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Edifiable

Zone UX

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Le caractère de la zone UXTexte du document

La zone UX est une zone réservée aux activités d’artisanat et commerce de détail, aux activités de services, à l’industrie, aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, et à la restauration. La zone est concernée par un Plan de Prévention des Risques inondation dont les prescriptions en vigueur s’imposent au présent règlement. Les pièces du PPRi, et notamment son contenu réglementaire et graphique, sont joints au présent dossier du PLU de Couternon. LE PLAN DISTINGUE : Des cheminements à conserver ou à créer en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer sa préservation. Des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et aux installations d’intérêt général (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme) 42

Le règlement de la zone UX, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 articles, avec une recherche
Article UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Dans la zone UX, les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont interdites :

□ Exploitation agricole et forestière ; □ Habitations, à l'exception de celles mentionnées à l'article UX2 ; □ Commerce et activité de service : cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; □ Equipement d’intérêt collectif et services publics :

o salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public,

o les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale à l'exception de ceux mentionnés à l'article UX2 ;

□ Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : centre de congrès et d’exposition

Les usages, affectations et types d’activités interdits : □ Les carrières, □ Le stationnement isolé des caravanes et camping-cars, □ Les garages collectifs de caravanes et camping-cars, □ Les campings et parc résidentiel de loisirs, □ L’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports, □ Toute excavation ou exhaussement de terrain à l'exception de ceux mentionnés à l'article UX2, □ Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, □ Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement.

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Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISÉS SOUS CONDITIONS

Dans la zone UX, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : □ Les locaux strictement destinés au logement ponctuel de personnes dont la présence est indispensable pour en assurer la surveillance, le gardiennage ou le fonctionnement de l’activité, dans la limite d’au maximum 40 m² de surface de plancher par lot créé au moment de l’autorisation d’urbanisme et à condition : ▪ Que le local soit totalement intégré dans la construction principale à vocation d’activité, ▪ Que sa surface de plancher ne dépasse pas celle dédiée à l’activité économique. □ Le changement de destination sous réserve de correspondre à une occupation ou à une utilisation autorisée ; □ La reconstruction à l’identique après un sinistre, sauf en cas d’inondation et à condition que le bâtiment ait été régulièrement construit ; □ L’extension des constructions destinées aux activités d’enseignement, de santé et d’action sociale existant dans la zone ; □ Les exhaussements et excavations des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone. Les affouillements et exhaussements seront limités par rapport au terrain naturel pour ne pas créer de plateformes artificielles ou de saignées supérieures à 1,50m. Ils sont en outre autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ; □ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ; □ Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (4° de l’article R.151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sousdestinations) et peuvent ainsi être mentionnées au sein de cet article.

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Article UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Non réglementée.

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article UX 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Les constructions seront implantées :

□ Soit à l’alignement du domaine public ou sur la limite qui s’y substitue, □ Soit en respectant un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement.

Dispositions dérogatoires :

Une implantation différente est admise : □ Pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles, □ Pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la sécurité de la circulation et à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Après reconstruction à l’identique, toute extension, nouvelle reconstruction ou prolongement de l’habitation est interdite.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent s’implanter :

□ Soit en limites séparatives, □ Soit en respectant un recul au moins égal à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction principale (R = H/2), avec un minimum de 5 mètres.

Dispositions dérogatoires :

Une implantation différente est admise : □ Pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non conformes à ces règles. □ Le prolongement de bâtiments ou la composition avec des bâtiments existants préalablement à l’approbation du PLU sont autorisés.

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4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée.

4.4 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% de l’assiette foncière. 4.5 Hauteur maximale des constructions

Limite d’application de la règle : le calcul de la hauteur maximale ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminée, la ventilation, les machineries d’ascenseur, les panneaux solaires, etc. ainsi que les éléments techniques. Champ d’application de la règle : la hauteur de référence correspond à la différence d’altitude entre le sol naturel et le point le plus haut de la construction.

Les constructions à usage d’activités ne doivent pas excéder 9 mètres au point le plus haut de la construction (hors ouvrages techniques).

Dispositions dérogatoires :

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Article UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Généralités Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (R. 111-27 du code de l’urbanisme). Les éléments portant atteinte par leur aspect à l’environnement sont interdits. Les agrandissements, les extensions des constructions existantes à usage artisanal doivent être réalisés dans le même style que la construction principale et doivent s’harmoniser avec elle.

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Aspect extérieur

L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti. Une harmonie des teintes, aspects des matériaux et ouvertures sera recherchée sur la totalité de la construction (porte d’entrée, porte de garage, portails, volets, fenêtres, etc.), Par ailleurs, les matériaux bruts (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…) utilisés ne pourront demeurer à l’état brut, sans être recouverts d’un parement ou d’un enduit. Les constructions existantes dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux nouvelles règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique. Les annexes présenteront un aspect extérieur qualitatif, notamment concernant les annexes visibles depuis l’espace public. En cas de bâtiment de stockage semi ouvert, l’orientation du bâtiment sera faite de telle sorte que la partie ouverte ne soit pas tournée vers la RD108, afin de ne pas exposer les matériels et stockage à la vue de l’usager de la RD108. De même, tout stockage en plein air devra être dissimulé au mieux des regards, par des palissades esthétiques ou des haies aux espèces et formes variées.

Clôtures

Pour garder à la commune un caractère ouvert et garantir la jouissance du paysage à chacun, les clôtures, portails et portillons auront une hauteur maximum de 1.60m, couvertines comprises. Les piliers auront une hauteur maximum de 1.80m.

Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies. Elles seront constituées :

- Soit d’un grillage ou d’une clôture à claire-voie d’une hauteur maximum de 1,60 m doublé ou non d’une haie d’essences locales ne dépassant pas 2 mètres ;

- Soit d’un muret en maçonnerie enduite dans un ton en harmonie avec les façades, en pierre ou en béton bouchardé, d’une hauteur maximum de 0,60 m surmonté ou non d’un grillage, d’une grille métallique ou d’une clôture à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, doublé ou non d’une haie d’essences locales ne dépassant pas 2 mètres ;

- Soit d’un mur d’une hauteur maximum de 1.60 m, en maçonnerie enduite dans un ton en harmonie avec les façades, en pierre ou en béton bouchardé.

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En limite séparative, seules sont autorisées les clôtures constituées soit d’un grillage ou d’une clôture à claire-voie, soit d’un muret de 0,60 m maximum surmonté d’un grillage, d’une grille métallique ou d’une clôture à claire-voie, soit d’un mur plein. Leur hauteur maximale ne dépassera pas 2 mètres.

La toile, la bâche tissée, la canisse, les végétaux artificiels et les bandes d’aspect PVC ou plastique souple qui se tissent dans les mailles des grillages sont interdits.

Couverture

La couverture devra être de teinte foncée en zinc ou bacs acier et mate. La pente des toits sera inférieure à 17° et le chéneau pourra être masqué par un acrotère.

Les constructions existantes dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux nouvelles règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique.

Ces règles ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

-

aux constructions annexes ;

- aux bâtiments à usage d’habitation.

Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.

Est interdite l’utilisation, sur les façades et toitures, de tout élément réfléchissant (panneaux, tôles…) qui pourraient attirer de façon excessive le regard des automobilistes.

Divers

Les dispositifs techniques d’installation thermiques ou solaires extérieurs (pompes à chaleur, climatiseurs, panneaux photovoltaïques, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble architectural ou paysagé.

Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Plantations Les projets devront veiller à maintenir les plantations existantes. A défaut elles pourront être remplacées par des essences locales (à raison d’une pour une). Au moins 10% de la parcelle doit être aménagée en espace vert de pleine terre. Les haies végétales de clôtures seront constituées d’essences locales.

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Ouvrages techniques de gestion de l’eau Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration, les noues…), doivent être clôturés et, sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement, faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative dans leur environnement.

Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies et emprises publiques. Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stationnement publiques et privées devront être paysagées avec au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Activités Les aires de stationnement doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et des espaces publics.

Il est exigé à minima : □ Pour les constructions d’artisanat et de commerce de détail, d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, d’industrie et d’entrepôt : 5 places pour 200 m² de surface de plancher ; □ Pour les constructions de commerce de gros et de bureau : 3 places pour 200 m² de surface de plancher ; □ Pour les constructions d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale : 1 place pour 25 m² de surface de plancher.

Au moins un stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher devra être créée pour les cycles non motorisés dans le cadre de réalisation de bâtiments à usage de bureaux.

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SECTION III – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques (la création d’un seul accès est autorisée). L’accès doit être adapté à l’opération et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques de l’accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que la défense contre l’incendie ou la protection civile. L’occupation et l’utilisation du sol devront respecter les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, éclairage, etc.). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès unique est créé sur la voie publique la plus sûre. L’implantation des portails ne devra en rien affecter la sécurité routière. Tout nouvel accès, y compris collectif, est interdit sur la RD108.

Voiries Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères ou de protection civile. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent présenter une largeur minimale de 4m, soit un maximum de 8m de chaussée au total, trottoirs compris. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Au-delà de 5 constructions, une plateforme de retournement d’un diamètre de 18 m devra être réalisée. Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.

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Eléments repérés au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme Les cheminements à conserver ou à créer au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, localisés au document graphique, devront être préservés par les futures constructions et leur tracé ne devra en aucune façon en être affecté.

Article UX 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable suivant le règlement applicable au territoire de la commune.

Assainissement Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation conformément à l'article L. 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement applicable sur le territoire de la commune. Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques émettant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration (article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743). Un prétraitement ou une rétention préalable au rejet peut être imposé pour les activités.

Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales par infiltration sur la parcelle doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, après mise en œuvre de tout dispositif opportun permettant d'écrêter les débits d'apport. Le pétitionnaire devra se rapprocher du gestionnaire, afin de connaitre le débit.

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En l’absence ou en cas d’insuffisance du réseau public de collecte d’eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales devront être assurés par tout dispositif opportun, à la charge exclusive du demandeur. Les dispositifs doivent être adaptés à l’opération projetée et au terrain.

- Aucun rejet direct dans le milieu naturel n’est autorisé. - Dans le cas de canalisation en fossé (classé), il sera nécessaire de se conformer à l'avis du gestionnaire. - Les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux publics ou privés d’assainissement séparatifs sont interdits. Ordures ménagères et tri sélectif Les opérations groupées à destination d’activités économiques autorisées dans la zone ont l’obligation d’avoir un local ou un emplacement de stockage, dans les normes définies par le service gestionnaire, pour accueillir les conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, en accès direct avec le domaine public. Autres réseaux Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction à vocation économique, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

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3DISPOSITIONS

APPLICABLES À LA ZONE À URBANISER

CARACTÈRE DE LA ZONE

Les zones à urbaniser sont dites "zones 1AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement d'ensemble et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement du présent PLU. Il s’agit d’une zone d’urbanisation future visant la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation.

La zone 1AU comporte 2 sites : □ la zone 1AUa du Parc, répartie en deux tranches (Phase A / Phase B) dont les aménagements peuvent se faire indépendamment ; □ la zone 1AUb des Chenevières, répartie en deux tranches (Phase n°1, puis Phase n°2) dont les aménagements peuvent se faire indépendamment et devront être réalisés successivement : la Phase n°2 d’aménagement ne pourra pas être lancée avant que la majorité des logements issus de la Phase n°1 soient hors eau et hors air.

Ces sites font l'objet d'Orientation d'Aménagement et de Programmation. Les aménagements de ces secteurs devront être compatibles avec les principes définis dans ces Orientations d’Aménagement et de Programmation.

LE PLAN DISTINGUE :

Des éléments boisés du paysage à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Un emplacement réservé aux voies, ouvrages publics et aux installations d’intérêt général (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme). Deux secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), définis au titre des articles L.151-6 du Code de l’Urbanisme.

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SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Couternon, dans le département de la Côte d’Or.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s'y applique, à l'exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

2.1. LES ZONES URBAINES DITES « ZONES U » Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.

Il s’agit des zones :

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité UA d'admettre des activités non nuisantes.

Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes.

La zone UB correspond aux parties agglomérées issues des extensions récentes. La dominante y est résidentielle.

Elle contient :

UB - le secteur UBa qui correspond au lotissement des Hameaux de Couternon.

- le secteur UBb qui correspond aux lotissements des Jardins de Couternon et des Contours Bernard en partie.

- le secteur UBc qui correspond à l’opération du Pré Muguette.

La zone UX correspond à une zone d’activité recevant des activités

UX d’artisanat et commerce de détail, des activités de services et de restauration, des industries, des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

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2.2. LES ZONES A URBANISER A COURT OU MOYEN TERME DITES « ZONES 1AU »

Les dispositions du titre III du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.

La zone urbaine 1AU englobe les territoires d’extension envisagés pour le développement de la commune à court et moyen terme. Il s'agit d'une zone dite naturelle destinée à être urbanisée, consacrée à l'habitat, et aux équipements collectifs.

1AU

Cette zone est constructible sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et de la compatibilité du projet avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du secteur.

Chaque opération d’aménagement d’ensemble doit comprendre un programme minimum fonctionnel qui ne puisse compromettre l’aménagement ultérieur global de la zone dans le respect des principes de cohérence, de composition urbaine et de continuité des équipements collectifs (voiries, réseaux divers, …).

2.3. LES ZONES AGRICOLES DITES « ZONES A »

Les dispositions du titre IV du présent règlement s’appliquent dans toutes ces zones.

Cette zone correspond aux parties de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone dont la destination et l’utilisation du sol est à vocation A agricole. Elle contient un secteur Aa au sein duquel aucune construction n’est autorisée.

2.4. LES ZONES NATURELLES DITES « ZONES N »

Cette zone correspond aux parties de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur N caractère d'espaces naturels. Elle contient : - le secteur NL relatif aux installations et équipements sportifs ou de loisirs. - le secteur Nx accueillant des activités économiques restreintes.

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Sur les plans figurent également : ► Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et aux installations d’intérêt général (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme), ► Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), ► Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme), ► Les Espaces Boisés Classés (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme), ► Les cheminements à conserver ou à créer (article L.151-38 du Code de l’Urbanisme), ► Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de

Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 du Code de l’Urbanisme, ► Les linéaires commerciaux à préserver en application de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, hormis en ce qui concerne les articles 1 et 2 de chaque zone, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des règles de chaque zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural ».

Article 4RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

Articles L. 111-15 et L.111-23 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc.) et à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

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Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué un droit de préemption urbain (D.P.U.) par délibération en date du 7 octobre 2005 sur toutes les zones U et 1AU de la commune.

Article 6PERMIS DE DEMOLIR

Conformément à l’article R.421-27 du Code de l’Urbanisme et par délibération du Conseil Municipal en date du 18 novembre 2021 le conseil municipal a instauré le permis de démolir.

Article 7LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :

-

L’existence d’un risque inondation avec l’application d’un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) dont les prescriptions s’imposent au PLU

-

Aléa retrait/gonflement des argiles

Dans les zones affectées par le Plan de Prévention du Risques inondation (PPRi) de la Tille et de ses affluents, il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier et se mettre en conformité avec le règlement du PPRi. Le PPRI est une servitude d’utilité publique. Le plan ainsi que le règlement applicable se trouvent en annexe du règlement et en annexe du PLU.

Toute construction nouvelle en zone rouge du PPRi est interdite afin de prévenir tout risque.

Article 8EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt collectif* et services publics, nécessaires au fonctionnement des collectivités peuvent être autorisés même si les installations ne respectent pas le corps des règles de la zone concernée (articles 3 à 9 des règlements de chaque zone).

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

*Définition «d’Intérêt collectif » :

- un équipement collectif doit assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population ;

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- il peut être géré par une personne publique ou privée ;

- son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif.

Article 9TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés, même s’ils ne respectent pas l’article 4, sans toutefois empiéter sur le domaine public.

Article 10CLOTURES

L’édification de clôtures en zone UBa est soumise à déclaration préalable en mairie par délibération en date du 11/06/2026.

Article 11EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Énergies renouvelables

Les équipements liés aux énergies renouvelables, en particulier les panneaux solaires ou photovoltaïques, doivent s’insérer et s’adapter à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

En cas d’implantation, sur des toitures terrasses, de panneaux solaires ou photovoltaïques, celle-ci se fera horizontalement ou devra être intégrée sans dépassement de l’acrotère, sauf en cas d’impossibilité technique ou de fonctionnement clairement justifiée.

Les dispositifs d’énergie biomasse (liquide et gazeux) sont interdits, à l’exception des zones UX et A.

Les dispositifs d’énergie éolienne et hydraulique sont interdits.

Les équipements publics ne sont pas concernés par ces dispositions.

Climatiseurs et pompes à chaleur

Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade et donc visibles de l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique ;

S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

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Paraboles et antennes de toit

Les paraboles et antennes de toit devront être les moins possibles perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée.

Autres éléments techniques

Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront être encastrées dans la clôture ; Les espaces réservés aux conteneurs de déchets seront aménagés hors du domaine public, à proximité de la voie, et seront habillés de façon à préserver la vue depuis la rue.

Article 12VITRINES ET DEVANTURES COMMERCIALES

Les façades commerciales devront respecter l’harmonie du bâtiment qu’elles concernent. La composition de chaque immeuble sera conservée dans le cas de la réunion de deux rez-de-chaussée commerciaux.

Article 13LEGISLATION ARCHEOLOGIQUE

Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du Patrimoine). En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Service régional de l’archéologie, 39 rue Vannerie – 21000 Dijon ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leurs importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

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Conformément à l’article R.523-8 du code de patrimoine : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnées au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Article 14LIGNES ELECTRIQUES

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées (4° de l’article R.151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

Article 15APPRECIATION DES REGLES EDICTEES AU REGARD DE L’ENSEMBLE DU PROJET

R 151-21 du Code de l’Urbanisme « […] Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition ne s’appliquera pas sur le territoire de Couternon

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2DISPOSITIONS

APPLICABLES À LA ZONE URBANISÉE

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la commune à vocation principale d’habitation, avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes (olfactives et sonores). Les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles, avec une densité proche des constructions existantes.

LE PLAN DISTINGUE :

Des éléments du patrimoine bâti (bâtiments…) à protéger, identifiés et localisés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur protection. Des éléments boisés du paysage (linéaire d’arbres) à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Des cheminements à conserver ou à créer en application de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions destinées à assurer leur préservation. Deux linéaires commerciaux repérés sur les documents graphiques en application de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, concernant les commerces/services installés Place des Marronniers et Rue de Quetigny. Sur la portion identifiée, la vocation commerciale du rez-de-chaussée est protégée afin d’éviter tout changement de destination.

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SECTION I – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.