Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS UE.1.1
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Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UE.1.2.
3. Les constructions liées aux commerces et aux activités de service.
4. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
5. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
6. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
7. Toute construction de toute nature dans le "périmètre de protection des lisières forestières" de la forêt domaniale de la Grange, dentifié au plan de zonage
Règlement - UE
UE.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Les constructions liées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance des activités présentes.
2. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles soient nécessaires au fonctionnment de l’équipement présent dans la zone ;
- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
3. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
4. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
5. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
6. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
7. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
8. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.