Zone UA
- Zone urbaine
- secteur 1AUa
- 9 articles
- PLU de Couternon, approuvé le 11/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le caractère de la zone UATexte du document
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes (olfactives et sonores). Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes. LE PLAN DISTINGUE : Des éléments du patrimoine bâti (bâtiments…) à protéger, identifiés et localisés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur protection. Des éléments boisés du paysage (linéaire d’arbres) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Des cheminements à conserver ou à créer en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Deux linéaires commerciaux repérés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, concernant les commerces/services installés Place des Marronniers et Rue de Quetigny. Sur la portion identifiée, la vocation commerciale du rez-de-chaussée est protégée afin d’éviter tout changement de destination. 13
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont interdites : □ Exploitation agricole et forestière □ Commerce et activité de service : o commerce de gros, cinéma ; o l’artisanat et commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à l’exception de ceux autorisés à l'article UA2. □ Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : o industrie, entrepôt, centre de congrès et d’exposition ; o les bureaux à l’exception de ceux autorisés à l'article UA2.
Les usages, affectations et types d’activités interdits : □ Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides et de déchets, ainsi que de vieux véhicules, □ Les carrières, □ Le stationnement isolé des caravanes et camping-cars, □ Les abris mobiles utilisés ou non pour l’habitation, si l’occupation du terrain doit se poursuivre plus de trois mois ; □ Les garages collectifs de caravanes et camping-cars, □ Les campings et parc résidentiel de loisirs, □ Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, □ Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement.
Dans les secteurs qui sont concernés par les périmètres de zones humides repérés aux documents graphiques, sont interdites :
□ Toutes constructions, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide,
□ Toute excavation ou exhaussement de terrain à l'exception de ceux mentionnés à l'article UA2,
□ Le drainage ou l’asséchage des sols.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes ; □ Les établissements d’artisanat et commerce de détail, de bureaux, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à condition de ne pas excéder 200 m² de surface de plancher et d’être compatibles avec la présence de l’habitat (circulation, sécurité, bruit, pollution, …), avec les infrastructures existantes et les équipements collectifs nécessaires au personnel de l’installation (parkings, …) et que des dispositions soient prises pour intégrer les surfaces de stockage dans leur environnement ; □ Le changement de destination sous réserve de correspondre à une occupation ou à une utilisation du sol autorisée ; □ La reconstruction à l’identique après sinistre, sauf en cas d’inondation, est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone à condition : ▪ Que le bâtiment ait été régulièrement édifié, ▪ Et que sa destination au moment du sinistre soit conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ; □ Les exhaussements et excavations des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone. Les affouillements et exhaussements seront limités par rapport au terrain naturel pour ne pas créer de plateformes artificielles ou de saignées supérieures à 1,50m. Ils sont en outre autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; □ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ; □ Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (4° de l’article R.151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
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Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Afin de préserver la mixité fonctionnelle de la zone UA, est interdite la transformation en habitation ou en garage, du rez-de-chaussée des activités d’artisanat, commerce de détail ou de restauration situées en bordure des rues concernées par un linéaire commercial (Place des Marronniers, Rue de Quetigny) repéré aux documents graphiques.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Il est fait application de l’article 15 des dispositions générales. 4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Les constructions seront implantées :
□ Soit à l’alignement du domaine public ou sur la limite qui s’y substitue, □ Soit en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement.
Dispositions dérogatoires
Une implantation différente est admise : □ Dans le cas d’un alignement de façades existant préalablement à l’approbation du PLU et afin d’assurer la continuité visuelle du bâti. L’implantation des nouvelles constructions sur cet alignement pourra être imposée, □ Dans le cas de l’extension d’un bâtiment existant préalablement à l’approbation du PLU qui ne serait pas implanté suivant les règles précédentes, □ Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis groupé…), si le parti architectural et urbanistique de l’opération le justifie, □ Pour des motifs de sécurité, dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc.), □ Pour les constructions et installations d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires au fonctionnement des collectivités.
4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter :
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□ Soit sur une seule limite séparative, □ Soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction principale (R = H/2), avec un minimum de 3 mètres.
Dispositions dérogatoires
Une implantation différente est admise : □ Pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants situés dans la bande de 3 mètres comptée à partir du nu du mur, à condition de ne pas réduire le recul existant, □ Pour les annexes d’une emprise inférieure à 20 m², □ Pour les constructions et installations d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires au fonctionnement des collectivités.
4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée.
4.4 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est limitée à 70% de l’assiette foncière. Cette règle ne s’applique pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.5 Hauteur maximale des constructions
Limite d’application de la règle : le calcul de la hauteur maximale ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminée, la ventilation, les machineries d’ascenseur, les panneaux solaires, etc. ainsi que les éléments techniques. Champ d’application de la règle : la hauteur de référence correspond à la différence d’altitude entre le sol naturel et la partie basse de l’égout de toiture ou la partie basse de l’acrotère.
La hauteur des constructions est limitée à R+1+C, sans excéder 6 mètres à l’égout du toit.
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Dispositions dérogatoires
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Généralités
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (R. 111-27 du code de l’urbanisme). Les éléments portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdits. Les agrandissements, les extensions des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale et doivent s’harmoniser avec elle. L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme devront être conservés et entretenus et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. Les bâtiments publics ne sont pas soumis aux règles architecturales définies cidessous, mais demeurent soumis aux exigences des autres articles du règlement.
Aspect extérieur
Les matériaux et les couleurs retenues pour la construction, comme doit le montrer le volet paysager de l'autorisation de construire, à travers une vue proche et une vue lointaine du terrain avant et après le projet, doivent assurer une harmonie avec les teintes et les matériaux avoisinants. Les couleurs des façades et revêtements devront être en cohérence avec les tonalités des matériaux locaux. Une harmonie des teintes, aspects des matériaux et ouvertures sera recherchée sur la totalité de la construction (porte d’entrée, porte de garage, portails, volets, fenêtres, etc.).
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Par ailleurs, les matériaux bruts (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…) utilisés ne pourront demeurer à l’état brut, sans être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Dans le cas de la construction de plusieurs logements sur une même unité foncière ou d’un permis d’aménager, une unité architecturale, avec des volumes équivalents et une harmonie des teintes (couleurs des façades et aspects des matériaux), sera obligatoire. Les constructions existantes dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux nouvelles règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique. Les annexes présenteront un aspect extérieur qualitatif, notamment concernant les annexes visibles depuis l’espace public.
Clôtures
Afin de préserver le caractère ancien de la zone, les murs construits en pierre devront être préservés (cf. liste des éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme).
Pour garder à la commune un caractère ouvert et garantir la jouissance du paysage à chacun, les clôtures, portails et portillons auront une hauteur maximum de 1.60m, couvertines comprises. Les piliers auront une hauteur maximum de 1.80m.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies. Elles seront constituées :
- Soit d’un grillage ou d’une clôture à claire-voie d’une hauteur maximum de 1,60 m doublé ou non d’une haie d’essences locales ne dépassant pas 2 mètres ;
- Soit d’un muret en maçonnerie enduite dans un ton en harmonie avec les façades, en pierre ou en béton bouchardé, d’une hauteur maximum de 0,60 m surmonté ou non d’un grillage, d’une grille métallique ou d’une clôture à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, doublé ou non d’une haie d’essences locales ne dépassant pas 2 mètres ;
- Soit d’un mur d’une hauteur maximum de 1.60 m, en maçonnerie enduite dans un ton en harmonie avec les façades, en pierre ou en béton bouchardé.
En limite séparative, seules sont autorisées les clôtures constituées soit d’un grillage ou d’une clôture à claire-voie, soit d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un grillage, d’une grille métallique ou d’une clôture à claire-voie, soit d’un mur plein. Leur hauteur maximale ne dépassera pas 2 mètres.
La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes d’aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.
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Toitures
Dans le cas de toit à pentes, les toitures seront à deux pans au minimum.
La pente des toits sera comprise entre 34° et 45°. Des pentes de toits différentes sont autorisées pour les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m².
Les toitures terrasses seront végétalisées. Si ces dernières représentent moins de 20% de l’emprise au sol initiale de la construction principale, elles pourront être non végétalisées.
Ces règles ne s'appliquent pas :
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
- aux constructions annexes à une construction existante.
Les constructions existantes dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux nouvelles règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique.
Couverture
Les matériaux de couverture utilisés devront être dans la gamme de rouge à brun foncé, à l’exception des vérandas, des pergolas et des toitures terrasse. Les teintes vives sont interdites. Les tuiles employées seront de type traditionnel.
Les constructions existantes dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux nouvelles règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique.
Dans le cas de la construction de plusieurs logements sur une même unité foncière ou d’un permis d’aménager, une unité architecturale et une harmonie des teintes sera obligatoire.
Les couvertures en éléments ondulés métalliques, fibrociment, plastiques ou bituminés sont interdites.
Ces règles ne s’appliquent pas :
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
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aux constructions annexes.
Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Plantations
Les projets devront veiller à maintenir les plantations existantes. À défaut, elles pourront être remplacées par des essences locales (à raison d’une pour une). Sur chaque parcelle, au moins 1 arbre feuillu de moyenne tige doit être planté. Les haies seront composées d’essences locales. Au moins 10% de la parcelle doivent être aménagés en espaces verts de pleine terre. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, outre les dispositions ci-dessus, des espaces verts communs doivent être réalisés. Leur superficie, d'un seul tenant ou non, doit être au moins égale à 10 % du terrain d’assiette de l’opération, afin de constituer un élément structurant dans la composition urbaine de l'ensemble. Les éléments de paysage à protéger (linéaire d’arbres), identifiés et localisés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, devront être conservés et entretenus et faire l’objet, à minima, d’une déclaration préalable, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. Par ailleurs, l’abattage d’arbres malades ou morts est admis sous réserve de replanter le nombre d’arbres abattus à équivalent 1 pour 1 en visant la reconstitution visuelle du linéaire d’arbres préexistant.
Ouvrages techniques de gestion de l’eau
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les bassins de rétention devront être enterrés et faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative dans leur environnement.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré par des installations propres en dehors des voies et emprises publiques. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement publiques et des opérations d’aménagement d’ensemble privées devront être paysagées avec au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de surface de stationnement aménagés.
Pour les nouvelles constructions :
Pour les opérations à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 60m² de surface de plancher habitable avec un minimum de 1 place par logement. Toute tranche commencée sera considérée comme une tranche complète.
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Pour les opérations d’ensemble, il sera également aménagé 1 place visiteur pour 3 logements. Pour les constructions à usage de logement social, une seule place de stationnement par logement est autorisée au maximum conformément à l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme.
En ce qui concerne les bâtiments d’activités autorisées dans la zone (bureaux, services, commerces inférieurs à 200 m² de surface de plancher, …), une place de stationnement sera créée par tranche de 50 m² de surface de plancher. Toute tranche commencée sera considérée comme une tranche complète.
Pour tout établissement privé ou public autre que les logements, les espaces de stationnement doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et des espaces publics. Au moins une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher devra être créée pour les cycles non motorisés dans le cadre de réalisation d’immeubles en copropriété et de bâtiments à usage de bureaux. Pour les constructions existantes : En cas de création de logement(s) par changement de destination, réhabilitation ou transformation du logement actuel, les prescriptions à respecter sont celles qui s’appliquent ci-dessus. Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction d’habitation existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des règles définies pour les constructions neuves, En cas de transformation d’un garage ou d’une place de stationnement en logement, la place doit être recréée en plus pour l’habitation existante sur la parcelle. Dans le cas de travaux entraînant un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création d’une ou de plusieurs activités autorisées, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des règles définies pour les constructions neuves.
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SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques (la création d’un seul accès est autorisée). L’accès doit être adapté à l’opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques de l’accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que la défense contre l’incendie ou la protection civile. L’occupation et l’utilisation du sol devront respecter les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, éclairage, etc.). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès unique est créé sur la voie publique la plus sûre. L’implantation des portails ne devra en rien affecter la sécurité routière. Ils seront implantés avec un recul minimum de 3 mètres à compter de l’alignement de la voie.
Voiries
Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères ou de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent présenter une largeur minimale de 4m, soit un maximum de 8m de chaussée au total, trottoirs compris. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Au-delà de 5 logements, une plateforme de retournement d’un diamètre de 18m devra être réalisée. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.
Eléments repérés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
Les cheminements à conserver ou à créer au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, localisés au document graphique, devront être préservés par les futures constructions et leur tracé ne devra en aucune façon en être affecté.
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Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Eau
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.
Assainissement
Eaux usées domestiques
Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune.
Eaux usées non domestiques
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Un prétraitement ou une rétention préalable au rejet peut être imposé pour les activités.
Eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales par infiltration sur la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d'écrêter les débits d'apport. Le pétitionnaire devra se rapprocher du gestionnaire, afin de connaitre le débit. En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau public de collecte d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être assurés par tout dispositif opportun, à la charge exclusive du demandeur. Les dispositifs doivent être adaptés à l’opération projetée et au terrain.
- Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est autorisé. - Dans le cas de canalisation en fossé (classé), il sera nécessaire de se conformer à l'avis du gestionnaire.
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- Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement séparatifs sont interdits.
Ordures ménagères et tri sélectif Les opérations d’habitat groupées ont l’obligation d’avoir un local ou un emplacement de stockage, dans les normes définies par le service gestionnaire, pour accueillir les conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, en accès direct avec le domaine public. Ces locaux et emplacements de stockage seront positionnés à l’entrée de l’opération. Autres réseaux Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction à vocation d’habitation ou économique, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Couternon, dans le département de la Côte d’Or.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
2.1. LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U » Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.
Il s’agit des zones :
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité UA d'admettre des activités non nuisantes.
Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes.
La zone UB correspond aux parties agglomérées issues des extensions récentes. La dominante y est résidentielle.
Elle contient :
UB - le secteur UBa qui correspond au lotissement des Hameaux de Couternon.
- le secteur UBb qui correspond aux lotissements des Jardins de Couternon et des Contours Bernard en partie.
- le secteur UBc qui correspond à l’opération du Pré Muguette.
La zone UX correspond à une zone d’activité recevant des activités
UX d’artisanat et commerce de détail, des activités de services et de restauration, des industries, des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
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2.2. LES ZONES A URBANISER A COURT OU MOYEN TERME DITES « ZONES 1AU »
Les dispositions du titre III du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.
La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, et aux équipements collectifs.
1AU
Cette zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur.
Chaque opération d’aménagement d’ensemble doit comprendre un programme minimum fonctionnel qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur global de la zone dans le respect des principes de cohérence, de composition urbaine et de continuité des équipements collectifs (voiries, réseaux divers, …).
2.3. LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »
Les dispositions du titre IV du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.
Cette zone correspond aux parties de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone dont la destination et l’utilisation du sol est à vocation A agricole. Elle contient un secteur Aa au sein duquel aucune construction n’est autorisée.
2.4. LES ZONES NATURELLES DITES « ZONES N »
Cette zone correspond aux parties de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur N caractère d'espaces naturels. Elle contient : - le secteur NL relatif aux installations et équipements sportifs ou de loisirs. - le secteur Nx accueillant des activités économiques restreintes.
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Sur les plans figurent également : ► Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et aux installations d’intérêt général (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme), ► Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), ► Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), ► Les Espaces Boisés Classés (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme), ► Les cheminements à conserver ou à créer (article L.151-38 du Code de l’Urbanisme), ► Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 du Code de l’Urbanisme, ► Les linéaires commerciaux à préserver en application de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, hormis en ce qui concerne les articles 1 et 2 de chaque zone, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des règles de chaque zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural ».
Article 4RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION
Articles L. 111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc.) et à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».
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Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué un droit de préemption urbain (D.P.U.) par délibération en date du 7 octobre 2005 sur toutes les zones U et 1AU de la commune.
Article 6PERMIS DE DEMOLIR
Conformément à l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme et par délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2021 le conseil municipal a instauré le permis de démolir.
Article 7LA COMMUNE FACE AUX RISQUES
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :
-
L’existence d’un risque inondation avec l’application d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) dont les prescriptions s’imposent au PLU
-
Aléa retrait/gonflement des argiles
Dans les zones affectées par le Plan de Prévention du Risques inondation (PPRi) de la Tille et de ses affluents, il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier et se mettre en conformité avec le règlement du PPRi. Le PPRI est une servitude d’utilité publique. Le plan ainsi que le règlement applicable se trouvent en annexe du règlement et en annexe du PLU.
Toute construction nouvelle en zone rouge du PPRi est interdite afin de prévenir tout risque.
Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif* et services publics, nécessaires au fonctionnement des collectivités peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps des règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone).
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
*Définition «d’Intérêt collectif » :
- un équipement collectif doit assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population ;
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- il peut être géré par une personne publique ou privée ;
- son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif.
Article 9TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés, même s’ils ne respectent pas l’article 4, sans toutefois empiéter sur le domaine public.
Article 10CLOTURES
L’édification de clôtures en zone UBa est soumise à déclaration préalable en mairie par délibération en date du 11/06/2026.
Article 11EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Énergies renouvelables
Les équipements liés aux énergies renouvelables, en particulier les panneaux solaires ou photovoltaïques, doivent s’insérer et s’adapter à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.
En cas d’implantation, sur des toitures terrasses, de panneaux solaires ou photovoltaïques, celle-ci se fera horizontalement ou devra être intégrée sans dépassement de l’acrotère, sauf en cas d’impossibilité technique ou de fonctionnement clairement justifiée.
Les dispositifs d’énergie biomasse (liquide et gazeux) sont interdits, à l’exception des zones UX et A.
Les dispositifs d’énergie éolienne et hydraulique sont interdits.
Les équipements publics ne sont pas concernés par ces dispositions.
Climatiseurs et pompes à chaleur
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade et donc visibles de l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique ;
S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.
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Paraboles et antennes de toit
Les paraboles et antennes de toit devront être les moins possibles perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée.
Autres éléments techniques
Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront être encastrées dans la clôture ; Les espaces réservés aux conteneurs de déchets seront aménagés hors du domaine public, à proximité de la voie, et seront habillés de façon à préserver la vue depuis la rue.
Article 12VITRINES ET DEVANTURES COMMERCIALES
Les façades commerciales devront respecter l’harmonie du bâtiment qu’elles concernent. La composition de chaque immeuble sera conservée dans le cas de la réunion de deux rez-de-chaussée commerciaux.
Article 13LEGISLATION ARCHEOLOGIQUE
Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du Patrimoine). En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l’archéologie, 39 rue Vannerie – 21000 Dijon ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leurs importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
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Conformément à l’article R.523-8 du code de patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnées au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
Article 14LIGNES ELECTRIQUES
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (4° de l’article R.151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Article 15APPRECIATION DES REGLES EDICTEES AU REGARD DE L’ENSEMBLE DU PROJET
R 151-21 du Code de l’Urbanisme « […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition ne s’appliquera pas sur le territoire de Couternon
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2DISPOSITIONS
APPLICABLES À LA ZONE URBANISÉE
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes (olfactives et sonores). Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes.
LE PLAN DISTINGUE :
Des éléments du patrimoine bâti (bâtiments…) à protéger, identifiés et localisés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur protection. Des éléments boisés du paysage (linéaire d’arbres) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Des cheminements à conserver ou à créer en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Deux linéaires commerciaux repérés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, concernant les commerces/services installés Place des Marronniers et Rue de Quetigny. Sur la portion identifiée, la vocation commerciale du rez-de-chaussée est protégée afin d’éviter tout changement de destination.
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SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.