Zone UE
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Crosne, approuvé le 27/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 71 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS UE.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UE.1.2.
3. Les constructions liées aux commerces et aux activités de service.
4. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
5. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
6. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
7. Toute construction de toute nature dans le "périmètre de protection des lisières forestières" de la forêt domaniale de la Grange, dentifié au plan de zonage
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Règlement - UE
UE.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Les constructions liées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance des activités présentes.
2. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles soient nécessaires au fonctionnment de l’équipement présent dans la zone ;
- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
3. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
4. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
5. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
6. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
7. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
8. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
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Règlement - UE
SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UE.3.1
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain.
2. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
3. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
UE.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, garde-corps de sécurité compris :
3. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
UE.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Toute construction nouvelle peut s’implanter à l’alignement ou en retrait. Cependant, l’alignement ou un retrait précis pourra être imposé à toute nouvelle construction afin d’assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes.
UE.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
1. L’implantation des constructions est autorisée sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de ces limites.
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2. Les façades implantées en limites séparatives ne devront pas comporter d’ouvertures.
En cas de retrait :
3. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
UE.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
- l’une des façades ou les deux façades comporte(nt) des ouvertures autres que de faibles dimensions1, la distance la plus courte mesurée perpendiculairement d’une façade à une autre, doit être égale ou supérieure à 8 mètres.
- si aucune des deux façades ne comportent des ouvertures autres que de faibles dimensions1, la distance la plus courte mesurée perpendiculairement d’une façade à une autre, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres.
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
UE.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
- la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade.
- en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade.
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 112
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4. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE UE.4.1
Dispositions générales
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UE.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
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4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
10. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire
UE.4.3.
Toitures
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les édicules et matériels techniques situés sur les toitures terrasses doivent apparaître sur la demande du permis de construire et, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment et être non visibles depuis l’espace public.
UE.4.4.
Clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2. Les clôtures sur voie seront constituées soit :
- d’un grillage doublé d’une haie vive qui sera composée d’essences locales et variées ;
- d’une partie pleine qui n’excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d’une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, … Pour cette partie, l’utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite.
3. La partie pleine des clôtures sur voie ne pourra pas dépasser 1,40 mètre. Cependant, pour les terrains donnant directement sur les voies identifiées au plan figurant en annexe 3 du présent règlement, les clôtures donnant sur ladite voie pourront être réalisées en plein sur la hauteur totale autorisée.
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4. Les clôtures ne donnant pas sur une voie seront réalisées soit en plein sur toute la hauteur, soit composées d’une partie pleine qui n’excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d’une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, … Pour cette partie, l’utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite.
5. En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l’unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales et pourront être doublées d'un grillage.
6. Les clôtures édifiées en limites séparatives doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
7. Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites.
8. Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d’un chaperon à pente(s).
9. Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites.
UE.4.5.
Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme identifiés et repérés en annexe 4 du présent règlement et sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- les restaurations, agrandissements ou surélévations devront respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… ;
- les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine dans la mesure où ils valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;
- les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, …) doivent être sauvegardés ;
- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ou qui s'harmonisent avec les matériaux existants ;
- les éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, débords de toiture, fer forgé, …), doivent être préservés ;
- les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti ;
- l'isolation thermique par l'extérieur est interdite ;
- la démolition partielle ou totale est interdite.
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Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UE.5.1
Traitement des espaces libres
1. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès, des aires de stationnement, de chargement ou de déchargement doivent être traités en espaces verts.
2. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
3. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
4. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
5. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
6. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
7. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
8. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
9. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive…
10. Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec une épaisseur minimum de substrat de 60 cm.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT UE.6.1
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
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2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation : 1,9 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité.
5. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
6. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
- longueur : 5 mètres / largeur : 2,50 mètres / dégagement : 5 mètres x 2,50 mètres ; soit une surface de 25 m² par emplacement, accès et dégagements compris.
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
- longueur : 5 mètres / largeur : 3,30 mètres ;
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
- longueur : 2,40 mètres / largeur : 0,90 mètre ;
8. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
9. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
- réaliser sur un autre terrain que le terrain d’assiette de l’opération dans un rayon de 300 mètres du lieu de construction, à condition que soit apportée la preuve de la réalisation effective de ces places de stationnement ;
- justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé de stationnement situé à moins de 300 mètres du lieu de construction.
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UE.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
2. Il est exigé :
- pour les constructions à usage d'habitation à partir de deux logements :
o 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales ;
o 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales.
- pour les constructions à usage d’équipement public : Le nombre de places vélos doit correspondre a minima à 1 place pour 10 employés avec a minima 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
- pour les constructions accueillant un établissement scolaire :
o pour les établissements scolaires primaires : a minima 1 place vélo pour 10 élèves ;
o pour les établissements scolaires collège, lycée et enseignement supérieur : a minima 1 place vélo pour 4 élèves : étudiants.
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
SECTION III ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES UE.7.1
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
3. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
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Règlement - UE
UE.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
3. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX UE.8.1
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UE.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
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Règlement - UE
UE.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UE.8.4.
Déchets urbains
1. L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
2. Pour toute opération à destination d’habitation de 30 logements ou plus, la réalisation de bornes enterrées doit être systématiquement étudiée en lien avec les services de la ville. La solution retenue de containers enterrés ou bacs aériens classiques devra être justifiée.
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Règlement - ZONE AGRICOLE
Titre 3 - Dispositions Applicables à la Zone Agricole
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Règlement - ZONE A
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A est réservée aux activités agricoles existantes et futures.
SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Crosne. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’Urbanisme)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2.2 - Le sursis à statuer
Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme alinéa 6 :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable."
Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles L.121-22-3, L.121-22-7, L.153-11, L.311-2 du présent Code et par l'article L.331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L.311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
2.3 - Les Servitudes d’utilité publique
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
2.4 - Les Espaces boisés
Les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire de la commune de Crosne couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et naturelles.
3.1 - Les zones urbaines
Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
- La zone UA correspond au centre urbain qui se caractérise par la prédominance d’un habitat collectif ainsi que par la présence de commerces, de services et d’équipements publics. La zone UA comprend deux secteurs délimités au document graphique : o un secteur UA1, autour de l’avenue Jean Jaurès qui permet un aménagement optimal ; o un secteur UA2, autour de l’avenue de la République, qui autorise la construction d’un étage supplémentaire afin de permettre la création d’un bâtiment signal en entrée de ville, avenue de la République.
- La zone UBa regroupe un habitat qui couvre une partie du coteau, une partie du plateau et, dans une moindre mesure, une partie de la plaine de l’Yerres. La zone UBa comprend un secteur UBa1, délimité au document graphique, qui est proche du centre-ville et dont les règles particulières permettent une densification sensiblement plus importante:
- La zone UBb regroupe un habitat présent sur le plateau, de part et d’autre de la rue Daniel Mayer. Les constructions de la zone UBb sont plus récentes que celles de la zone UBa.
- La zone UBc regroupe un habitat localisé sur trois secteurs de la plaine de l’Yerres : o à l’Ouest de l’allée Henri Sueur ; o place des Acacias / place des Sorbiers ; o Rue Simone / rue de la Gare, au Sud de la commune.
- La zone UC est une zone à caractère d’habitat collectif, semi dense où des bâtiments relativement hauts sont construits en ordre discontinu.
- La zone UD est située sur le plateau, au nord de Crosne. Il s’agit d’une zone à vocation économique.
- La zone UE correspond à des secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
3.2 - Les zones naturelles
La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle compte un secteur Njf qui recouvre les emprises des jardins familiaux au Nord de la commune.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
3.3 - Les zones agricoles La zone A couvre un espace naturel dédié aux activités agricoles existantes et futures.
3.3 - Les terrains classés
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATION MINEURE - OUVRAGES TECHNIQUES ET SERVICES PUBLICS
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section "
Article L.111-23 du Code de l’Urbanisme :
"La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."
Article 5RAPPEL DES UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION
5.1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme.
5.2 - Les travaux de démolition de bâtiments sont soumis au permis de construire valant permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du code de l’Urbanisme.
5.3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article R.421-23 § g du Code de l'Urbanisme.
Cependant, la déclaration n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, conformément à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme :
- arbres dangereux, chablis ou morts ;
- dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
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Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
- si la coupe est déjà autorisée par arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier.
Article 6PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES
6.1 - Risques de mouvements de terrains liés aux retraits et gonflements des sols argileux
La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux.
Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L.132-4 à L.132-9 du Code de la Construction. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :
- un modèle géologique préliminaire, - les principales caractéristiques géotechniques du site, - les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, - une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec
visite du site et des alentours.
Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée. L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
6.2 - Recommandations aux porteurs de projets dans le cadre d’un aménagement sur un site classé BASIAS
Dans le cas où un porteur de projet souhaiterait construire sur un site identifié BASIAS, il lui est tout d’abord recommandé de réaliser une recherche de compléments d’informations permettant d’étoffer les
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement – DISPOSITIONS GENERALES
renseignements fournis par les fiches BASIAS afin de confirmer, ou non, l’existence d’anciennes activités de type industriel au droit des parcelles concernées par le projet d’aménagement.
Dans le cas où aucune ancienne activité de type industriel ne serait identifiée dans l’emprise du terrain, ou d’autres types de dépôts et de déchets, il n’y aura pas lieu de contraintes particulières d’aménagement en dehors de celles inscrites dans le P.L.U.
Dans le cas de pollutions de terrains confirmées ou fortement suspectées à l’issue des recherches, la réalisation de diagnostics des sols avec échantillonnages et analyses de la qualité des sols est recommandée afin de connaître l’étendue des zones potentiellement impactées et les niveaux de teneurs en métaux, métalloïdes et composés organiques afin de sécuriser le projet d’aménagement et de construction en fonction de l’usage projeté et de sa sensibilité. Si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées selon la note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués.
Article 7DIVISION PARCELLAIRE
En cas de division parcellaire, toute autorisation d’urbanisme s’instruira par rapport à la nouvelle unité foncière après division et en fonction des nouvelles limites séparatives.
En cas de division parcellaire, chaque lot créé doit être conforme aux prescriptions de l’ensemble des articles du présent règlement de la zone dans laquelle il se situe. En d’autres termes, suite à une division parcellaire, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions de l’ensemble des articles du présent règlement de la zone dans laquelle il se situe.
Article 8RAPPEL RÈGLEMENTAIRE AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES
La loi soumet en particulier, l’assèchement, l’imperméabilisation, la mise en eau, les remblaiements de zones humides et de marais à autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare et à déclaration pour une surface comprise entre 0,1 et 1 hectare (alinéa 3.3.1.0 de la nomenclature eau codifiée au R 214-1 du code de l’environnement).
Tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques doit faire l’objet d’un dossier ″loi sur l’eau″ suivant deux types de procédures, en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement :
- la déclaration, si les conséquences en matière environnementale sont modérées ;
- l’autorisation, si ces conséquences sont de nature à compromettre la santé et la sécurité publiques, et à porter atteinte durablement aux équilibres naturels des écosystèmes aquatiques.
Le dossier présenté par le pétitionnaire devra répondre aux enjeux, objectifs et prescriptions du SAGE de l’Yerres présentés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - PAGD - et le règlement en vigueur approuvés par la Commission Locale de l’Eau - CLE -.
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Titre 2 - Dispositions Applicables aux Zones Urbaines
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement - ZONE UA
DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre urbain qui se caractérise par la prédominance d’un habitat collectif ainsi que par la présence de commerces, de services et d’équipements publics.
La zone UA comprend deux secteurs délimités au document graphique :
- un secteur UA1, autour de l’avenue Jean Jaurès entr el’avenue de l’Europe et la rue Alexande Foudrier, qui permet un aménagement optimal ;
- un secteur UA2, autour de l’avenue de la République, qui autorise la construction d’un étage supplémentaire afin de permettre la création d’un bâtiment signal en entrée de ville, avenue de la République.
La zone UA est partiellement située en zone soumise à risque d’inondation par débordement de l’Yerres.
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de
dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m²
dans le lit majeur de l’Yerres.
SECTION I DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.