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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé. SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Sont interdites toutes les constructions et installations non autorisées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS

Dans la zone N, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : □ Les constructions et installations appartenant à la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; □ Les installations ou aménagements nécessaires à l’entretien des espaces naturels à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels ; □ Les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, à des activités de loisirs ; □ Les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’accueil du public, à l’information, à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours ; □ Les excavations et exhaussements de sol, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition qu’ils soient compatibles avec les biotopes inventoriés ; □ Les affouillements et exhaussements seront limités par rapport au terrain naturel pour ne pas créer de plateformes artificielles ou de saignées supérieures à 1,50m. Ils sont en outre autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; □ Les extensions ou les annexes des constructions d’habitation existantes non liées à une exploitation agricole, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles se situent dans un rayon de 30 mètres autour du bâtiment d’habitation principal et que l’ensemble des constructions, une fois étendu, ne représente pas plus de 30 m² par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU de l’ensemble des bâtiments ; □ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages

80 sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ; □ Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (4° de l’article R.151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations) et peuvent ainsi être mentionnées au sein de cet article. Dans le secteur Nl, sont autorisées uniquement : □ Les constructions légères liées à l’activité de loisirs et de sport, dans le respect des prescriptions émises par la DUP du 25/03/91 ; □ Les aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, à des activités de loisirs. Dans le secteur Nx, sont autorisées uniquement : □ Les constructions et installations légères à destination d’entrepôt, en lien avec le stockage des ressources en bois sur la parcelle, sans toutefois excéder 20% d’emprise au sol de l’unité foncière.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Non réglementée.

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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’axe de la RD 107d et 108. En dehors de ces cas, les bâtiments doivent avoir un recul minimum de 10 mètres.

Dispositions dérogatoires :

Des implantations différentes pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics de distribution de gaz, d’énergie électrique, d’alimentation en eau potable ou d’assainissement.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent s’implanter :

□ Soit en limite séparative, □ Soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction principale (R = H/2), avec un minimum de 5 mètres.

Dispositions dérogatoires :

Une implantation différente est admise : □ Pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles, □ Pour les annexes d’une emprise inférieure à 20 m² et d’une hauteur inférieure à 3,20 mètres, □ Pour les constructions et installations d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires au fonctionnement des collectivités,

Le prolongement de bâtiments ou la composition avec des bâtiments existants préalablement à l’approbation du PLU est autorisé.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée.

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4.4 Emprise au sol des constructions Non réglementée.

4.5 Hauteur maximale des constructions La hauteur maximum des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructures (réservoirs, pylônes, silos…). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Généralités Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (R. 111-27 du code de l’urbanisme). Les agrandissements, les extensions des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale et doivent s’harmoniser avec elle.

Aspect extérieur Les enduits extérieurs des constructions doivent être choisis dans la gamme des tons pierres locales. L'emploi de tons fortement colorés ou trop clairs ne s’intégrant pas dans le site est interdit. Les constructions existantes dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux nouvelles règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique. Les annexes présenteront un aspect extérieur qualitatif, notamment concernant les annexes visibles depuis l’espace public.

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Clôtures

Pour garder à la commune un caractère ouvert et garantir la jouissance du paysage à chacun, les clôtures, portails et portillons auront une hauteur maximum de 1.60m, couvertines comprises. Les piliers auront une hauteur maximum de 1.80m. Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies. Elles seront constituées d’un grillage à maille rectangulaire et à montants intégrés d’une hauteur maximale de 1.60 mètre doublé ou non d’une haie d’essences locales ne dépassant pas 2 mètres. En limite séparative, seules sont autorisées les clôtures en grillage d’une hauteur maximum de 2 mètres doublées ou non par des haies vives ne dépassant pas 2 mètres.

Couvertures

Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec ceux présents sur les constructions existantes alentour. Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le vieillissement altère l'aspect. Les constructions existantes dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux nouvelles règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique. Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Divers

Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être visibles le moins possible des voies de desserte, et devront être intégrées correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé. Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal permettant l’infiltration des eaux de ruissellement. La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant. Certaines installations pourront être assujetties à la mise en place d’un écran végétal, notamment les dépôts de matériaux et de matériels, les citernes.

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Les haies végétales de clôtures seront constituées de préférence d’espèces locales en mélange, à feuillus caduques ou marcescentes. Les éléments de paysage à protéger, identifiés et localisés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, devront être conservés et entretenus et faire l’objet, à minima, d’une déclaration préalable, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Non réglementé.

SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques (la création d’un seul accès est autorisée). L’accès doit être adapté à l’opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques de l’accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que la défense contre l’incendie ou la protection civile. L’occupation et l’utilisation du sol devront respecter les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, éclairage, etc.). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès unique est créé sur la voie publique la plus sûre. L’implantation des portails ne devra en rien affecter la sécurité routière. Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent présenter une largeur minimale de 4m, soit un maximum de 8m de chaussée au total, trottoirs compris.

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Eléments repérés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme Les cheminements à conserver ou à créer au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, localisés au document graphique, devront être préservés par les futures constructions et leur tracé ne devra en aucune façon en être affecté.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Eau Toute construction ou installation nouvelle à usage d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, lorsqu’il existe, suivant le règlement applicable au territoire de la commune.

Assainissement Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Un raccordement est imposé à une fosse septique ou un plateau d’épandage.

Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales par infiltration sur la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d'écrêter les débits d'apport. Le pétitionnaire devra se rapprocher du gestionnaire, afin de connaitre le débit. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau public de collecte d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être assurés par tout dispositif opportun, à la charge exclusive du demandeur. Les dispositifs doivent être adaptés à l’opération projetée et au terrain.

- Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est autorisé. - Dans le cas de canalisation en fossé (classé), il sera nécessaire de se conformer à l'avis du gestionnaire.

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- Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement séparatifs sont interdits.

Autres réseaux Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction à vocation d’habitation ou économique, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

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6 ANNEXES

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

La liste des destinations et des sous-destinations des constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui en a réduit le nombre de neuf à cinq (article R. 151-27 du Code de l’Urbanisme) :

• exploitation agricole et forestière,

habitation,

• commerce et activités de service,

• équipements d'intérêts collectifs et services publics,

• autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Toutefois, ces grandes destinations sont désormais subdivisées en 20 sousdestinations, listées à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements

couverts

par

la

sous-destination «hébergement». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

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Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Hôtels : constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Autres hébergements touristiques : constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Équipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

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Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

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LEXIQUE Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin et reliant le terrain à la voie de desserte qui doit être carrossable. Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Alignement Il correspond à la limite entre un fond privé et le domaine public. Implantation à l’alignement ou en recul de x mètres par rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation publique Il s’agit d’une implantation à l’alignement ou à une distance prescrite calculée depuis l’alignement.

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Implantation en limite ou en recul de x mètres par rapport aux limites séparatives

Il s’agit d’une implantation sur la limite entre 2 parcelles contigües ou à une distance prescrite calculée depuis cette limite.

Annexe à la construction Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires de faible taille, implantés sur le même terrain que le bâtiment principal, mais ne disposant pas de lien fonctionnel avec celui-ci, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardin, poulailler, clapier, garages, abris à vélo, ateliers, piscines, serres, carports… Elles peuvent être accolées ou non au bâtiment principal, sans excéder 20 m². Pour les piscines privées, le volume de construction est limité à 35 mètres cubes maximum. Bâtiment d’habitation collectif (article R.111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation) Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Conformément à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme, tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.

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Camping Terrain conçu et aménagé pour accueillir une activité de logement en plein air (tentes, caravanes…). Cette pratique est règlementée aux articles R111-32 à 35 du code de l’urbanisme.

Changement de destination Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des 5 destinations différentes identifiées (voir définition ci-avant - article R.151-27 du code de l’urbanisme).

Cheminement doux ou Liaison douce Voie dédiée aux circulations alternatives aux transports motorisés, comme le vélo ou la marche à pied.

Clôture RAPPEL : l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération du Conseil Municipal. Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore partiellement ou totalement un terrain. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu. L’article R421-2 du code de l’urbanisme précise que sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière. L’article R421-12 du code de l’urbanisme précise que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

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d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Coefficient d'emprise au sol (CES)

C'est le rapport entre l’emprise au sol maximale autorisée pour les constructions et la superficie du terrain sur lequel elles sont implantées.

Construction

Cette notion englobe toutes édifications, ouvrages et installations, qui entrent ou pas dans le champ d'application du permis de construire. Une piscine est considérée comme une construction.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

- coupes rases suivies de régénération,

- substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'État "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichement se distingue de l’abattage des arbres ; celui-ci comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Déblai

Voir définition excavation.

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Emplacement réservé Les documents graphiques délimitent des emplacements réservés sur des terrains au sein desquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt collectif, un objectif de production de logements sociaux ou un espace vert, peut, dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition Équipement à usage d'intérêt collectif Un équipement à usage d'intérêt collectif remplit une fonction qui participe à une mission d'intérêt collectif.

Équipement public Un équipement public remplit une fonction qui participe à une mission d'intérêt collectif, dont la propriété ou la gestion est publique.

Espace boisé classé (EBC) En application de l’article L130-1 du code de l’urbanisme, le P.L.U. peut « classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ». Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d'alignement. Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces non occupés par les constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées. Espaces de pleine terre : Les espaces de pleine terre comprennent les surfaces perméables non bâties qui ne sont pas destinées à la circulation automobile et qui peuvent être traitées en plantations ou pelouse.

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Espaces verts : Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais également les surfaces traitées en stabilisé, les aires de stationnement à revêtement perméable.

Excavation des sols : Au sens de la présente définition et par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. Déblaiement. Attention : l’excavation due aux fondations d’une construction n’est pas considérée comme un déblai. Elle doit être évacuée. Si elle est répartie sur le terrain, elle est alors considérée comme un remblai.

Exhaussement des sols Au sens de la présente définition et par opposition à l’excavation du sol, il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.

Extension Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Faîtage Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Elle permet de faire la liaison entre les différents versants d’un toit.

Habitation légère de loisir (article R111-31 du code de l’urbanisme) Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

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Hauteur La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain naturel et fini jusqu’au point le plus haut du faitage ou de l’acrotère. Les ouvrages techniques et cheminées ne sont pas pris en compte. Dans le cas de toiture terrasse accessible, les garde-corps ne pas pris en compte dans la limite de 1,10 mètre. Une hauteur plus importante pourra être admise pour des accès aux sous-sols, sous réserve d’une bonne intégration.

Industrie lourde Le terme d'industrie lourde désigne en général les activités nécessitant, pour exister, l'emploi d'outils et de capitaux très importants. On peut cependant considérer les secteurs liés à la production ou la transformation de matières premières comme les mines, la papeterie et la chimie de première transformation comme étant des exemples de ce que l'on classe couramment dans l'industrie lourde. Certaines activités à dominante mécanique ou électrique comme la construction navale ou la production d'électricité sont également de bons exemples.

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) L’article L511-1 du code de l’environnement définit comme une installation classée, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». L’article L511-2 du même code « soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».

Limites séparatives Limites séparant deux propriétés distinctes. Elles sont classées en deux catégories: les limites latérales qui aboutissent à une voie publique et les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie publique.

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Lotissement (article L442-1 du code de l’urbanisme) Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu) L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.

Recul ou retrait Le recul ou le retrait est la distance que doivent respecter les constructions par rapport à une limite définie. Cette limite peut être l’axe de la voie, l’alignement ou la limite séparative.

Résidences mobiles de loisirs (article R111-33 du code de l’urbanisme) Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Rétention Action visant à recueillir et stocker les eaux pluviales durant les épisodes pluvieux en vue d'éviter ou de limiter leur impact sur les fonds aval et le réseau de collecte.

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Sinistre

La notion de sinistre est assimilée à celle définie par le code des assurances. Il correspond ici à un évènement fortuit ayant occasionné la destruction d'un bâtiment.

Soutènement (murs, enrochements, talus…)

Dispositif « vertical » qui permet de contenir des terres existantes ou remblayées.

Des aménagements paysagers sont possibles, ils doivent viser l’équilibre des mouvements de terre. Lorsque les murs sont supérieurs à 2m de haut, une déclaration préalable est nécessaire.

Une clôture fixée sur un mur de soutènement peut être assimilé à une limite de propriété.

La hauteur d’une clôture est mesurée, en tout point, à partir du terrain naturel en limite de propriété ou à l’alignement du domaine public.

Surface éco-aménageable

Surface favorisant la biodiversité, la nature en ville et perméable à l’infiltration des eaux de pluie dans le sol.

Surface de plancher

Cette notion remplace les anciennes surfaces de références : Surfaces Hors Œuvre Nette (SHON) et Surface Hors Œuvre Brut (SHOB). Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, en donne une définition, inscrit à l’article R112-2 du code de l’urbanisme.

Sursis à statuer

Décision motivée, par laquelle l’autorité compétente refuse de se prononcer immédiatement sur des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette décision concerne notamment :

- des aménagements sur des terrains compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique dès l'ouverture de l'enquête préalable,

- des constructions susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux les travaux publics, dont la mise à l'étude a été prise en considération,

- des aménagements qui seraient incompatibles avec les prescriptions du futur plan local d'urbanisme en cours de révision,

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♦ Article L.153-11 du Code de l’urbanisme : « […] A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. »

♦ Article L.421-1 du Code de l’urbanisme : «L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. À l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus

101 tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. »

Terrain d’assiette ou Assiette foncière Terrain composé d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.

Terrain naturel Configuration initiale du terrain, au moment du dépôt du projet. Dans le cas d’un permis modificatif, il s’agit du terrain au moment du permis initial.

Toiture terrasse Toiture horizontale d'une construction pouvant également être accessible.

Volume principal Bâtiment ou ensemble de bâtiments présentant les gabarits les plus importants sur la propriété et abritant généralement la fonction principale de l’ensemble des constructions. Les hauteurs de ce ou de ces bâtiments sont supérieures à celles des autres volumes.

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Pour nous contacter

Mairie de Couternon

Rue de Dijon 21560 COUTERNON Téléphone : 03.80.36.00.58 contact@couternon.fr

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Couternon, dans le département de la Côte d’Or.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

2.1. LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U » Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.

Il s’agit des zones :

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité UA d'admettre des activités non nuisantes.

Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes.

La zone UB correspond aux parties agglomérées issues des extensions récentes. La dominante y est résidentielle.

Elle contient :

UB - le secteur UBa qui correspond au lotissement des Hameaux de Couternon.

- le secteur UBb qui correspond aux lotissements des Jardins de Couternon et des Contours Bernard en partie.

- le secteur UBc qui correspond à l’opération du Pré Muguette.

La zone UX correspond à une zone d’activité recevant des activités

UX d’artisanat et commerce de détail, des activités de services et de restauration, des industries, des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

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2.2. LES ZONES A URBANISER A COURT OU MOYEN TERME DITES « ZONES 1AU »

Les dispositions du titre III du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.

La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, et aux équipements collectifs.

1AU

Cette zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur.

Chaque opération d’aménagement d’ensemble doit comprendre un programme minimum fonctionnel qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur global de la zone dans le respect des principes de cohérence, de composition urbaine et de continuité des équipements collectifs (voiries, réseaux divers, …).

2.3. LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »

Les dispositions du titre IV du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.

Cette zone correspond aux parties de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone dont la destination et l’utilisation du sol est à vocation A agricole. Elle contient un secteur Aa au sein duquel aucune construction n’est autorisée.

2.4. LES ZONES NATURELLES DITES « ZONES N »

Cette zone correspond aux parties de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur N caractère d'espaces naturels. Elle contient : - le secteur NL relatif aux installations et équipements sportifs ou de loisirs. - le secteur Nx accueillant des activités économiques restreintes.

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Sur les plans figurent également : ► Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et aux installations d’intérêt général (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme), ► Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), ► Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), ► Les Espaces Boisés Classés (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme), ► Les cheminements à conserver ou à créer (article L.151-38 du Code de l’Urbanisme), ► Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de

Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 du Code de l’Urbanisme, ► Les linéaires commerciaux à préserver en application de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, hormis en ce qui concerne les articles 1 et 2 de chaque zone, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des règles de chaque zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural ».

Article 4RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

Articles L. 111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc.) et à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

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Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué un droit de préemption urbain (D.P.U.) par délibération en date du 7 octobre 2005 sur toutes les zones U et 1AU de la commune.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

Conformément à l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme et par délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2021 le conseil municipal a instauré le permis de démolir.

Article 7LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :

-

L’existence d’un risque inondation avec l’application d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) dont les prescriptions s’imposent au PLU

-

Aléa retrait/gonflement des argiles

Dans les zones affectées par le Plan de Prévention du Risques inondation (PPRi) de la Tille et de ses affluents, il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier et se mettre en conformité avec le règlement du PPRi. Le PPRI est une servitude d’utilité publique. Le plan ainsi que le règlement applicable se trouvent en annexe du règlement et en annexe du PLU.

Toute construction nouvelle en zone rouge du PPRi est interdite afin de prévenir tout risque.

Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif* et services publics, nécessaires au fonctionnement des collectivités peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps des règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone).

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

*Définition «d’Intérêt collectif » :

- un équipement collectif doit assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population ;

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- il peut être géré par une personne publique ou privée ;

- son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif.

Article 9TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés, même s’ils ne respectent pas l’article 4, sans toutefois empiéter sur le domaine public.

Article 10CLOTURES

L’édification de clôtures en zone UBa est soumise à déclaration préalable en mairie par délibération en date du 11/06/2026.

Article 11EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Énergies renouvelables

Les équipements liés aux énergies renouvelables, en particulier les panneaux solaires ou photovoltaïques, doivent s’insérer et s’adapter à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

En cas d’implantation, sur des toitures terrasses, de panneaux solaires ou photovoltaïques, celle-ci se fera horizontalement ou devra être intégrée sans dépassement de l’acrotère, sauf en cas d’impossibilité technique ou de fonctionnement clairement justifiée.

Les dispositifs d’énergie biomasse (liquide et gazeux) sont interdits, à l’exception des zones UX et A.

Les dispositifs d’énergie éolienne et hydraulique sont interdits.

Les équipements publics ne sont pas concernés par ces dispositions.

Climatiseurs et pompes à chaleur

Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade et donc visibles de l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique ;

S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

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Paraboles et antennes de toit

Les paraboles et antennes de toit devront être les moins possibles perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée.

Autres éléments techniques

Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront être encastrées dans la clôture ; Les espaces réservés aux conteneurs de déchets seront aménagés hors du domaine public, à proximité de la voie, et seront habillés de façon à préserver la vue depuis la rue.

Article 12VITRINES ET DEVANTURES COMMERCIALES

Les façades commerciales devront respecter l’harmonie du bâtiment qu’elles concernent. La composition de chaque immeuble sera conservée dans le cas de la réunion de deux rez-de-chaussée commerciaux.

Article 13LEGISLATION ARCHEOLOGIQUE

Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du Patrimoine). En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l’archéologie, 39 rue Vannerie – 21000 Dijon ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leurs importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

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Conformément à l’article R.523-8 du code de patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnées au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 14LIGNES ELECTRIQUES

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (4° de l’article R.151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

Article 15APPRECIATION DES REGLES EDICTEES AU REGARD DE L’ENSEMBLE DU PROJET

R 151-21 du Code de l’Urbanisme « […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition ne s’appliquera pas sur le territoire de Couternon

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2DISPOSITIONS

APPLICABLES À LA ZONE URBANISÉE

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes (olfactives et sonores). Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes.

LE PLAN DISTINGUE :

Des éléments du patrimoine bâti (bâtiments…) à protéger, identifiés et localisés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur protection. Des éléments boisés du paysage (linéaire d’arbres) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Des cheminements à conserver ou à créer en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Deux linéaires commerciaux repérés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, concernant les commerces/services installés Place des Marronniers et Rue de Quetigny. Sur la portion identifiée, la vocation commerciale du rez-de-chaussée est protégée afin d’éviter tout changement de destination.

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SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.