Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles soumises à condition à l’article N 2 suivant.
Article non réglementé.
La hauteur maximale est fixée à : Dans le secteur N : - 4 m au faîtage pour les constructions à usage d'annexes, - 6 m à l’égout du toit pour les constructions à usage d'habitation et les autres constructions.
Article non réglementé. SECTION 3 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comporte plusieurs secteurs : • Le secteur N: secteur naturel et boisé • Le secteur Nrb : secteur naturel faisant l’objet de protection environnementale renforcée
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors de celles soumises à condition à l’article N 2 suivant.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
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Sont admis sous conditions : Dans le secteur Nrb
Dans les secteurs N
En plus des précédentes, sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol dans les secteurs exposés aux risques naturels :
a. les exceptions définies au titre I ; b. les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement ; c. sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; d. les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; e. sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ; f. les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes : - en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence. - la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes devra être respectée,
a. les exceptions définies au Titre 1 ; b. les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement ; c. sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; d. les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; e. sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ; f. les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes : - en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini au Titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence. - la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes devra être respectée,
a. les exceptions définies au Titre 1 ; b. les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement ; c. sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; d. les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; e. sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ; f. les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes : - en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 du titre I, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l’inondation de référence. - la marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes devra être respectée,
a. Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article A1, sous réserve du respect des prescriptions ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes :
inférieur ou égal à 0,30 : o pour les constructions individuelles et leurs annexes.
inférieur ou égal à 0,50 : o pour les permis groupés R.421-7-1 ; o pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; o pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; o pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ;
a. Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article A1, sous réserve du respect des prescriptions ci-après, notamment les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
Les prescriptions applicables aux projets admis sont les suivantes : - les modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence, soit + 0,50 m par rapport au terrain naturel ; - les constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence, soit + 0,50 m par rapport au terrain naturel ; - le RESI, tel que défini au titre I, devra être :
inférieur ou égal à 0,30 : o pour les constructions individuelles et leurs annexes.
inférieur ou égal à 0,50 : o pour les permis groupés R 421-7-1 ; o pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; o pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
a. Les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.
a. Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux ;
b. Les affouillements et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES ACCES
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1. L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique, ou privée et aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
3. Le long des voies départementales et nationales, les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
VOIRIE : Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
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1. Alimentation en eau a. Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. Assainissement a. Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire si ledit réseau existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Dans ce cas d’assainissement autonome, l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques des lieux et notamment de la taille des parcelles, de la topographie, du niveau hivernal de l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation.
b. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. L'ensemble des réseaux doit être enterré sauf en cas d’impossibilité technique.
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
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Article non réglementé.
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L’implantation est libre.
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L’implantation est libre.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
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Article non réglementé.
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Article non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur maximale est fixée à : Dans le secteur N :
Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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Se reporter au Titre V – Aspect extérieur des constructions.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé deux places de stationnement par logement.
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Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable et de préservation de l'environnement
4
4
5
6
6
6
14
ZONE Ua
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 21
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ub
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 31
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Uc
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 36
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ue
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 41
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ui
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 45
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
Courtenay – Implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Roche » – Déclaration de projet 5a – Règlement de la zone Uipv - Approbation – Conseil municipal du 22 mai 2023
ZONE Uid CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ZONE Uipv CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ZONE Up CARACTÈRE DE LA ZONE SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
48 48 48 48
50bis 51 51 51 51
ZONE 2AUi
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 58
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 67
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
ZONE Ua
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 76
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET
Courtenay – Implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Roche » – Déclaration de projet 5a – Règlement de la zone Uipv - Approbation – Conseil municipal du 22 mai 2023
COURTENAY – Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la commune de Courtenay.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs. - Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application de l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme. - Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique. - Les servitudes d’utilité publique. - La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 : lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone A est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En zone N est également autorisé en application de l’article L.151-11, le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Le plan comporte aussi :
N° 1 · Localisation Les Bruyères · N° parcelle B02253 · Chanizieu · B02324 · Fézilière · AL8 · Salette
Champolimard · AT98 · Champolimard · AT98
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Sur la commune de Courtenay, des "éléments remarquables du paysage à protéger" correspondent à des haies existantes et petits boisements relais.
Concernant les haies Les continuums végétaux ne devront pas être détruits sauf de façon dérogatoire en cas d’aménagement ou de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Toute intervention détruisant un de ces éléments sera soumise à déclaration préalable.
En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L.151-23, les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Des suppressions ponctuelles permanentes pourront être autorisées afin de permettre la réalisation de travaux d’aménagement (élargissement de voirie, création d’accès, modification de pratiques agricoles, etc).
La suppression ne pourra excéder 3,50 m. En cas de destruction, elles devront être replantées et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits). La composition des haies suivra les recommandations suivantes :
Exemple pour une haie taillée
Exemple pour une haie libre
Extrait du guide du Conseil Général de l’Isère « planter des haies en Isère »
Concernant les boisements relais Chaque unité de boisement protégé au titre de l’article L.151-23 ne pourra faire l’objet d’une destruction totale. En cas d’intervention (abattage partiel) des boisements protégés au titre de l’article L.151-23, l’unité touchée devra faire l’objet d’une replantation dans des types d’essences similaires. La destruction partielle ne devra pas excéder 25% de la superficie totale de l’unité.
Les espèces recommandées (extrait du guide du Conseil Général de l’Isère « planter des haies en Isère ») :
Haie taillée
Aubépine Blanche (Crataegus oxyacantha)
Bourdaine (Frangula alnus)
Buis (Buxus sempervirens)
Haie libre
Amélanchier (Amelanchier ovalis)
Argousier (Hippophae rhamnoïdes)
Camerisier à Balais (Lonicera xylosteum)
Brise vent
Alisier Blanc ou Allouchier (Sorbus aria)
Aulne Glutineux (Alnus glutinosa)
Cerisier à Grappes (Prunus padus)
Haie taillée
Charme Commun (Carpinus betulus)
Chèvrefeuille des Bois (Lonicera periclymenum)
Cornouiller Sanguin (Cornus sanguinea)
Cotinus (Cotinus coggygria)
Érable Champêtre (Acer Campestra)
Frangon Petit Houx (Ruscus aculeatus)
Genêt à Balais (Cystius scorparius)
Houx Vert (Illex aquifolium)
Nerprun Alaterne (Rhamnus alaternus)
Nerprun Purgatif (Rhamnus cathartica)
Noisetier (Corylus avellana)
Prunellier (Prunus spinosa)
Troëne (Ligustrum vulgare)
Genêt à Balais (Cystius scorparius)
Houx Vert (Illex aquifolium)
Nerprun Alaterne (Rhamnus alaternus)
Nerprun Purgatif (Rhamnus cathartica)
Noisetier (Corylus avellana)
Haie libre
Cerisier de Saint-Lucie (Prunus mahaleb)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Épine-Vinette (Berberis vulgaris)
Érable de Montpellier (Acer monspessulanum L.)
Fusain d’Europe (Evonymus europaeus)
Groseillier des Alpes (Ribes alpinum)
Néflier (Mespilus germanica)
Poirier Sauvage (Pyrus communis)
Pommier Commun (Malus domestica)
Sureau Noir (Sambucus nigra)
Sureau Rouge (Sambucus racemosa)
Viorne Lantane (Viburnum lantana)
Viorne Obier (Vibrunum opulus)
Brise vent Chataîgnier (Castanea sativa)
Chêne Pubescent (Quercus pubescens)
Érable Champêtre (Acer campestra)
Frêne Commun (Fraxinus excelsior)
Hêtre (Fagus silvatica)
Mélèze (Larix decidua)
Mérisier (Prunus avium)
Mûrier blanc (Morus alba)
Noyer Commun (Juglans regia)
Orme Champêtre (Ulmus minor)
Sorbier des Oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Tilleur à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)
Résineux persistants
En référence à l'article R.151-41 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L.151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
À ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s), certains éléments du petit patrimoine bâti et des bâtiments d’intérêt architectural sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques.
Les règles applicables aux occupations du sol intervenant sur un élément bâti identifié par le Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes :
Sont interdits tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, conformément à l’article L.113-10 du Code de l’Urbanisme, sauf en cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité.
Sont autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, que s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, ou dans le cadre d’un projet contemporain dont les éléments architecturaux, même de natures et de styles différents du bâtiment d’origine, participeront à leur mise en valeur.
Sont également autorisés, les travaux d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme lorsqu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité publique.
Éléments remarquables protégés au titre de l’article L.151-19 :
N°
Description
Localisation
Lavoir et fontaine
Boulieu
Lavoir
Chanizieu
Lavoir
Broquet
Lavoir (Genin)
Lancin
Four (Béjuy)
Chanizieu
Four (Moyne-Bressand)
Chanizieu
Four
Broquet
Fontaine (place)
Chanizieu
Fontaine (montée)
Courtenay
Fontaine
Broquet
Fontaine (Dubois)
Tirieu
Fontaine (ex-école)
Tirieu
Fontaine (Rolland)
Lancin
Lavoir (Margand)
Lancin
Fontaine (Patton)
Lancin
Calvaire de Courtenay
Montchalin
Monuments aux morts
Village
Chapelle Saint-Roch
Village
N° parcelle A76 AH140 AM175 AE100 AH89 AH47 AM198 Sur CD140 Sur CD140 A AM175 Sur VC12 Sur VC14 Sur VC10 AE158 AE461 Sur CD140A AM276 AM62
La commune de Courtenay est concernée par différents risques naturels et est couverte par une carte des aléas établie par les services RTM et Alp Géo-Conseil. Le territoire communal est en partie couvert par des aléas inondations et mouvements de terrains qui peuvent être répartis en 2 types de zones :
Zone inconstructible sauf exceptions :
Zone constructible avec prescriptions :
Le présent règlement intègre a minima ces secteurs pour chaque zone du PLU. Il conviendra de se référer aux paragraphes ci-après et au document 1 « Annexe au rapport de présentation » du présent PLU.
Les prescriptions en matière d’urbanisme liées à la prise en compte des risques naturels sur le territoire sont issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme », édité par la DDT38 en décembre 2009.
Seules les prescriptions d’urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D’autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l’instruction des demandes d’urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
L’attention est attirée sur le fait que :
Les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés,...).
En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
Définition des façades exposées :
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles).
Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; - elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,..) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∞ ≤ 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∞ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∞ est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel : Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma ci-après : - En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. - En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) :
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple. Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée ;
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ; - les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
La commune est concernée par quatre captages d’eau potable :
Les captages de Fontanille, Sort et Abymes exploités par la commune de Courtenay bénéficient d’un rapport hydrogéologique commun du 9 juin 2014. Ces captages sont cernés par des périmètres de protection immédiats et rapprochés.
Sur ces tènements comprenant les puits de captage, seuls sont autorisés les travaux nécessaires à l’exploitation du champ de captage.
En cas d’exploitation forestière, les dispositions suivantes seront appliquées :
Le droit de passage sur le chemin privé pour accéder aux captages devra être dûment enregistré et confirmé si nécessaire.
Par ailleurs, le périmètre éloigné du captage du Bois du Four sur la commune de Bouvesse-Quirieu empiète légèrement sur l’est du territoire communal.
Exploitation forestière : les cahiers des charges fixant les conditions d’exploitation devront prendre en compte les impératifs de protection de la ressource en eau tels que la prévention des risques d’érosion, la durée de la coupe, le choix du lieu de stationnement des engins et des stockages de carburant, l’information du service des eaux.
La commune est concernée par 1 ligne à 400 kV et 1 ligne à 63 kV et par conséquent par la servitude I4 relative à l’établissement de canalisations électriques. Dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone de 100 mètres des lignes haute et très haute tension reportées sur le plan des servitudes et sur le plan de zonage, les travaux font l’objet d’une demande de renseignement règlementaire (DR) auprès de l’exploitant de l’ouvrage de transport.
Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comporte plusieurs secteurs : 1. Le secteur Ua : tissu urbain ancien dense 2. Le secteur Ub : tissu urbain moins dense 3. Le secteur Uc : tissu urbain à créer (couvert par des OAP) 4. Le secteur Ue : secteur réservé aux équipements collectifs 5. Le secteur Ui : secteur réservé aux activités économiques
ZONE Ua
Secteurs urbains correspondant aux parties anciennes et denses des bourgs. La vocation principale est l'habitat, mais elle reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, services…) et aux activités artisanales non nuisantes. Cette zone est concernée ponctuellement par des dispositions particulières telles que mentionnées au Titre 1 - Dispositions générales :
PLU de Courtenay, approuvé le 22/05/2023, 14 articles pour la zone N.
Secteur du plan : Nrb.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.