Article UBC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Le même sujet dans les 9 zones
UBc.1.1.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UBc.1.2.
3. Les constructions liées aux commerces et aux activités de service.
4. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
5. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
6. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
Règlement - ZONE UBc
De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage, sont interdits :
7. Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.
8. Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
9. Les affouillements, exhaussements mis à part pour les travaux liés à la salubrité et à la sécurité publique.
10. La création de plans d'eau artificiels.
11. Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers.
12. Le comblement des mares.
13. Le défrichement des landes.
14. L'imperméabilisation des sols.
15. La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
UBc.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Concernant les constructions à usage d’habitation, seuls les aménagements et agrandissements des constructions existantes sont autorisés à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter la surface au sol des constructions sur lesquels ils sont réalisés de plus de 15 m².
2. L’annexe est autorisée à condition qu’elle ne soit pas accolée à la construction principale, qu’elle ne dépasse pas 10 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur, et dans la limite d’une annexe par unité foncière.
3. Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l’article R.1336-7 du Code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h.
4. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un système antivibratoire.
5. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation situées sur les parcelles voisines.
6. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
Règlement - ZONE UBc
7. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
8. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
9. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
10. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
11. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
12. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
13. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
14. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
15. Concernant les sites industriels et d’activités de service anciens ou actuels ayant eu une activité potentiellement polluante répertoriés dans la base de données BASIAS, si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Règlement - ZONE UBc