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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
- Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 6 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Dans le secteur Nh uniquement : Au moins 20% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

RAPPEL 1. Au regard de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 2. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). 3. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 4. Dans les zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°20120510018, il est précisé que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique. 5. Les constructions devront prendre en compte l’aléa retrait-gonflement des argiles.

2.2. SONT ADMIS

Dans la zone N y compris tous les secteurs : - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif, notamment les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité ferroviaire.

Dans le secteur Nh uniquement : - La réhabilitation, le changement de destination des bâtiments y compris pour la réalisation de gîte, sans création de nouveaux logements. - Les extensions des constructions existantes et la construction d’annexes. Toutes ces nouvelles constructions sont limitées à une superficie totale de 40 m² maximum par unité foncière en plus des constructions existantes au moment de l’approbation du PLU.

Dans le secteur Ny uniquement : - Les constructions et installations nécessaires aux activités en lien avec le bois : activités de fustier, de couvertures de bâtiment en bois et de charpente (bois ou autre). - Un seul logement de gardiennage d'une superficie maximale de 80 m² de surface plancher. Ce logement peut également servir de maison témoin.

Dans le secteur Nj uniquement : - Les cabanons de jardin ou les abris-bûches dans les conditions suivantes :

- prise en compte des constructions existantes dans les calculs, - les cabanons ont une superficie maximale de 24 m² de surface plancher par cabanon, - deux cabanons au maximum par unité foncière.

Dans le secteur Nt uniquement : - Les constructions et installations liées à des activités éducatives et pédagogiques en rapport avec le milieu naturel ou la vélo-voie.

Dans le secteur Np uniquement : - Tout projet ayant pour objet l’asséchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 3-3-1-0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement, en application des articles L.214-1 à L.214-6 de ce code. - Les installations nécessaires à la gestion de l’espace forestier.

Dans le secteur Npa uniquement : - Tout projet ayant pour objet l’asséchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de la zone humide est soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 3-3-1-0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement, en application des articles L.214-1 à L.214-6 de ce code. - Le stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage au sens de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, passage des engins agricoles, etc.

Article N 4Desserte par les réseaux

Dans toute la zone N y compris tous les secteurs, sauf secteur Nt exclu

4.1. Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Eau potable : Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion de phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du code de la santé publique).

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.

Eau à destination non domestique : Les captages, forages ou prises d’eau autonomes sont soumis à l’accord préalable des autorités compétentes.

Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur.

4.1.2.- Assainissement Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Lorsque le raccordement au réseau public d’assainissement n'est pas possible, l'assainissement autonome est autorisé selon les normes en vigueur. Toutefois, les dispositifs, d'une capacité supérieure à 900 litres, devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.

Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'infiltration des eaux pluviales sur l'unité foncière. En cas d'impossibilité technique, l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe, peut être admis. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement d’eau usée ne peut être admis.

4.1.3.- Autre réseaux L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est souhaité en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements privés des ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d’électricité basse tension et télécommunication enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.

Dans le secteur Nt uniquement : Article non réglementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé par la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 (ALUR).

Zone N

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions.

6.1. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.

6.2. Dans le secteur Nh uniquement : - Les extensions se font dans le prolongement du bâti existant - Les annexes doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum de l'alignement

6.3. Dans le secteur Nj uniquement : Les constructions doivent s’implanter : - soit à l’alignement - soit en retrait de 3 mètres minimum de l'alignement

6.4. Dans les secteurs Ny, Nt, Np uniquement : - Les constructions doivent s’implanter en retrait de 3 mètres minimum de l'alignement

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Rappel : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul :

- Les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture.

- Toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.

7.1. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.

7.2. Dans le secteur Nh uniquement : - Les extensions se font dans le prolongement du bâti existant - Les annexes doivent s’implanter en limite ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives

7.3. Dans le secteur Nj uniquement : Les constructions doivent s'implanter

- soit sur une limite, en laissant un retrait minimum de 1 m sur l'autre limite - soit à 1 m minimum des limites

7.4. Dans les secteurs Ny, Nt, Np uniquement : - Les constructions doivent s’implanter en limite ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Article non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.

10.1. Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour ces ouvrages, l’implantation est libre.

10.3. Dans le secteur Nh uniquement : - Les extensions et les annexes des habitations ne peuvent excéder 6 m à l’égout de la toiture. - Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 6 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

10.3. Dans les secteurs Nt et Ny uniquement : - Les constructions ne peuvent excéder 6 m à l’égout de la toiture.

10.3. Dans le secteur Nj uniquement : - Les constructions ne peuvent excéder 2,5 m à l’égout de la toiture. - Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur à l'égout est supérieure à 2,5 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales : - En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique.

11.2. Pour le secteur Nj uniquement :

A. Toitures : Les toitures seront à deux pans. La toiture à un pan ou plate n’est autorisée que si celle-ci est végétalisée. La pente ne doit pas être inférieure à 25°. Les matériaux de couverture doivent être selon les tons de la palette présente en annexe et peuvent être d’aspect flammé.

B. Matériaux et couleurs : Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter les palettes de couleur concernant la zone UC (enduit et huisseries/menuiseries et toiture) situées dans les annexes du règlement.

Sont interdits : - Les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ... - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses brique, fausses pierres, faux pans de bois ... - La tôle ondulée brute (non laquée..) et les plaques en fibrociment. - Les matériaux de type brillants

La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, … Les bardages en béton ou en bois sont autorisés.

C. Clôtures : Rappel : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire. La clôture n’est pas obligatoire.

Les clôtures sont constituées d’un grillage de ton foncé doublé d’une haie champêtre d’essences locales mélangées issues de la palette végétale annexée au présent règlement. Des hérissonnières (ouverture de 10 cm sur 10 cm en pied de clôture) doivent être prévue au minimum à raison : - d’une ouverture par côté - d’une ouverture tous les 40 m minimum. La hauteur des clôtures est limitée à 2 m. Cette règle de hauteur ne s’applique pas aux équipements publics d’intérêt général.

11.3. Pour le secteur Nh uniquement (extensions et annexes) :

A. Forme : Les structures architecturales seront simples en évitant toute fantaisie non-conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre, et doivent s’harmoniser avec les volumes voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies. La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l’ordonnancement de la construction ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës. Toute extension, surélévation ou construction de vérandas jouxtant un bâtiment existant doit s’intégrer à la composition existante et au voisinage. Pour les annexes d’habitation, l’intégration au volume principal est à rechercher et l’unité architecturale à préserver. Les vérandas ne devront pas porter atteinte au cadre environnant. La pente du terrain de remblais ne peut excéder 15%.

B. Toitures : Les toitures seront à deux pans et/ou deux croupes ou demi-croupes et la pente des couvertures des constructions principales ne doit pas être inférieure à 35°. Pour les extensions, la pente ne doit pas être inférieure à 35°. Pour les annexes, la pente ne doit pas être inférieure à 25°. Pour les vérandas, la pente ne doit pas être inférieure à 20°. Les toitures translucides ou transparentes sur la construction principale sont autorisées si elles présentent un ordonnancement en rapport avec la façade sur laquelle elles reposent. Dans le cadre d’une véranda ou d’une extension accolée à la construction existante y compris pour la couverture des piscines, la toiture translucide ou transparente est autorisée. Les toitures terrasses, sauf lorsqu'elles visent la liaison entre deux constructions, sont interdites. Les couvertures de type matériaux brillants, de type aluminium et de type gris sont interdites.

C. Matériaux et couleurs : Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter la palette de couleur située dans les annexes du règlement, issue du Guide Architectural et Paysager du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.

Sont interdits : - Les enduits de couleurs vives, foncées ou le blanc pur - Tout faux décor peint ou dessiné - Les bardages brillants

Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie devront être ceux des constructions anciennes de la zone. Les appareillages de matériaux devront se rapprocher de ceux mis en œuvre dans le centre ancien. Les matériaux de couverture doivent être selon les tons de la palette présente en annexe et peuvent être d’aspect flammé. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses...) doivent être enduits. Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmoniser avec les façades principales.

11.4. Pour la zone N et les secteurs Nt, Np et Ny uniquement :

Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter la palette de couleur située dans les annexes du règlement, issue du Guide Architectural et Paysager du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.

La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, … Les bardages en béton ou en bois sont autorisés.

Les matériaux de couverture doivent être selon les tons de la palette présente en annexe et peuvent être d’aspect flammé.

Sont interdits : - Les parements extérieurs blancs purs, de couleur violente ou discordante - L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings ... - La tôle ondulée brute (non laquée..) et les plaques en fibrociment - Les bardages métalliques brillants

11.5. Clôtures pour l’ensemble de la zone N y compris tous les secteurs sauf Nj exclu :

Rappel : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire.

Les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 m, seront soit constituées : - d’une haie champêtre d’essences locales mélangées, doublée ou non d’un grillage de couleur foncé - d’un grillage de couleur foncée

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées pour toutes constructions nouvelles et changement de destination des constructions.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le choix des végétaux devra se référer à la palette d’essences végétales situées en annexes du règlement.

13.2. Dans le secteur Nh uniquement : Au moins 20% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert.

13.3. Dans le secteur Nj uniquement - Au moins 60% de l’emprise de l’unité foncière doit être en espace vert. - Un arbre de haute tige ou un fruitier doit être planté par 200 m² de surface libre sur le terrain d’assiette, en comptabilisant les arbres existants.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article non réglementé.

Zone N

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Article non réglementé.

Espaces Boisés Classés

TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER

LES ESPACES BOISES CLASSES

Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-4 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par des ronds verts.

Article L.113-1 du Code de l'Urbanisme :

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Article L.113-2 du Code de l'Urbanisme :

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Emplacements réservés

TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS

AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage ci-contre : Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :

Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

Article L.123-1-5 III 2°

TITRE VIII - ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments identifiés aux titres des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont représentés par les symboles ci-dessous :

Article L.151-19 du Code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

(Source : PNRFO)

TITRE IX - ANNEXES

9.1/ LA PALETTE VEGETALE

Annexes

9.2/ LES PALETTES DE COULEUR DES MATERIAUX

Annexes

9.3/ PLACES DE STATIONNEMENT

ARTICLE L111-19 DU CODE DE L’URBANISME

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

ARTICLE L111-20 DU CODE DE L’URBANISME

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

ARTICLE L111-21 DU CODE DE L’URBANISME

Les dispositions des articles L.111-19 et L.11-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

9.4/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES

Il est convenu qu’une : - extension est une construction accolée à la construction principale constituant une pièce de vie. Qu’elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante, - dépendance est une construction accolée à la construction principale, mais qui n’est pas une pièce de vie, - annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur le même terrain. Peut être considéré commune une annexe : un garage, un cabanon de jardin, une piscine (couverte ou non), une dépendance, un local technique. Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de COURTERANGES, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. – REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-3 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-5 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L151-43. Conformément à l’article L152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal du 05 Mai 2015, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R111-32 à R111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R111-37 et R111-38 à R111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R111-41 à R111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R111-47 à R111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23.

H) Archéologie préventive En application des articles L 531-14 et R 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – Service régionale de l’archéologie (3 faubourg Saint-Antoine - CS 60449 - 51037 Châlons-en-Champagne).

L’article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R 523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R 151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R 151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R 151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R 151-24 et R151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R151-9 à R151-49.

Toutefois, la commune ayant commencé sa révision du POS par élaboration du PLU en amont du décret du 28 Décembre 2015, la structure du règlement reprend les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme (version antérieure au 1er Janvier 2016).

3.1 - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

- La zone UA est une zone urbaine ancienne à vocation mixte entièrement équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, elle correspond au bâti ancien de la commune.

- La zone UC est une zone urbaine récente à vocation mixte destinée principalement à l’habitat. Elle est équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation. Elle correspond au bâti récent de la commune édifié soit dans le cadre d’opérations d’ensemble (lotissement) soit au coup par coup le long des rues équipées de réseaux.

- La zone UV est une zone urbaine accueillant des parcelles de vergers au sein ou à proximité du bourg.

- La zone UY est une zone urbaine qui est dédiée aux activités économiques.

3.2 - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

Dans chaque zone, les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (pouvant être réalisé en plusieurs phases) prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.

Il s’agit de :

- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.

- La zone AUY est une zone d’urbanisation future à vocation économique. - La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone, urbanisable après 2020 sous réserve d’ouvrir à l’urbanisation par une modification du PLU avec délibération motivée ou par une révision du PLU, pour les zones de plus de neuf ans.

3.3 - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais.

Il s’agit de : - La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

La zone A comprend un secteur : Ah. - Le secteur Ah désigne les sites d’habitat isolé en zone agricole.

3.4 - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)

Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

- La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend six secteurs : Nh, Ny, Nj, Nt, Np et Npa. - Le secteur Nh désigne les sites d’habitat isolé en zone naturelle. - Le secteur Ny est dédié à aux activités en lien avec le bois et la charpente (bois ou autre). - Le secteur Nj désigne des espaces de jardins. - Le secteur Nt désigne des secteurs d’équipements en lien avec des activités éducatives ou pédagogiques - Le secteur Np est un secteur naturel à protéger en raison de la sensibilité de l’espace : zones humides, site Natura 2000, réserve naturelle, …). - Le secteur Npa désigne le secteur pouvant accueillir ponctuellement le stationnement de caravanes.

3.5 - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures bleues croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

3.7 - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER

Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme permettent l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par les symboles ci-contre et un numéro d’ordre.

En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.8 – ZONE DE PROTECTION ACOUSTIQUE

Zones définies au regard des arrêtés préfectoraux n°2012051-0017 et n°2012051-0018, précisant que les constructions nouvelles situées dans ces emprises sont soumises à des prescriptions en matière d’isolation acoustique.

3.9 – ZONE DE CENTRALITE

Zones définies au regard des objectifs du SCoT en matière de commerces de proximité.

Article 4DEROGATIONS AU PLU

Révision du P.L.U.

Article L152-3 du code de l’urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Zone UA

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : ZONE UA

La zone UA est une zone urbaine ancienne à vocation mixte entièrement équipée et urbanisée, affectée à l’habitation et aux activités compatibles avec l’habitation, elle correspond au bâti ancien de la commune.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.