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Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter - soit de limite à limite, - soit sur une limite, en laissant un retrait minimum de 3 m sur l'autre limite, - soit à 3 m minimum des limites.
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur ne peut excéder un maximum de 6 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel ou la voie publique.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Au moins 20% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS

Les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation. - Les affouillements et exhaussements des sols à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone. - Les sous-sols sont interdits. - Les dépôts de véhicules, de déchets, matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules à l’exception de ceux liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les garages collectifs de véhicules. - Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés visés aux articles R.443-1 et suivants du code de l’urbanisme. - Les constructions à usage d’industrie. - Les constructions et installations liées à l’activité agricole. - L’exploitation et l’ouverture des carrières et les constructions et installations qui leurs sont liées.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

RAPPEL 1. Au regard de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). 3. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 4. Dans les zones définies au regard de l’arrêté préfectoral n°2012051-0017, il est précisé que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique 5. Les constructions devront prendre en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles.

2.2. – SONT ADMIS

Les constructions et les changements de destination à vocation : - D’habitation (constructions principales, extensions, annexes, piscines, cabanon…) - D’hôtellerie - De commerce à condition que le commerce ou l’ensemble commercial soit sur une unité foncière située au droit d’une voirie identifiée, au droit de laquelle les commerces d’une superficie maximale de 400 m² de surface de vente sont autorisés - D’artisanat à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs....). - De bureaux ou services

- Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration à condition qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité ni aucune insalubrité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun sinistre susceptible de causer des dommages graves irréparables aux personnes et aux biens. - Les affouillements et exhaussements de sols, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation des sols autorisée dans la présente zone. - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif.

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1. ACCES

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les caractéristiques d’un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l’incendie et la protection civile. L’emprise minimum de l’accès est fixée à 4 mètres.

3.2. VOIRIE Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Article UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable Eau potable : Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion de phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du code de la santé publique).

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.

Eau à destination non domestique : Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l’alimentation de son activité.

Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les dispositifs, d'une capacité supérieure à 900 litres, devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.

4.1.2.- Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. En cas d’impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est admis.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. En cas d'impossibilité technique, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe, peut être admis. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement d’eau usée ne peut être admis.

4.1.3.- Autre réseaux L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.

6.1. Les constructions principales doivent s’implanter : - soit à l’alignement, - soit dans une bande constructible définie entre un retrait de 5 mètres minimum de l'alignement et de 20 m maximum de l'alignement.

6.2. Les extensions se font dans le prolongement du bâti existant

6.3. Les annexes s'implantent : - soit à l'alignement, - soit en retrait de 5 m minimum de l'alignement.

6.4. L’ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’existant, au vue de la forme urbaine, ne s’applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.

6.5. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Rappel : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul :

- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture.

- Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.

7.1. Les constructions doivent s'implanter - soit de limite à limite, - soit sur une limite, en laissant un retrait minimum de 3 m sur l'autre limite, - soit à 3 m minimum des limites.

7.2. Un recul des limites séparatives de 5 mètres minimum est exigé pour les piscines, y compris leurs rebords.

7.3. L’ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n’y a pas d’aggravation de l’existant, au vue de la forme urbaine, ne s’applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles.

7.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé.

Article UC 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.

10.1. La hauteur ne peut excéder un maximum de 6 mètres à l’égout de la toiture depuis le terrain naturel ou la voie publique.

10.2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 6 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

10.3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux candélabres ainsi qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public et aux équipements collectifs et cultuels.

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales :

- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.

11.2. Forme :

Les structures architecturales seront simples en évitant toute fantaisie non-conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre, et doivent s’harmoniser avec les volumes voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies. La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. Toute extension, surélévation ou construction de vérandas jouxtant un bâtiment existant doit s’intégrer à la composition existante et au voisinage. Pour les annexes d’habitation, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver. Les vérandas ne devront pas porter atteinte au cadre environnant. La pente du terrain de remblais ne peut excéder 15%.

11.3. Toitures :

Les toitures seront à deux pans et/ou deux croupes ou demi-croupes et la pente des couvertures des constructions principales ne doit pas être inférieure à 35°. Pour les extensions, la pente ne doit pas être inférieure à 35°. Pour les annexes, la pente ne doit pas être inférieure à 25°. Pour les vérandas, la pente ne doit pas être inférieure à 20°. Les toitures translucides ou transparentes sur la construction principale sont autorisées si elles présentent un ordonnancement en rapport avec la façade sur laquelle elles reposent. Dans le cadre d’une véranda ou d’une extension accolée à la construction existante y compris pour la couverture des piscines, la toiture translucide ou transparente est autorisée. Les toitures terrasses, sauf lorsqu'elles visent la liaison entre deux constructions, sont interdites. Les couvertures de type matériaux brillants et de type aluminium sont interdits. Les toitures plates sont interdites sauf si celles-ci sont végétalisées.

11.4. Matériaux et couleurs :

Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter les palettes de couleur concernant la zone UC (enduit et huisseries/menuiseries et toiture) situées dans les annexes du règlement.

Sont interdits : - Les enduits de couleurs vives, que ce soit pour les façades, les clôtures pleines ou les barreaudages - Tout faux décor peint ou dessiné - Les bardages brillants (type métalliques…) - Les couleurs foncées et le blanc pur pour les façades uniquement.

Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie devront être ceux des constructions anciennes de la zone. Les appareillages de matériaux devront se rapprocher de ceux mis en œuvre dans le centre ancien. Les matériaux de couverture doivent être selon les tons de la palette présente en annexe et peuvent être d’aspect flammé. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses...) doivent être enduits. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmoniser avec les façades principales.

11.5. Clôtures :

Rappel : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire. La clôture n’est pas obligatoire.

Les clôtures, d’une hauteur maximale de 1,80 m, qui peuvent, le cas échéant, comporter des percements (portails, portes, baies) seront constituées soit :

- d’une clôture maçonnée, le matériau de ce mur sera similaire à celui de l’ensemble de la construction,

- d’un grillage, - d’un muret d'une hauteur maximale de 0,60 cm. Il peut être surmonté d'un grillage ou d'un barreaudage. La hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80 m.

En façade sur rue uniquement, les clôtures grillagées devront être doublées d'une haie d'essences locales mélangées.

Des dispositions particulières pourront être autorisées dans le cas de nécessité ou d’utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions identifiées sur la parcelle considérée.

11.6. Dispositions diverses et clauses particulières :

Les pompes à chaleur, les citernes (hydrocarbures, récupérateurs d’eau) non enterrées et les blocs de climatisation doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.

Zone UC

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.

12.1. Pour les unités foncières de 500 m² ou plus : deux places de stationnement identifiées sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, doivent être réalisées en plus du stationnement couvert s’il existe.

12.2. Pour les unités foncières de moins de 500 m², une seule place de stationnement est demandée sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, en plus du stationnement couvert s'il existe.

12.3. Les aires de stationnement réservées aux activités artisanales, commerciales et de services doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et des livraisons lié à l’activité.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le choix des végétaux devra se référer à la palette d’essences végétales situées en annexes du règlement. 13.2. Au moins 20% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert.

13.3. Un arbre de haute tige ou un fruitier doit être planté par 200 m² de surface libre sur le terrain d’assiette de toute nouvelle construction à usage d’habitation, en comptabilisant les arbres existants.

13.4. Un plan des plantations projetées précisant la nature et le nombre des arbres à planter sera joint à toute demande d’autorisation de lotissement ou de construction.

13.5. Des plantations peuvent compléter les clôtures.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S. Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

Zone UV

CHAPITRE 3 : ZONE UV

La zone UV est une zone urbaine accueillant des parcelles de vergers au sein ou à proximité du bourg.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de COURTERANGES, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. – REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-3 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-5 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal du 05 Mai 2015, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne).

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.

Toutefois, la commune ayant commencé sa révision du POS par élaboration du PLU en amont du décret du 28 Décembre 2015, la structure du règlement reprend les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (version antérieure au 1er Janvier 2016).

3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

- La zone UA est une zone urbaine ancienne à vocation mixte entièrement équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, elle correspond au bâti ancien de la commune.

- La zone UC est une zone urbaine récente à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Elle correspond au bâti récent de la commune édifié soit dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement) soit au coup par coup le long des rues équipées de réseaux.

- La zone UV est une zone urbaine accueillant des parcelles de vergers au sein ou à proximité du bourg.

- La zone UY est une zone urbaine qui est dédiée aux activités économiques.

3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

Dans chaque zone, les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (pouvant être réalisé en plusieurs phases) prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.

Il s’agit de :

- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.

- La zone AUY est une zone d’urbanisation future à vocation économique. - La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone, urbanisable après 2020 sous réserve d’ouvrir à l’urbanisation par une modification du PLU avec délibération motivée ou par une révision du PLU, pour les zones de plus de neuf ans.

3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

Il s’agit de : - La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A comprend un secteur : Ah. - Le secteur Ah désigne les sites d’habitat isolé en zone agricole.

3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)

Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

- La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend six secteurs : Nh, Ny, Nj, Nt, Np et Npa. - Le secteur Nh désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle. - Le secteur Ny est dédié à aux activités en lien avec le bois et la charpente (bois ou autre). - Le secteur Nj désigne des espaces de jardins. - Le secteur Nt désigne des secteurs d’équipements en lien avec des activités éducatives ou pédagogiques - Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : zones humides, site Natura 2000, réserve naturelle, …). - Le secteur Npa désigne le secteur pouvant accueillir ponctuellement le stationnement de caravanes.

3.5 - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures bleues croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER

Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme permettent l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par les symboles ci-contre et un numéro d’ordre.

En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.8 – ZONE DE PROTECTION ACOUSTIQUE

Zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, précisant que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.

3.9 – ZONE DE CENTRALITE

Zones définies au regard des objectifs du SCoT en matière de commerces de proximité.

Article 4DEROGATIONS AU PLU

Révision du P.L.U.

Article L152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UA

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : ZONE UA

La zone UA est une zone urbaine ancienne à vocation mixte entièrement équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, elle correspond au bâti ancien de la commune.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.