Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS UD.1.1
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Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UD.1.2.
3. Les entrepôts sauf conditions particulières précisées à l’article UD.1.2.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
4. Les dépôts de matériaux divers sauf conditions particulières précisées à l’article UD.1.2.
UD.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Les constructions liées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance des activités présentes. De plus, une seule construction à usage d’habitation, dans la limite de 60 m² de surface de plancher, est autorisée par unité foncière.
2. Les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité exercée sur le terrain où ils sont réalisés.
3. Les dépôts de matériaux de pièces diverses sous réserves que ceux-ci soient nécessaires à l’activité exercée, qu’ils soient temporaires et que toute mesure soit prise afin de prévenir toute forme de pollution sur le terrain.
4. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
Règlement - ZONE UD
5. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
6. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
7. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
8. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
9. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
10. Dans les enveloppes des zones humides probables repérées sur le plan de zonage, le caractère humide des sols, aujourd’hui non perméabilisés, doit être vérifié en amont de tout aménagement par la réalisation d’une étude démontrant l’absence de zone humide sur le périmètre du projet.
11. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.