915 et de la RD98.

Dans les autres cas, les constructions, y compris enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies.

4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et au domaine skiable

Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

4-2-1 En secteur UVa et UVp :

L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est libre sur une bande de 15 m par rapport à la limite des voies et du domaine public.

Au-delà de la bande de 15 m, la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inferieure à 4 mètres. Les parties enterrées des constructions sont aussi interdites dans cette bande de recul.

4-2-2 Dispositions générales en secteur UVb et UVc :

La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les parties enterrées des constructions sont aussi interdites dans cette bande de recul.

4-2-3 Dispositions particulières en secteur UVb et UVc :

Une implantation en limite séparative est possible :

-

Soit dans le cas d’une surélévation d’une construction existante légalement édifiée en limite de propriété.

Toutefois, cette surélévation sera limitée à 3 m ;

Soit si la construction est adossée en totalité aux constructions existantes, légalement édifiées (hors éléments techniques et décoratifs), sur un fond voisin, sans dépasser les hauteurs de celles-ci et sous conditions cumulatives que ces constructions existantes soient :

  • D’une hauteur en tout point supérieure à 3,50 mètres ;
  • Non destinées à être démolies.

4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

En secteurs UVb et UVc uniquement :

Pour l’application du présent article, ne sont pas pris en compte :

-

Les équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les parties enterrées des constructions.

La distance comptée horizontalement entre deux bâtiments, débords de toits (mesurés horizontalement) et de balcons non compris doit être au moins égale à 5 mètres.

La distance entre une annexe non accolée et une autre construction est de 2 m minimum.

4-4/ Hauteur

4-4-1 En secteur UVa, UVp et UVc :

La hauteur est limitée à 10,50 m.

4-4-1 En secteur UVb :

La hauteur est limitée à la cote altimétrique 763.

4-5/ Emprise au sol

Non règlementé.

Article UV 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le même sujet dans les 12 zones

Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Les articles 5-1 à 5-4 ne s’appliquent pas aux périmètres d’intérêt définis au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Pour ces périmètres, il convient de se reporter directement à l’article 5-5.

5-1/ Traitement des abords

Les enrochements sont interdits. Les empierrements sont autorisés s’ils respectent les conditions suivantes :

-

Ils doivent présenter une harmonie de montage avec des proportions équilibrées ;

Ils seront composés de pierres naturelles non calibrées ;

La couleur des pierres devra se rapprocher du gris foncé. Les couleurs claires comme le blanc, le jaune et leurs nuances sont interdites.

5-2/ Aspect des façades

5-2-1 L’aspect des matériaux :

Les façades des bâtiments seront majoritairement en maçonnerie enduite ou pierre apparente, avec ou sans bardage bois.

Les constructions seront traitées de manière contemporaine et ne feront pas référence à une architecture étrangère au lieu et notamment à l'aspect chalet. L’aspect rondins est interdit.

Les ouvertures en façade seront plus hautes que larges.

Les garde-corps, ils seront :

  • Soit en bois à barreaudage vertical ou à palines éventuellement ouvragées (découpes non ostentatoires), couleur bois naturel sans lasure ni vernis ou bois foncé ;

Soit en serrurerie fine (fer forgé) à barreaudage vertical de couleur sombre.

Les locaux et équipements techniques doivent être :

  • Soit habillés (type bardage bois et/ou soubassement pierre ou béton) ;
  • Soit intégrés à la pente du terrain ;
  • Soit incorporés aux bâtiments.

5-2-2 Les teintes :

Les enduits seront de couleur gris-beige et seront choisis en s'inspirant de la couleur des bâtiments anciens.

Le blanc pur, le blanc cassé, l'aspect gris foncé sont interdits :

  • en teinte dominante,
  • en volets, menuiseries, garde-corps et portes de garages ou éléments assimiles.

Les boiseries seront foncées ou bois naturel sans lasure ni vernis.

5-3/ Aspect des toitures

5-3-1

Les toitures (hors accidents de toitures définis dans les dispositions générales) seront à deux pans non inversés avec possibilité de demi-croupes en pignon. Les encastrements de chéneaux sont autorisés.

5-3-2

Toutefois, les extensions latérales (majorant l’emprise au sol) des constructions existantes légalement édifiées non destinées à être démolies peuvent être réalisées en toiture à un pan et/ou en toiture terrasse, à condition de s’intégrer à l’architecture générale de la construction et de représenter moins de 20% de l’emprise au sol de la construction existante.

5-3-3 En secteurs UVb et UVc :

Les constructions, surélévations ou reconstructions peuvent être réalisées :

-

En partie en toiture à un pan à condition de s’intégrer à l’architecture générale de la construction.

En toiture-terrasse, dans la limite de 20% de l’emprise au sol totale de la construction. Elles devront être directement accessibles pour un usage de balcon, de terrasse ou de stationnement. Les toituresterrasses d’une hauteur strictement inférieure à 3,50 m ne seront pas comptabilisées dans ce calcul.

Concernant les toitures terrasses autorisées, les parties des toitures terrasses surplombées par une toiture ou partie de toiture à deux pans sont exclues du calcul du calcul du pourcentage indiqué.

Les surélévations ou reconstructions d’un bâtiment disposant d’une toiture à un pan et dont le faîtage est mitoyen d’un bâtiment disposant également d’une toiture à un pan et qui n’est pas destiné à être démolis, peuvent être réalisées en totalité en toiture à un pan.

5-3-4 Pente de toit

La pente des toitures doit être comprise entre 35% et 45%. Toutefois, une adaptation de 5% est autorisée pour les constructions nécessaires à la mise en valeur de l’espace public (passage piéton protégé, couverture de locaux techniques, etc.) ainsi que pour les accidents de toiture et les toitures à un pan.

Dans les cas mentionnés au 5-4-3, la pente de toiture à un pan doit s’adapter à celle de la construction existante ou à celle du bâtiment mitoyen existant.

5-3-5 Débord de toiture

Les débords de toitures (hormis pour les éléments techniques et décoratifs ainsi que les systèmes de ventilation et de climatisation) ne doivent pas être inférieurs à 0,80 mètre. Cette dimension peut être réduite pour des motifs de sécurité liés à l’enneigement ou à la proximité du toit par rapport au terrain ainsi que dans le cas de constructions situées à proximité de la limite séparative. Les débords de toit des lucarnes doivent être au minimum de 0,40 mètre.

5-3-6 Matériaux

Les matériaux de couverture des toitures à pans doivent être d’aspect lauze naturelle grise ou ardoise naturelle ou tavaillon ou ancelle ou bac acier pré laqué avec une teinte ardoise, ardoise artificielle ou lauze artificielle de teinte grise.

5-4/ Aspect des clôtures

5-4-1 Hauteur :

Les clôtures ne devront pas compromettre la perception visuelle proche et lointaine de l’espace concerné par les périmètres identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.

5-4-2 Composition :

Elles doivent être constituées par des haies végétales à l’exception de celles qui sont implantées pour des raisons de sécurité.

Les haies végétales seront réalisées avec des essences ligneuses locales et variées (voir les recommandations en annexe au présent règlement).

5-5/ Dispositions spécifiques aux périmètres d’intérêt définis au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme

Dispositions relatives a l’aspect des façades

5-5-1 Isolation thermique

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite.

Concernant l’isolation thermique des menuiseries, le dispositif utilisé devra être non visible de l’extérieur (survitrage, deuxième fenêtre intérieure, …).

5-5-2 Aspect général des façades

Il est imposé l’emploi de deux matériaux en façade à savoir pierres + bardage ou enduit + bardage (mais pas pierres + enduit + bardage).

L’emprise des enduits, des pierres apparentes et des bardages sera conservée ou remplacée à l’identique. Le sens de pose du bardage devra être reconstitué.

Dans le cas de la réhabilitation d’une construction entièrement en bois, un soubassement enduit ou en pierres apparentes pourra être réalisé sur une hauteur maximum de 5 m.

Le type de menuiserie, de garde-corps et d’occultations sera conservé ou remplacé à l’identique.

Les modénatures extérieures et les éléments particuliers d’architecture (galeries, loges, corbeaux, encadrements de fenêtres ou de portes, jambages, linteaux, …) sont à conserver ou à restaurer et à mettre en valeur, dans leurs dessins et leurs traitements.

Les bois, bardages et volets bois apparents doivent être peints ou imprégnés, selon les caractéristiques architecturales de la construction, ou dans des teintes naturelles de bois de teintes moyennes à sombres.

Les teintes suivantes sont interdites pour les boiseries :

  • les teintes vives,
  • les teintes qui tirent sur le rouge (ex l’acajou),
  • les teintes qui tirent sur l’orange (ex : le pin d’Oregon),
  • la teinte « marron glacé »,
  • l’utilisation de différentes teintes sur un même bâtiment.

5-5-3 Ouvertures en façades

Les ouvertures nouvelles en façade sont autorisées, à condition que celles-ci ne remettent pas en cause l’harmonie générale de la façade (rythmes, …). Elles devront être plus hautes que larges. Les ouvertures voûtées et les arcs de décharge doivent être conservés.

Les orielles sont interdites.

Les fenêtres existantes pourront être élargies mais en conservant la proportion de l’ouverture existante.

Les encadrements en pierres s’ils existent, doivent être conservés.

Les volets roulants sont interdits. Seuls sont autorisés les volets en bois à persiennes, à cadre et panneaux pleins, les persiennes en bois repliables en tableaux, ou les volets bois coulissants d’une seule teinte mate et uniforme.

Les pavés de verre sont interdits.

5-5-4 Éléments de façade

Les éléments en ferronnerie, les escaliers, les échelles, les galeries et les loges existants devront être conservés, y compris dans leur système constructif.

Sont autorisés :

-

La création d’escaliers extérieurs sur les murs gouttereaux (sous réserve du respect des autres règles s’appliquant)

La création ou le prolongement de balcons sur la façade, excepté en surplomb du domaine public.

La création de garde-corps ou mains courantes, soit en bois, soit en ferronnerie ou métallerie. Leur aspect devra être identique à celui des autres garde-corps et mains courantes de la construction.

Le remplacement des menuiseries existantes est autorisé sous réserve d’une reconstitution à l’identique.

Les balcons doivent reposer sur des corbeaux bois encastrés dans le mur avec un garde-corps en bois agrémenté éventuellement de perches verticales remontant sous les pannes. Les palines ouvragées sont autorisées (découpes non ostentatoires).

Sont interdits :

-

Les garde-corps en fer forgé galbé, les garde-corps en treillis métalliques, les garde-corps en verre, les garde-corps en plastique transparent.

Les descentes de gouttière épouseront le modelé de la façade et seront regroupées pour deux granges mitoyennes.

5-5-5 Panneaux solaires ou photovoltaïques

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont interdits en façade.

5-5-6 Autres éléments de façade

Les dispositifs de type pompes à chaleur, appareils de climatisation, ventouses de chaudières gaz, sont autorisés, si non visibles depuis le domaine public et sous réserve de faire l’objet d’un habillage, selon les caractéristiques architecturales de la construction principale.

Dispositions relatives a l’aspect des toitures

5-5-7 Isolation thermique

L'isolation des toitures ne doit pas remettre en cause l'aspect et les dispositions architecturales propres aux édifices (finesse des rives de toiture, matériau de couverture, dépassées de toiture).

L’isolation par l’extérieur est autorisée, tout en gardant la finesse des rives de toiture (double bande de rive par exemple).

5-5-8 Aspect général des toitures

Les sens de faîtage et les pentes de toiture sont à conserver.

Les débords de toiture sont obligatoires et de l’ordre de 0.80m minimum.

Les nouveaux accidents de toiture sont interdits.

Dans le cas où seuls les éléments de toiture dégradés sont remplacés, la reconstitution de la couverture en matériau d’origine est à privilégier.

En cas de réhabilitation total de la toiture, les matériaux de toiture doivent être d’aspect lauze ou tavaillon de bois suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

5-5-9 Ouvertures en toiture

Seules les ouvertures de type « fenêtres de toit » sont autorisées, à condition qu’elles présentent une composition ordonnancée et qu’elles soient intégrées à la toiture, sans surépaisseur.

5-5-10 Panneaux solaires ou photovoltaïques

Les panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques sont autorisés en toiture, à condition :

-

D’être implantés sur un seul pan de la toiture et dans la limite de 30% de la surface dudit pan. Le calcul se fera par une projection verticale dudit panneau sur la projection verticale du pan de toiture.

De ne pas être implantés en surépaisseur de la toiture.

Article UV 6Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords

Le même sujet dans les 12 zones

Le présent article ne s‘applique pas :

  • aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

aux périmètres d’intérêt définis au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme dans le cadre de la rénovation, réhabilitation d’un bâtiment existant

6-1/ Disposition générale

En dehors de l’emprise des occupations et utilisations du sol, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées sur le tènement, par des plantations équivalentes en superficie, nombre et essence.

Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales, économes en eau, dont la liste est annexée au présent règlement.

6-2/ En secteur UVc

Pour toute opération générant plus de 100 m² de surface de plancher, 50 % minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux projets comportant au minimum 80% de surface de plancher relevant de la destination « commerces et services ».

Pour les extensions des bâtiments principaux existants légalement édifiés à la date d’approbation du PLU, hors cas de démolition-reconstruction : cette disposition ne peut avoir pour effet de ne pas permettre l’extension limitée de l’emprise au sol d’un bâtiment principal existant et légalement édifié à la date d’approbation du PLU.

6-4/ Règle complémentaire dans les périmètres d’intérêt identifiés au titre de l’article

L151-19 du Code de l’urbanisme

Les panneaux solaires et photovoltaïques au sol sont interdits.

Article UV 7Stationnement 7-1/

Le même sujet dans les 12 zones

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies, il est exigé pour les sous-destinations suivantes :

Habitation Il est exigé :

Autres

hébergements

Pour tout projet créant une surface de plancher relevant de la même sousdestination inférieure ou égale à 200 m² : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement ou par hébergement touristique.

touristiques

En secteur UVc uniquement : Pour tout projet créant une surface de plancher relevant de la même sous-destination inférieure ou égale à 200 m² : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher avec au minimum deux places par logement.

-

Pour tout projet soumis à autorisation d’urbanisme présentant une surface de plancher totale relevant de la même sous-destination supérieure à 200 m² :

  • Pour la part de surface de plancher comprise entre 0 et 800 m², 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
  • Pour la part de surface de plancher au-delà de 800 m², 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher.

-

Dans tous les cas, il est exigé au minimum 1 place par logement.

En secteur UVc uniquement, il est exigé au minimum 2 place par logement.

Hôtel

Il est exigé :

  • 2 places pour 3 chambres.
  • 1 place par tranche de 80 m2 de surface de plancher pour les suites et les chambres de personnel

Restauration

Bureau

Activité de service

où s’effectue

accueil du public

Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50m² de surface de plancher

Pour les autres sous-destinations, le stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.

7-2/ Stationnement des vélos

Pour toute réalisation d’un bâtiment principal relevant de la destination « commerces et services », « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire », la réalisation de stationnement vélos est obligatoire.

Pour toute opération de plus de 500m2 de surface de plancher d’habitat, un ou plusieurs espace(s) dédié(s) au stationnement vélo répondant aux besoins de l’opération devra(ont) être réalisé(s) avec un ratio minimum de 1,5 m² par tranche de 70 m² de surface de plancher.

Chapitr e 3 : équip ements et reseaux

Article UV 9Desserte par les réseaux 9-1/

Le même sujet dans les 12 zones

Eau potable

Toute construction à destination d'habitation ou pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable et respecter la réglementation relative à la lutte contre l’incendie, conformément aux prescriptions des services compétents et du règlement de l’eau.

9-2 / Eaux usées · • · • · • · • · •

Toute construction à destination d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement conformément aux prescriptions des services compétents.

Le raccordement doit s’effectuer par un dispositif d’évacuation de type séparatif conforme à la réglementation en vigueur.

En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non-programmation, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conformément aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, et du milieu. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

L’évacuation des eaux d’origine artisanales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement conforme à la réglementation en vigueur.

Les eaux de nettoyage des filtres ou de tout autre dispositif de recyclage doivent être raccordées quant à elles au réseau public d’assainissement des eaux usées.

9-3/ Eaux pluviales · • · • · • · • · • · • · • · •

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le permettent.

En tout état de cause, le dispositif de rétention sera dimensionné pour une rétention à pluie d’occurrence

30 ans sur le terrain urbanisé (objet de la demande d’autorisation d’urbanisme) avec un débit de fuite ramené à celui du terrain avant urbanisation (terrain vierge et naturel) pour une pluie d’occurrence 5 ans.

La mise en place de dispositifs de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public est exigée sur les voies et accès privés.

Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales dimensionné à cet effet, s’il existe.

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie publique.

Les eaux de pluie en provenance des toitures, loggias, balcons et toutes saillies ne doivent pas se déverser librement sur le Domaine Public mais être obligatoirement évacuées par des dispositifs de descente d’eaux pluviales.

Les eaux de vidange des piscines et des bassins traités aux sels doivent être raccordées au réseau d’eaux pluviales. Le débit et la qualité d’eau de vidange ne devront pas engendrer d’impact sur les réseaux de collecte et sur le milieu récepteur.

9-4/ Énergies et télécommunications

Toute construction à usage d'habitation ou pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.

Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur façades adaptées à l'architecture.

Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible. Si elles sont visibles de l'espace public, elles seront peintes dans une couleur en harmonie avec le fond sur lequel elles sont installées.

Les postes de transformation collectifs à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé une insertion qualitative dans les clôtures, ainsi qu’un traitement architectural de qualité.

Toute construction à usage d’habitation ou pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

9-5/ Ordures ménagères

9-5-1 Disposition générale

Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m² surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères.

9-5-2 Disposition particulière

Les dispositions du 9-5-1 pourront être adaptées ou non exigées en fonction de l’existence et de la capacité de point de collecte public existant (renforcement ou maillage de secteur en cohérence) sur validation de la direction de la valorisation des déchets de l’autorité compétente.

9-5-3 Déchets verts

Tout projet d’ensemble concernant les destinations suivantes : l’habitation, le commerce et les activités de services, les équipements d’intérêt collectif et services publics et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire, doit inclure un ou plusieurs espaces spécifiquement réservés à la pratique du compostage. Ces espaces doivent être intégrés dans l’espace de pleine terre. Lesdits espaces de compostage peuvent être collectifs ou intégrés à chaque lot issu de ladite opération.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Document reglement PLU de SAINT-bon

(p.2)

PLU De la perriere

(p.97)

Préalable :

  • Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation (pièce n°2 du PLU).

-

Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles 6, 7, 10 et 11 de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.

Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

II : Dispositions particulieres applicables dans toutes les zones ou dans plusieurs d’entre

  • UCb : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’environnement
  • UCja : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’image du quartier
  • UClm : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières liées à l’image du
  • UClm2 : secteur correspondant au secteur soumis à prescriptions particulières à la périphérie du 1AU(indicées) Zone à urbaniser à court et moyen terme avec des orientations d’aménagement si elles
  • 1AUc1 : secteur à urbaniser à court et moyen terme à dominante d’habitat permanent au Praz-Ouest 70

2AU: Zone non équipée à urbaniser à moyen et long terme : ouverture par décision du Conseil Municipal et

  • 2AU : secteur non équipé à urbaniser à moyen et long terme à dominante de bâtiments collectifs et/ou de
  • 2AUx : secteur non équipé à urbaniser à moyen et long terme pour l’accueil des activités artisanales de
  • Ab : secteur identifiant les habitations diffuses existantes disposant des réseaux suffisants pour autoriser
  • As : secteurs où sont autorisés les équipements et aménagements nécessaires à la pratique des sports
  • Nl : secteur où sont autorisées les constructions et installations de loisirs (hivers et/ou été) en lien avec
  • Nn : secteur identifiant les secteurs naturels soumis à inventaire ou protection (Natura 2000, ZNIEFF,
  • Ns : secteur où sont autorisés les équipements et aménagements nécessaires à la pratique des sports

Cahier de recommandations pour la conception et la mise en œuvre des plantations (document annexe)

Disp ositions g eneral es I : champ d’application territorial du pl u

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de SAINT-BON TARENTAISE.

II : Dispos itions pa rticulie res a pplica bles dans toutes les zones ou dans pl usie urs d’en tre elles

II.1 Orientations d’aménagement et de programmation

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement.

II.2 Règles graphiques

Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphiques relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.

II.3 Adaptations mineures

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

II.4 Reconstruction a l’identique d’un batiment

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et sous réserve de respecter le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP).

II.5 Demolition

Elle est soumise a permis de démolir sur tout le territoire communal par délibération n°19-2008 du 17 janvier

2008.

II.6 Cloture

Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal par délibération n°20-2008 du 17 janvier

2008.

II.7 Construction existante non conforme

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.

II.8 Refection de toiture non conforme

Sont admises :

  • La réfection de toiture non conforme à l’article 11 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité.
  • La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 10 du règlement de chaque zone.

II.9 Servitude de cour commune

1. Modalité d’application

L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L 471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 7 de chaque zone.

Nota : voir schéma illustratif non opposable en annexe du présent règlement.

2. Zoom sur Les conséquences de l’application de l’article 7 pour le fond grevé

L’application de l’article 7 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieurs de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond.

Il est entendu que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisé afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 7 de chaque zone.

Les dispositions de l’article 8 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.

Nota : voir schéma illustratif non opposable en annexe du présent règlement.

II.10. Implantations des constructions par rapport aux emprises publiques et aux

Voies ainsi qu’aux limites separatives et aux pistes de ski (article 6, article 7)

1. Modalité d’application des implantations par rapport aux emprises publiques et aux voies :

Ne sont pas pris en compte :

les murs de soutènement et les enrochements ;

les accès les aires de stationnement non couvertes en aérien, les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre ;

pour les bâtiments existants : les éléments techniques et décoratifs ;

les lucarnes citées à l’article II.13 des dispositions générales sauf en secteur UAv où les hauteurs sont limitées à 9 mètres ;

les systèmes de ventilation et de climatisation. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs

UClm et UClm2 ;

les garde-corps uniquement pour des raisons de sécurité ;

mesurés horizontalement, les débords de toit et de terrasse ainsi que les et de balcons, les marquises, auvents, les oriels, coursives, porches, décors architecturaux et en général tous éléments architectoniques dans la limite d’un mètre. Ces éléments peuvent surplomber les voies et emprises publiques à condition d’être situés à une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres (4,50 mètres sur route départementale). Toutefois, en toute zone, dans le cas d’une servitude commerciale et en l’absence de contraintes techniques, aucune hauteur minimum n’est imposée.

les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris) ;

2. Modalité d’application des implantations par rapport aux limites séparatives et aux pistes de ski

Ne sont pas pris en compte :

les murs de soutènement et les enrochements;

les accès ;

les aires de stationnement non couvertes en aérien, les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre ;

pour les bâtiments existants : les éléments techniques et décoratifs ;

les lucarnes citées à l’article II.13 des dispositions générales sauf en secteur UAv où les hauteurs sont limitées à 9 mètres ;

les systèmes de ventilation et de climatisation. Cette disposition ne s’applique pas dans les secteurs

UClm et UClm2 ;

les garde-corps uniquement pour des raisons de sécurité ;

mesurés horizontalement, les débords de toit et de terrasse ainsi que les balcons, les marquises, auvents, oriels, coursives, porches, décors architecturaux et en général tous éléments architectoniques dans la limite d’un mètre.

les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris) ;

les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

II.11 Hauteur des constructions

Sauf règles graphiques ou modalités particulières figurant dans le règlement de la zone concernée, la hauteur est égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et sa projection à la verticale sur le terrain naturel.

Mode de calcul de la hauteur en secteur UAc uniquement :

-

-

Dans une bande de 20 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie : la hauteur est égale à la différence d’altitude entre tout point de la construction et la cote altimétrique moyenne du domaine public située en limite de propriété. Cette dernière est égale à la côte altimétrique résultant de la moyenne entre la côte altimétrique du point le plus haut et la côte altimétrique du point le plus bas de l’emprise publique ou de la voie située en limite de propriété.

Au-delà de la bande de 20 mètres citée ci-dessus : la hauteur est calculée par rapport au terrain naturel.

Dans toutes les zones :

-

Les éléments éléments décoratifs ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle

-

Les éléments techniques ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle à l’exception de ceux qui ne sont pas directement liés au fonctionnement des constructions projetées hors équipements publics ou d’intérêt collectif.

Les débords de toit et de balcon ne sont pas pris en compte pour l’application de cette règle dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale et/ou dans le cas de surélévation d’une construction.

-

Toutefois, en dehors des secteurs UAv dont la hauteur est limitée à 9 mètres ainsi que dans les secteurs concernés par un règlement graphique et en secteur UClm, en cas de transformation de toiture-terrasse, de toiture-papillon ou de toiture à un pan en toiture à deux pans d’un bâtiment existant ou reconstruit, la hauteur de référence de l’égout de toit fonctionnel du projet peut être calculée par rapport à l’égout de toit fonctionnel existant.

Dans ce cas, l’égout de toit est la référence et la hauteur maximum de la construction résulte à la fois de l’application du mode de calcul ci-dessous et des pentes de toiture visées à l’article 11 du règlement de chaque zone. Dans le cas d’une construction comportant plusieurs égouts de toit, il sera fait application de cette référence au droit de chacun de ses égouts.

Mode de calcul de la hauteur de référence (avant le passage en toit deux pans), par rapport à l’égout de toit :

  • Dans le cas d’une surélévation ou d’une reconstruction pour la partie située dans l’emprise de la construction initiale, la hauteur de référence est au maximum la cote altimétrique de l’égout de toit fonctionnel du bâtiment initial,
  • Dans le cas d’une reconstruction, la hauteur de référence est au maximum celle de l’égout de toit fonctionnel du bâtiment initial.

Dans le cas d’un passage en toit deux pans d’un bâtiment existant ou reconstruit ainsi qu’en cas d’aménagement de combles d’un bâtiment disposant d’un toit à deux pans sauf dans les secteurs UAv dont la hauteur est limitée à 9 mètres ainsi que dans les secteurs concernés par un règlement graphique et en secteur UClm, aucune règle de hauteur n’est applicable aux lucarnes citées à l’article II.13 des dispositions générales.

II.12 Aspect exterieur des constructions

En application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :

1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du

Code de l’urbanisme.

3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et à l'intérieur du cœur du parc national de la

Vanoise.

4. Concernant les toitures terrasses autorisées aux articles 11 de chaque zone, sont exclues du calcul du pourcentage indiqué, les parties des toitures terrasses surplombées par une toiture ou partie de toiture à deux pans.

II.13 Accidents de toiture

1. Seuls deux types d’accidents de toiture sont autorisés :

  • Les lucarnes de type : pendante, à croupe, jacobine.
  • Les accidents de toiture dont la bande de rive est en continuité de celle du toit où ils sont implantés, à condition de ne pas être localisés sur la toiture principale et que leur hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 6 mètres.

2. Modalité de calcul des surfaces autorisées pour les lucarnes (voir schéma non opposable) :

Les surfaces autorisées correspondent à la projection à la verticale de chacune des lucarnes, toiture de(s)dite(s) lucarne(s) exclue(s)

La surface de référence pour le pourcentage défini dans le règlement de chaque zone correspond à la projection à la verticale du (ou des) pan(s) de toiture concerné(s), bandes de rives et d’égouts exclues.

II.14 Securite des acces

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.

Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Il pourra être imposé la réalisation de voies ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.

Le nombre des accès sur les voies peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

II.15 Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies et des accès. De plus, excepté pour les besoins liés à l’hébergement hôtelier, les places de stationnements doivent être accessibles indépendamment les unes des autres (interdiction des places commandées).

2. Sont admises les possibilités de réalisation suivantes :

o

L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 300 mètres du terrain d’assiette du projet de construction,

  • En cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant :
  • L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation,
  • L'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant.

Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

3. En cas d’obligation règlementaire (servitude commerciale) ainsi qu’en secteurs UClm & UClm2, aucune place de stationnement autre que celle(s) liée(s) à la destination commerciale n’est exigible.

4. Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).

Cette règle ne s’applique pas dans le cas de création de surface de plancher à destination d’habitat supérieure ou égale à 200 m². Toute tranche commencée implique la réalisation de place, conformément aux dispositions de l’article 12 des zones concernées.

5. Les dimensions des places doivent être au minimum de 5,00 mètres x 2,50 mètres (hors zone de manœuvre et ponctuellement éléments de structure).

6. Au minimum 50 % des places doivent être couvertes (arrondis à l’entier inférieur) sauf dans le cas où le nombre total de place exigé est égale à un.

7. Calcul du nombre de places de stationnement en cas de changement de destination :

En cas de changement total ou partiel de destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.

Le nombre de places à réaliser est égal à la différence entre le nombre de places exigées pour les surfaces dont la destination est changée et le nombre de places exigibles correspondant à ces mêmes surfaces avant changement de destination avec au minimum :

  • Soit le maintien des places existantes si le nombre de places résultant du calcul ci-après est inférieur
  • Soit le nombre de place théoriquement exigible pour la nouvelle destination sans application de la présente disposition, dans le cas où le nombre de places existantes lui est inférieur.

Les places correspondant aux surfaces dont la destination est inchangée ne sont pas prises en compte. Le calcul s’effectue selon les modalités suivantes :

A=b-C

A correspondant au nombre de places à réaliser,

B correspond au nombre de places exigé au vu de la nouvelle destination,

C correspond au nombre de places exigibles pour les surfaces existantes changeant de destination.

8. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat.

9. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

II.16 Risques naturels

II.16.1 Plan de Prevention des Risques Naturels Previsibles (PPRNP)

Dans les secteurs délimités par le PPRNP, il convient de se reporter aux dispositions du PPRNP en vigueur, tel qu’annexé au PLU.

II. 16.2 Bandes de reculs le long des cours d’eau

Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul de 10 m minimum par rapport à l’axe des cours d’eau. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1m).

Cette bande de recul pourra être réduite si une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement. Dans tous les cas, la bande de recul ne pourra pas être inférieure à 4 mètres.

Ces dispositions ne concernent pas :

les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.

Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau.

Les travaux courant d’entretien, de gestion, de mise aux normes et de changement de destination des constructions et des installations existantes.

Les extensions de 20% maximum de l’emprise au sol du bâti existant, si elles s’inscrivent dans la continuité du bâtiment existant.

Les murs, clôtures, haies qui laissent un libre passage de 4 mètres le long du cours d’eau.

Les équipements publics ou d’intérêt collectif

Les clôtures provisoires.

II.17 Autres risques

Les Installations Classées pour la Protection de L’Environnement (ICPE)

Pour les zones UA, UB et UC : Seules sont autorisées les ICPE autres que celles soumises à un régime d’autorisation, à condition qu’elles soient liées au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone.

III : Les dispos itions applicables aux L otisse men ts de moins de DIX ans

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).

IV : Définitions

Accidents de toiture

Toutes modifications du plan de la toiture à l’exception des éléments techniques d’une construction (voir définition ci-après).

Artisanat

Activités de fabrication, de réparation ou de transformation, accompagnée ou non d’une commercialisation.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment

Construction couverte.

Bureau

Locaux et leurs annexes où sont exercées des tâches administratives et de gestion, des activités de direction, d’études, de conseil, d’ingénierie, d’informatique, etc. sans accessibilité ou avec une accessibilité lim itée des locaux à la clientèle.

La destination de bureau se distingue de celle de commerce, cette dernière correspondant à des locaux ouverts au public en vue de la vente.

Appartiennent à la destination « bureau » :

  • Bureaux et activités tertiaires ;
  • Médical et paramédical, professions libérales médicales ;
  • Sièges sociaux ;
  • Autres professions libérales : architecte, notaire, expert-comptable, etc. ;
  • Bureaux d’études, informatique, etc.
  • Prestations de services aux entreprises : nettoyage, etc.

Commerce

Activités économiques d’achat et de ventes de bien (produits ou marchandises) ou de services constituant des activités de présentation et de vente directe au public.

Construction

Travaux, installations, ouvrages même ne comportant pas de fondation qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.

Construction enterrée : construction dont le volume est entièrement couvert de terre et est située sous le terrain naturel.

Dépôt de véhicules

Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.

Eléments techniques et décoratifs

Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.

Emprise au sol des constructions

Projection verticale par rapport au terrain naturel de la construction calculée au nu extérieur de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions pour l’application du présent règlement :

  • les balcons, débords de toit et de terrasse; sans qu’il y ait d’appui au sol ;

les acrotères et gardes corps ;

les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ;

les terrasses non fondées de plain-pied ;

les terrasses sur terrain en pente inférieures ou égales à 0,80 mètre par rapport au terrain naturel, les passerelles d’accès aux constructions, les rampes d’accès ainsi que les escaliers à l’air libre.

Les systèmes de ventilation et de climatisation (uniquement si légalement construits avant la date d’approbation de la modification n°4 du PLU) ;

les murs de soutènement ;

les travaux d’isolation extérieure du bâti existant à la date d’approbation de la modification n°4 du

PLU, visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris).

les passerelles d’accès aux constructions et les escaliers à l’air libre.

-

-

Emprise publique

Tous les espaces publics (places, jardins, cours d’eau domaniaux, trottoirs, etc.) y compris ceux pouvant être qualifiés de voie. Cela ne concerne pas le domaine skiable.

Entrepôt

Locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

Equipement public ou d’intérêt collectif

Etablissement dont la vocation est d’assurer une mission de service public ou de promotion sportive de la station avec ou non l’accueil du public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementations en vigueur et adaptées aux types d’activités exercées.

De manière générale, cette notion comprend :

-

-

Les installations, et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (les stations de transformation EDF, les arrêts de transports en commun, les locaux de stockage des déchets, les stations de pompage, réservoir d’eau, aires de stationnement, etc.).

Les réseaux ayant un intérêt collectif (équipements d’infrastructure).

Les constructions nécessaires à l’exécution de la mission de services publics gérés par une personne publique ou privée.

Les espaces culturels.

Les équipements destinés à l'exercice d'une activité sportive. Ils regroupent notamment les stades, les espaces nécessaires à l’accueil, l’entrainement des sportifs, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public

Espaces libres

Ensemble des surfaces hors emprises au sol (telles que définies au règlement écrit) des constructions.

Toutefois, pour être qualifiés d’espaces libres au sens du présent règlement, les constructions enterrées et les espaces situés au-dessus de celles-ci doivent :

  • être recouverts de terre (à l’exclusion de tout autre matériau) sur une épaisseur de 0,50m minimum.
  • Etre réalisés en matériaux et procédés perméables (pavés alvéolés, dalles drainantes, gravier, gravillons, mélanges terre-pierre), sur une épaisseur de terre de 0,50 m minimum

Modalités de calcul du pourcentage d’espaces libres, exigé à l’article 13 de la zone UC : il est égal au rapport entre la superficie des espaces libres, calculée horizontalement, et la superficie du tènement foncier situé en zone UC.

Sont aussi compris dans le calcul des espaces libres exigibles : les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.

Espaces verts de pleine terre

Les espaces verts de pleine terre sont des espaces végétalisés non couverts, non bâtis ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non

́ .

végétalisé

Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace vert de pleine terre.

Escalier à l’air libre

Escalier éventuellement hors d’eau et dans tous les cas sans fermetures latérales (même partielle).

Exploitation agricole

Activités correspondant à l’exploitation de cultures ou activités d’élevage, constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement du cycle végétal ou animal, ainsi que les activités constituant le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

Exploitation forestière

Activités correspondant aux travaux de récolte de bois, de boisement, reboisement et de sylviculture, ainsi que les travaux d’équipements forestiers lorsqu’ils sont accessoires aux travaux forestiers.

Extension limitée

Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher et de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.

Habitation

Construction à usage d’habitation principale ou secondaire, incluant toute forme d’accueil et de séjour temporaire, ou non doté, le cas échéant d’un service hôtelier optionnel (logement saisonnier, résidence de tourisme, village résidentiel de tourisme, etc.) et plus généralement toute forme d’hébergement ne constituant pas une destination d’hébergement hôtelier, au sens du présent règlement.

Hébergement hôtelier

Établissement commercial d’hébergement classé ou non classé, offrant à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés non équipés (ne permettant pas un changement de destination en habitat/habitation) et des prestations de services hôteliers obligatoirement associés indispensables à l’occupation temporaire pour un séjour à la journée, à la semaine, ou au mois.

Il doit comporter un ou plusieurs espaces communs spécifiques sur site (salle de restaurant, réception, installations sportives et/ou de bien-être telles que piscines, saunas, etc.) dont la gestion est assurée par un personnel dédié. Au minimum, l’espace commun est constitué par un local propre à accueillir un service de petitdéjeuner.

Les logements du personnel des établissements sont compris dans la présente définition à condition que ces logements, situés dans l’enceinte des bâtiments desdits établissements, n’en constituent que l’accessoire.

Industrie

Activité économique ayant pour objet l’exploitation et transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis. Cette destination comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

Linéaire de façade

Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades :

-

Les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre par rapport au terrain naturel.

Les décrochés de façade (voir schéma non opposable).

Locaux et équipements techniques

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.

Murs gouttereaux

Mur latéral qui porte une gouttière par opposition au mur pignon.

Mur pignon

Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.

Reconstruction

Nouvelle construction édifiée, intervenue dans un délai maximum de 10 ans, après démolition totale ou partielle d’une construction qui avait été régulièrement édifiée.

Reconstruction à l’identique

Nouvelle construction édifiée après démolition totale ou partielle dans un délai maximum de 10 ans, d’une construction qui avait été régulièrement édifiée. La nouvelle construction doit être identique à celle-ci, quant à sa destination, son volume et son implantation et hors différences légères de son aspect extérieur.

Terrain familial

Terrain destiné à la sédentarisation des gens du voyage.

Terrain naturel

Terrain existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation d’un projet de construction ou d’aménagement.

Terrain naturel dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction

Il correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.

Voie

La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Elle est ouverte à la circulation générale, qu’elle soit publique ou privée. Les chemins ruraux affectés à l’usage du public et les chemins piétons en font partie. Les chemins d’exploitation sont exclus de la présente définition.

Zones urbaines UA : zone des cen tres villa ges e t des centres s tations

CARACTERE DE LA ZONE :

La zone UA correspond aux cœurs des villages et hameaux ainsi qu’aux centre-station. Elle comprend :

  • UAc : secteur correspondant aux centres des stations
  • UAv : secteur correspondant aux cœurs des villages et des hameaux

Les 11 autres zones de Courchevel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Courchevel, approuvé le 26/02/2026, 9 articles pour la zone UV.

Secteurs du plan : UVa, UVb, UVc, UVp.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.