Article 1Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Crosne. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.
8 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de Crosne. Les articles présentés ci-après sont valides à la date d’approbation du présent P.L.U.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R.111-2 à R. 111-31 du Code de l'Urbanisme dites "Règlement National d’Urbanisme" à l'exception des articles d'ordre public qui demeurent applicables : R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Les articles L.102-13, L.152-2, L.153-11 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent applicables.
Article L.102-13 du Code de l'Urbanisme alinéa 6 :
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants."
Article L.153-11 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L.103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable."
Article L.424-1 du Code de l'Urbanisme :
"L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L.102-13 et aux articles L.121-22-3, L.121-22-7, L.153-11, L.311-2 du présent Code et par l'article L.331-6 du Code de l'Environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L.311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L.102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. "
Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées dans le dossier Annexe du présent P.L.U. s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.
Les articles L.113-1, L.113-2 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme sont applicables aux secteurs définis sur les plans par la trame "espace boisé classé".
Le territoire de la commune de Crosne couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines et naturelles.
Les zones urbaines dites "zones U" couvrent le territoire urbanisé de la commune.
La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. Elle compte un secteur Njf qui recouvre les emprises des jardins familiaux au Nord de la commune.
3.3 - Les zones agricoles La zone A couvre un espace naturel dédié aux activités agricoles existantes et futures.
Les terrains boisés indiqués sur le plan de zonage comme espaces boisés à conserver et à protéger au titre de l'article L.113-1 du Code de l’Urbanisme sont représentés suivant la légende figurant sur le plan de zonage.
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section "
Article L.111-23 du Code de l’Urbanisme :
"La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."
5.1 - L'édification de clôtures, à l'exception de celles habituellement nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et à la protection des chantiers, est soumise à autorisation en application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme.
5.2 - Les travaux de démolition de bâtiments sont soumis au permis de construire valant permis de démolir conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du code de l’Urbanisme.
5.3 - Toutes coupes ou abattages d'arbres compris dans un espace boisé classé sont soumis à autorisation en application de l'article R.421-23 § g du Code de l'Urbanisme.
Cependant, la déclaration n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont, conformément à l’article R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme :
La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux.
Cette cartographie est liée aux obligations issues du décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L.132-4 à L.132-9 du Code de la Construction. Ces articles instaurent des obligations nouvelles afin d’éviter les sinistres sur les constructions liées au retrait-gonflement des argiles dans les zones d’aléas moyen et fort.
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur. Cette étude permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir :
Lors de la réalisation de travaux de construction, le constructeur d’un bâti est tenu, soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par le maître d’ouvrage, soit de réaliser lui-même cette étude de conception et d’en suivre les recommandations, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire, si seule une étude géotechnique préalable a été effectuée. L'étude géotechnique de conception prend en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle a pour objet de fixer, sur la base d'une identification des risques géotechniques du site d'implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le contenu de l’étude géotechnique préalable et de l’'étude géotechnique de conception est précisé par l'arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Dans le cas où un porteur de projet souhaiterait construire sur un site identifié BASIAS, il lui est tout d’abord recommandé de réaliser une recherche de compléments d’informations permettant d’étoffer les renseignements fournis par les fiches BASIAS afin de confirmer, ou non, l’existence d’anciennes activités de type industriel au droit des parcelles concernées par le projet d’aménagement.
Dans le cas où aucune ancienne activité de type industriel ne serait identifiée dans l’emprise du terrain, ou d’autres types de dépôts et de déchets, il n’y aura pas lieu de contraintes particulières d’aménagement en dehors de celles inscrites dans le P.L.U.
Dans le cas de pollutions de terrains confirmées ou fortement suspectées à l’issue des recherches, la réalisation de diagnostics des sols avec échantillonnages et analyses de la qualité des sols est recommandée afin de connaître l’étendue des zones potentiellement impactées et les niveaux de teneurs en métaux, métalloïdes et composés organiques afin de sécuriser le projet d’aménagement et de construction en fonction de l’usage projeté et de sa sensibilité. Si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées selon la note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués.
En cas de division parcellaire, toute autorisation d’urbanisme s’instruira par rapport à la nouvelle unité foncière après division et en fonction des nouvelles limites séparatives.
En cas de division parcellaire, chaque lot créé doit être conforme aux prescriptions de l’ensemble des articles du présent règlement de la zone dans laquelle il se situe. En d’autres termes, suite à une division parcellaire, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions de l’ensemble des articles du présent règlement de la zone dans laquelle il se situe.
La loi soumet en particulier, l’assèchement, l’imperméabilisation, la mise en eau, les remblaiements de zones humides et de marais à autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare et à déclaration pour une surface comprise entre 0,1 et 1 hectare (alinéa 3.3.1.0 de la nomenclature eau codifiée au R 214-1 du code de l’environnement).
Tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques doit faire l’objet d’un dossier ″loi sur l’eau″ suivant deux types de procédures, en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement :
Le dossier présenté par le pétitionnaire devra répondre aux enjeux, objectifs et prescriptions du SAGE de l’Yerres présentés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable - PAGD - et le règlement en vigueur approuvés par la Commission Locale de l’Eau - CLE -.
Règlement - ZONE UA
La zone UA correspond au centre urbain qui se caractérise par la prédominance d’un habitat collectif ainsi que par la présence de commerces, de services et d’équipements publics.
La zone UA comprend deux secteurs délimités au document graphique :
La zone UA est partiellement située en zone soumise à risque d’inondation par débordement de l’Yerres.
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m² dans le lit majeur de l’Yerres.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités UA.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de celles autorisées à l’article UA.1.2.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
3. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
4. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
Règlement - ZONE UA
5. La transformation en habitation des surfaces d'artisanat, de commerce ou de bureaux en rez-dechaussée, dont les parcelles sont repérées sur le plan de zonage, est interdite. Cette règle s’applique également à une nouvelle parcelle créée en cas de division foncière d’une parcelle repérée sur le plan de zonage.
6. La démolition totale ou partielle des éléments du patrimoine bâti à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, identifiés et repérés en annexe 4, peut être interdite. Elle est obligatoirement soumise à l'obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.
7. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments du patrimoine bâti à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, identifiés et repérés en annexe 4, peuvent être interdits et sont obligatoirement soumis à autorisation d’urbanisme.
UA.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Les constructions à usage de commerces et d’activités de services à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
2. Les bureaux à condition que les nuisances puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
3. Les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité exercée sur le terrain où ils sont réalisés.
4. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
5. Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l’article R.1336-7 du code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h.
6. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un système antivibratoire.
7. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation situées sur les parcelles voisines.
Règlement - ZONE UA
8. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
9. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
10. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
11. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
12. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
13. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
14. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
15. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
16. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
17. Concernant les sites industriels et d’activités de service anciens ou actuels ayant eu une activité potentiellement polluante répertoriés dans la base de données BASIAS, si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Règlement - ZONE UA
Toute opération immobilière créant un programme de 12 logements ou une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m², devra comporter un minimum de 40% de logements affectés à des logements sociaux tels que décrits et notifiés par l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 80 % de la surface du terrain.
2. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
3. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
4. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, garde-corps de sécurité compris :
3. Les constructions mêlant les toitures de types combles et attiques sont permises.
4. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
Règlement - ZONE UA
Dans le secteur UA1 :
5. La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, garde-corps de sécurité compris :
6. Les constructions mêlant les toitures de types combles et attiques sont permises.
Dans le secteur UA2 :
7. À l’intérieur de ce secteur est admis un niveau supplémentaire par rapport aux dispositions de la zone UA, soit R+3+Comble ou attique, avec une hauteur maximale des constructions fixée à 15 mètres.
8. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Les constructions pourront être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement. Cependant, l’implantation de constructions pourra être autorisée ou imposée suivant un retrait précis de l’alignement pour des motifs architecturaux afin d’assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes.
4. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
5. Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l’alignement ou sur la limite du terrain sur voie. Un décroché sur la façade du bâtiment le long de la voie est autorisé s’il est dédié à l’emplacement des containers de collecte des ordures ménagères.
6. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement - ZONE UA
UA.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
1. L’implantation des constructions est autorisée sur une ou deux limites séparatives ou en retrait de ces limites.
2. Les façades implantées en limites séparatives ne devront pas comporter d’ouvertures.
3. Le groupe extérieur du climatiseur ne pourra s’implanter à moins de 6 mètres des limites séparatives.
4. Les pompes à chaleurs ne pourront s’implanter à moins de 10 mètres des limites séparatives.
5. Les piscines, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries ne pourront s’implanter à moins de 2,50 mètres des limites séparatives, tous rebords inclus.
6. En cas de division parcellaire, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. Suite à la division, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions du présent article, et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
En cas de retrait :
7. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
Cas particuliers :
8. Pour les ouvrages architecturaux ou constructifs tels que balcons, saillies, loggias, terrasses surélevées…, les règles suivantes devront s’appliquer :
9. Les ouvrages précités dont la réalisation est accompagnée de l’édification d’un mur pare-vue faisant écran entre lesdits ouvrages et les limites séparatives, ne sont pas assujetti à ce cas particulier. Le mur pare-vue sera fixe, constitué de matériaux opaques ou translucides ou mixtes et d’une hauteur minimale de 1,80 mètre, sans pouvoir dépasser 2,50 mètres.
1 Se référer à la définition des "ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 17
Règlement - ZONE UA
Exceptions :
10. Si les annexes sont implantées sur deux limites séparatives, celles-ci seront adjacentes.
11. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
12. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. Dans ce cas, la partie de la façade prolongée ne comportera pas d’ouvertures, sauf possibilité d’ouverture de faibles dimensions2 telles que définies au présent article dans la marge comprise entre 2,50 mètres et moins de 8 mètres de la limite séparative.
UA.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
1 Se référer à la définition de "l’extension mesurée″ présente en annexe 1 du présent règlement 2 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement
Règlement - ZONE UA
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
4. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
5. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
Règlement - ZONE UA
UA.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
10. Les antennes paraboliques et les antennes relais implantées sur les façades donnant sur les voies publiques sont interdites. Si ces dispositifs sont implantés sur les autres façades que celles donnant sur les voies publiques mais qu’ils restent visibles de ces voies, ils devront être d’une couleur leur permettant de s’harmoniser avec celle des façades sur lesquelles ils sont installés.
11. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti.
12. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire
Règlement - ZONE UA
UA.4.3.
Toitures
1. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2. Les toitures seront à pente(s) et auront au moins deux versants.
3. Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être traitées en attique et végétalisées ou nécessaires à la mise en place d’un dispositif de production d'énergie renouvelable ou de rétention des eaux pluviales, ou encore si elles représentent moins de 20% de la surface de plancher construite au dernier niveau.
4. Les toitures à un pan et les toitures plates sont admises pour les vérandas.
5. Les matériaux autorisés en couverture seront traditionnels, par exemple la tuile, l’ardoise, le zinc, l’acier ou le bois (sauf pour les parties plates), …
6. En cas d’agrandissement d’une construction existante, ou réfection de toiture, la couverture pourra être adaptée aux matériaux déjà existants.
7. L’utilisation de matériaux légers tels que la tôle ondulée, panneau de fibrociment, revêtement souple de type shingle en papier ou toile goudronnés, etc., est interdite pour les constructions neuves et les agrandissements.
8. Tous les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel.
9. Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, les toitures terrasse ou à pente(s) sont autorisées sans condition.
1. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
2. Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
3. Les annexes édifiées en zone inondables seront ouvertes sur au moins 3 côtés.
UA.4.5.
Clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2. Les clôtures sur voie seront constituées soit :
Règlement - ZONE UA
3. La partie pleine des clôtures sur voie ne pourra pas dépasser 1,40 mètre. Cependant, pour les terrains donnant directement sur les voies identifiées au plan figurant en annexe 3 du présent règlement, les clôtures donnant sur ladite voie pourront être réalisées en plein sur la hauteur totale autorisée.
4. Les clôtures ne donnant pas sur une voie seront réalisées soit en plein sur toute la hauteur, soit composées d’une partie pleine qui n’excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d’une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, … Pour cette partie, l’utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite.
5. Les clôtures édifiées en limites séparatives doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
6. En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l’unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales et pourront être doublées d'un grillage.
7. Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites.
8. Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d’un chaperon à pente(s).
9. Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites.
10. Les clôtures pleines préfabriquées en éléments bruts sont interdites, sauf en prolongement des clôtures existantes déjà réalisées avec ce type d’élément.
11. Les piliers de soutènement pourront dépasser la hauteur des clôtures sans pouvoir excéder 2,50 mètres.
12. Les clôtures sur limites séparatives pourront être réalisées en grillage sur poteau (le grillage souple maillé est interdit).
13. Pour les terrains dont l’altitude est inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, les clôtures devront permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues.
UA.4.6.
Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme identifiés et repérés en annexe 4 du présent règlement et sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
Règlement - ZONE UA
1. Dans le cas d’une construction implantées en retrait conformément à l’article UA.3.3, la marge de recul, doit être végétalisée et en pleine terre.
2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès ou des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts.
3. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
4. Les toitures terrasses végétalisées doivent impérativement avoir une épaisseur de substrat de 40 cm minimum.
5. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
6. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
7. Les arbres de hautes tiges dont l’abattage aura été rendu nécessaire pour l’implantation des bâtiments, seront replantés au moins en nombre égal.
8. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
Règlement - ZONE UA
9. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
10. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
11. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
12. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive …
13. Pour les opérations de construction à usage d’habitat, comportant plus de 10 logements, il pourra être imposé des aires récréatives perméables aménagées à destination des enfants et comportant des jeux. Les constructeurs pourront être tenus quitte de cette obligation si l’opération de construction est située à une distance inférieure à 100 mètres d’un parc ou d’un jardin public.
14. Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec une épaisseur minimum de substrat de 60 cm.
15. Pour les espaces libres, non bâtis, situés à une altitude inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, le traitement des surfaces devra permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues. Les plantations en zone inondable doivent être espacées et constituées d’arbres de haute tige, les arbustes à branches basses seront évités. Les haies vives étant interdites.
16. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
Règlement - ZONE UA
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
1 Se référer au plan de zonage 2 Conformément à l’article L.151-36 du Code de l’Urbanisme 3 Etablissements mentionnés au 6 du I de l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles 4 Résidences mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation 5 Conformément à l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme
Règlement - ZONE UA
5. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
6. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7. En cas de division parcellaire, les places de stationnement existantes règlementairement sur le lot mère devront être maintenues. En cas de suppression, les places doivent être restituées dans le périmètre du lot mère.
8. Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
9. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
Une place de stationnement livraison correspond à deux places de stationnement ordinaire.
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
10. Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de place de stationnement exigée.
11. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
12. Pour les opérations de construction comportant plus de 5 logements, il devra être prévu des places de stationnement réservées pour les visiteurs, représentant au moins 15 % du nombre de logements construits.
Règlement - ZONE UA
13. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
UA.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
2. Il est exigé :
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
Règlement - ZONE UA
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
3. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
UA.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. La largeur de voie (trottoir(s) et chaussée roulante compris) ne doit pas être inférieure :
3. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
4. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Règlement - ZONE UA
UA.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
UA.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les aménageurs devront travailler en amont avec les services du SyAGE afin de mettre en œuvre des solutions adaptées de gestion des eaux de pluie en cohérence avec la densité acceptée dans cette zone.
3. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UA.8.4.
Déchets urbains
1. L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
2. Pour toute opération à destination d’habitation de 30 logements ou plus, la réalisation de bornes enterrées doit être systématiquement étudiée en lien avec les services de la ville. La solution retenue de containers enterrés ou bacs aériens classiques devra être justifiée.
Règlement - ZONE UBa
La zone UBa regroupe un habitat qui couvre une partie du coteau, une partie du plateau et, dans une moindre mesure, une partie de la plaine de l’Yerres.
La zone UBa comprend un secteur délimité au document graphique :
La zone UBa est partiellement située en zone soumise à risque d’inondation par débordement de l’Yerres.
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m² dans le lit majeur de l’Yerres.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
UBa.1.1.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de celles autorisées à l’article UBa.1.2.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
3. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
4. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
Règlement - ZONE UBa
UBa.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Les constructions à usage de commerces et d’activités de services à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
2. Les bureaux à condition que les nuisances puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
3. Les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité exercée sur le terrain où ils sont réalisés.
4. L’annexe est autorisée à condition qu’elle ne soit pas accolée à la construction principale, qu’elle ne dépasse pas 10 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur, et dans la limite d’une annexe par unité foncière.
5. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
6. Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l’article R.1336-7 du Code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h.
7. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un système antivibratoire.
8. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation situées sur les parcelles voisines.
9. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
10. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
11. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
Règlement - ZONE UBa
12. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
13. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
14. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
15. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
16. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
17. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
18. Concernant les sites industriels et d’activités de service anciens ou actuels ayant eu une activité potentiellement polluante répertoriés dans la base de données BASIAS, si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Toute opération immobilière créant un programme de 12 logements ou une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m², devra comporter un minimum de 40% de logements affectés à des logements sociaux tels que décrits et notifiés par l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Règlement - ZONE UBa
UBa.3.1.
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 30% de la surface du terrain.
2. Dans le secteur UBa1, l’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain.
3. L'emprise au sol de l’annexe ne peut excéder 10 m².
4. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
5. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
6. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBa.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
3. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
4. Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.
5. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement - ZONE UBa
UBa.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Les constructions seront édifiées en retrait de l’alignement à une distance minimale de 5,00 mètres.
Exceptions :
4. L’implantation de constructions pourra être autorisée ou imposée à l’alignement ou suivant un retrait de l’alignement inférieur à 5,00 mètres afin d’assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes.
5. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
6. Les constructions à usage exclusif de garage pourront être implantées à l’alignement à condition d’être implantée perpendiculairement à la voie.
7. Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l’alignement ou en retrait.
8. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBa.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
Règlement - ZONE UBa
2. Au-delà de la bande des 30 mètres, l’implantation sera uniquement autorisée en retrait.
3. Les constructions ne devront pas excéder 20 mètres de longueur sur une limite séparative.
4. Le groupe extérieur du climatiseur ne pourra s’implanter à moins de 6 mètres des limites séparatives.
5. Les pompes à chaleurs ne pourront s’implanter à moins de 10 mètres des limites séparatives.
6. Les piscines, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries ne pourront s’implanter à moins de 2,50 mètres des limites séparatives, tous rebords inclus.
7. En cas de division parcellaire, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. Suite à la division, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions du présent article, et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
Dans le secteur UBa1, les prescriptions définies ci-dessus s’appliquent sauf dans le cas d’une marge de recul minimale des constructions par rapport au fond de parcelle telle que reportée au document graphique.
En cas de retrait :
8. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
Cas particuliers :
9. Pour les ouvrages architecturaux ou constructifs tels que balcons, saillies, loggias, terrasses surélevées, …, les règles suivantes devront s’appliquer :
10. Les ouvrages précités dont la réalisation est accompagnée de l’édification d’un mur pare-vue faisant écran entre lesdits ouvrages et les limites séparatives, ne sont pas assujetti à ce cas particulier. Le mur pare-vue sera fixe, constitué de matériaux opaques ou translucides ou mixtes et d’une hauteur minimale de 1,80 mètre, sans pouvoir dépasser 2,5 mètres.
Règlement - ZONE UBa
11. Pour les terrains bordés par plusieurs voies, l’implantation est autorisée sur une ou deux limites séparatives ou en retrait.
12. Dans le cas d’une division parcellaire :
Dans le cas d'une nouvelle construction implantée à l'avant ou à l'arrière de la construction existante, en sus des règles précitées, les constructions existantes doivent s'écarter d'une distance égale à :
Exceptions :
13. Les annexes pourront être implantées sur une ou deux limites séparatives adjacentes sur une longueur maximale de 15 mètres.
14. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
15. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
Règlement - ZONE UBa
Dans ce cas, la partie de la façade prolongée ne comportera pas d’ouvertures, sauf possibilité d’ouverture de faibles dimensions1 telles que définies au présent article dans la marge comprise entre 2,50 mètres et moins de 8 mètres de la limite séparative.
UBa.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBa.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 2 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement
Règlement - ZONE UBa
4. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
5. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
UBa.4.1.
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UBa.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
Règlement - ZONE UBa
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
10. Les antennes paraboliques et les antennes relais implantées sur les façades donnant sur les voies publiques sont interdites. Si ces dispositifs sont implantés sur les autres façades que celles donnant sur les voies publiques mais qu’ils restent visibles de ces voies, ils devront être d’une couleur leur permettant de s’harmoniser avec celle des façades sur lesquelles ils sont installés.
11. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti.
12. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire
UBa.4.3.
Toitures
1. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2. Les toitures en pente seront réalisées en matériaux traditionnels et devront se composer d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 30° et 45°, sauf s’il s’agit d’une toiture dite à la Mansart.
Règlement - ZONE UBa
3. Les toitures terrasses sont autorisées à condition :
4. Les toitures à un pan et les toitures plates sont admises pour les vérandas et les annexes.
5. Les matériaux autorisés en couverture seront traditionnels, par exemple la tuile, l’ardoise, le zinc, l’acier ou le bois (sauf pour les parties plates), …
6. En cas d’agrandissement d’une construction existante, ou réfection de toiture, la couverture pourra être adaptée aux matériaux déjà existants.
7. L’utilisation de matériaux légers tels que la tôle ondulée, panneau de fibrociment, revêtement souple de type shingle en papier ou toile goudronnés, etc., est interdite pour les constructions neuves et les agrandissements.
8. Tous les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel.
9. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBa.4.4.
1. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
2. Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
3. Les annexes édifiées en zone inondables seront ouvertes sur au moins 3 côtés.
UBa.4.5.
Clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2. Les clôtures sur voie seront constituées soit :
Règlement - ZONE UBa
3. La partie pleine des clôtures sur voie ne pourra pas dépasser 1,40 mètre. Cependant, pour les terrains donnant directement sur les voies identifiées au plan figurant en annexe 3 du présent règlement, les clôtures donnant sur ladite voie pourront être réalisées en plein sur la hauteur totale autorisée.
4. Les clôtures ne donnant pas sur une voie seront réalisées soit en plein sur toute la hauteur, soit composées d’une partie pleine qui n’excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d’une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, … Pour cette partie, l’utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite.
5. Les clôtures édifiées en limites séparatives doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
6. En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l’unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales et pourront être doublées d'un grillage.
7. Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites.
8. Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d’un chaperon à pente(s).
9. Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites.
10. Les clôtures pleines préfabriquées en éléments bruts sont interdites, sauf en prolongement des clôtures existantes déjà réalisées avec ce type d’élément.
11. Les piliers de soutènement pourront dépasser la hauteur des clôtures sans pouvoir excéder 2,50 mètres.
12. Les clôtures sur limites séparatives pourront être réalisées en grillage sur poteau (le grillage souple maillé est interdit).
13. Pour les terrains dont l’altitude est inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, les clôtures devront permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues.
UBa.4.6.
Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme identifiés et repérés en annexe 4 du présent règlement et sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
Règlement - ZONE UBa
1. 50% du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre.
2. La marge de recul, relative à l'article UBa.3.3, doit être végétalisée et en pleine terre.
3. Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec une épaisseur minimum de substrat de 60 cm.
4. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
5. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
6. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès ou des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts.
7. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
8. Les arbres de hautes tiges dont l’abattage aura été rendu nécessaire pour l’implantation des bâtiments, seront replantés au moins en nombre égal.
Règlement - ZONE UBa
9. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
10. Les toitures terrasses végétalisées intensives doivent impérativement avoir une épaisseur de substrat de 50 cm minimum.
11. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
12. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
13. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
14. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive …
15. Pour les opérations de construction à usage d’habitat, comportant plus de 10 logements, il pourra être imposé des aires récréatives perméables aménagées à destination des enfants et comportant des jeux. Les constructeurs pourront être tenus quitte de cette obligation si l’opération de construction est située à une distance inférieure à 100 mètres d’un parc ou d’un jardin public.
16. Pour les terrains issus d’une division parcellaire, afin de préserver des espaces de jardins en prolongement des constructions principales, un espace libre de toute construction doit être préservé en vis-à-vis entre la façade existante ou le pignon existant et la façade projetée ou le pignon projeté. Cet espace doit avoir une largeur minimale de 10 mètres et une longueur d’au moins 12 mètres.
17. Pour les espaces libres, non bâtis, situés à une altitude inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, le traitement des surfaces devra permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues. Les plantations en zone inondable doivent être espacées et constituées d’arbres de haute tige, les arbustes à branches basses seront évités. Les haies vives étant interdites.
18. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement - ZONE UBa
UBa.6.1.
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
1 Se référer au plan de zonage 2 Conformément à l’article L.151-36 du Code de l’Urbanisme 3 Etablissements mentionnés au 6 du I de l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles 4 Résidences mentionnées à l'article L. 631-12 du Code de la Construction et de l'Habitation 5 Conformément à l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme
Règlement - ZONE UBa
5. Pour toute nouvelle construction, une place de stationnement au minimum devra être réalisée dans le volume de la construction ou en sous-sol.
6. Pour toutes nouvelles opérations de construction comportant plus de 2 logements, 50% du nombre de places de stationnement doivent être réalisés dans le volume de la construction. Le nombre de places de stationnement exigé est arrondi au chiffre entier supérieur.
7. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
8. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
9. En cas de division parcellaire, les places de stationnement existantes règlementairement sur le lot mère devront être maintenues. En cas de suppression, les places doivent être restituées dans le périmètre du lot mère.
10. Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
11. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
Règlement - ZONE UBa
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
12. Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de place de stationnement exigée pour les constructions à usage d'habitation collective.
13. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
14. Pour les opérations de construction comportant plus de 5 logements, il devra être prévu des places de stationnement réservées pour les visiteurs, représentant au moins 15 % du nombre de logements construits.
15. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
UBa.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
2. Il est exigé :
Règlement - ZONE UBa
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
UBa.7.1.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. L’accès à une voie publique ou privée doit se faire :
3. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS).
4. Un seul accès véhicule par unité foncière est autorisé.
5. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne à la circulation est la moindre (à évaluer en fonction du gabarit de la voie, du stationnement, de la sécurité, des flux, …).
UBa.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Règlement - ZONE UBa
2. La largeur de voie (trottoir(s) et chaussée roulante compris) ne doit pas être inférieure :
3. Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de la voie.
4. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
5. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
UBa.8.1.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UBa.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
Règlement - ZONE UBa
UBa.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …).
Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UBa.8.4.
Déchets urbains
1. L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
2. Pour toute opération à destination d’habitation de 30 logements ou plus, la réalisation de bornes enterrées doit être systématiquement étudiée en lien avec les services de la ville. La solution retenue de containers enterrés ou bacs aériens classiques devra être justifiée.
Règlement - ZONE UBb
La zone UBb regroupe un habitat présent sur le plateau, de part et d’autre de la rue Daniel Mayer, sous forme de lotissement. Les constructions de la zone UBb sont plus récentes que celles de la zone UBa.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
UBb.1.1.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées aux commerces et aux activités de service.
3. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
4. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
5. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
UBb.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. L’annexe est autorisée à condition qu’elle ne soit pas accolée à la construction principale, qu’elle ne dépasse pas 10 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur, et dans la limite d’une annexe par unité foncière.
2. Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l’article R.1336-7 du Code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h.
3. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un système antivibratoire.
Règlement - ZONE UBb
4. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation situées sur les parcelles voisines.
5. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
6. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
7. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
8. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
UBb.3.1.
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain.
2. L'emprise au sol de l’annexe ne peut excéder 10 m².
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBb.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
Règlement - ZONE UBb
2. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
3. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
4. Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.
5. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBb.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Les constructions seront édifiées en retrait de l’alignement à une distance minimale de 5,00 mètres.
Exceptions :
4. L’implantation de constructions pourra être autorisée ou imposée à l’alignement ou suivant un retrait de l’alignement inférieur à 5,00 mètres afin d’assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes.
5. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
6. Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l’alignement ou en retrait.
7. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement - ZONE UBb
UBb.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
1. L’implantation des constructions est autorisée sur une ou deux limites séparatives ou en retrait de ces limites.
2. Les façades implantées en limites séparatives ne devront pas comporter d’ouvertures.
3. Le groupe extérieur du climatiseur ne pourra s’implanter à moins de 6 mètres des limites séparatives.
4. Les pompes à chaleurs ne pourront s’implanter à moins de 10 mètres des limites séparatives.
5. Les piscines, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries ne pourront s’implanter à moins de 2,50 mètres des limites séparatives, tous rebords inclus.
6. En cas de division parcellaire, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. Suite à la division, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions du présent article, et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
En cas de retrait :
7. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
Cas particuliers :
8. Pour les ouvrages architecturaux ou constructifs tels que balcons, saillies, loggias, terrasses surélevées…, les règles suivantes devront s’appliquer :
9. Les ouvrages précités dont la réalisation est accompagnée de l’édification d’un mur pare-vue faisant écran entre lesdits ouvrages et les limites séparatives, ne sont pas assujetti à ce cas particulier. Le mur pare-vue sera fixe, constitué de matériaux opaques ou translucides ou mixtes et d’une hauteur minimale de 1,80 mètre, sans pouvoir dépasser 2,50 mètres.
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 53
Règlement - ZONE UBb
Exceptions :
10. Les annexes pourront être implantées sur une ou deux limites séparatives adjacentes sur une longueur maximale de 15 mètres.
11. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
12. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. Dans ce cas, la partie de la façade prolongée ne comportera pas d’ouvertures, sauf possibilité d’ouverture de faibles dimensions2 telles que définies au présent article dans la marge comprise entre 2,50 mètres et moins de 8 mètres de la limite séparative.
UBb.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBb.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
1 Se référer à la définition de "l’extension mesurée″ présente en annexe 1 du présent règlement 2 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement
Règlement - ZONE UBb
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
4. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
5. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
UBb.4.1.
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
Règlement - ZONE UBb
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UBb.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
10. Les antennes paraboliques et les antennes relais implantées sur les façades donnant sur les voies publiques sont interdites. Si ces dispositifs sont implantés sur les autres façades que celles donnant sur les voies publiques mais qu’ils restent visibles de ces voies, ils devront être d’une couleur leur permettant de s’harmoniser avec celle des façades sur lesquelles ils sont installés.
11. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti.
12. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire.
Règlement - ZONE UBb
UBb.4.3.
Toitures
1. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2. Les toitures en pente seront réalisées en matériaux traditionnels et devront se composer d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 30° et 45°, sauf s’il s’agit d’une toiture dite à la Mansart.
3. Les toitures terrasses sont autorisées à condition :
4. Les toitures à un pan et les toitures plates sont admises pour les vérandas et les annexes.
5. Les matériaux autorisés en couverture seront traditionnels, par exemple la tuile, l’ardoise, le zinc, l’acier ou le bois (sauf pour les parties plates), …
6. En cas d’agrandissement d’une construction existante, ou réfection de toiture, la couverture pourra être adaptée aux matériaux déjà existants.
7. L’utilisation de matériaux légers tels que la tôle ondulée, panneau de fibrociment, revêtement souple de type shingle en papier ou toile goudronnés, etc., est interdite pour les constructions neuves et les agrandissements.
8. Tous les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel.
9. Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, les toitures terrasse ou à pente(s) sont autorisées sans condition.
UBb.4.4.
1. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
2. Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
Règlement - ZONE UBb
UBb.4.5.
Clôtures
1. Les clôtures devront respecter l’unité esthétique de l’ensemble immobilier de la rue Daniel Mayer.
2. Leur hauteur maximale ne dépassera pas 1,20 mètre.
3. Les clôtures doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
4. Elles seront réalisées en grillage rigide vert sur potelet.
5. La partie des terrains comprise entre la façade principale des habitations donnant sur voie et l’alignement de celle-ci, ne sera pas clôturée.
1. 40% du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre.
2. La marge de recul, relative à l'article UBb.3.3, doit être végétalisée et en pleine terre.
3. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès ou des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts.
4. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
5. Les toitures terrasses végétalisées intensives doivent impérativement avoir une épaisseur de substrat de 50 cm minimum.
6. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
7. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
8. Les arbres de hautes tiges dont l’abattage aura été rendu nécessaire pour l’implantation des bâtiments, seront replantés au moins en nombre égal.
9. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
10. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
Règlement - ZONE UBb
11. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
12. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
13. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive …
14. Pour les opérations de construction à usage d’habitat, comportant plus de 10 logements, il pourra être imposé des aires récréatives perméables aménagées à destination des enfants et comportant des jeux. Les constructeurs pourront être tenus quitte de cette obligation si l’opération de construction est située à une distance inférieure à 100 mètres d’un parc ou d’un jardin public.
15. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBb.6.1.
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
Règlement - ZONE UBb
5. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
6. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7. En cas de division parcellaire, les places de stationnement existantes règlementairement sur le lot mère devront être maintenues. En cas de suppression, les places doivent être restituées dans le périmètre du lot mère.
8. Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
9. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
10. Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de place de stationnement exigée pour les constructions à usage d'habitation collective.
11. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
12. Pour les opérations de construction comportant plus de 5 logements, il devra être prévu des places de stationnement réservées pour les visiteurs, représentant au moins 15 % du nombre de logements construits.
13. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
Règlement - ZONE UBb
UBb.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
2. Il est exigé :
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
UBb.7.1.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. L’accès à une voie publique ou privée doit se faire :
Règlement - ZONE UBb
3. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
4. Un seul accès véhicule par unité foncière est autorisé.
5. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
UBb.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. La largeur de voie (trottoir(s) et chaussée roulante compris) ne doit pas être inférieure :
3. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
4. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
UBb.8.1.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UBb.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
Règlement - ZONE UBb
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
UBb.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UBb.8.4.
Déchets urbains
L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
Règlement - ZONE UBc
La zone UBc regroupe un habitat localisé sur trois secteurs de la plaine de l’Yerres :
La zone UBc est située en zone soumise à risque d’inondation par débordement de l’Yerres.
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m² dans le lit majeur de l’Yerres.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
UBc.1.1.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UBc.1.2.
3. Les constructions liées aux commerces et aux activités de service.
4. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
5. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
6. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
Règlement - ZONE UBc
De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage, sont interdits :
7. Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.
8. Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
9. Les affouillements, exhaussements mis à part pour les travaux liés à la salubrité et à la sécurité publique.
10. La création de plans d'eau artificiels.
11. Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers.
12. Le comblement des mares.
13. Le défrichement des landes.
14. L'imperméabilisation des sols.
15. La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
UBc.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Concernant les constructions à usage d’habitation, seuls les aménagements et agrandissements des constructions existantes sont autorisés à condition qu’ils n’aient pas pour effet d’augmenter la surface au sol des constructions sur lesquels ils sont réalisés de plus de 15 m².
2. L’annexe est autorisée à condition qu’elle ne soit pas accolée à la construction principale, qu’elle ne dépasse pas 10 m² d’emprise au sol et 3 mètres de hauteur, et dans la limite d’une annexe par unité foncière.
3. Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l’article R.1336-7 du Code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h.
4. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un système antivibratoire.
5. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation situées sur les parcelles voisines.
6. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
Règlement - ZONE UBc
7. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
8. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
9. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
10. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
11. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
12. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
13. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
14. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
15. Concernant les sites industriels et d’activités de service anciens ou actuels ayant eu une activité potentiellement polluante répertoriés dans la base de données BASIAS, si l'existence d'une pollution était avérée, il convient de garantir la compatibilité du site avec les usages projetés par la réalisation d'études adéquates et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées.
Règlement - ZONE UBc
Toute opération immobilière créant un programme de 12 logements ou une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m², devra comporter un minimum de 40% de logements affectés à des logements sociaux tels que décrits et notifiés par l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
UBc.3.1.
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 30% de la surface du terrain.
2. L’emprise au sol de l’annexe ne peut excéder 10 m².
3. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
4. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
5. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBc.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
3. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
4. Les sommets des cheminées, les sorties d’escaliers, les pylônes, les supports de lignes électriques, les machineries d’ascenseur ainsi que tout édicule technique peuvent dépasser le volume du toit.
Règlement - ZONE UBc
5. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, le premier plancher habitable, ou affecté à une activité, de la construction devra être situé au-dessus de la cote de référence.
6. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBc.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Les constructions seront édifiées en retrait de l’alignement à une distance minimale de 5,00 mètres.
Exceptions :
4. L’implantation de constructions pourra être autorisée ou imposée à l’alignement ou suivant un retrait de l’alignement inférieur à 5,00 mètres afin d’assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes.
5. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées.
6. Les constructions à usage exclusif de garage pourront être implantées à l’alignement à condition d’être implantée perpendiculairement à la voie.
7. Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l’alignement ou en retrait.
8. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBc.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
Règlement - ZONE UBc
2. Au-delà de la bande des 30,00 mètres, l’implantation sera autorisée :
3. Les constructions ne devront pas excéder 20 mètres de longueur sur une limite séparative.
4. Le groupe extérieur du climatiseur ne pourra s’implanter à moins de 6 mètres des limites séparatives.
5. Les pompes à chaleurs ne pourront s’implanter à moins de 10 mètres des limites séparatives.
6. Les piscines, jacuzzis et saunas, ainsi que leurs locaux techniques et les machineries ne pourront s’implanter à moins de 2,50 mètres des limites séparatives, tous rebords inclus.
7. En cas de division parcellaire, les prescriptions du présent article s'appliquent à chaque lot créé. Suite à la division, le lot bâti mère doit rester conforme aux prescriptions du présent article, et dans un cas de non-conformité originelle, celle-ci ne devra pas être aggravée.
En cas de retrait :
8. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
Cas particuliers :
9. Pour les ouvrages architecturaux ou constructifs tels que balcons, saillies, loggias, terrasses surélevées…, les règles suivantes devront s’appliquer :
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 69
Règlement - ZONE UBc
10. Les ouvrages précités dont la réalisation est accompagnée de l’édification d’un mur pare-vue faisant écran entre lesdits ouvrages et les limites séparatives, ne sont pas assujetti à ce cas particulier. Le mur pare-vue sera fixe, constitué de matériaux opaques ou translucides ou mixtes et d’une hauteur minimale de 1,80 mètre, sans pouvoir dépasser 2,50 mètres.
11. Pour les terrains bordés par plusieurs voies, l’implantation est autorisée sur une ou deux limites séparatives ou en retrait.
Exceptions :
12. Les annexes pourront être implantées sur une ou deux limites séparatives adjacentes sur une longueur maximale de 15 mètres.
13. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
14. L’extension mesurée1 ou la surélévation d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sous réserve de ne pas aggraver l’écart de la construction existante par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. Dans ce cas, la partie de la façade prolongée ne comportera pas d’ouvertures, sauf possibilité d’ouverture de faibles dimensions1 telles que définies au présent article dans la marge comprise entre 2,50 mètres et moins de 8 mètres de la limite séparative.
UBc.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
1 Se référer à la définition de "l’extension mesurée″ présente en annexe 1 du présent règlement 2 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement
Règlement - ZONE UBc
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UBc.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
4. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
5. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
UBc.4.1.
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
Règlement - ZONE UBc
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UBc.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
10. Les antennes paraboliques et les antennes relais implantées sur les façades donnant sur les voies publiques sont interdites. Si ces dispositifs sont implantés sur les autres façades que celles donnant sur les voies publiques mais qu’ils restent visibles de ces voies, ils devront être d’une couleur leur permettant de s’harmoniser avec celle des façades sur lesquelles ils sont installés.
Règlement - ZONE UBc
11. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti.
12. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire
UBc.4.3.
Toitures
1. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2. Les toitures en pente seront réalisées en matériaux traditionnels et devront se composer d’un ou plusieurs éléments à deux versants dont la pente sera comprise entre 30° et 45°, sauf s’il s’agit d’une toiture dite à la Mansart.
3. Les toitures terrasses sont autorisées à condition :
4. Les toitures à un pan et les toitures plates sont admises pour les vérandas et les annexes.
5. Les matériaux autorisés en couverture seront traditionnels, par exemple la tuile, l’ardoise, le zinc, l’acier ou le bois (sauf pour les parties plates), …
6. En cas d’agrandissement d’une construction existante, ou réfection de toiture, la couverture pourra être adaptée aux matériaux déjà existants.
7. L’utilisation de matériaux légers tels que la tôle ondulée, panneau de fibrociment, revêtement souple de type shingle en papier ou toile goudronnés, etc., est interdite pour les constructions neuves et les agrandissements.
8. Tous les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel.
9. Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, les toitures terrasse ou à pente(s) sont autorisées sans condition.
Règlement - ZONE UBc
UBc.4.4.
1. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
2. Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
UBc.4.5.
Clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2. Les clôtures sur voie seront constituées soit :
3. La partie pleine des clôtures sur voie ne pourra pas dépasser 1,40 mètre. Cependant, pour les terrains donnant directement sur les voies identifiées au plan figurant en annexe 3 du présent règlement, les clôtures donnant sur ladite voie pourront être réalisées en plein sur la hauteur totale autorisée.
4. Les clôtures ne donnant pas sur une voie seront réalisées soit en plein sur toute la hauteur, soit composées d’une partie pleine qui n’excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d’une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, … Pour cette partie, l’utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite.
5. En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l’unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales et pourront être doublées d'un grillage.
6. Les clôtures édifiées en limites séparatives doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
7. Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites.
8. Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d’un chaperon à pente(s).
9. Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites.
10. Les clôtures pleines préfabriquées en éléments bruts sont interdites, sauf en prolongement des clôtures existantes déjà réalisées avec ce type d’élément.
Règlement - ZONE UBc
11. Les piliers de soutènement pourront dépasser la hauteur des clôtures sans pouvoir excéder 2,50 mètres.
12. Les clôtures sur limites séparatives pourront être réalisées en grillage sur poteau (le grillage souple maillé est interdit).
13. Pour les terrains dont l’altitude est inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, les clôtures devront permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues.
UBc.4.6.
Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme identifiés et repérés en annexe 4 du présent règlement et sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
1. 60% du terrain doivent être traités en espaces verts de pleine terre.
2. La marge de recul, relative à l'article UBc.3.3, doit être végétalisée et en pleine terre.
Règlement - ZONE UBc
3. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès ou des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts.
4. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
5. Les toitures terrasses végétalisées intensives doivent impérativement avoir une épaisseur de substrat de 50 cm minimum.
6. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
7. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
8. Les arbres de hautes tiges dont l’abattage aura été rendu nécessaire pour l’implantation des bâtiments, seront replantés au moins en nombre égal.
9. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
10. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
11. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
12. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
13. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive…
14. Pour les opérations de construction à usage d’habitat, comportant plus de 10 logements, il pourra être imposé des aires récréatives perméables aménagées à destination des enfants et comportant des jeux. Les constructeurs pourront être tenus quitte de cette obligation si l’opération de construction est située à une distance inférieure à 100 mètres d’un parc ou d’un jardin public.
15. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement - ZONE UBc
De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage :
16. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.
17. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.
18. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales dans les nouvelles plantations.
19. Seuls les ″travaux paysagers″ et ceux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.
UBc.6.1.
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
5. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
Règlement - ZONE UBc
6. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7. Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
8. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
9. Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de place de stationnement exigée pour les constructions à usage d'habitation collective.
10. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
11. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
UBc.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
Règlement - ZONE UBc
2. Il est exigé :
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
UBc.7.1.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. L’accès à une voie publique ou privée doit se faire :
3. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès (se référer au règlement Sécurité Incendie SDIS).
4. Un seul accès véhicule par unité foncière est autorisé.
Règlement - ZONE UBc
5. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne à la circulation est la moindre (à évaluer en fonction du gabarit de la voie, du stationnement, de la sécurité, des flux, …).
UBc.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. La largeur de voie (trottoir(s) et chaussée roulante compris) ne doit pas être inférieure :
3. Aucune construction ne doit obstruer tout ou partie de la voie.
4. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
5. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
UBc.8.1.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UBc.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
Règlement - ZONE UBc
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale, …) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
UBc.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UBc.8.4.
Déchets urbains
1. L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
2. Pour toute opération à destination d’habitation de 30 logements ou plus, la réalisation de bornes enterrées doit être systématiquement étudiée en lien avec les services de la ville. La solution retenue de containers enterrés ou bacs aériens classiques devra être justifiée.
Règlement - ZONE UC
La zone UC est une zone à caractère d’habitat collectif, semi dense où des bâtiments relativement hauts sont construits en ordre discontinu.
La zone UC est partiellement située en zone soumise à risque d’inondation par débordement de l’Yerres.
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m² dans le lit majeur de l’Yerres.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités UC.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UC.1.2.
3. Les équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception de celles autorisées à l’article UC.1.2.
4. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de celles autorisées à l’article 2.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
5. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
6. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
Règlement - ZONE UC
UC.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Concernant les constructions à usage d’habitation, seuls sont autorisés les aménagements et les agrandissements des constructions existantes à condition d’être réalisés sur l’ensemble de l’immeuble ou d’un groupe d’immeubles afin de conserver une homogénéité d’architecture (exemple : encloisonnement des balcons, loggias, espaces ouverts…). Seront autorisées les agrandissements ou les constructions neuves pour le logement des gardiens sous condition d’intégration à l’architecture existante.
2. Les constructions à usage d’équipements collectifs et de services publics à condition d’être réalisées à l’usage des résidents du ou des immeuble(s) sur la propriété desquels ils sont établis.
3. Les constructions à usage de commerces et d’activités de services à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
4. Les bureaux à condition que les nuisances puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone.
5. Les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité exercée sur le terrain où ils sont réalisés.
6. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
7. Les climatiseurs et les pompes à chaleur à condition de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage et de respecter l’article R.1336-7 du Code de la Santé Publique concernant les seuils à ne pas dépasser entre le bruit ambiant et le bruit résiduel, soit 5 dB entre 7 h et 22 h et 3 dB entre 22 h et 7 h.
8. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un système antivibratoire.
9. Les pompes à chaleur à condition d’être installées avec un dispositif anti-bruit, tels que des cloisons acoustiques, si la pompe à chaleur est implantée à moins de 20 mètres des constructions à usage d’habitation situées sur les parcelles voisines.
10. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
Règlement - ZONE UC
11. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
12. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
13. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
14. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
15. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
16. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
17. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
18. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
Toute opération immobilière créant un programme de 12 logements ou une surface de plancher supérieure ou égale à 800 m², devra comporter un minimum de 40% de logements affectés à des logements sociaux tels que décrits et notifiés par l'article L.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Règlement - ZONE UC
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain.
2. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
3. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
4. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UC.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale de chaque bâtiment existant sur la zone doit être maintenue sauf en cas de création de superstructures nécessaires au fonctionnement de l’immeuble (locaux machineries d’ascenseurs, etc.).
3. Pour les agrandissements à usage d’habitation, d’escaliers ou d’ascenseurs, la hauteur maximale autorisée sera limitée à la hauteur du bâtiment existant.
4. Pour les autres agrandissements, la hauteur maximale sera limitée à la hauteur du rez-dechaussée du bâtiment existant, augmentée de 1 mètre pour l’acrotère.
5. Pour les constructions nouvelles, la hauteur maximale est limitée à 5,00 mètres.
6. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
7. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement - ZONE UC
UC.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Toute construction nouvelle et agrandissement doivent être implantés à 2 mètres minimum de l’alignement.
Exceptions :
4. Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l’alignement ou en retrait.
5. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UC.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
1. Les constructions nouvelles et agrandissements devront être implantés en retrait des limites séparatives.
2. Le groupe extérieur du climatiseur ne pourra s’implanter à moins de 6 mètres des limites séparatives.
3. Les pompes à chaleurs ne pourront s’implanter à moins de 10 mètres des limites séparatives.
En cas de retrait :
4. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 5 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
Exceptions :
5. Les annexes pourront être implantées sur une ou deux limites séparatives adjacentes.
6. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 86
Règlement - ZONE UC
UC.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UC.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
4. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
5. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
Règlement - ZONE UC
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UC.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
Règlement - ZONE UC
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
10. Les antennes paraboliques et les antennes relais implantées sur les façades donnant sur les voies publiques sont interdites. Si ces dispositifs sont implantés sur les autres façades que celles donnant sur les voies publiques mais qu’ils restent visibles de ces voies, ils devront être d’une couleur leur permettant de s’harmoniser avec celle des façades sur lesquelles ils sont installés.
11. Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment dans la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à en limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant leur intégration dans les éléments du bâti.
12. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire
UC.4.3.
Toitures
1. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
2. Les toitures terrasses sont autorisées.
3. Les matériaux de couverture doivent s’intégrer harmonieusement avec l’existant.
4. En cas d’agrandissement d’une construction existante, ou réfection de toiture, la couverture pourra être adaptée aux matériaux déjà existants.
5. L’utilisation de matériaux légers tels que la tôle ondulée, panneau de fibrociment, revêtement souple de type shingle en papier ou toile goudronnés, etc., est interdite pour les constructions neuves et les agrandissements.
6. Tous les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, cheminées, paraboles et boîtiers de climatisation devront être traités de façon à limiter leur impact visuel.
7. Pour les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif, les toitures terrasse ou à pente(s) sont autorisées sans condition.
Règlement - ZONE UC
UC.4.4.
1. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
2. Les annexes pourront être couvertes soit par une toiture terrasse, soit par une toiture à deux pans soit par une toiture à un seul versant de faible pente.
3. Les annexes édifiées en zone inondables seront ouvertes sur au moins 3 côtés.
UC.4.5.
Clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2. Les clôtures sur voie seront constituées soit :
3. La partie pleine des clôtures sur voie ne pourra pas dépasser 1,40 mètre. Cependant, pour les terrains donnant directement sur les voies identifiées au plan figurant en annexe 3 du présent règlement, les clôtures donnant sur ladite voie pourront être réalisées en plein sur la hauteur totale autorisée.
4. Les clôtures ne donnant pas sur une voie seront réalisées soit en plein sur toute la hauteur, soit composées d’une partie pleine qui n’excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d’une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, … Pour cette partie, l’utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite.
5. En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l’unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales et pourront être doublées d'un grillage.
6. Les clôtures édifiées en limites séparatives doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
7. Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites.
8. Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d’un chaperon à pente(s).
9. Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites.
10. Les clôtures pleines préfabriquées en éléments bruts sont interdites, sauf en prolongement des clôtures existantes déjà réalisées avec ce type d’élément.
Règlement - ZONE UC
11. Les piliers de soutènement pourront dépasser la hauteur des clôtures sans pouvoir excéder 2,50 mètres.
12. Les clôtures sur limites séparatives pourront être réalisées en grillage sur poteau (le grillage souple maillé est interdit).
13. Pour les terrains dont l’altitude est inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, les clôtures devront permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues.
1. La marge de recul, relative à l'article UC.3.3, doit être végétalisée et en pleine terre.
2. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès ou des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts.
3. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
4. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
5. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
6. Les arbres de hautes tiges dont l’abattage aura été rendu nécessaire pour l’implantation des bâtiments, seront replantés au moins en nombre égal.
7. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
8. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
9. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
10. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
11. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive, …
Règlement - ZONE UC
12. Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec une épaisseur minimum de substrat de 60 cm
13. Pour les espaces libres, non bâtis, situés à une altitude inférieure à la cote de référence (crues centennales) 35,70 mètres NGF, le traitement des surfaces devra permettre un libre écoulement des eaux en cas de crues. Les plantations en zone inondable doivent être espacées et constituées d’arbres de haute tige, les arbustes à branches basses seront évités. Les haies vives étant interdites.
14. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
Règlement - ZONE UC
5. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
6. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7. Lorsque les travaux portent sur une construction existante à usage d’habitat, il n’est pas exigé de places de stationnement supplémentaire si ces travaux n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements. Dans le cas contraire, les normes définies ci-dessus pour l’habitat sont exigibles pour chaque logement créé.
8. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
9. Les places commandées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du nombre de place de stationnement exigée pour les constructions à usage d'habitation collective.
10. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
11. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
Règlement - ZONE UC
UC.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
2. Il est exigé :
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
Règlement - ZONE UC
2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
3. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
UC.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. La largeur de voie (trottoir(s) et chaussée roulante compris) ne doit pas être inférieure :
3. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
4. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UC.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
Règlement - ZONE UC
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
UC.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UC.8.4.
Déchets urbains
1. L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
2. Pour toute opération à destination d’habitation de 30 logements ou plus, la réalisation de bornes enterrées doit être systématiquement étudiée en lien avec les services de la ville. La solution retenue de containers enterrés ou bacs aériens classiques devra être justifiée.
Règlement - ZONE UD
La zone UD est située sur le plateau, au nord de Crosne. Il s’agit d’une zone à vocation économique.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités UD.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UD.1.2.
3. Les entrepôts sauf conditions particulières précisées à l’article UD.1.2.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
4. Les dépôts de matériaux divers sauf conditions particulières précisées à l’article UD.1.2.
UD.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Les constructions liées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance des activités présentes. De plus, une seule construction à usage d’habitation, dans la limite de 60 m² de surface de plancher, est autorisée par unité foncière.
2. Les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité exercée sur le terrain où ils sont réalisés.
3. Les dépôts de matériaux de pièces diverses sous réserves que ceux-ci soient nécessaires à l’activité exercée, qu’ils soient temporaires et que toute mesure soit prise afin de prévenir toute forme de pollution sur le terrain.
4. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
Règlement - ZONE UD
5. La reconstruction à l’identique de batiments sinistrés ne respectant pas les règles du présent règlement, mais édifiés de manière légale, est possible à condition que le sinistre date de moins de 10 ans.
6. Les ouvrages à condition qu’ils soient réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires dans un but d’intérêt général. De même sont autorisés les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation de ces ouvrages.
7. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
8. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
9. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
10. Dans les enveloppes des zones humides probables repérées sur le plan de zonage, le caractère humide des sols, aujourd’hui non perméabilisés, doit être vérifié en amont de tout aménagement par la réalisation d’une étude démontrant l’absence de zone humide sur le périmètre du projet.
11. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
Sans objet.
Règlement - ZONE UD
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 70 % de la surface du terrain.
2. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UD.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres, garde-corps de sécurité compris :
3. Pour les constructions édifiées au sud de la rue des Bâtisseurs, les hauteurs ne devront pas dépasser 8 mètres dans une bande de 15 mètres, comptés à partir de la limite séparative du terrain et de l’espace vert public (limite de fond), suivant schéma de principe ci-dessous.
4. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UD.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Les constructions devront être implantées à 5,00 mètres minimum de l’alignement.
Règlement - ZONE UD
4. Concernant le chemin piétonnier de Villeneuve-Saint-Georges à la Grange : les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en retrait de celui-ci.
5. Concernant les autres cheminements piétonniers : les constructions devront être implantées en retrait de 2 mètres minimum de ces chemins.
6. Les locaux et espaces aménagés en vue du stationnement des containers de collecte des ordures ménagères adaptés au tri sélectif pourront être implantés à l’alignement ou sur la limite du terrain sur voie.
7. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UD.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
1. L’implantation des constructions est autorisée sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de ces limites.
2. Les façades implantées en limites séparatives ne devront pas comporter d’ouvertures.
En cas de retrait :
3. Pour une façade édifiée en retrait, la distance mesurée perpendiculairement de tous points de celleci au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 5,00 mètres.
Exception :
4. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UD.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
Règlement - ZONE UD
3. Cet article ne s'applique pas aux constructions destinées à la distribution d'énergie électrique ni aux constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UD.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
4. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
5. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
Règlement - ZONE UD
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UD.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
Règlement - ZONE UD
10. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire
UD.4.3.
Toitures
1. Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les édicules et matériels techniques situés sur les toitures terrasses doivent apparaître sur la demande du permis de construire et, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment et être non visibles depuis l’espace public.
2. Les toitures à versants ne dépassent pas 20° de pente.
3. Les toitures végétalisées sont autorisées.
UD.4.4.
Clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2,50 mètres.
2. Les clôtures seront réalisées soit par des haies vives, soit en matériaux ajourés (claire-voie), doublée ou non d’une haie vive, soit par un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,40 mètre surmonté ou non d’une partie ajourée (claire-voie), doublée ou non d’une haie vive.
3. Dans le cas d’une haie vive, celle-ci devra être constituée d’essences locales et variées.
4. En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l’unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales doublées d'un grillage.
5. Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites.
6. Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d’un chaperon à pente(s).
7. Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites.
1. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès, des aires de stationnement, de chargement ou de déchargement doivent être traités en espaces verts.
2. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
Règlement - ZONE UD
3. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
4. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
5. Les arbres de hautes tiges dont l’abattage aura été rendu nécessaire pour l’implantation des bâtiments, seront replantés au moins en nombre égal.
6. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
7. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
8. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
9. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
10. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive, …
11. Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec une épaisseur minimum de substrat de 60 cm.
12. Les constructions, installations et travaux à condition qu’ils soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
Règlement - ZONE UD
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
5. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
6. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
8. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
Règlement - ZONE UD
9. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
UD.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
2. Il est exigé :
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
Règlement - ZONE UD
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
3. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
UD.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
3. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UD.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
Règlement - ZONE UD
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
UD.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UD.8.4.
Déchets urbains
1. L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
2. Pour toute opération à destination d’habitation de 30 logements ou plus, la réalisation de bornes enterrées doit être systématiquement étudiée en lien avec les services de la ville. La solution retenue de containers enterrés ou bacs aériens classiques devra être justifiée.
Règlement - UE
La zone UE correspond à des secteurs d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
La zone UE est partiellement située en zone soumise à risque d’inondation par débordement de l’Yerres.
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m² dans le lit majeur de l’Yerres.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités UE.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
Les destinations des constructions suivantes sont interdites :
1. Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
2. Les constructions liées à l’habitation à l’exception de celles autorisées à l’article UE.1.2.
3. Les constructions liées aux commerces et aux activités de service.
4. Les constructions liées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
Les affectations des sols suivantes sont interdites :
5. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
6. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
7. Toute construction de toute nature dans le "périmètre de protection des lisières forestières" de la forêt domaniale de la Grange, dentifié au plan de zonage
Règlement - UE
UE.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisés sous conditions
1. Les constructions liées à l’habitation à condition qu’elles soient exclusivement destinées aux logements des employés, du personnel de gardiennage et de surveillance des activités présentes.
2. Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
3. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés à condition qu’ils soient directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, à la conception du projet ainsi qu’aux aménagements paysagers, ou encore à l’exploitation d’énergies renouvelables.
4. Les nouvelles constructions à usage d'habitation situées dans les secteurs affectés par le bruit définis par l'arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 portant classemet sonore des infrastructures de transports terrestres, doivent respecter les dipositions de l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
5. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du Code de la Construction et de l’Habitation.
6. La carte ″remontées de la nappe phréatique, dont la carte est présente en annexe 3 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques d'inondation par remontées de la nappe phréatique. Dans les secteurs concernés par ce risque, qui devra être reprécisé par une étude de sol à la parcelle, la construction et la reconstruction des sous-sols sont interdites.
7. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
8. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
Emprise au sol
1. L’emprise au sol totale des constructions y compris celle des annexes, ne pourra excéder 40% de la surface du terrain.
2. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
3. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
UE.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur d’une construction est mesurée verticalement en tous points de celle-ci (hors antenne, pylône et cheminée, etc.) au niveau du sol du terrain naturel, avant travaux.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, garde-corps de sécurité compris :
3. La hauteur maximale des annexes ne pourra dépasser 3 mètres.
UE.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques actuelles ou futures
1. Pour l’application du présent article, les voies privées sont assimilées aux voies publiques.
2. Les distances calculées au présent article par rapport à l’alignement seront pour les voiries privées calculées par rapport à la limite du terrain sur la voirie.
3. Toute construction nouvelle peut s’implanter à l’alignement ou en retrait. Cependant, l’alignement ou un retrait précis pourra être imposé à toute nouvelle construction afin d’assurer une continuité de façade par rapport aux constructions avoisinantes.
UE.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Modes d’implantation :
1. L’implantation des constructions est autorisée sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de ces limites.
Règlement - UE
2. Les façades implantées en limites séparatives ne devront pas comporter d’ouvertures.
En cas de retrait :
3. La distance mesurée perpendiculairement en tous points d’une façade ne comportant pas d’ouvertures, ou ne comportant que des ouvertures de faibles dimensions1 (4 maximum par façade), au point le plus proche de la limite séparative, doit être égale ou supérieure à 2,50 mètres. Dans les autres cas, cette distance doit être égale ou supérieur à 8 mètres.
UE.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1. Si les bâtiments non contigus sont implantés sur une même propriété de telle façon que des façades de ces bâtiments soient en vis-à-vis, les règles suivantes devront s’appliquer :
2. Il n’est pas prescrit de distance minimale entre les bâtiments principaux et les annexes.
UE.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, ...
2. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 30 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs des usagers.
3. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
1 Se référer à la définition des ″ouvertures de faibles dimensions" présente en annexe 1 du présent règlement 112
Règlement - UE
4. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
1. L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt (article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture).
2. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
3. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
4. Les constructions nouvelles devront valoriser le potentiel constructif du terrain en prenant en compte l’environnement. Elles devront chercher à assurer un confort optimal des occupants et utilisateurs par l’ensoleillement, l’intimité et l’isolation phonique des logements.
5. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
UE.4.2.
Composition des constructions
1. Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
2. L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement urbain et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
3. Dans le cas d’extension ou de constructions annexes, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
Règlement - UE
4. Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures (pour chaque côté de la clôture), les matériaux, ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …), doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
5. Les façades en bois pourront être naturelles, lasurées ou peintes.
6. Les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
7. Les menuiseries extérieures, les volets ou persiennes doivent être peints ou traités.
8. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment sont interdites.
9. La couleur blanche pure est interdite sauf pour les encadrements, les modénatures, les frontons, etc.
10. Les groupes extérieurs des climatiseurs doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction, ne pas être visibles depuis l’espace public et être installés sans surplomb du domaine public. En cas d’impossibilité technique, l’installation en partie basse et dissimulée derrière un cache est obligatoire
UE.4.3.
Toitures
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les édicules et matériels techniques situés sur les toitures terrasses doivent apparaître sur la demande du permis de construire et, par un traitement spécifique, faire partie intégrante du bâtiment et être non visibles depuis l’espace public.
UE.4.4.
Clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.
2. Les clôtures sur voie seront constituées soit :
3. La partie pleine des clôtures sur voie ne pourra pas dépasser 1,40 mètre. Cependant, pour les terrains donnant directement sur les voies identifiées au plan figurant en annexe 3 du présent règlement, les clôtures donnant sur ladite voie pourront être réalisées en plein sur la hauteur totale autorisée.
Règlement - UE
4. Les clôtures ne donnant pas sur une voie seront réalisées soit en plein sur toute la hauteur, soit composées d’une partie pleine qui n’excèdera pas 1,40 mètre de hauteur, surmontée d’une partie ajourée (claire voie), telle que grille, barreaudage, … Pour cette partie, l’utilisation de matériaux non rigides tels que le grillage souple, maillé, etc., est interdite.
5. En limite de zone naturelle, au niveau des franges urbaines, les clôtures pleines sont interdites. Afin de préserver l’unité paysagère environnante, elles devront être constituées de haies végétales de plusieurs essences en privilégiant les essences locales et pourront être doublées d'un grillage.
6. Les clôtures édifiées en limites séparatives doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
7. Si les clôtures sont réalisées en maçonnerie, elles seront enduites.
8. Les clôtures en maçonnerie ou en pierre seront surmontées d’un chaperon à pente(s).
9. Les clôtures définitives utilisées habituellement en provisoire pour clore les chantiers telles que clôtures de châtaigner, bacula, ou bardage de tôle, etc., sont interdites.
UE.4.5.
Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme identifiés et repérés en annexe 4 du présent règlement et sur le plan de zonage, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
Règlement - UE
Traitement des espaces libres
1. Les espaces libres non bâtis et non occupés par des voies d’accès, des aires de stationnement, de chargement ou de déchargement doivent être traités en espaces verts.
2. Il sera planté au moins un arbre, dont le diamètre du tronc soit égal ou supérieur à 15 cm, par tranche de 100 m² de terrain traité en espace vert.
3. Les aires de stationnement au sol devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige toutes les quatre places.
4. Les aires de stationnement au sol devront être réalisées sur un revêtement poreux.
5. Pour ces espaces libres, seront évités les mouvements de sol importants de nature à modifier l’aspect des terrains ou leurs pentes naturelles.
6. Un cahier de recommandations pour les plantations, situé en annexe du règlement, apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
7. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
8. Seront interdits les affouillements et exhaussements de sol de plus de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, exceptions faites de ceux nécessaires à la réalisation des constructions et de leurs divers accès.
9. Les locaux et aires de dépôts ou de stockage en particulier ceux destinés aux containers de collecte des ordures ménagères visibles des voies ou des espaces libres communs devront être soient bordés par un mur de protection enduit et pourvu d’un chaperon, soit accompagnés de tous dispositifs adaptés pour assurer leur intégration dans le site tels que claustra, éléments de bois naturel, haie vive…
10. Les dalles situées au-dessus des parkings souterrains devront bénéficier d’un traitement paysager avec une épaisseur minimum de substrat de 60 cm.
Places de stationnement pour les véhicules motorisés
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Règlement - UE
2. Les règles applicables aux établissements et constructions non prévus ci-dessous sont celles auxquelles ces établissements sont le plus directement assimilables.
3. Lorsque le projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de logements.
4. Il est exigé :
5. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
6. En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement. En cas de suppression, les places doivent être restituées.
7. Chaque emplacement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Place de stationnement ordinaire :
Place de stationnement pour personne à mobilité réduite :
Place de stationnement pour véhicule deux-roues motorisé :
8. Les rampes d’accès doivent être conçues pour que leur cote de nivellement à l’alignement futur de la propriété soit supérieure de 0,15 mètre à celle du fil d’eau de la voie de desserte de manière à éviter le ruissellement des eaux pluviales vers la construction.
9. Pour les places de stationnement qui font défaut aux nouvelles constructions, le constructeur pourra toutefois être autorisés à :
Règlement - UE
UE.6.2.
Places de stationnement pour les vélos
1. L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante. La superficie minimale d’une place de stationnement vélo est de 1,5 m².
2. Il est exigé :
3. Le total obtenu en application des ratios sus indiqués sera toujours arrondi au nombre entier supérieur.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
3. Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Règlement - UE
UE.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
3. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
UE.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
Règlement - UE
UE.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
UE.8.4.
Déchets urbains
1. L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
2. Pour toute opération à destination d’habitation de 30 logements ou plus, la réalisation de bornes enterrées doit être systématiquement étudiée en lien avec les services de la ville. La solution retenue de containers enterrés ou bacs aériens classiques devra être justifiée.
de la commune Crosne
Règlement - ZONE AGRICOLE
Règlement - ZONE A
La zone A est réservée aux activités agricoles existantes et futures.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités A.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
1. Toute construction de toute nature, exceptée celles indiquées dans l'article A.1.2.
2. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
3. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
A.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisées sous conditions
1. Les serres à condition qu’elles soient d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 mètre, conformément à l’article R421-2 aliéna (e) du Code de l’Urbanisme.
2. Un bâtiment technique à condition qu’il soit lié à l’activité agricole du siège d’exploitation ou de l’association solidaire et que ce bâtiment soit inférieur ou égale à 300 mètres² de surface de plancher et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 6 mètres.
3. Les installations liées à la distribution d'énergie électrique et aux ouvrages techniques et les infrastructures et superstructures à condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Sans objet.
Règlement - ZONE A
Emprise au sol
1. L’emprise au sol du bâtiment technique autorisé dans l’article A.1.2 doit être inférieure ou égale à 300 mètres².
2. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques et aux infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
A.3.2.
Hauteur des constructions
1. La hauteur des serres autorisée doit être inférieure ou égale à 1,80 mètre.
2. La hauteur du bâtiment technique autorisé dans l’article A.1.2 doit être inférieure ou égale à 6 mètres.
3. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques et aux infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
A.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures
Il n'est pas fixé de règle particulière.
A.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Il n'est pas fixé de règle particulière.
A.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n'est pas fixé de règle particulière.
A.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
Il n'est pas fixé de règle particulière.
Règlement - ZONE A
1. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
2. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
3. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
A.4.2.
Composition des constructions
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement naturel et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels.
A.4.3.
Clôtures
1. Les clôtures doivent s’insérer dans l’environnement et le paysage.
2. Les clôtures pleines sont interdites.
3. Les clôtures devront prendre la forme soit :
4. Les clôtures doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
5. La hauteur maximum de la clôture est limitée à 2 mètres.
Règlement - ZONE A
1. Les plantations existantes doivent être maintenues. Si l’abattage ou la suppression de plantation est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée.
2. 50% au moins du terrain devra rester en espaces de pleine terre.
3. Pour les aires dédiées aux activités, les revêtements naturels perméables seront privilégiés.
4. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la zone doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain.
2. Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel.
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Règlement - ZONE A
A.8.2.
Assainissement des eaux usées
1. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
2. Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE en vigueur.
3. Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet antiretour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
4. En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en vigueur.
5. Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
A.8.3.
Assainissement des eaux pluviales
1. Le règlement d’assainissement des eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune.
2. Les eaux pluviales collectées doivent être gérées en zéro rejet. Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables, …). Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre. En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
A.8.4.
Déchets urbains
L’aire de stockage des containers doit se faire sur le domaine privé. Cette aire devra être aménagée afin d’éviter que les containers ne se retrouvent sur le domaine public.
de la commune Crosne
Règlement - ZONE NATURELLE
Règlement – ZONE N
La zone N est à conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel.
La zone N comprend un secteur délimité au document graphique :
Tout aménagement impliquant une imperméabilisation de plus de 400 m² situé dans le lit majeur de l’Yerres et délimité par le PPRi (cf plan de zonage), devra obligatoirement faire l’objet d’un dépôt de dossier au titre de la Loi sur l’Eau auprès des services instructeurs de la Police de l’Eau. Par ailleurs, sauf cas particulier, le SAGE de l’Yerres interdit l’imperméabilisation de plus de 400 m² dans le lit majeur de l’Yerres.
Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités N.1.1
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits
1. Toute construction de toute nature, exceptée celles indiquées dans l'article N.1.2.
2. L’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du Code de l’Urbanisme.
3. Les dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides ou liquides, de déchets, les entreposages de véhicules ainsi que les entreprises de transformation de matériaux de récupération sont interdits.
4. Le lit majeur de l’Yerres doit être préservé de tout aménagement. Le lit majeur de ce cours d’eau est identifié comme la limite des Plus Hautes Eaux Connues.
5. Dans le lit mineur de l’Yerres, sont interdits les installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles :
Règlement – ZONE N
6. Une bande 20 m de part et d’autre de la crête de la berge de l’Yerres sera préservée de toutes installations, ouvrages, travaux ou activités pour protéger et préserver l’espace de mobilité des cours d’eau
De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage, sont interdits :
7. Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en eau.
8. Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.
9. Les affouillements, exhaussements mis à part pour les travaux liés à la salubrité et à la sécurité publique.
10. La création de plans d'eau artificiels.
11. Le drainage, le remblaiement ou le comblement, les dépôts divers.
12. Le comblement des mares.
13. Le défrichement des landes.
14. L'imperméabilisation des sols.
15. La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
N.1.2.
Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations autorisées sous conditions
1. Les constructions et installations à condition :
2. Les installations liées à la distribution d'énergie électrique et aux ouvrages techniques et les infrastructures et superstructures à condition :
Règlement – ZONE N
3. La carte ″retrait-gonflement des sols argileux″, dont la carte est présente en annexe 2 du présent règlement, matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, les constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans la zone seront réalisables à condition de respecter les obligations issues du décret n°2019495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et des articles L132-4 à L132-9 du code de la construction.
4. Dans les unités fonctionnelles de zones humides prioritaires identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
5. Dans les enveloppes d’alerte de la classe B des zones humides de la DRIEAT identifiées sur le plan de zonage, tout projet ne pourra être autorisé sans avoir vérifié préalablement le réel caractère humide du secteur via des sondages pédologiques et une étude floristique selon les critères définis par l’arrêté dans la loi du 24 juillet 2019.
Dans le secteur Njf :
6. Les abris de jardin à condition qu’ils soient inférieurs ou égaux à 3 m² de surface de plancher et d'une hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres.
7. Seul un abri de jardin par parcelle de terrain exploitée est autorisé.
Emprise au sol
1. Dans les secteurs concernés par le PPRI de l'Yerres, se référer à la définition des annexes située en annexe 1 du présent document.
2. Certains secteurs de la zone sont concernés par le PPRi de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012 par arrêté inter-préfectoral. A l’intérieur de ces secteurs, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRi qui sont annexées au PLU. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques d’inondation.
Dans le secteur Njf :
3. L’emprise au sol des abris de jardin ne peut excéder 3 m².
Règlement – ZONE N
4. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques et aux infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
N.3.2.
Hauteur des constructions
Dans le secteur Njf :
1. La hauteur totale des abris de jardin ne peut excéder 2 mètres.
2. Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques et aux infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
N.3.3.
Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques, actuelles ou futures
Les constructions peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées.
N.3.4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées en limites ou en retrait des limites séparatives.
N.3.5.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n'est pas fixé de règle particulière.
N.3.6.
Obligations en matière de performance énergétique et environnementale
1. Toute nouvelle construction devra assurer une gestion optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets pour répondre à la loi relative à la transition énergétique.
2. Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires pourront être disposés au droit des murs ou en toiture de bâtiments selon les dispositions suivantes :
Règlement – ZONE N
3. Les citernes de récupération d’eau de pluie non enterrées sont autorisées, y compris sur les toits terrasses, à condition qu’un aménagement soit prévu pour en atténuer l’impact visuel et assurer une cohérence avec l’architecture du projet.
1. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.
2. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l'Urbanisme).
3. Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
N.4.2.
Composition des constructions
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles, s’intégrer harmonieusement dans l’environnement naturel et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels.
N.4.3.
Clôtures
1. Les clôtures doivent s’insérer dans l’environnement et le paysage.
2. Les clôtures pleines sont interdites.
3. Les clôtures devront prendre la forme soit :
4. Les clôtures doivent être aménagées de manière à permettre le passage de la petite faune à travers l’aménagement de petits espaces d’une largeur minimum de 15 cm sur 15 cm, tous les 10 mètres sur l’ensemble du linéaire de la clôture.
5. La hauteur maximum de la clôture est limitée à 2 mètres.
Règlement – ZONE N
1. Le caractère paysagé et naturel des sites sera à préserver.
2. 50% au moins du terrain devra rester en espaces verts de pleine terre.
3. Les plantations existantes doivent être maintenues. Si l’abattage ou la suppression de plantation est nécessaire, soit des plantations de remplacement seront réalisées, soit la régénération naturelle après coupe sera pratiquée.
4. Pour les aires dédiées aux activités, les revêtements naturels perméables seront privilégiés. Les revêtements de type routier seront limités aux voies et accès nécessaires à la fréquentation du public ou à l’entretien de la rivière.
5. Les plantations en zone inondable doivent être espacées et constituées d’arbres de haute tige, à l’exclusion d’arbustes à branches basses. Les haies vives étant interdites.
6. Un cahier de recommandations pour les plantations situé en annexe du règlement apporte plusieurs informations utiles aux habitants pour la plantation d’arbres ou d’arbustes qui sont relatives à la hauteur et à la largeur (ou diamètre de l'arbre) du branchage du végétal à maturité, au port, au sol et à l'exposition. Il est recommandé de tenir compte de ces données pour optimiser la qualité des espaces verts et permettre un développement harmonieux de l'essence d'arbre ou arbuste choisie.
7. Afin de préserver la biodiversité et lutter contre la flore exotique envahissante, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du règlement.
De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage :
8. Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques.
9. Il est interdit de planter des essences non locales ou horticoles.
10. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales dans les nouvelles plantations.
11. Seuls les ″travaux paysagers″ et ceux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain.
2. Les places de stationnement situées en surface doivent être réalisées en surface drainante afin de permettre l’absorption de l’eau par le terrain naturel.
Règlement – ZONE N
De plus dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage :
3. Si un sous-secteur est ouvert au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à conditions que ces aires soient perméables et qu'aucun autre lieu d’implantation ne soit possible, sauf si la réalisation d’une étude démontre l’absence de zone humide telle que définie dans l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 et précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de l'Environnement.
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité.
2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la commodité, de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, conformément aux règlements en vigueur et permettre la collecte des déchets ménagers.
N.7.2.
Voirie
1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2. Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules de faire demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
3. Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.