Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées par l’article Up2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
- Par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.
Article non réglementé.
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de toiture est limitée à 12 m.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 48 48 48 48 50 48bis 48bis 48bis 48bis 50bis 51 51 51 51 53 TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 55
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Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées par l’article Up2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Les occupations et utilisation du sol suivantes sont admises :
1. L'aménagement de bâtiments existants à usage de logements, d'hébergement (y compris gîtes, chambres d'hôtes), de salles de réunion/séminaire,
2. La création de stationnements, 3. La construction et l’aménagement d'équipements de sport/loisir (y compris les piscines), 4. Les affouillements et exhaussements des sols, s'ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
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Accès :
1. L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Voirie : 1. Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères. 2. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (aire de retournement).
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Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion.
Assainissement Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. Le déversement des effluents, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire. Cette autorisation fixe, suivant la nature des effluents, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus et peut donner lieu à une convention de rejet. Le déversement des eaux de piscine est interdit dans le réseau collectif d’assainissement.
Eaux pluviales Le raccordement au réseau public d'assainissement des eaux pluviales est obligatoire s’il existe. En l’absence de réseau, les eaux pluviales devront être soit stockées soit infiltrées sur l’opération. Un bassin de rétention peut être exigé en fonction de la nature et de l’importance de l’opération. Le cas échéant, ces ouvrages de rétention devront être suffisamment dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par l’opération d’aménagement et de construction. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial les eaux de ruissellement de la toiture et de la parcelle doivent être infiltrées sur la parcelle.
Électricité et télécommunications Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être enterrés ou dissimulés en façade. Dans les lotissements et opérations d’ensemble, ils seront obligatoirement enterrés. Pour les ensembles immobiliers collectifs, des systèmes d’antennes collectives sont obligatoires.
Collecte des déchets ménagers : Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être intégrés dans les constructions existantes ou projetées. Ils devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Lorsque l’intégration dans un bâtiment est impossible, un local ou un emplacement autonome pourra être créé. Son intégration paysagère et architecturale devra être soignée et elle devra permettre de dissimuler les containers à la vue depuis l’espace public.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
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Article non réglementé.
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Les façades des constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes à modifier ou à créer. - L’implantation avec un autre retrait peut être autorisée lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d’implantation avec les immeubles voisins et conforter ainsi l’ordonnancement existant du bâti. - Le sens de faîtage doit être perpendiculaire ou parallèle à la voie.
Pour les annexes à l’habitation : non réglementé
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Les façades des constructions doivent être édifiées sur au moins une des limites séparatives latérales. - Par rapport aux autres limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. - Pour les piscines le retrait doit au moins être égal à 2 m (rebord du bassin). - Pour les annexes à l’habitation : non réglementé
Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation et le gabarit.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
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L’implantation est libre.
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Article non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux à l’égout de toiture est limitée à 12 m. La hauteur des constructions à usage d’annexes est limitée au faîtage à 4 m. Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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Se reporter au Titre V – Aspect extérieur des constructions.
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Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS CLASSÉS
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Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement.
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Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone devront permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, il sera laissé en attente des fourreaux permettant un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques dont le déploiement est prévu ou envisagé à l’horizon de 15 ans à compter de la date de création de la voie.
ZONE 2AUi
La zone 2AUi est une zone à urbaniser à vocation d’activités économiques. Elle n’est pas ouverte à l’urbanisation et conserve son caractère naturel.
Elle pourra être ouverte à l’urbanisation par une procédure de modification du PLU, ou par toute autre procédure adaptée en vigueur.
Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales :
4
4
5
6
6
6
14
ZONE Ua
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 21
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ub
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 31
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Uc
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 36
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ue
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 41
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ui
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 45
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
Courtenay – Implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Roche » – Déclaration de projet 5a – Règlement de la zone Uipv - Approbation – Conseil municipal du 22 mai 2023
ZONE Uid CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ZONE Uipv CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ZONE Up CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
48 48 48 48
50bis 51 51 51 51
ZONE 2AUi
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 58
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 67
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ua
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 76
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
Courtenay – Implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Roche » – Déclaration de projet 5a – Règlement de la zone Uipv - Approbation – Conseil municipal du 22 mai 2023
COURTENAY – Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Courtenay.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique. - Les servitudes d’utilité publique. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone A est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone N est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Le plan comporte aussi :
N° 1 · Localisation Les Bruyères · N° parcelle B02253 · Chanizieu · B02324 · Fézilière · AL8 · Salette
Champolimard · AT98 · Champolimard · AT98
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Sur la commune de Courtenay, des "éléments remarquables du paysage à protéger" correspondent à des haies existantes et petits boisements relais.
Concernant les haies Les continuums végétaux ne devront pas être détruits sauf de façon dérogatoire en cas d’aménagement ou de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Toute intervention détruisant un de ces éléments sera soumise à déclaration préalable.
En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-23, les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Des suppressions ponctuelles permanentes pourront être autorisées afin de permettre la réalisation de travaux d’aménagement (élargissement de voirie, création d’accès, modification de pratiques agricoles, etc).
La suppression ne pourra excéder 3,50 m. En cas de destruction, elles devront être replantées et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits). La composition des haies suivra les recommandations suivantes :
Exemple pour une haie taillée
Exemple pour une haie libre
Extrait du guide du Conseil Général de l’Isère « planter des haies en Isère »
Concernant les boisements relais Chaque unité de boisement protégé au titre de l’article L.151-23 ne pourra faire l’objet d’une destruction totale. En cas d’intervention (abattage partiel) des boisements protégés au titre de l’article L.151-23, l’unité touchée devra faire l’objet d’une replantation dans des types d’essences similaires. La destruction partielle ne devra pas excéder 25% de la superficie totale de l’unité.
Les espèces recommandées (extrait du guide du Conseil Général de l’Isère « planter des haies en Isère ») :
Haie taillée
Aubépine Blanche (Crataegus oxyacantha)
Bourdaine (Frangula alnus)
Buis (Buxus sempervirens)
Haie libre
Amélanchier (Amelanchier ovalis)
Argousier (Hippophae rhamnoïdes)
Camerisier à Balais (Lonicera xylosteum)
Brise vent
Alisier Blanc ou Allouchier (Sorbus aria)
Aulne Glutineux (Alnus glutinosa)
Cerisier à Grappes (Prunus padus)
Haie taillée
Charme Commun (Carpinus betulus)
Chèvrefeuille des Bois (Lonicera periclymenum)
Cornouiller Sanguin (Cornus sanguinea)
Cotinus (Cotinus coggygria)
Érable Champêtre (Acer Campestra)
Frangon Petit Houx (Ruscus aculeatus)
Genêt à Balais (Cystius scorparius)
Houx Vert (Illex aquifolium)
Nerprun Alaterne (Rhamnus alaternus)
Nerprun Purgatif (Rhamnus cathartica)
Noisetier (Corylus avellana)
Prunellier (Prunus spinosa)
Troëne (Ligustrum vulgare)
Genêt à Balais (Cystius scorparius)
Houx Vert (Illex aquifolium)
Nerprun Alaterne (Rhamnus alaternus)
Nerprun Purgatif (Rhamnus cathartica)
Noisetier (Corylus avellana)
Haie libre
Cerisier de Saint-Lucie (Prunus mahaleb)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Épine-Vinette (Berberis vulgaris)
Érable de Montpellier (Acer monspessulanum L.)
Fusain d’Europe (Evonymus europaeus)
Groseillier des Alpes (Ribes alpinum)
Néflier (Mespilus germanica)
Poirier Sauvage (Pyrus communis)
Pommier Commun (Malus domestica)
Sureau Noir (Sambucus nigra)
Sureau Rouge (Sambucus racemosa)
Viorne Lantane (Viburnum lantana)
Viorne Obier (Vibrunum opulus)
Brise vent Chataîgnier (Castanea sativa)
Chêne Pubescent (Quercus pubescens)
Érable Champêtre (Acer campestra)
Frêne Commun (Fraxinus excelsior)
Hêtre (Fagus silvatica)
Mélèze (Larix decidua)
Mérisier (Prunus avium)
Mûrier blanc (Morus alba)
Noyer Commun (Juglans regia)
Orme Champêtre (Ulmus minor)
Sorbier des Oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Tilleur à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Résineux persistants
En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains éléments du petit patrimoine bâti et des bâtiments d’intérêt architectural sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques.
Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément à l’article L.113-10 du Code de l’Urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.
Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.
Éléments remarquables protégés au titre de l’article L.151-19 :
N°
Description
Localisation
Lavoir et fontaine
Boulieu
Lavoir
Chanizieu
Lavoir
Broquet
Lavoir (Genin)
Lancin
Four (Béjuy)
Chanizieu
Four (Moyne-Bressand)
Chanizieu
Four
Broquet
Fontaine (place)
Chanizieu
Fontaine (montée)
Courtenay
Fontaine
Broquet
Fontaine (Dubois)
Tirieu
Fontaine (ex-école)
Tirieu
Fontaine (Rolland)
Lancin
Lavoir (Margand)
Lancin
Fontaine (Patton)
Lancin
Calvaire de Courtenay
Montchalin
Monuments aux morts
Village
Chapelle Saint-Roch
Village
N° parcelle A76 AH140 AM175 AE100 AH89 AH47 AM198 Sur CD140 Sur CD140 A AM175 Sur VC12 Sur VC14 Sur VC10 AE158 AE461 Sur CD140A AM276 AM62
La commune de Courtenay est concernée par différents risques naturels et est couverte par une carte des aléas établie par les services RTM et Alp Géo-Conseil. Le territoire communal est en partie couvert par des aléas inondations et mouvements de terrains qui peuvent être répartis en 2 types de zones :
Zone inconstructible sauf exceptions :
Zone constructible avec prescriptions :
Le présent règlement intègre a minima ces secteurs pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer aux paragraphes ci-après et au document 1 « Annexe au rapport de présentation » du présent PLU.
Les prescriptions en matière d’urbanisme liées à la prise en compte des risques naturels sur le territoire sont issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme », édité par la DDT38 en décembre 2009.
Seules les prescriptions d’urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D’autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l’instruction des demandes d’urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
L’attention est attirée sur le fait que :
Les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés,...).
En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
Définition des façades exposées :
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).
Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; - elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,..) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∞ ≤ 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∞ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∞ est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel : Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma ci-après : - En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. - En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) :
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
La commune est concernée par quatre captages d’eau potable :
Les captages de Fontanille, Sort et Abymes exploités par la commune de Courtenay bénéficient d’un rapport hydrogéologique commun du 9 juin 2014. Ces captages sont cernés par des périmètres de protection immédiats et rapprochés.
Sur ces tènements comprenant les puits de captage, seuls sont autorisés les travaux nécessaires à l’exploitation du champ de captage.
En cas d’exploitation forestière, les dispositions suivantes seront appliquées :
Le droit de passage sur le chemin privé pour accéder aux captages devra être dûment enregistré et confirmé si nécessaire.
Par ailleurs, le périmètre éloigné du captage du Bois du Four sur la commune de Bouvesse-Quirieu empiète légèrement sur l’est du territoire communal.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.