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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Article non réglementé. SECTION 3 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Le caractère de la zone ATexte du document

62 SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 62

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 161 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

En secteur A, sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif, sauf celles mentionnées à l’article A2 (secteur A). En secteur Aco et Ap, sont interdites toutes constructions et aménagement non prévus à l’article A2.

En plus des précédentes, sont interdites en zone A les occupations et utilisations du sol dans les secteurs exposés aux risques naturels :

  • Dans les secteurs concernés par les risques forts d’inondations de plaine (RI) :

a. Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article A2.

  • Dans les secteurs concernés par les risques forts d’inondations en pied de versant (RI’) :

a. Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article A2.

  • Dans les secteurs concernés par les risques moyens et faibles d’inondations en pied de versant (RIA2 et RIA1) : a. tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article A2 ci-après, notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article A2 ci-après, - les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.
  • Dans les secteurs concernés par les risques moyens d’inondations en pied de versant (Bi’2) :

a. Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence ;

b. En dehors des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence, soit + 1 m par rapport au terrain naturel ;

c. Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

d. Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.

  • Dans les secteurs concernés par les risques faibles d’inondations en pied de versant (Bi’1) :

a. Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence ;

b. En dehors des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence, soit + 0,50 m par rapport au terrain naturel ;

c. Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

d. Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 11 zones

Dans le secteur A

Les occupations et utilisation du sol suivantes sont admises :

1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole et s'ils n'ont pas d'incidences négatives sur la valeur agronomique des terres.

2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et qu’ils soient uniquement en lien avec l’activité agricole.

3. Les constructions, aménagements et installations nécessaires à la création de gîtes, de chambres d’hôtes ou d’aires de camping à la ferme, sont admis dès lors qu’ils sont un complément à une exploitation agricole existante.

4. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont admises, à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation, si elles sont liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.

5. Le bâti repéré au titre de L.151-11 peut faire l’objet de changement de destination.

6. Les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation des carrières dans les secteurs repérés sur les documents graphiques du règlement.

7. Les extensions d’habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la surface de plancher totale après extension n’excède pas 150 m².

8. Les créations ou extensions d’annexes à une habitation existante sont autorisées si elles sont situées à moins de 15 mètres de l’habitation et si elle n’excède pas 40 m² d’emprise au sol.

Dans le secteur Aco, 1. les équipements, constructions et installations strictement nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que l’implantation des constructions autorisées se fasse à l’écart des lisères forestières (100 m), qu’elle garantisse la libre circulation de la grande faune, 2. les abris en bois pour les animaux, avec une emprise au sol maximale de 25 m², ouvert sur au moins une face, seront autorisés à condition que ceux-ci soient liés et nécessaires à une exploitation agricole et qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine. 3. Les extensions d’habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la surface de plancher totale après extension n’excède pas 150 m². 4. Les créations ou extensions d’annexes à une habitation existante sont autorisées si elles sont situées à moins de 5 mètres de l’habitation et si elle n’excède pas 20 m² d’emprise au sol.

Dans le secteur Ap Les occupations et utilisation du sol suivantes sont admises :

1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole et s'ils n'ont pas d'incidences négatives sur la valeur agronomique des terres.

2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti et qu’ils soient uniquement en lien avec l’activité agricole.

3. Les extensions d’habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50 m² de surface de plancher supplémentaire par rapport à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la surface de plancher totale après extension n’excède pas 150 m².

Pour les constructions repérées sur le règlement graphique au titre du L.151-11 du Code de l’Urbanisme: Le changement de destination et l’aménagement des constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre, par l’ampleur des activités projetées ou par les travaux qu’elles nécessitent, l’intérêt architectural et patrimonial du bâtiment et à condition que les locaux et volumes soient à vocation d’habitation.

En plus des précédentes, sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol dans les secteurs exposés aux risques naturels :

  • Dans les secteurs concernés par les risques forts d’inondations de plaine (RI) :

a. les exceptions définies au Titre 1 ; b. les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement ; c. sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; d. les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; e. sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ; f. les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.

Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes : - en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence. - la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes devra être respectée,

  • les ouvertures devront avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence.
  • Dans les secteurs concernés par les risques forts d’inondations en pied de versant (RI’) :

a. les exceptions définies au titre I ; b. les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement ; c. sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; d. les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; e. sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ; f. les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.

Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes : - en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence. - la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes devra être respectée,

  • les ouvertures devront avoir leur base au-dessus du niveau de la crue de référence.
  • Dans les secteurs concernés par les risques moyens d’inondations en pied de versant (Bi’2) :

a. Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article A1, sous réserve du respect des prescriptions ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes :

  • les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ; - les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 :

surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence, soit + 1 m par rapport au terrain naturel ; - les constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence, soit + 1 m par rapport au terrain naturel ; - le RESI, tel que défini au titre I, devra être :

inférieur ou égal à 0,30 :

  • pour les constructions individuelles et leurs annexes.

inférieur ou égal à 0,50 :

  • pour les permis groupés R 421-7-1 ; o pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; o pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
  • pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
  • la marge de recul devra être respectée par rapport aux fossés, canaux et chantournes ;
  • les ouvertures des bâtiments devront avoir leur base au-dessus du niveau de référence, soit+ 1 m par rapport au terrain naturel ;
  • les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
  • Dans les secteurs concernés par les risques faibles d’inondations en pied de versant (Bi’1) :

a. Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article A1, sous réserve du respect des prescriptions ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes : - les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 :

surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence, soit + 0,50 m par rapport au terrain naturel ; - les constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence, soit + 0,50 m par rapport au terrain naturel ; - le RESI, tel que défini au titre I, devra être :

inférieur ou égal à 0,30 : o pour les constructions individuelles et leurs annexes.

inférieur ou égal à 0,50 : o pour les permis groupés R 421-7-1 ; o pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; o pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;

  • la marge de recul devra être respectée par rapport aux fossés, canaux et chantournes ;
  • les ouvertures des bâtiments devront avoir leur base au-dessus du niveau de référence, soit + 0,50 m par rapport au terrain naturel ;
  • les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
  • Dans les secteurs concernés par les risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) :

a. Les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.

  • Dans les secteurs concernés par les risques faibles de glissement de terrain (Bg) :

a. Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ;

b. Les affouillements et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

Section 2 - conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES ACCES

Le même sujet dans les 11 zones

1. L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique, ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

2. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. 4. Le long des voies départementales et nationales, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Dans les secteurs Aco : Dans le cadre de création de voirie, les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et adaptées aux continuités écologiques. Elles ne doivent pas apporter de perturbations thermohygrométriques importantes. Elles doivent être accompagnées de la plantation de haies bocagères.

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

1. Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2. Assainissement a. Eaux usées Constructions à usage d’habitation : Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire si ledit réseau existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Dans ce cas d’assainissement autonome, l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques des lieux et notamment de la taille des parcelles, de la topographie, du niveau hivernal de l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation.

Constructions à usage agricole : Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. En l'absence d'un réseau public d'égouts, une filière d’assainissement non collectif est requise, conformément à la réglementation en vigueur et adaptée à la nature du sol.

Tout projet sera soumis au contrôle du service public d’assainissement non collectif. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite. b. c. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

3. Électricité et télécommunications Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. L'ensemble des réseaux doit être enterré sauf en cas d’impossibilité technique.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

Le retrait minimum est de 5 m par rapport à l'alignement des voies actuelles ou futures. Cette règle peut ne pas être exigée pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants ainsi que pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les annexes. En revanche, elle s’applique pour les extensions des bâtiments existants.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 11 zones

L’implantation est libre.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant terrassement (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).

  • Constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit.
  • Constructions à usage agricole ou autres constructions : La hauteur n’est pas réglementée.

Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 12Stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, (habitat, personnel, livraison…) doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Article non réglementé.

Section 3 - performances energetiques et environnementales et communications electroniques

Article A 14Performances energetiques et environnementales

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement

Article A 15Communications electroniques

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.

Titre IV – dispositions applicables aux zones naturelles

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

4

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AURES

Legislations relatives à l’occupation des sols

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

4

Article 4AUTRES ELEMENTS PORTÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

5

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

6

Article 6RAPPEL ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

6

Article 7ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

6

Article 8ELEMENTS BATIS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19

Du code de l’urbanisme

Article 9DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE

Des risques naturels

Article 10CAPTAGE D’EAU POTABLE

14

Article 11DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION

Contre les risques liés au transport d’énergie

Titre 2 – dispositions applicables aux zones urbaines

ZONE Ua

Caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 21

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

Communications électroniques

ZONE Ub

Caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 31

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

ZONE Uc

Caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 36

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

ZONE Ue

Caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 41

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

ZONE Ui

Caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 45

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

Courtenay – Implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Roche » – Déclaration de projet 5a – Règlement de la zone Uipv - Approbation – Conseil municipal du 22 mai 2023

ZONE Uid CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

ZONE Uipv CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

ZONE Up CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

48 48 48 48

50 48bis 48bis 48bis 48bis

50bis 51 51 51 51

Titre 3 – dispositions applicables aux zones a urbaniser

ZONE 2AUi

Caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 58

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

Titre 4 – dispositions applicables aux zones agricoles

Zone a caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 67

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

Titre 5 – dispositions applicables aux zones naturelles

ZONE Ua

Caractère de la zone

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 76

SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET

TITRE 6 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS (article11)

Article 1PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLESA TOUTES LES

Zones

Article 2PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AGRICOLES

Et a usage d’activité

Courtenay – Implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Roche » – Déclaration de projet 5a – Règlement de la zone Uipv - Approbation – Conseil municipal du 22 mai 2023

Titre I – dispositions générales

COURTENAY – Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Courtenay.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique. - Les servitudes d’utilité publique. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

  • Les zones urbaines Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
  • Les zones agricoles

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone A est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.

  • Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En zone N est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Article 4AUTRES ÉLÉMENTS PORTÉS SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE

Le plan comporte aussi :

  • les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • les éléments identifiés au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme :

N° 1 · Localisation Les Bruyères · N° parcelle B02253 · Chanizieu · B02324 · Fézilière · AL8 · Salette

AL37 et AL38

Champolimard · AT98 · Champolimard · AT98

  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et aux installations d’intérêt général ;
  • la zone de bruit en rapport avec le classement sonore des infrastructures routières ;
  • les secteurs ayant fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation en secteur U ;
  • le secteur concerné par une « trame salubrité » à Lancin en application des articles R.151-30, R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme ;
  • les bâtiments agricoles accueillant des bêtes et faisant l’objet du principe de réciprocité instauré par l’article L.111-3 du Code Rural.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 6RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans l’ensemble des zones du PLU.
  • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311.1 du Code Forestier.
  • Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
  • L'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme dispose que : « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme (ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
  • En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ».
  • Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 16 du règlement de la zone concernée.

Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».

Article 7ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE

En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

Sur la commune de Courtenay, des "éléments remarquables du paysage à protéger" correspondent à des haies existantes et petits boisements relais.

Concernant les haies Les continuums végétaux ne devront pas être détruits sauf de façon dérogatoire en cas d’aménagement ou de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Toute intervention détruisant un de ces éléments sera soumise à déclaration préalable.

En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-23, les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Des suppressions ponctuelles permanentes pourront être autorisées afin de permettre la réalisation de travaux d’aménagement (élargissement de voirie, création d’accès, modification de pratiques agricoles, etc).

La suppression ne pourra excéder 3,50 m. En cas de destruction, elles devront être replantées et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits). La composition des haies suivra les recommandations suivantes :

Exemple pour une haie taillée

Exemple pour une haie libre

Extrait du guide du Conseil Général de l’Isère « planter des haies en Isère »

Concernant les boisements relais Chaque unité de boisement protégé au titre de l’article L.151-23 ne pourra faire l’objet d’une destruction totale. En cas d’intervention (abattage partiel) des boisements protégés au titre de l’article L.151-23, l’unité touchée devra faire l’objet d’une replantation dans des types d’essences similaires. La destruction partielle ne devra pas excéder 25% de la superficie totale de l’unité.

Les espèces recommandées (extrait du guide du Conseil Général de l’Isère « planter des haies en Isère ») :

Haie taillée

Aubépine Blanche (Crataegus oxyacantha)

Bourdaine (Frangula alnus)

Buis (Buxus sempervirens)

Haie libre

Amélanchier (Amelanchier ovalis)

Argousier (Hippophae rhamnoïdes)

Camerisier à Balais (Lonicera xylosteum)

Brise vent

Alisier Blanc ou Allouchier (Sorbus aria)

Aulne Glutineux (Alnus glutinosa)

Cerisier à Grappes (Prunus padus)

Haie taillée

Charme Commun (Carpinus betulus)

Chèvrefeuille des Bois (Lonicera periclymenum)

Cornouiller Sanguin (Cornus sanguinea)

Cotinus (Cotinus coggygria)

Érable Champêtre (Acer Campestra)

Frangon Petit Houx (Ruscus aculeatus)

Genêt à Balais (Cystius scorparius)

Houx Vert (Illex aquifolium)

Nerprun Alaterne (Rhamnus alaternus)

Nerprun Purgatif (Rhamnus cathartica)

Noisetier (Corylus avellana)

Prunellier (Prunus spinosa)

Troëne (Ligustrum vulgare)

Genêt à Balais (Cystius scorparius)

Houx Vert (Illex aquifolium)

Nerprun Alaterne (Rhamnus alaternus)

Nerprun Purgatif (Rhamnus cathartica)

Noisetier (Corylus avellana)

Haie libre

Cerisier de Saint-Lucie (Prunus mahaleb)

Cornouiller mâle (Cornus mas)

Épine-Vinette (Berberis vulgaris)

Érable de Montpellier (Acer monspessulanum L.)

Fusain d’Europe (Evonymus europaeus)

Groseillier des Alpes (Ribes alpinum)

Néflier (Mespilus germanica)

Poirier Sauvage (Pyrus communis)

Pommier Commun (Malus domestica)

Sureau Noir (Sambucus nigra)

Sureau Rouge (Sambucus racemosa)

Viorne Lantane (Viburnum lantana)

Viorne Obier (Vibrunum opulus)

Brise vent Chataîgnier (Castanea sativa)

Chêne Pubescent (Quercus pubescens)

Érable Champêtre (Acer campestra)

Frêne Commun (Fraxinus excelsior)

Hêtre (Fagus silvatica)

Mélèze (Larix decidua)

Mérisier (Prunus avium)

Mûrier blanc (Morus alba)

Noyer Commun (Juglans regia)

Orme Champêtre (Ulmus minor)

Sorbier des Oiseleurs (Sorbus aucuparia)

Tilleur à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Résineux persistants

Article 8ÉLÉMENTS BATIS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME

En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »

À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains éléments du petit patrimoine bâti et des bâtiments d’intérêt architectural sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques.

Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :

Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément à l’article L.113-10 du Code de l’Urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.

Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.

Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.

Éléments remarquables protégés au titre de l’article L.151-19 :

Description

Localisation

Lavoir et fontaine

Boulieu

Lavoir

Chanizieu

Lavoir

Broquet

Lavoir (Genin)

Lancin

Four (Béjuy)

Chanizieu

Four (Moyne-Bressand)

Chanizieu

Four

Broquet

Fontaine (place)

Chanizieu

Fontaine (montée)

Courtenay

Fontaine

Broquet

Fontaine (Dubois)

Tirieu

Fontaine (ex-école)

Tirieu

Fontaine (Rolland)

Lancin

Lavoir (Margand)

Lancin

Fontaine (Patton)

Lancin

Calvaire de Courtenay

Montchalin

Monuments aux morts

Village

Chapelle Saint-Roch

Village

N° parcelle A76 AH140 AM175 AE100 AH89 AH47 AM198 Sur CD140 Sur CD140 A AM175 Sur VC12 Sur VC14 Sur VC10 AE158 AE461 Sur CD140A AM276 AM62

Article 9DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

La commune de Courtenay est concernée par différents risques naturels et est couverte par une carte des aléas établie par les services RTM et Alp Géo-Conseil. Le territoire communal est en partie couvert par des aléas inondations et mouvements de terrains qui peuvent être répartis en 2 types de zones :

Zone inconstructible sauf exceptions :

  • Aléas forts « crue rapide des rivières », - Aléas forts « inondation de plaine », - Aléas forts « inondation de pied de versant», - Aléas forts et moyens « ruissellement sur versant», - Aléas forts et moyens « glissement de terrain».

Zone constructible avec prescriptions :

  • Aléas moyens et faibles « crue rapide des rivières », - Aléas moyens et faibles « inondation de plaine », - Aléas faibles « inondation de pied de versant », - Aléas faibles « ruissellement de versant », - Aléas faibles « glissement de terrain»,

Le présent règlement intègre a minima ces secteurs pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer aux paragraphes ci-après et au document 1 « Annexe au rapport de présentation » du présent PLU.

Les prescriptions en matière d’urbanisme liées à la prise en compte des risques naturels sur le territoire sont issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme », édité par la DDT38 en décembre 2009.

  • Domaine concerné

Seules les prescriptions d’urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D’autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l’instruction des demandes d’urbanisme (PC, CU, etc.).

Est considéré comme projet nouveau :

  • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture.) ; - Toute extension de bâtiment existant ; - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes aux risques et/ou la vulnérabilité des biens ; - Toute réalisation de travaux.
  • Considérations générales

L’attention est attirée sur le fait que :

Les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :

  • Soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides) ;
  • Soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) ;
  • Soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain).

Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés,...).

En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).

Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).

  • Définitions

Définition des façades exposées :

Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).

Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; - elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,..) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∞ ≤ 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∞ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∞ est schématisé ci-après.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel : Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma ci-après : - En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. - En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) :

Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.

Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

  • Exceptions aux interdictions générales

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;

b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;

c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;

d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

  • Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

  • pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges ;
  • pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges.

Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise.

La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

Article 10CAPTAGES D’EAU POTABLE

La commune est concernée par quatre captages d’eau potable :

  • Captage de Tirieu, - Captage de Fontenille, - Captage du Sort, - Captage des Abymes.

Les captages de Fontanille, Sort et Abymes exploités par la commune de Courtenay bénéficient d’un rapport hydrogéologique commun du 9 juin 2014. Ces captages sont cernés par des périmètres de protection immédiats et rapprochés.

  • Sur les périmètres de protection immédiats (PPI) des captages des Abymes, du Sort et de Fontanilles :

Sur ces tènements comprenant les puits de captage, seuls sont autorisés les travaux nécessaires à l’exploitation du champ de captage.

  • Sur les périmètres de protection rapprochés (PPR) des captages des Abymes, du Sort et de Fontanilles, sont interdits : - les fouilles, travaux en sous-sol, ouvertures ou élargissement de pistes, puits et forages, exploitations de matériaux ; - les constructions en tous genres (habitations, bâtiments agricoles, chalets forestiers) ; - les stockages de fumier, purin, hydrocarbures et produits toxiques ; - les dépôts d’ordures, détritus et déchets de toutes natures ; - les rejets d’eaux usées ; - les épandages de produits phytosanitaires, pesticides, désherbants, purin, lisier et boues de station d’épuration. - les sites d’engrainage et de fourrage pour la faune sauvage dans le cadre des activités de chasse ; - l’emploi de produits chimiques pour l’éradication des animaux « nuisibles » ; - le stationnement, l’entretien et la maintenance du matériel et des engins agricoles. L’approvisionnement et le remplissage des réservoirs des tracteurs se feront hors PPR. Les huiles biodégradables seront privilégiées. - l’utilisation d’explosifs et les tirs de mines ; - le stationnement sur les pistes ; - Le pâturage intensif. Seul le pâturage extensif sera autorisé, sans zone favorisant la concentration du bétail. - Les épandages d’engrais et fumiers seront réduits au strict nécessaire (azote organique et minéral : 170 kg N/ha/an).

En cas d’exploitation forestière, les dispositions suivantes seront appliquées :

  • Toute coupe forestière rase (à blanc) de plus de 50 ares d’un seul tenant sera interdite ; et il sera également interdit de réaliser deux coupes à blanc jointives si la première n’a pu être reconstituée : ainsi les zones boisées ne pourront être remises en prairies.
  • Les peuplements forestiers seront traités en futaie irrégulière ou jardinée, avec un abattage sélectif des sujets afin de favoriser un couvert forestier permanent.
  • La régénération naturelle sera ainsi privilégiée.
  • Le dessouchage et le déracinement sont interdits. - L’exploitation forestière sera menée par temps sec ou sur sol gelé, en limitant les impacts sur les terrains. Les ornières laissées par les engins forestiers seront comblées et nivelées. - Les coupes s’effectueront de manière traditionnelle, à la tronçonneuse. L’emploi d’engins d’abattage ou d’écorçage sera interdit. - La création de place de dépôt et le stockage prolongé des bois en attente de séchage seront interdits. La durée de stockage des bois en bord de route en attente de chargement pour évacuation sera réduite au minimum. - L’écobuage et les brûlis forestiers seront interdits. - Le stockage d’hydrocarbures sur site sera strictement limité aux quantités nécessaires au fonctionnement journalier des tronçonneuses : le carburant nécessaire sera donc apporté chaque jour. L’approvisionnement et le remplissage des réservoirs des engins forestiers se feront hors PPR. Le stationnement de ces engins la nuit et les week-ends se fera également hors PPR. Les huiles biodégradables seront privilégiées. - L’entretien et la maintenance du matériel et des engins se fera hors PPR. - La mise en andains des rebuts (houppiers et branches) sera interdite. - Rappel : l’usage de tous produits phytosanitaires est interdit. - Les propriétaires, gérants et exploitants forestiers seront informés de l’existence de captages d’eau potable. En retour, ils signaleront à l’avance tous travaux forestiers à l’exploitant des captages.

Le droit de passage sur le chemin privé pour accéder aux captages devra être dûment enregistré et confirmé si nécessaire.

Par ailleurs, le périmètre éloigné du captage du Bois du Four sur la commune de Bouvesse-Quirieu empiète légèrement sur l’est du territoire communal.

  • Sur le périmètres de protection éloigné (PPE) du captage du Bois du Four sont interdits : - Les nouvelles constructions ne pourront être autorisées que si les eaux usées sont évacuées par le réseau collectif d’assainissement étanche. - La création de bâtiments liés à une activité agricole ne devra induire ni rejet, ni infiltration d’eaux souillées. Une étude préalable de l’impact sur le point d’eau devra déterminer les aménagements nécessaires au respect de cette prescription. Cette étude devra traiter a minima des points suivants : suppression des écoulements, création de stockage pour les déjections, aménagement des stockages d’engrais et de produits phytosanitaires, aire bétonnée pour les silos, recueil des jus et des eaux de lavage, sécurisation des stockages d’hydrocarbures, collecte et traitement des eaux de lavage, collecte et élimination des eaux pluviales, de façon à ne pas porter atteinte à la qualité de l’eau. - Les canalisations d’eaux usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau devront être étanches. Un test d’étanchéité initial de la partie publique sera réalisé par le maître d’ouvrage du réseau collectif d’assainissement. - Les stations de relevage ou de refoulement d’eaux usées seront équipées d’un dispositif de téléalarme et :
  • soit d’un trop-plein de sécurité permettant d’évacuer les eaux dans un milieu récepteur sans relation avec les eaux captées,
  • soit d’une bâche-tampon capable de stocker une surverse de 48 heures en cas d’arrêt des pompes.
  • Les stockages de produit, y compris les stockages temporaires, devront être aménagés de façon à ne pas engendrer de risque d’altération de la qualité des eaux.
  • Les stockages de fuel à usage familial devront être conformes à la réglementation en vigueur (double paroi ou cuvette de rétention), et les stockages de fumier au champ ne devront pas générer de pollution des eaux par lessivage.
  • Les projets d’activités non soumises à la législation sur les établissements classés ou soumises à cette législation au titre de la déclaration, ne seront autorisés qu’après étude montrant l’absence de risque vis-à-vis de la ressource.
  • Les créations ou les extensions de carrières ne pourront être autorisées que dans le respect des dispositions du schéma départemental des carrières.
  • Les prélèvements d’eau par pompage seront aménagés de façon à éviter tout risque de contamination des eaux souterraines.
  • Sans préjudice des réglementations spécifiques à la gestion des différentes catégories de déchets, les dépôts temporaires ou définitifs de déchets de tout type ne pourront être autorisés qu’après étude montrant l’absence de risque vis-à-vis de la ressource.
  • L’épandage de fertilisants est autorisé, à l’exclusion des boues de stations d’épuration, sous réserve

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.