Dispositions générales
Commune de DEAUX
(Gard)
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Règlement
Elaboration PLU Procédure
15-05-2012 Prescription
25-02-2016 Arrêt
21-07-2016 Publication
11-01-2017 Approbation
5
1 place de la Comédie 34 000 Montpellier tél : 04 67 56 77 77 mail :lagence-at@lagence-at.com
SOMMAIRE
1. TITRE I : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
3
1.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION 4
1.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS 4
1.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 4
1.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTI-CULIÈRE
5
1.5. ADAPTATIONS MINEURES
5
1.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
5
1.7. LES SANCTIONS
7
1.8. DISPOSITIONS DIVERSES
7
2. TITRE II : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
9
2.1. CHAPITRE I - ZONE UA
10
2.2. CHAPITRE II - ZONE UB
14
2.3. CHAPITRE III - ZONE UC
21
2.4. CHAPITRE IV - ZONE UEP
27
2.5. CHAPITRE VI - ZONE UL
31
2.6. CHAPITRE VII - ZONE UZA
35
3. TITRE III : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE 39
3.1. CHAPITRE I - ZONE AU
40
4. TITRE IV : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
47
4.1. CHAPITRE I - ZONE A
48
5. TITRE V : DISPOSITIONS
APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
53
5.1. CHAPITRE I - ZONE N
54
6. ANNEXE 1 - BÂTIMENTS
IDENTIFIÉS ET REPÉRÉS OÙ LE
CHANGEMENT DE DESTINA-TION EST AUTORISÉ
59
l*agence actions territoires
I. TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.1. CHAMP TERRITORIAL D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Deaux (Gard).
I.2. PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
¡¡ 1 - Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme définies au chapitre 1er du titre des règles générales d’aménagement et d’urbanisme du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, ainsi que les articles R.111-1-b et R. 111-21 hors ZPPAUP et PSMV.
¡¡ 2 - S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, nonobstant la mention «non réglementée» y figurant :
—— a) Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation des sols. La liste et la description de ces servitudes sont annexées au présent Plan Local d’Urbanisme.
—— b) Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant :
—— les périmètres sensibles ;
—— les zones d’intervention foncière ;
—— les zones d’aménagement différé ;
—— les secteurs sauvegardés ;
—— les périmètres de restauration immobilière ;
—— les périmètres de résorption de l’habitat insalubre.
—— c) Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc...
¡¡ 3 - Les constructions techniques soumises à réglementation particulière ne sont pas réglementées par le présent Plan Local d’Urbanisme.
I.3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
££LES ZONES URBAINES ÉQUIPÉES IMMÉDIATEMENT CONSTRUCTIBLES
Zone Ua : correspondant à la zone urbaine de l’aérodrome
Zone Ub : correspondant à la zone urbaine du bourg ancien, avec le secteur Ub1 dense et le secteur Ub2 où les implantations sont plus discontinues
Zone Uc : correspondant à une urbanisation mixte à dominance d’habitat, avec un secteur Uca ou l’assainissement est individuel
Zone Uep : correspondant à des zones d’équipements publics et / ou à des constructions d’intérêt collectif
Zone Ul : correspondant à une zone de loisirs
Zone Uza : correspondant à une urbanisation d’activités, agricoles, artisanales et commerciales
££LES ZONES FUTURES D’URBANISATION
Zone AU : réservée à une urbanisation future mixte habitat et activités compatibles avec l’habitat uniquement
- I-AU, avec les secteurs I-AU1, I-AU2, I-AU3, I-AU4 immédiatement ouverts à l’urbanisation
- II-AU, ouverts à l’urbanisation après modification du PLU, faute de réseaux suffisants, sous forme d’opération d’ensemble
££LES ZONES AGRICOLES
Zone A protégée en raison de son potentiel agricole, et secteur Ap protégé en raison de son intérêt paysager.
££LES ZONES NATURELLES
Zone N protégée en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages.
Le Plan Local d’Urbanisme comprend en outre des emplacements réservés, des espaces boisés classés et des secteurs de protection particulière.
I.4. LES SECTEURS DE PROTECTION PARTICULIÈRE
Les documents graphiques font apparaître des secteurs de protection du patrimoine archéologique, historique ou artistique : toute occupation ou utilisation du sol doit être précédée d’une étude archéologique, de fouilles ou de toute autre action propre à évaluer l’intérêt de ce patrimoine et les moyens de le protéger.
I.5. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme).
I.6. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Il est rappelé que les constructions, aménagements et autres occupations du sol peuvent être soumis à autorisation au titre des droits des sols, conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Rappel des principales règles (non exhaustif). ££SOUMIS À PERMIS DE CONSTRUIRE
■■ Constructions nouvelles
Il précise, à cet égard, que la qualité de constructions peut être reconnue à un ouvrage ne comportant pas de fondations ( C. urb., art. L. 421-1).
Le champ d’application du permis de construire est ainsi défini par défaut. Le code établit une liste exhaustive des constructions non soumises à permis de construire, c’est-à-dire celles qui sont :
—— soit dispensées de toute formalité et dont la liste figure aux articles R*. 421-2 à R. 421-8-1 du code de l’urbanisme;
—— soit assujetties à déclaration préalable par les articles R. 421-9 à R. 421-12 du code de l’urbanisme.
Les constructions qui ne sont pas répertoriées dans une des catégories ci-dessus tombent automatiquement dans le régime du permis de construire.
■■ Travaux sur existant et changement de destination soumis à permis de construire
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que les changements de destination de ces constructions sont, en principe, dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception :
—— des travaux soumis à permis de construire dont la liste est fixée par les articles R*. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme ;
—— des travaux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dont la liste est fixée par l’article R*. 421-17 du code de l’urbanisme.
Le code de l’urbanisme soumet toujours les travaux réalisés sur les constructions existantes à permis de construire lorsque la surface créée excède les 20 m2. Ce n’est que par exception qu’il porte à 40 m2 de surface le seuil maximum d’exonération du permis de construire (au profit du régime déclaratif) pour les projets d’extension situés en zone urbaine dans les communes couvertes par un PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu.
Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparation ordinaires :
—— les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m2 ;
—— dans les zones urbaines d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 40 m2. Toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de 20 m2 et d’au plus 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R*. 431-2 ;
—— les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R*. 123-9.
■■ Changement de destination
Les changements de destination visés par l’article R*. 123-9 du code de l’urbanisme, accompagnés ou non de travaux, sont soumis à tout le moins à déclaration préalable ( C. urb., art. R*. 421-17, b) sinon à permis de construire ( C. urb., art. R*. 421-14, c). Celui-ci est, en effet, nécessaire dans le cas où le changement de destination s’accompagne de travaux modifiant les structures porteuses ou la façade d’un bâtiment. Une déclaration préalable sera suffisante pour les changements de destination sans travaux ou dès lors qu’il s’agira d’effectuer des travaux légers tels que de simples déplacements de cloisons, percements de murs intérieurs ou de planchers.
Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV est approuvé, sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires :
—— les travaux exécutés à l’intérieur des immeubles ou parties d’immeubles soumis à des servitudes particulières par le PSMV au titre de l’article L. 313-1, III, du code de l’urbanisme, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou la répartition des volumes existants ;
—— les travaux qui portent sur un élément que le PSMV a identifié, en application de l’article L. 151-19, du code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire.
Seuls échappent à cette obligation les travaux d’entretien ou de réparations ordinaires et les travaux dispensés de toute formalité pour des motifs de sécurité.
■■ Soumis à permis d’aménager
Depuis le 1er octobre 2007, les régimes particuliers sont été supprimés en quasi-totalité pour laisser la place au permis d’aménager. Ce nouveau type d’autorisation d’urbanisme régit les projets d’installations et d’aménagement. Il se conjugue étroitement avec le régime de la déclaration préalable, cette dernière étant exigée pour les projets non soumis à permis d’aménager mais néanmoins trop conséquent pour ne pas pouvoir être dispensés de toute formalité.
La délivrance d’un permis d’aménager est notamment requise pour :
—— certains lotissements et remembrements ;
—— la création, le réaménagement ou l’agrandissement des terrains de camping, des parcs résidentiels de loisirs et des villages de vacances ;
—— les parcs d’attraction, aires de jeux et de sport d’une superficie supérieure à 2 ha ;
—— les golfs de plus de 25 ha ;
—— les aires de stationnement des habitats de loisirs (caravanes, résidence mobile) de plus de 50 unités ;
—— certains affouillements.
Dans les secteurs protégés, les aménagements et installations en principe soumis à déclaration préalable tombent dans le champ d’application du permis d’aménager. Sont notamment visés les projets situés en secteur sauvegardé quelle que soit leur importance (parc d’attraction, aires de jeux, golfs, aires de stationnement, etc.) ou en zone littorale (chemins piétonniers ou cyclables, aires de stationnement, etc.).
■■ Soumis à déclaration préalable
Une déclaration préalable doit désormais être déposée pour les projets portant sur des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis ( C. urb., art. L.
421-4). Cette disposition, complétée par les articles R. 421-9 et s. du code de l’urbanisme, confère à ce régime déclaratif un domaine d’application beaucoup plus vaste que celui de l’ancienne déclaration de travaux. Il couvre, en effet, non seulement des travaux antérieurement soumis au régime d’exemption du permis de construire, mais encore des opérations relevant de régimes spéciaux aujourd’hui abrogés. Il en est ainsi pour :
—— les clôtures ;
—— certains aménagements dans les campings, les lotissements, les secteurs sauvegardés ou les zones de restauration immobilière ;
—— une partie des aménagements antérieurement soumis au régime des installations et travaux divers et qui relèvent désormais de la déclaration préalable ou du permis d’aménager selon leur importance.
En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable :
—— les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à 5 m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants :
>> une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m ;
>> une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ;
>> une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m2 ;
—— les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l’article R*. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à 35 m2 ;
—— les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
>> une hauteur au-dessus du sol supérieure à 12 m ;
>> une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m2 ;
>> une surface de plancher inférieure ou égale à 5 m2 ;
—— les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique dont la tension est inférieure à 63 000 volts ;
—— les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supé-rieure ou égale à 2 mètres ;
—— les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m2 et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m ;
—— les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 m, et dont la surface au sol n’excède pas 2 000 m2 sur une même unité foncière
—— les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kW et inférieure ou égale à 250 kW quelle que soit leur hauteur;
—— les fosses nécessaires à l’activité agricole dont le bassin a une superficie supérieure à 10 m2 et inférieure ou égale à 100 m2.
I.7. LES SANCTIONS
L’exécution des travaux en méconnaissance des règles peut entraîner :
—— des sanctions pénales : le défaut d’obtention de permis ou de déclaration préalable est un délit (article L.480-4 nouveau du Code de l’Urbanisme).
—— des mesures administratives : dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux.
—— des sanctions civiles : celui qui subit des préjudices du fait de l’implantation d’une construction peut en réclamer réparation, dans un délai de 5 ans.
Il est rappelé que le non respect du règlement, même pour des travaux non soumis à autorisation de droit de sol est sanctionnable (article L 160-1 du code de l’urbanisme).
I.8. DISPOSITIONS DIVERSES
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télé-communications, ouvrages pour la sécurité publique…) et des voies de circulation (terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques) est autorisée, dans le respect des règles applicables du présent PLU.
Conformément à l’article L. 65-1 du code des P et T, il convient de faire élaguer les plantations et arbres gênant ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications.
Dans toutes les zones, toute demande de transformation de bâtiment existant ne peut pas avoir pour effet d’augmenter les conditions de non conformité.
Les demandes de permis de construire, inscrites dans le périmètre de protection des Monuments Historiques seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il est conseillé au candidat constructeur de consulter les services de l’ABF avant le dépôt du Permis de Construire.
££RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS APRÈS SINISTRE
La reconstruction des bâtiments sinistrés dans un délai de 10 ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations admises dans la zone sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone.
II. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
II.1. CHAPITRE I - ZONE UA
££CARACTÈRE DE LA ZONE
Elle recouvre le secteur de l’actuel aérodrome.
Une partie de la zone est concernée par une zone d’intérêt patrimonial. Pour toute utilisation ou occupation des sols, l’avis des services de la DRAC est requis.
Une partie de la zone est soumise au risque glissement de terrain.
II.1.1. SECTION I - NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DES
SOLS Article Ua 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
—— toutes constructions d’activité non liée à l’aérodrome ou à la filière aéronautique
—— les constructions à usage d’habitation
—— l’ouverture de carrière
—— les caravanes isolées et les mobil-homes, les terrains de camping et de caravaning, les installations légères de loisirs
—— les affouillements et exhaussements du sol d’un superficie de plus de cent mètres carrés d’un profondeur de plus de deux mètres.