Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS UC.1.1
Le même sujet dans les 9 zones
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UC.1.2.
3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception de celles autorisées à l’article UC.1.2.
4. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de celles autorisées à l’article 2.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
5. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
6. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
Règlement - ZONE UC
UC.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Concernant les constructions à usage d’habitation, seuls sont autorisés les aménagements et les agrandissements des constructions existantes à condition d’être réalisés sur l’ensemble de l’immeuble ou d’un groupe d’immeubles afin de conserver une homogénéité d’architecture (exemple : encloisonnement des balcons, loggias, espaces ouverts…). Seront autorisées les agrandissements ou les constructions neuves pour le logement des gardiens sous condition d’intégration à l’architecture existante.
2. Les constructions à usage d’équipements collectifs et de services publics à condition d’être réalisées à l’usage des résidents du ou des immeuble(s) sur la propriété desquels ils sont établis.
3. Les constructions à usage de commerces et d’activités de services à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
4. Les bureaux à condition que les nuisances puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
5. Les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité exercée sur le terrain où ils sont réalisés.
6. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone ;
- que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
7. Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l’article R.1336-7 du Code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h.
8. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un système antivibratoire.
9. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation situées sur les parcelles voisines.
10. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
Règlement - ZONE UC
11. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
12. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
13. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
14. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
15. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
16. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
17. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
18. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.