UBa.3.1.
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 30% de la surface du terrain.
2. Dans le secteur UBa1, l’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain.
3. L'emprise au sol de l’annexe ne peut excéder 10 m².
4. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
5. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
6. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBa.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
- 10 mètres au faîtage ;
- 7 mètres à l’acrotère ou à l’égout du toit.
3. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
4. Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.
5. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
33
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement - ZONE UBa
UBa.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Les constructions seront édifiées en retrait de l’alignement à une distance minimale de 5,00 mètres.
Exceptions :
4. L’implantation de constructions pourra être autorisée ou imposée à l’alignement ou suivant un retrait de l’alignement inférieur à 5,00 mètres afin d’assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes.
5. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
6. Les constructions à usage exclusif de garage pourront être implantées à l’alignement à condition d’être implantée perpendiculairement à la voie.
7. Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l’alignement ou en retrait.
8. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBa.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
1. Dans une bande de 30 mètres comptés à partir de la limite de propriété sur sa voie de desserte
- si la distance minimale entre deux limites séparatives opposées mesurées au droit de la construction projetée est inférieure à 13 mètres, l’implantation sera autorisée :
o soit sur une ou deux limites séparatives ; o soit en retrait.
- si la distance minimale entre deux limites séparatives opposées mesurées au droit de la construction projetée est supérieure ou égale à 13 mètres et inférieure ou égale à 16 mètres, l’implantation sera autorisée :
o soit sur une limite séparative ; o soit en retrait.
1 Se référer à la définition de l’extension mesurée
34
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement - ZONE UBa
- si la distance minimale entre deux limites séparatives opposées mesurées au droit de la construction projetée est supérieure à 16 mètres, l’implantation sera autorisée uniquement en retrait.
2. Au-delà de la bande des 30 mètres, l’implantation sera uniquement autorisée en retrait.
3. Les constructions ne devront pas excéder 20 mètres de longueur sur une limite séparative.
4. Le groupe extérieur du climatiseur ne pourra s’implanter à moins de 6 mètres des limites séparatives.
5. Les pompes à chaleurs ne pourront s’implanter à moins de 10 mètres des limites séparatives.
6. Les piscines, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries ne pourront s’implanter à moins de 2,50 mètres des limites séparatives, tous rebords inclus.
7. En cas de division parcellaire, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. Suite à la division, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions du présent article, et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
Dans le secteur UBa1, les prescriptions définies ci-dessus s’appliquent sauf dans le cas d’une marge de recul minimale des constructions par rapport au fond de parcelle telle que reportée au document graphique.
En cas de retrait :
8. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
Cas particuliers :
9. Pour les ouvrages architecturaux ou constructifs tels que balcons, saillies, loggias, terrasses surélevées, …, les règles suivantes devront s’appliquer :
- si l’ouvrage est établi à une hauteur par rapport au terrain naturel comprise entre 0,50 mètre et 1 mètre, la distance mesurée perpendiculairement au droit de l’ouvrage au point de la limite séparative la plus proche, doit être égale ou supérieure à 4 mètres.
- si l’ouvrage est établi à une hauteur par rapport au terrain naturel supérieure à 1 mètre, la distance prévue ci-dessous est portée à 8 mètres.
10. Les ouvrages précités dont la réalisation est accompagnée de l’édification d’un mur pare-vue faisant écran entre lesdits ouvrages et les limites séparatives, ne sont pas assujetti à ce cas particulier. Le mur pare-vue sera fixe, constitué de matériaux opaques ou translucides ou mixtes et d’une hauteur minimale de 1,80 mètre, sans pouvoir dépasser 2,5 mètres.
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement
35
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement - ZONE UBa
11. Pour les terrains bordés par plusieurs voies, l’implantation est autorisée sur une ou deux limites séparatives ou en retrait.
12. Dans le cas d’une division parcellaire :
Dans le cas d'une nouvelle construction implantée à l'avant ou à l'arrière de la construction existante, en sus des règles précitées, les constructions existantes doivent s'écarter d'une distance égale à :
- au moins 3 mètres de la limite séparative de division ;
- au moins 12 mètres de la nouvelle construction sur une largeur de 10 mètres minimum comptée en tout point de la nouvelle façade ou du nouveau mur pignon, conformément aux dispositions figurant à l’article UBa.5.
Exceptions :
13. Les annexes pourront être implantées sur une ou deux limites séparatives adjacentes sur une longueur maximale de 15 mètres.
14. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
15. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
1 Se référer à la définition de "l’extension mesurée″ présente en annexe 1 du présent règlement
36
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement - ZONE UBa
Dans ce cas, la partie de la façade prolongée ne comportera pas d’ouvertures, sauf possibilité d’ouverture de faibles dimensions1 telles que définies au présent article dans la marge comprise entre 2,50 mètres et moins de 8 mètres de la limite séparative.
UBa.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
- si l’une des deux façades comporte des ouvertures autres que de faibles dimensions2 et l’autre non, la distance la plus courte mesurée perpendiculairement d’une façade à une autre, doit être égale ou supérieure à 8 mètres.
- si les deux façades comportent des ouvertures autres que de faibles dimensions1, la distance la plus courte mesurée perpendiculairement d’une façade à une autre, doit être égale ou supérieure à 16 mètres.
- si aucune des deux façades ne comportent des ouvertures autres que de faibles dimensions1, la distance la plus courte mesurée perpendiculairement d’une façade à une autre, doit être égale ou supérieure à 4 mètres.
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBa.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
- la pose de panneaux solaires sur le versant de toiture sera possible sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade.
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 2 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement
37
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crosne
Règlement - ZONE UBa
- en cas de toitures terrasses, les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de s’insérer dans la composition architecturale de la façade. L’acrotère pourra contribuer à cette intégration.
4. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
5. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.