Zone AUY
- Zone à urbaniser
- 16 articles
- PLU de Courteranges, approuvé le 22/11/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur ne peut excéder un maximum de 8 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel ou la voie publique.
- Combien d'espaces verts ?
Au moins 20% des espaces libres de toutes constructions doivent être en espace vert.
Le règlement de la zone AUY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS
Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Les sous-sols sont interdits. - Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les garages collectifs de véhicules. - Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme. - Les constructions et installations liées à l’activité agricole. - L’exploitation et l’ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public visées aux articles R.442-2 du Code de l’Urbanisme. - Les constructions à usage d’habitation sauf celles réservées pour le gardiennage ou la direction des entreprises. - Les constructions à usage d’hôtellerie-restauration.
Article AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
RAPPEL 1. Au regard de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). 3. Dans les zones définies au regard de l’arrêté préfectoral n°2012051-0017, il est précisé que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique 4. Les constructions devront prendre en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles.
2.2. – SONT ADMIS
Les constructions et installations doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Elles doivent se faire par une opération d’’aménagement d’ensemble pouvant être réalisée en plusieurs phases.
La zone AUY est constructible si au moins 80% des unités foncières de la zone UY attenante sont urbanisées. Les constructions, sous réserve de rester compatibles avec la proximité d’une zone résidentielle, à vocation : - De commerce - D’artisanat - D’industrie - De bureaux ou services - Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone - Les logements de gardiennage, s'ils respectent l'ensemble des conditions suivantes :
- avoir une superficie maximale de 60 m² de surface de plancher, - 1 logement de gardiennage maximum par entreprise, - le logement de gardiennage doit être intégré au volume des bâtiments d'activités - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité ni aucune insalubrité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves irréparables aux personnes et aux biens. - Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation des sols autorisée dans la présente zone. - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.
Article AUY 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
3.2. VOIRIE Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. La chaussée devra avoir une largeur minimale de 3 m. Pour l’enlèvement des déchets, il est nécessaire de prévoir :
- soit une aire de giration de 13 m de rayon au minimum (sans stationnement) pour les voies en impasse
- soit un espace de regroupement des déchets, facilement accessible depuis une voie publique non en impasse
Article AUY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable : Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion de phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du code de la santé publique).
Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.
Eau à destination non domestique : les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité.
Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les dispositifs, d'une capacité supérieure à 900 litres, devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
4.1.2.- Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. En cas d’impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est admis. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement doit être subordonnées à un prétraitement et être conforme au règlement en vigueur.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. En cas d'impossibilité technique, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe, peut être admis. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement d’eau usée ne peut être admis.
Eaux usées industrielles : Toute construction ou installation qui le requiert doit être desservie par un réseau d’égout recueillant les eaux résiduaires industrielles. Si nécessaire, ces eaux résiduaires seront rendues compatibles par prétraitement avec les caractéristiques du réseau. A défaut de branchement possible sur le réseau public, un dispositif autonome d’assainissement est admis, sous réserve de son agrément par les autorités compétentes.
4.1.3.- Autre réseaux L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
Article AUY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
Article AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne :
- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.
6.1. Les bâtiments doivent s’implanter : - soit à l’alignement, - soit en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement.
6.2. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
Article AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Rappel : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul :
- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture.
- Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.
7.1. Les constructions doivent s'implanter - soit en limite, sous réserve de prendre en compte les normes de lutte contre l'incendie, - soit à 3 m minimum des limites.
7.2. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.
Article AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé.
Article AUY 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article AUY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.
10.1. La hauteur ne peut excéder un maximum de 8 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel ou la voie publique.
10.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux candélabres ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements collectifs et cultuels.
Article AUY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1
Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.
11.2. Toitures :
Les pentes de toiture ne doit pas être inférieure à 20°. Les toitures terrasses, sauf lorsqu'elles visent la liaison entre deux constructions ou sont végétalisées, sont interdites.
11.3. Matériaux et couleurs :
Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter les palettes de couleur concernant la zone UC (enduit et huisseries/menuiseries et toiture) situées dans les annexes du règlement. Les matériaux de couverture doivent être selon les tons de la palette présente en annexe et peuvent être d’aspect flammé.
Sont interdits : - l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés par leur naturel à être recouverts ainsi que les matériaux qui par leur matière et leur couleur porteraient atteinte à l’unité architecturale et à la qualité des sites, - les matériaux type brillants
11.4. Clôtures : Rappel : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire. La clôture n’est pas obligatoire.
Les clôtures seront constituées de grillage doublé ou non d'une haie d'essence locale mélangées. La hauteur maximale de la clôture est de 2 m. Les couleurs vives sont interdites.
Article AUY 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.
12.1. Pour tout projet d’aménagement d’ensemble, des stationnements publics doivent être harmonieusement répartis dans l’espace du projet.
12.2. Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et des livraisons lié à l’activité.
Article AUY 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Le choix des végétaux devra se référer à la palette d’essences végétales situées en annexes du règlement.
13.2. Au moins 20% des espaces libres de toutes constructions doivent être en espace vert.
13.3. Les aires de stockage et de dépôts sont interdites entre la voie publique et les bâtiments.
13.4. Tout projet de construction doit comporter un programme d’environnement végétal visant à constituer au bout de quelques années un écrin de verdure de qualité.
13.5. Les franges végétales demandées dans les orientations d’aménagement et de programmation doivent être composée d’arbres et/ou d’arbustes plantés de façon continue
Zone AUY
Article AUY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
C.O.S. Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).
Article AUY 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Article non réglementé.
Article AUY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Deux fourreaux doivent être réservés pour la fibre optique sous les voiries publiques.
Zone A
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
CHAPITRE 1 - ZONE A
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
La zone A comprend un secteur : Ah. - Le secteur Ah désigne les sites d’habitat isolé en zone agricole.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de COURTERANGES, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. – REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-3 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-5 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal du 05 Mai 2015, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;
b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.
H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne).
L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.
Toutefois, la commune ayant commencé sa révision du POS par élaboration du PLU en amont du décret du 28 Décembre 2015, la structure du règlement reprend les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (version antérieure au 1er Janvier 2016).
3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
- La zone UA est une zone urbaine ancienne à vocation mixte entièrement équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, elle correspond au bâti ancien de la commune.
- La zone UC est une zone urbaine récente à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Elle correspond au bâti récent de la commune édifié soit dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement) soit au coup par coup le long des rues équipées de réseaux.
- La zone UV est une zone urbaine accueillant des parcelles de vergers au sein ou à proximité du bourg.
- La zone UY est une zone urbaine qui est dédiée aux activités économiques.
3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
Dans chaque zone, les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (pouvant être réalisé en plusieurs phases) prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.
Il s’agit de :
- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
- La zone AUY est une zone d’urbanisation future à vocation économique. - La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone, urbanisable après 2020 sous réserve d’ouvrir à l’urbanisation par une modification du PLU avec délibération motivée ou par une révision du PLU, pour les zones de plus de neuf ans.
3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.
Il s’agit de : - La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
La zone A comprend un secteur : Ah. - Le secteur Ah désigne les sites d’habitat isolé en zone agricole.
3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
- La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N comprend six secteurs : Nh, Ny, Nj, Nt, Np et Npa. - Le secteur Nh désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle. - Le secteur Ny est dédié à aux activités en lien avec le bois et la charpente (bois ou autre). - Le secteur Nj désigne des espaces de jardins. - Le secteur Nt désigne des secteurs d’équipements en lien avec des activités éducatives ou pédagogiques - Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : zones humides, site Natura 2000, réserve naturelle, …). - Le secteur Npa désigne le secteur pouvant accueillir ponctuellement le stationnement de caravanes.
3.5 - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.
3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures bleues croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER
Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme permettent l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par les symboles ci-contre et un numéro d’ordre.
En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
3.8 – ZONE DE PROTECTION ACOUSTIQUE
Zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, précisant que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.
3.9 – ZONE DE CENTRALITE
Zones définies au regard des objectifs du SCoT en matière de commerces de proximité.
Article 4DEROGATIONS AU PLU
Révision du P.L.U.
Article L152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Zone UA
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : ZONE UA
La zone UA est une zone urbaine ancienne à vocation mixte entièrement équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, elle correspond au bâti ancien de la commune.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.