Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS N.1.1
Le même sujet dans les 9 zones
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
1. Toute construction de toute nature, exceptée celles indiquées dans l'article N.1.2.
2. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
3. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
4. Le lit majeur de l’Yerres doit être préservé de tout aménagement. Le lit majeur de ce cours d’eau est identifié comme la limite des Plus Hautes Eaux Connues.
5. Dans le lit mineur de l’Yerres, sont interdits les installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles :
- de constituer un obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ;
- de modifier le profil en long ou le profil en travers du cours d’eau ou de conduire à sa dérivation ;
- d’avoir un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique ;
Règlement – ZONE N
- de consolider ou de protéger les berges par des techniques autres que végétales ;
- de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.
6. Une bande 20 m de part et d’autre de la crête de la berge de l’Yerres sera préservée de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités pour protéger et préserver l’espace de mobilité des cours d’eau
De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage, sont interdits :
7. Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.
8. Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
9. Les affouillements, exhaussements mis à part pour les travaux liés à la salubrité et à la sécurité publique.
10. La création de plans d'eau artificiels.
11. Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers.
12. Le comblement des mares.
13. Le défrichement des landes.
14. L'imperméabilisation des sols.
15. La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
N.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisées sous conditions
1. Les constructions et installations à condition :
- qu’elles soient liées aux espaces naturels et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement ou leur mise en valeur ;
- qu’il soit démontré qu’elles ne peuvent pas être accueillies dans les espaces urbanisés.
2. Les installations liées à la distribution d'énergie électrique et aux ouvrages techniques et les infrastructures et superstructures à condition :
- qu’elles soient directement nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
- qu’il soit démontré qu’elles ne peuvent pas être accueillies dans les espaces urbanisés.
Règlement – ZONE N
3. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du code de la construction.
4. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
5. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
Dans le secteur Njf :
6. Les abris de jardin à condition qu’ils soient inférieurs ou égaux à 3 m² de surface de plancher et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres.
7. Seul un abri de jardin par parcelle de terrain exploitée est autorisé.