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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS N.1.1

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits

1. Toute construction de toute nature, exceptée celles indiquées dans l'article N.1.2.

2. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.

3. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.

4. Le lit majeur de l’Yerres doit être préservé de tout aménagement. Le lit majeur de ce cours d’eau est identifié comme la limite des Plus Hautes Eaux Connues.

5. Dans le lit mineur de l’Yerres, sont interdits les installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles :

- de constituer un obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique ;

- de modifier le profil en long ou le profil en travers du cours d’eau ou de conduire à sa dérivation ;

- d’avoir un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – ZONE N

- de consolider ou de protéger les berges par des techniques autres que végétales ;

- de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.

6. Une bande 20 m de part et d’autre de la crête de la berge de l’Yerres sera préservée de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités pour protéger et préserver l’espace de mobilité des cours d’eau

De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage, sont interdits :

7. Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.

8. Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.

9. Les affouillements, exhaussements mis à part pour les travaux liés à la salubrité et à la sécurité publique.

10. La création de plans d'eau artificiels.

11. Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers.

12. Le comblement des mares.

13. Le défrichement des landes.

14. L'imperméabilisation des sols.

15. La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

N.1.2.

Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisées sous conditions

1. Les constructions et installations à condition :

- qu’elles soient liées aux espaces naturels et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement ou leur mise en valeur ;

- qu’il soit démontré qu’elles ne peuvent pas être accueillies dans les espaces urbanisés.

2. Les installations liées à la distribution d'énergie électrique et aux ouvrages techniques et les infrastructures et superstructures à condition :

- qu’elles soient directement nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

- qu’il soit démontré qu’elles ne peuvent pas être accueillies dans les espaces urbanisés.

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Règlement – ZONE N

3. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du code de la construction.

4. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.

5. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.

Dans le secteur Njf :

6. Les abris de jardin à condition qu’ils soient inférieurs ou égaux à 3 m² de surface de plancher et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres.

7. Seul un abri de jardin par parcelle de terrain exploitée est autorisé.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Sans objet.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N.3.1

Emprise au sol

1. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.

2. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.

Dans le secteur Njf :

3. L’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 3 m².

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Règlement – ZONE N

4. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques et aux infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

N.3.2.

Hauteur des constructions

Dans le secteur Njf :

1. La hauteur totale des abris de jardin ne peut excéder 2 mètres.

2. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques et aux infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

N.3.3.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures

Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées.

N.3.4.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées en limites ou en retrait des limites séparatives.

N.3.5.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n'est pas fixé de règle particulière.

N.3.6.

Obligations en matière de performance énergétique et environnementale

1. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.

2. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :

- la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade.

- en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade. L’acrotère pourra contribuer à cette intégration.

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Règlement – ZONE N

3. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE N.4.1

Dispositions générales

1. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

2. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).

3. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.

N.4.2.

Composition des constructions

L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement naturel et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels.

N.4.3.

Clôtures

1. Les clôtures doivent s’insérer dans l’environnement et le paysage.

2. Les clôtures pleines sont interdites.

3. Les clôtures devront prendre la forme soit :

- d’un grillage doublé d’une haie végétale constituée de plusieurs essences en privilégiant les essences locales ;

- d’une haie végétale constituée de plusieurs essences en privilégiant les essences locales.

4. Les clôtures doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.

5. La hauteur maximum de la clôture est limitée à 2 mètres.

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Règlement – ZONE N

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1. Le caractère paysagé et naturel des sites sera à préserver.

2. 50% au moins du terrain devra rester en espaces verts de pleine terre.

3. Les plantations existantes doivent être maintenues. Si l’abattage ou la suppression de plantation est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée.

4. Pour les aires dédiées aux activités, les revêtements naturels perméables seront privilégiés. Les revêtements de type routier seront limités aux voies et accès nécessaires à la fréquentation du public ou à l’entretien de la rivière.

5. Les plantations en zone inondable doivent être espacées et constituées d’arbres de haute tige, à l’exclusion d’arbustes à branches basses. Les haies vives étant interdites.

6. Un cahier de recommandations pour les plantations situé en annexe du règlement apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.

7. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.

De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage :

8. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.

9. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.

10. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales dans les nouvelles plantations.

11. Seuls les ″travaux paysagers″ et ceux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain.

2. Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – ZONE N

De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage :

3. Si un sous-secteur est ouvert au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires soient perméables et qu'aucun autre lieu d’implantation ne soit possible, sauf si la réalisation d’une étude démontre l’absence de zone humide telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l'Environnement.

SECTION III ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES N.7.1

Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.

2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.

N.7.2.

Voirie

1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

2. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).

3. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Crosne. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Le sursis à statuer

Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme alinéa 6 :

"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."

Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :

"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."

Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable."

Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :

"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles L.121-22-3, L.121-22-7, L.153-11, L.311-2 du présent Code et par l'article L.331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L.311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "

2.3 - Les Servitudes d’utilité publique

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

2.4 - Les Espaces boisés

Les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire de la commune de Crosne couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et naturelles.

3.1 - Les zones urbaines

Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.

- La zone UA correspond au centre urbain qui se caractérise par la prédominance d’un habitat collectif ainsi que par la présence de commerces, de services et d’équipements publics. La zone UA comprend deux secteurs délimités au document graphique : o un secteur UA1, autour de l’avenue Jean Jaurès qui permet un aménagement optimal ; o un secteur UA2, autour de l’avenue de la République, qui autorise la construction d’un étage supplémentaire afin de permettre la création d’un bâtiment signal en entrée de ville, avenue de la République.

- La zone UBa regroupe un habitat qui couvre une partie du coteau, une partie du plateau et, dans une moindre mesure, une partie de la plaine de l’Yerres. La zone UBa comprend un secteur UBa1, délimité au document graphique, qui est proche du centre-ville et dont les règles particulières permettent une densification sensiblement plus importante:

- La zone UBb regroupe un habitat présent sur le plateau, de part et d’autre de la rue Daniel Mayer. Les constructions de la zone UBb sont plus récentes que celles de la zone UBa.

- La zone UBc regroupe un habitat localisé sur trois secteurs de la plaine de l’Yerres : o à l’Ouest de l’allée Henri Sueur ; o place des Acacias / place des Sorbiers ; o Rue Simone / rue de la Gare, au Sud de la commune.

- La zone UC est une zone à caractère d’habitat collectif, semi dense où des bâtiments relativement hauts sont construits en ordre discontinu.

- La zone UD est située sur le plateau, au nord de Crosne. Il s’agit d’une zone à vocation économique.

- La zone UE correspond à des secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

3.2 - Les zones naturelles

La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle compte un secteur Njf qui recouvre les emprises des jardins familiaux au Nord de la commune.

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

3.3 - Les zones agricoles La zone A couvre un espace naturel dédié aux activités agricoles existantes et futures.

3.3 - Les terrains classés

Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS

Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme :

"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section "

Article L.111-23 du Code de l’Urbanisme :

"La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."

Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION

5.1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme.

5.2 - Les travaux de démolition de bâtiments sont soumis au permis de construire valant permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du code de l’Urbanisme.

5.3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article R.421-23 § g du Code de l'Urbanisme.

Cependant, la déclaration n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, conformément à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme :

- arbres dangereux, chablis ou morts ;

- dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

- si la coupe est déjà autorisée par arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier.

Article 6PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

6.1 - Risques de mouvements de terrains liés aux retraits et gonflements des sols argileux

La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux.

Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L.132-4 à L.132-9 du Code de la Construction. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :

- un modèle géologique préliminaire, - les principales caractéristiques géotechniques du site, - les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain

différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, - une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec

visite du site et des alentours.

Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée. L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

6.2 - Recommandations aux porteurs de projets dans le cadre d’un aménagement sur un site classé BASIAS

Dans le cas où un porteur de projet souhaiterait construire sur un site identifié BASIAS, il lui est tout d’abord recommandé de réaliser une recherche de compléments d’informations permettant d’étoffer les

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement – DISPOSITIONS GENERALES

renseignements fournis par les fiches BASIAS afin de confirmer, ou non, l’existence d’anciennes activités de type industriel au droit des parcelles concernées par le projet d’aménagement.

Dans le cas où aucune ancienne activité de type industriel ne serait identifiée dans l’emprise du terrain, ou d’autres types de dépôts et de déchets, il n’y aura pas lieu de contraintes particulières d’aménagement en dehors de celles inscrites dans le P.L.U.

Dans le cas de pollutions de terrains confirmées ou fortement suspectées à l’issue des recherches, la réalisation de diagnostics des sols avec échantillonnages et analyses de la qualité des sols est recommandée afin de connaître l’étendue des zones potentiellement impactées et les niveaux de teneurs en métaux, métalloïdes et composés organiques afin de sécuriser le projet d’aménagement et de construction en fonction de l’usage projeté et de sa sensibilité. Si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées selon la note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués.

Article 7DIVISION PARCELLAIRE

En cas de division parcellaire, toute autorisation d’urbanisme s’instruira par rapport à la nouvelle unité foncière après division et en fonction des nouvelles limites séparatives.

En cas de division parcellaire, chaque lot créé doit être conforme aux prescriptions de l’ensemble des articles du présent règlement de la zone dans laquelle il se situe. En d’autres termes, suite à une division parcellaire, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions de l’ensemble des articles du présent règlement de la zone dans laquelle il se situe.

Article 8RAPPEL RÈGLEMENTAIRE AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES

La loi soumet en particulier, l’assèchement, l’imperméabilisation, la mise en eau, les remblaiements de zones humides et de marais à autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare et à déclaration pour une surface comprise entre 0,1 et 1 hectare (alinéa 3.3.1.0 de la nomenclature eau codifiée au R 214-1 du code de l’environnement).

Tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques doit faire l’objet d’un dossier ″loi sur l’eau″ suivant deux types de procédures, en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement :

- la déclaration, si les conséquences en matière environnementale sont modérées ;

- l’autorisation, si ces conséquences sont de nature à compromettre la santé et la sécurité publiques, et à porter atteinte durablement aux équilibres naturels des écosystèmes aquatiques.

Le dossier présenté par le pétitionnaire devra répondre aux enjeux, objectifs et prescriptions du SAGE de l’Yerres présentés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - PAGD - et le règlement en vigueur approuvés par la Commission Locale de l’Eau - CLE -.

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Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines

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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne

Règlement - ZONE UA

DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA correspond au centre urbain qui se caractérise par la prédominance d’un habitat collectif ainsi que par la présence de commerces, de services et d’équipements publics.

La zone UA comprend deux secteurs délimités au document graphique :

- un secteur UA1, autour de l’avenue Jean Jaurès entr el’avenue de l’Europe et la rue Alexande Foudrier, qui permet un aménagement optimal ;

- un secteur UA2, autour de l’avenue de la République, qui autorise la construction d’un étage supplémentaire afin de permettre la création d’un bâtiment signal en entrée de ville, avenue de la République.

La zone UA est partiellement située en zone soumise à risque d’inondation par débordement de l’Yerres.

Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de

dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m²

dans le lit majeur de l’Yerres.

SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.